DES JUGE.MENTS ÉTRANGERS
Notions préliminaires
Effets des jugements français en France. — Les jugements rendus par les tribunaux français produisent en France trois effets (1) :
1° Ils ont force exécutoire, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles d'être exécutés par les agents de la force publique ;
2'» Ils emportent hypothèque judiciaire ;
(1) Consulter sur ce point notre Manuel de procédure civile,, p. 162.
Dr. M. pr. 23
3ol EXÉCUTION EN FRANCE DES JUGEMENTS ÉTRANGERS
3" Ils ont autorité de chose jugée, c'est-à-dire que la décision rendue est présumée conforme à la vérité et que la question qu'elle a résolue ne peut plus être discutée entre les mêmes parties.
Point certain en ce qui concerne les jugements étrangers. — Article 2123 du Code civil. — Article 546 du Code de procédure civile. — En ce qui concerne les jugements rendus par les tribunaux étrangers, au nom d'un souverain , étranger, un point est certain :
C'est qu'ils n'ont pas de plein droit en France force exécutoire, ni hypothèque judiciaire.
Ces deux effets ne résultent des jugements étrangers que lorsqu'ils ont été déclarés exécutoires (ou revêtus de l'exequatur) par un tribunal français (art. 2123 du Code civil (1) et article 546 du Code de procédure civile).
Raison d'être de l'exequatur. — Pour la force exécutoire. — La nécessité de l'exequatur du tribunal français, pour autoriser l'exécution en France des jugements étrangers, découle du principe de l'indépendance réciproque des Etats. Un souverain étranger, au nom duquel un jugement a été rendu, ne peut adresser d'ordre aux officiers de la force publique française. Cet ordre est sans force au delà des limites du territoire sur lequel le souverain exerce son autorité.
Pour l'hypothèque judiciaire. — L'exequatur se
(1) On a critiqué l'expression dont se sert l'article 2123 pour désigner les jugements étrangers. Il dit > jugements rendus en pays étranger «. Cette expression est inexacte. En effet, il y a des jugements rendus à l'étranger qui n'ont pas besoin de l'exequatur. parce qu'ils sont rendus au nom du souverain français ; tels sont : 1" les jugements rendus par les consuls français dans les pays hors chrétienté où ils exercent des attributions judiciaires en vertu des capitulations ou d'autres actes diplomatiques ; 2° les jugements rendus par les tribunaux français en Tunisie. Il vaudrait mieux dire : jugements étr;mgevs ou jugements rendus au nom d'un souverain étranger.
EXÉCLTION KN FRANCE DES JIT.EMEMS ÉTRAMiEHS 3o»
justifie c^'alemcnt pour riiypotiièciuc judiciaire, parce que son sort est lié étroitement à la force exécutoire du jugement. C'est pour garantir l'exécution du jugement que l'hypothèque judiciaire a été établie. On comprend dès lors que l'hyiiotiièque ne résulte du jugement étranger que tout autant qu'il a été rendu exécutoire en France.
Point controversé. — Autorité de la chose jugée. —
Position de la question. ■ — La question est, au contraire, très controversée de savoir si le jugement étranger a autorité de chose jugée en France.
La question se présente lorsqu'on demande à un tribunal français de rendre exécutoire un jugement étranger. Si le jugement étranger a autorité de chose jugée en France, le tribunal français ne devra pas autoriser qu'on remette en question devant lui les points qui ont été solutionnés par les juges étrangers. Il devra respecter la sentence étrangère. Tout ce qu'il pourra faire ce sera refuser l'exequatur, si elle ne lui paraît pas régulière en la forme ou si elle heurte un principe d'ordre public.
Au contraire, si le jugement étranger n'a pas en France autorité de chose jugée, le tribunal français pourra examiner à nouveau l'affaire et réviser le jugement étranger s'il lui parait avoir été mal rendu, soit en droit, soit en fait.
