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DES CONFLITS EN ALSACE ET LOKRAINB

Quant ù l'administralion de la preuve, c'est la loi du trilnuial (Icx fori) qui s'apj)Ii(iue.

APPENDICE IV. DE3 CONFLITS ENTRE LA LOI FRAN- ÇAISE ET LA LOI LOCALE D'aLSACE ET LORRAINE EN- MATIÈRE DE DROIT PRIVÉ.

Position de la question. — La loi du 17 octobre 1919 pose le principe cjue les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent à être régis par les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur. Elle ajoute que la législation française sera introduite dans ces territoires par des lois spéciales qui fixeront les modalités et les délais de son application, ou au cas d'urgence par un décret du président de la République soumis à la ratification législative.

Il en résulte c[ue des conflits de lois peuvent naître sur le territoire d' Alsace-Lorraine : 1° entre la loi laissée en vigueur, qu'on désigne sous le nom de loi locale et la loi française ; 2° entre ces lois et les lois étrangères. C'est pour le règlement de ces conflits de lois qu'a été faite la loi du 21 juillet 1921.

§ l'^ — Conflit entre la loi locale ou la Ici française et une loi étrangère !l)

Différents cas visés. — Ce conflit peut naître dans les différents cas suivants :

Un Alsacien-Lorrain ou un Français passe un contrat avec un Allemand, ou avec tout autre étranger. L'n Allemand ou tout autre étranger fait un acte juridique quelconque en Alsace-Lorraine ou meurt laissant des biens situés en Alsace-Lorraine.

(1) En tant qu'elle est applicable à des Alsaciens-Lorrains, la loi allemande est considérée comme loi locale ; elle est considérée comme loi étrangère quand elle s'applique à des sujets allemands (art. 15).

Solution donnée. — Dans ces cas et dans tous les cas analogues, le conflit de loi est régi par l'art. 3 du Cmie civil français et par le système général du droit international prive admis en France (art. 15). En sorte (jue les art. 7 à ?>1 de la. loi d'introduction du Code ci\Til allemand relatifs au conflit de loi cessent d'être eit vigueur sur le territoire de l'Alsace et de la Lorraine.

§ 2. Conflit entre la loi locale et la loi française

Cas visés. — Le conflit dont il s'agit peut naître dans les circonstances suivantes : Un Alsacien-Lorrain fait un acte en France en dehors du territoire de l' Alsace- Lorraine, ou passe un acte juridique avec un Français ou un Français fait un acte juridique quelconque en Alsace-Lorraine. 11 s'agit de déterminer la loi applicat)le.

La qualité d'Alsacien-Lorrain pour l'application de la loi est définie par l'art. 54 du traité de paix de Versailles, du 28 juin 1919 que nous avons analysd page 123.

Distinctions établies. — La loi distingue : 1° l'état .et la capacité des personnes; 2° le régime des biens ; 3° le droit successoral ; 4° la forme extérieure des acteset les règles de procédure ; 5'' les effets des actes juridiques volontaires ; 6° les modes de preuve ; 7° la faillite. Enfin, elle réserve aux parties une faculté d'option pour la loi française.

1° Etat et capacité des personnes. — Principe général. — Jusqu'à l'introduction des lois civiles françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'état et la capacité des Alsaciens-Lorrains et de leurs enfants légitimes ou naturels nés depuis le 11 novembre 1918 sont régis par la loi locale^ Il en est de même pour les enfants nés dans ces départements de j)arents inconnus.

L'état et la capacité de toute autre personne de nationalité française, même domiciliée dans un de ces départements, sont régis par la loi française (art. f")-

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Femme mariée. — La fcnuiie mariée à u!i Fraïu.ais "ju à un Alsacien-Lorrain est ;;oujni;ie ciuant à s:):i Olat et à sa capacité iiila loi qui régit l'état cl la capacité de sou mari (art. 2).

Prulcclion des incafiablcs Français non Alsaciens- Lorrains. — - Une tutelle ouverte en. Alsace-Lorraine pour une personne, dont l'état et la capacité sont régis par la loi française, c'est-à-dire pour un Français non Alsacien-Lorrain, est organisée conformément à cette loi. Le juge de bailliage exerce les fonctions dévolues au juge de paix, le tribunal régionaLcclles ilu tribunal de première instance. Ils statuent selon les formes de la procédure locale. Les mêmes règles s'appliquent à rémancipation, à la dation d'un conseil judiciaire, et à toute autre question d'état (art. 3).

2" Régime des biens. — Le régime de la propriété et «lej droits réels en matière mobilière ou immobilière est ilétermiué par la loi du lieu de la situation des biens. C'est l'application de la règle du statut réel, conformément à l'art. 3, § 2, C. civ.

