RÉGIME HYPOTHÉCAIRE
Conséquences pratiques. — Il en résulte :
1" Que c'est le Code civil qui (Ictenninera quels biens sont susceptibles d'hypollièquc en France ;
2^ Que les étrangers devront observer les règles établies par le Code civil en ce cjui concerne l'inscription des privilèges et des hypothèques ;
3" Que c'est d'après le Code civil que seront déterminés les effets des privilèges et des hypothèques, tant au point de vue du droit de préférence qu'en ce qui touche le droit de suite.
g 2. — Particularités de chaque espèce d'hypothèque
*** Hypothèque légale de la femme mariée, du mineur et de l'interdit. — Double question. — La question de savoir si la fennne mariée étrangère peut invoquer une hypothèque légale sur les biens de son mari situés en France doit être examinée à un double point de vue : d'abord, au point de vue de la condition des étrangers en France ; ensuite, au point de vue du conflit des lois. Elle se pose également, et dans les mêmes termes, pour le mineur et pour l'interdit. Ce que nous dirons de la femme mariée doit être appliqué d'une façon identique à ces deux incapables (1).
De la jouissance de l'hypothèque légale. — L'hypothèque légale est-elle un droit accessible à l'étrangère ? Il faut distinguer l'étrangère ordinaire, l'étrangère admise à domicile, et l'étrangère dont l'Etat a un traité.
Etrangère ordinaire. — Pour l'étrangère ordinaire tout dépend de l'interprétation que l'on donne à l'article 11 du Code civil. D'après une jurisprudence constante, ce droit ne lui appartient pas. Il n'est pas, en effet, de droit des gens mais de pur droit civil. On
(1) En Belgique, l'art. 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 accorde l'hypothèque légale au mineur étranger et à la femme mariée étrangère sur les biens que le tuteur ou le mari possède en Belgique.
344 PRINCIPALES APPLICATIONS DES RÉiiLES DIT CONFLIT DES LOIS
ne rencontre pas, en effet, une semblable institution dans toutes les législations étrangères.
Etrangère admise à domicile. — Au contraire, l'étrangère autorisée à fixer son domicile en France, jouit de ce droit, comme de toutes les facultés de pur droit civil (art. 13).
Etrangère invoquant un traité. — Peuvent, enfin, se prévaloir en France de l'hypothèque légale les femmes étrangères appartenant à un pays qui a passé un traité à ce sujet.
Or il existe deux traités de ce genre :
1" Traité franco-sarde du 24 mars 1760 étendu en 1860 à l'Italie. Bien que ce traité ne parle en termes formels c^ue de l'hypothèque conventionnelle et de l'hypothèque judiciaire, la jurisprudence l'a déclaré applicable à l'hypothèque légale (Dans ce sens, Cass., 5 février 1872, D. 73. 1. 76).
2° Traité franco-suisse du 30 juin 1864, du 15 juin 1869 et du 23 février 1882. Ce traité établit un régime général de récii>rocité entre les Français et les Suisses. - — La jurisprudence en a conclu que si, dans mi canton, les femmes françaises jouissent d'un droit identique à notre hypothèque légale, les femmes suisses ressortissant de ce canton, pourront invoquer l'hypothèqvie légale sur les biens situés en France.
Du conflit de lois relcdif à l'hypothèque iégcde. — En supposant cju'une femme étrangère puisse se prévaloir en France de l'hypothèque légale, doit-on appliquer en cette matière sa loi nationale ou la loi de la situation des biens ?
La question est intéressante ; si on considère que l'hypothèque légale rentre dans le statut personnel, la femme étrangère n'en aura le bénéfice en France que si la loi nationale la lui accorde. Au contraire, si on la fait dépendre du statut réel elle en aurait de toute façon l'avantage en France.
L'opinion qui prévaut sur cette question est qu'il faut appliquer la loi nationale. En effet, c'est dans un but de protection pour la femme que la loi lui accorde une hypothèque sur les biens de son mari. Or nous
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savons que les lois qui ont ce caractère font partie (iu statut personnel. D'autre part, lorsqu'une loi étrangère reïuse à la fenune cette liyi)othè(iue, elle lui accorde une autre garautie contre linsolvahilité du mari, par exemple une caution. Si la femme étrangère, outre les sûretés spéciales qui résultent de sa loi nationale, pouvait se prévaloir en France de riiypothèque légale organisée par la loi française, elle serait doublement garantie et serait mieux traitée qu'une femme française ; -cq qui est inadmissible.
Hypothèque judiciaire (Art. 2123 in fine). — Condition requise. — ■ L'hypothèque judiciaire résulte de tous les jugements rendus par les tribunaux français, même en faveur d'un étranger. L'article 2123 ne distingue pas.
Ouant aux jugements rejidus par les tribunaux étrangers, ils ne produisent hypothèque judiciaire ca France que s'ils ont été rendus exécutoires par un tri- Innial français. Cela tient à ce que l'hypothèque, résulte de la force exécutoire du jugement, et que les décisions judiciaires rendues à l'étranger sont sans force en France.
Cas où. V kijpolhèque judiciaire n'existe pas à l'étranger. — Que décider dans le cas où, dans le pays où le jugement a été rendu, l'hypothèque judiciaire n'existe pas ? Il en est ainsi notamment en Belgique, depuis la loi du 1V> décembre 1851. Même dans ce cas l'hypothèque judiciaire doit être admise, parce qu'elle tient à Icxequatur que le tribunal français ajoute à la sentence étrangère.
Hypothèque conventionnelle (Art. 2128). — Solution exceptionnelle. — D'après l'article 2128, une hypothèque ne peut être valablement constituée en pays étranger devant les officiers publics sur les biens situés en France. C'est une dérogation formelle à la règle locus régit actum.
Expliccdion historique. — Elle ne peut s'expliquer que par cette vieille idée de notre ancien droit —
abandonnée par le Code civil — que l'hypothèque est une conséquence de la formule exécutoire des actes notariés ; d'où l'exclusion des actes reçus par des officiers publics étrangers, sans force exécutoire en France. Cette solution est un anachronisme destine à disparaître.
Compétence des consuls. — Des conventions consulaires reconnaissent compétence aux consuls français pour recevoir valablement des conventions d'hypothèque sur des immeubles situés en France.