Deux formes d'une même question. — En d'autres termes, se demander si les jugements étrangers ont en France autorité de chose jugée, ou bien se demander si les tribunaux français ont le pouvoir de réviser les jugements étrangers, ce sont là deux façons différentes de poser la même question.
Division du chapitre. — Nous diviserons l'étude de cette question en trois paragraphes :
§ 1. — Exposé de la controverse sur la question de la révision des jugements étrangers.
§ 2. — Examen de certaines questions de compétence et de procédure.
§ 3. — Aperçu des législations étrangères et des traités.
*^^§ l". — Da pouvoir de révisioiii. des tribunaux fronçais
Indication dés quatre, opinions. — La question de
savoir si les tribunaux français ont le pouvoir de réviser les jugements étrangers est très controversée. Elle a donné lieu à quatre opinions différentes :
l'^ Opinion : Le pouvoir de révision appartient aux tribunaux français seulement lors^que le jugement est défavorable à un plaideur français.
2^ Opinion : Le pouvoir de révision appartient dans tous les cas aux tril)unaux français.
3^ Opinion : Les tribunaux français n'ont pas le droit de réviser, mais ils peuvent exercer un contrôle restreint sur le jugement étranger.
4" Opinion : Les tribunaux français peuvent exercer un contrôle absolu sur le jugement étranger.
l^c Opinion. — Distinction suivant que le jugement est favorable ou défavorable à un Français. — Exposé de l'opinion. — Les tribunaux français auraient le pouvoir de réviser le jugement étranger, lorsqu'il est rendu contre un Français : ils n'auraient pas ce pouvoir lorsque le jugement est rendu au, profit d'un Français contre un étranger (1).
Argument tiré de l'article 121 du Code Michaud. — A l'appui de cette distinction on invoque l'article 121 de l'ordonnance de janvier 1629, appelée par dérision Code Michaud, du nom de son auteur, le chancelier -Michel de Marillac.
Cet article est ainsi conçu :
(1) Celle opinion a été défendue par Merlin, procureur général à la Cour de cassation et a été sui\ie par la Cour de cassation jusqu'à un arrêt du 19 avril; 1810. S. 19. 1. 288 qui l'a définitivement condamnée. — Dans, ce sens : Aubry et Rau, Droit civil, t. VIII, § 789 ter et note-4, Valette, Mélanges, I, p. 333.
EXÉCITION EN FHANCK DES JKIE.MF.NTS ÉTIlAMiEHS 337
Artklo 121. — « Les jugenicitls rendus, conlrutr. ou (il)lijiiitions reçues es royaumes et souverainetés étrangères pour quelque cause que se soit, n'auront aucune liypotliLHiuc ni exécution en notre dit Royaume, ains tiendront les contrats lieu de simples promesses, et nonob.stant les jugements, nos sujets contre lesquels ils auront été rendus pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers par devant nos officiers ».
("est sur ces derniers termes cju'on s'appuie pour admettre la distinction qu'on propose. Ht on prétend {|ue ce texte est encore en vigueur aujourd'hui, parce (|uc le Code n'a pas formellement tranché la question (les pouvoirs des tribunaux français cpiant aux jugement;; étrangers dans l'article 212.').
Réîutation de cette opinion. — Fausse interprétation de l'ordonnance de 1629. — Tout d'abord, on peut reprocher à cette opinion d'avoir donné à. l'article 121 de l'ordonnance une fausse interprétation. Il résulte de ce texte que les jugements étrangers n'avaient aucune valeur en France en raison de la souveraineté strictement territoriale de l'Etat au nom duquel ils sont rendus (1).
C'est à tort que. par un argument a contrario, on a lait dire à ce texte qu'il consacrait l'autorité de la chose jugée en faveur des jugements renilus au profit d'un Français et contre un étranger (2).