En matière mobilière, la situation qui détermine la loi applicable est celle que le meuble occupe au début de l'instance en justice. Toutefois le déplacement d'un meuble ne peut porter atteinte à des droits antérieurement acquis (art. 4).

S** Droit successoral. — Les successions ouvertes en Alsace-Lorraine sont régies, sans distinction entre la masse mobilière et la masse immobilière, par la loi qui détermine l'état et la capacité du de cujus au nwment du: décès.

Toutefois, la procédure de la liquidation et du partage et toutes autres procédures ainsi que les mesures de publicité sont déterminées par la. loi du lieu de la situation des biens (art. 5).

C'est la condamnation du système^ suivi eU: matière successorale par la jurisprudence française (v. page 337) et la consécration de la doctrine italienne niodjerne de la personnalité du droit.

40 Forme extérieure des actes. Règles de procédure:

— La forme extérieure des actes juridiques volontaires et notamment des contrats est déterminée par la loi du lieu de la passation de l'acte. C'est la consécration de la règle locus régit aclum, sous réserve de ce que nous dirons plus loin sur la faculté d'option pour la loi française.

Les règles de procédure sont régies par la loi de la juridiction saisie, lex fort (art. 6).

C'est l'application des principes que nous avons exposés p. 291 et p. 346.

6° Modes de preuve. — Principe. — En principe, les modes de preuve autorisés pour établir l'existence d'un acte juridique sont déterminés par la loi du lieu de la passation de l'acte, sous la même réserve de l'option dont nous parlerons plus loin. C'est l'application pure et simple de la règle locus régit actum (art. 8, § 31).

Exception en matière de filiation. — Les modes de preuves de la filiation sont déterminés par la loi qui régit l'état de l'enfant. Cela rentre dans le statut personnel (art. 8, § 2).

Réserve pour la procédure. — Les règles de procédure pour l'administration de la preuve sont établies par la loi du tribunal saisi, lex fort. C'est encore l'application pure et simple du droit commun (art. 8, § 3).

70 La faillite. — ■ Les règles de la faillite sont déterminées par la loi du lieu du domicile du débiteur.

Faculté d'option pour la loi française. — Principe. — • Tous les actes juridiques volontaires, et notamment les contrats qui sont régis par la loi locale, peuvent être soustraits pour leur forme et pour leurs effets à l'application de cette loi et soumis à la loi française par une simple déclaration de volonté des parties intéressées.

Cette disposition s'appliquera à tous actes passés soit sur le territoire d'Alsacc-Lorraine soit en un tout autre lieu du territoire français. Lorsque la déclaration concernera la forme d'un acte authentique ou d'un acte

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SOUS seing privé, elle devra être insérée dans l'acte lui-nu'ine. La dite déclaration entraînera l'option quant aux effets de l'acte, sauf preuve contraire (art. 10).

Application aux conventions nuttrinwniales. — Les Alsaciens-Lorrains peuvent à dater de la promulgation de la loi, par une simple déclaration insérée à leur c^ontrat de mariage, adopter un régime matrimonial organisé par le Code civil français.

Peuvent également adopter ce régime les époux Alsaciens-Lorrains dont les conventions matrimoniales étaient régies par la loi locale, en se soumettant aux conditions de forme et de publicité établies par la loi locale pour les changements aux conventions matrimoniales.

Le texte ajoute que le régime matrimonial de toute autre personne de nationalité française, même domiciliée en Alsace-Lorraine, restera soumis aux règles du Code civil français (art. 12).

Application aux ctctes de société. — La faculté d'option existe également pour un acte de société, même antérieurement conclu à la promulgation de la loi. A défaut de prévision statutaire spéciale, elle devra être faite dans les conditions requises pour la modification aux statuts sociaux, d'après la loi qui régit ces statuts (art. l.")).

Exclusion de la faculté d'option. — La faculté d'option est exclue pour tous les actes juridiques concernant l'état et la capacité des personnes, la création, le transfert, la modification ou l'extinction des droits réels Immobiliers, les mesures de publicité prescrites dans l'intérêt des tiers, l'acceptation ou la répudiation des successions. Ces matières demeurent exclusivement régies parla législation applicable aux termes de la présente loi (art. 11).

CINQriKMI] PAlîTIl-:

Division de la cinquième partie, — La ciiuiuitnie l)artie sera divisée en qualre chapitres de la farou sui^ vante :

Chapitre II. — De l'exécution des actes authcRr tiques et des sentences arbitrales.

Chapitre III. ■ — ■ Du respect des droits acquis en droit international.

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