(1) Dans ce sens : Brodeau, Commentaire de la Coutume de Paris, art. ir)4-l()5, n" 9 ; d'Aguesseau. Mémoire sur l'exécution des jugements entre sourcrains dans ses a'urres. t. XIII, p. (i.35. — Vçir cependant dans le sens donné par la l"^'" opinion à l'ordonnance de 1629, la jurisprudence du parlement d'Aix-en- Provence. constatée par Boniface dans ses arrêts notables (t. III. I. I. titre I. cil. 4 et 5) el un anCt du parlement de Paris rendu en 1778.
(2) Comment expliquer que l'ordonnance de 1G29 ne parle que des jugements défavorables aux fronçais "? C'est, a-t-on pensé, parce que les tribunaux français étant incompétents pour juger les procès intéressant les étrangers, l'ordonnance ne
Autorité excessive donnée à l'ordonnance de 1629. — Au surplus, on exagère la portée qu'avait dans notre ancien droit l'ordonnance de 1629. Cette ordonnance ne fut enregistrée que par les parlements de Toulouse, de Bordeaux, de Grenoble et de Rouen : partout ailleurs, elle n'eut qu'une valeur doctrinale. Au XVIII'^ siècle, les auteurs qui ont écrit sur cette question, tels que Boullenois et Bourjon, écartent toute distinction entre les jugements rendus en faveur des Français ou des étrangers.
Abrogation de l'ordonnance de 1629 par le Code civil. ■ — Enfin, même en admettant comme exacte l'interprétation que les partisans de la première opinion donnent de l'ordonnance de 1629, on ne saurait en maintenir l'application à notre époque. Cette ordonnance, comme toutes celles de notre ancien régime, a été abrogée par la loi du 30 ventôse an XII (art. 7) promulguant le Code civil.
2 e Opinion. — Les tribunaux français ont le pouvoir de réviser dans tous les cas les jugements étrangers.
■ — Exposé du système. — D'après cette deuxième opinion, les jugements rendus par les tribunaux étrangers n'ont jamais en France l'autorité de la chose jugée et en conséquence, lorsqu'on demande à un tribunal français de déclarer exécutoire un jugement étranger, un nouveau débat doit s'ouvrir, en fait et en droit, sur l'affaire ; et si, à la suite de ce débat, le jugement paraît avoir été mal rendu, le tribunal français peut prononcer une décision nouvelle à la place du jugement étranger (1).
pouvait pas prévoir le cas où un étranger condamné au profit d'un Français demanderait la révision de la sentence ù un tribunal français.
(1) Le tribunal français peut par voie de conséquence déterminer, d'après la loi française, les cas dans lesquels les jugements étrangers dont il accorde l'exequatur seront exécutoires en France par pro\ision (Paris, 15 juin 1912, D. P. 1913. 2. 140).
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Argument de priinipe. — En faveur du syslcnic de la rOvisiou on iuvociue un argument de priiuipe : les i;;iats étant indéi)endants, les jugements ([ui sont rendus au nom d'un Etat sont sans forée cl sans valeur en deliors des limites de son territoire.
Argumenl de texte. — Cette solution est, dit-on, corroborée par le texte de l'article 212;i du Code civil. Ce n'est i)as au président du tribunal, mais au tribunal tout entier (jue cet article attribue compétence j^our accorder l'exequatur aux jugements étrangers. C'est donc qu'un débat est possible et que le tribunal peut être appelé à examiner l'affaire dans tous ses détails, et doit pouvoir réviser la sentence étrangère. Car, s'il n'y avait qu'une simple formalité d'exequatur à remplir, on en aurait chargé le président du tribunal comme on l'a chargé de reridre exécutoires les sentences arbitrales françaises.
3'- Opinion. — Les tribunaux français n'ont pas le pouvoir de révision mais un pouvoir de contrôle limité.
— Exposé du système. — D'après les partisans de cette opinion les jugements étrangers ont en France autorité de chose jugée. Par conséquent, les tribunaux français ne peuvent les réviser. Ils ont simplement à leur égard un pouvoir de contrôle limité. Ils doivent examiner : 1° Si le jugement étranger est régulier en la forme, notamment, si le tribunal qui l'a prononcé était compétent ; 2° Si le jugement est compatible avec le droit public et l'ordre public en France.
Dans le cas de l'affirmative l'exequatur doit être accordé, sans examen ni révision ; dans le cas de la négative, il doit être refusé (Dans ce sens, Weiss, op. cit., 669).
Argument de principe. — Attribuer à nos tribunaux le pouvoir de réviser un jugement étranger, c'est porter atteinte aux principes du droit à trois points de vue,
1° C'est méconnaître le respect dû à un acte de souveraineté accompli par les juges étrangers dans la plénitude de leurs attributions. C'est ainsi manquer au devoir de respect mutuel qui s'impose aux Etats.
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2° C'est violer cette règle d'cqaité élémentaire (pj'un droit acquis régulièreTneiit dans un pays doît être reconnu et sanctionné en tous lieux dans la mesure où cette sanction est matériellement possible, sans être contraire à l'ordre public.
3° C'est enfin perdre complètement de \'ue cette idée que l'autorité de la chose jugée tire une partie de son fondement du quasi-contrat judiciaire ; et indirectement c'est violer ce principe que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Argument de texte. — L'article 2123 consacre, dit-on, implicitement l'autorité de la chose jugée. Il décide, en effet, que le jugement étranger sera rendu exécutoire et qu'il produira hypothèque judiciaire. Or, si le tribunal français pouvait substituer une décision nouvelle à celle rendue par le tribunal étranger, ce n'est pas le jugement étranger qui serait rendu exécutoire ou qui produirait hypothèque judiciaire ; mais le jugement émanant du tribunal français. On dénaturerait le sens et la portée de ce texte (1).
Réponse à l'argument de texte invoque par la 2" opinion. — Quant à l'argument tiré, par les partisans de la révision, de ce que l'article 2123 a attribué compétence, pour l'exequatur, non au président du tribunal, mais au tribunal tout entier, on peut répondre ceci : C'est que le pouvoir de contrôle reconnu au tribunal français est assez délicat pour motiver l'intervention d'un tribunal siégeant au complet. Les règles de compétence et l'appréciation de l'ordre public sont des questions suffisamment graves pour justifier cette intervention.
4' Opinion. — Les tribunaux français n'ont pas le pouvoir de réviser mais ils ont un pouvoir de contrôle intégral. — Exposé du système <2). — D'après ce qua-
(1) On ajoute que cet article reproduit textuellement le passage que Bourjon consacrait à la question dans son < Droit commun de la France », t. II, p. G, t. VI, sect. 4 et 5.
(2) Dans ce sens, M. Laine à son cours.
EXÉCLTIO.N EN FUANCE DES JUGEMENTS ÉTa.VNdEIlS 30!
triènio systi-ino, le tribunal français n'a i)as le droit de réviser : le jugement étranger a autorité de chose jugée. Mais il a droit de rechercher, non seulement si le jugeluent étranger est régulier en la forme et s'il n'est pas contraire à l'ordre pxU)lic, mais s'il présente le caractère d'une œuvre sérieuse et honnête, digne de recevoir la sanction des tribunaux français.
Le rôle du triliunal français saisi de la demande trexe([uatur serait à peu près le même que celui de la Cour lie cassation saisie d'un pourvoi. De même que la Cour de cassation rejette le pourvoi ou casse la décision sans rendre un jugement nouveau, de même le tri!)unal français accorderait ou refuserait l'exequatur à la sentence étrangère sans pouvoir y substituer un jugement nouveau.
Ressemblance et différence cwec le 3^ système. — Ce C[uatrJème système ressemble au ])rccédent en ce qu'il consacre comme lui l'autorité de la chose jugée des jugements étrangers.
Il s'en sépare seulement en ce qu'il reconnaît aux tribunaux français un droit de contrôle illimité, au lieu du pouvoir de, contrôle tout à fait restreint concédé par le 'A^ système.
Etat de la jurisprudence. — Jusqu'en 1810, la Cour lie cassation admettait la première opinion reposant sur la distinction des jugements rendus en faveur des Françair. ou contre des Français que l'on faisait résulter de l'ordonnance de 1629.
Depuis l'arrêt du 19 avril 1S19, cette interprétation a été irrévocablement abandonnée parla Cour suprême. Depuis cette époque, elle admet la seconde opinion et reconnaît aux tribunaux français le pouvoir de révision (1).
(1) D'après M. Pillet on a beaucoup exagéré ce pouvoir de révision. Dans la plupart des cas l'excquatur est accordé. Il n'est refusé que lorsque quelque grosse erreur a été commise... I.e juge français se réserve tous les pouvoirs ; mais en réalité, il n'en use pas et se borne à exercer un contrôle que nous pour-
Seulement, on peut distinguer dans la façon dont les tribunaux français comprennent la révision, trois systèmes différents :
1° Le jugement étranger n'a aucune autorité de chose jugée, même provisoire. L'affaire est donc remise en question en France, comme si elle n'avait pas été jugée. Les parties reprennent respectivement devant le tribunal français leur rôle de demandeur et de défendeur (Cass., 19 avril 1819, S. 19. 1. 218) ;
2° Le jugement étranger a provisoirement autorité de chose jugée et le tribunal français fonctionne comme tribunal d'appel. Dès lors, c'est à la partie perdante à jouer le rôle de demandeur et à prouver que le jugement étranger a été mal rendu en fait ou en droit (Nancy, 25 mars 1891, Clunet, 1891, p. 92.3) ;
3° Le jugement étranger a une autorité de chose jugée presque entière. Le tribunal français peut examiner à nouveau l'affaire au fond, en droit et en fait ; mais si le jugement étranger lui paraît mal rendu, il ne peut lui en substituer un autre : il peut seulement refuser de lui accorder l'exequatur (Rennes, 29 décembre 1879, D. 80. 2. 52 ; Bordeaux, 29 juin 1893, Clunet, 1893, p. 323).
§ 2. — Examen de certaines questions de compétence et de procédure
Ire Question. — Quels jugements étrangers ont besoin d'être revêtus de Texequatur ? — Formule générale. — Ne sont soumis à la formalité de l'exequatur prévue par l'article 516 du Code de procédure et par l'article 2123 du Code civil que les jugements dont l'exécution comporte des actes d'exécution sur les biens ou des mesures de contrainte à l'égard de la personne.
Conséquence. — En conséquence, les actes de juridiction gracieuse, ainsi que les jugements relatifs à l'état ou à la capacité des personnes, produisent leurs
rons qualifier de respectueux et de sommaire sur les jugements étrangers qui lui sont soumis (Clunet, 1914, p. 753 et suiv.).
EXÉCITION EN FRANCE DES .1 1 GEMEJCTS ÉTIIANCERS 'Mj'3
effets en France, de plein droit, sans avoir besoin d'être rendus exécutoires par un tribunal franyais. La jurisprudence est constante sur ce point (1).
2' Question. — Quel tribunal français est compétent pour donner l'exequatur ? — ■ (A)mi)cleiice « raiiuiie materise ». — La question de compétence ratione maleriœ peut se poser à l'occasion d'un jugement étranger rendu en matière commerciale. Est-ce le tribunal de commerce qui est compétent ou le lril)unal civil ?
L'hésitation peut être grande de la part de ceux qui admettent que le tribunal français a le pouvoir de réviser la sentence étrangère. Il semble dès lors que le tribunal de conmierce devrait être saisi de la demande (l'exequatur, puis.qu'il y aura lieu à débattre à nouvean une affaire qui rentre, par sa nature, dans la sphère de sa juridiction.
Ce n'est pas cependant l'opinion qui prévaut en jurisprudence. Ce qui domine dans la cjuestion dont est saisi le tribunal français, c'est une question d'exécution de jugement. Or, les tribunaux de commestce étant des tribunaux d'exception ne peuvent connaître de pareille difficulté qui relève de la compétence des tribunaux de droit commun, c'est-à-dire des tribunaux d'arrondissement (Cass., 5 mars 1888, D. 88. 1. 305).
Compétence « ratione pcrsonœ ». — De tous les tribunaux d'arrondissement de France, il faudrait s'adresser d'abord à celui du domicile ou de la résidence du défendeur. S'il n'en a pas, au tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ; à défaut, au tribunal de la situation des biens sur lesquels on poursuit l'exécution. A défaut de domicile et de biens, le demandeur aurait le choix du tribunal (Rouen, 17 mars 1900, Clunet, p. 356).
3* Question. — Procédure en vue d'obtenir l'exequa-
(1) Ainsi, un jugement de séparation de corps rendu entre époux français par un tribunal étranger peut, sans être soumis à la formalité de l'exequatur être converti en jugement de divorce (Trib. de la Seine, 20 juillet 1920, D. P. 1920. 2. 150).
tur. — Dans le système de la révision, le procédé de l'assignation s'impose. Au contraire, dans le système du simple contrôle réservé aux tribunaux français, on peut hésiter entre le procédé de l'assignation adressée par le demandeur, au défendeur, comme dans les procès ordinaires et le procédé de la requête adressée au tribunal.
L'opinion qui prévaut en pratique est que la demande d'exequatur doit être faite par voie d'assignation.
L'affaire doit être jugée en audience publique dans la forme ordinaire (Cass., 30 janvier, D. 67. 1. 80).
§ 3. — Législations étrangères et traités
Législations étrangères. — Quatre groupes de législations. — On peut ranger l'es législations étrangères en quatre groupes :
l*-'^ Groupe. — Les jugements étrangers sont sans valeur. — Il en est ainsi : en Angleterre, en Suède, en : Danemark, en Hollande, en Russie, aux Etats-Unis, etc. '2^ Groupe. — Les jugements étrangers sont sujets à rknsion. — Il en est ainsi en Belgique (Loi du 2.5 mars 1876, art. 10). En Grèce, la révision s'impose lorsque l'une des parties est de nationalité hellénique (art. 859^ C. proc. civ.).
i^ Groupe. — Régime de la réciprocité diplomatique. — Dans certains pays, rexecjuatur est accordé sans^ révision sous condition de réciprocité diplomatique.
Il en est ainsi en Allemagne (art. 328 et 732, G. proc. civ.), en Autriche, en Espagne (art. i>52, C. proc. civ.)^ au Brésil (décret du 27 juillet 1878).
4^ Groupe. — Les jugements étrangers ont autorité de c/iose jugée. — Ge système, le plus libéral de tous, est admis en Italie (art. 941, G. proc. civ.) et au Portugal (art. 1087-1088, G. proc. civ.).
Traités. - — Enumération. — La France a signe quatre traités sur cette question de l'exécution des jugements étrangers :
1« Traité du 21 mars 1760 avec la Sardaigne, renouvelé et interprété par une convention du 11 septembre 1860 et applicable à l'Italie.
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20 Traité du 15 avril 1S48 avec le grand-duclu- de Bade, étendu à rAisacc-Lorraine par convention du 11 décembre 1871.
.'i» Traité du 15 juin 1869 avec la Suisse.
40 Traité du 8 juillet 18U9 avec la Belgique.
Clauses générales de ces traités. — • Tous ces traités consacrent le même système. Ils refusent aux tribunaux respectifs des puissances coiilractantcs le ])0Ur voir de révision. Ils ne leur accordent ([u'un j)ouvoir de contrôle sur deux points :
1" La régulaiùté du jugement quant à sa forme et <]uant à la compétence du tribunal.
2° La conformité du jugement avec l'ordre public.
En d'autres termes ces traités ont consacré le troisième système que nous avons exposé plus haut.
CIIAr.ITRE II. — EXECUTION DES .\CTES AUTHENTIQUES