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ET DES SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES

Actes reçus par les officiers publics étrangers. — En

ce qui concerne les actes rerus par les officiers publics étrangers, il faut distinguer :

1° La force probante.

2'* La force exécutoire de ces actes.

Force probante. — On doit reconnaître aux actes publics étrangers la même force probante que celle qui leur est assignée par la loi du pays où ils ont été reçus.

C'est l'application de la règle lociis rcgil acliim.

Force exécutoire. — Discussion. — En ce qui concerne la force exéci^toire, il est un point certain, c'est que les actes étrangers n'ont pas de plein droit force exécutoire en France. ]\Iais le point e.st controversé de savoir s'il est possible de leur communiquer cette force exécutoire et qui a qualité pour cela.

La difficulté vient du texte de l'article 546 du Code de procédure, ainsi conçu : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ne seront susceptibles d'exécution en France que de la manière et dans les cas prévus par les articles 2123 et 2128 du Code civil.

Or, l'article 2123 est relatif aux jugements ; quant à l'article 2128, il parle de l'hypothèque conventionnelle, mais ne tranche nullement la question.

ire opinion. — D'après une première opinion, le président du tribunal serait compétent pour accorder l'exequatur aux actes authentiques étrangers.

Cette solution ne repose sur aucune base.

2e opinion. — Les actes authentiques" étrangers ne peuvent pas devenir exécutoires en France, à défaut de textes sur la matière. Ce sont de simples promesses, ayant la valeur d'actes sous seing privé. Le créancier devra les invoquer devant le tribunal pour obtenir un jugement de condamnation qui lui servira de titre exécutoire contre son débiteur.

3^ opinion. — • Les actes authentiques étrangers peuvent être rendus exécutoires par une décision d'un tribunal français, comme les jugements (M. Laine à son cours).

A l'appui de cette décision, on invoque :

1° L'opinion de Bourjon au XVIII^ siècle c|ui consacrait l'assimilation des actes authentiques et des jugements étrangers {Droit commun de la France, t. II, p. 538) ;

2° Les travaux préparatoires de l'article 546 au sujet duquel le tribun Favart assimile les jugements et les actes authentiques (Locré, t. XXII, p. 608) ;

3° Le texte de l'article 546 du Code de procédure qui réunit dans ses dispositions les jugements et les actes authentiques-.

Simplification consacrée par le hraité franco-belge. — - Le traité franco-belge du 8 juillet 1899 a simplifié les formalités de l'exequatur en substituant au tribunal tout entier le président du tribunal.

IIBSPECT DES DROITS ACyi IS EN DROIT INTERNATIONA [, 3GT

Sentences arbitrales étrangères. — Crilcriury}. — Une scnltMU'c arbitrale est étranj*ère i()rs([u'elle a été rendue en pays étranger, sous la surveillance de la justice étrangère et confonnénient à la loi étrangère.

Caractère judiciaire de la sentence. — La sentence arl)itrale iloit être assimilée à un jugement. Elle en a tous les caractères et comporte les mêmes voies de recours.

Conséquences logiiiiies. — ■ Nous en concluons :

1'^ Qu'elle doit être rendue exécutoire par un jugement d'un tribunal français, et non par une simple ordonnance d'un président de tribunal ;

2" Qu'elle doit donner lieu aux mêmes pouvoirs d'appréciation ou de contrôle que les jugements étrangers ;

3" Que les traités relatifs aux jugements doivent être reconnus applicables aux sentences arbitrales.

CHAPITRE III. — ■ DU RESPECT DES DROITS ACQUIS EX DROIT INTERNATIONAL (1)

Distinction entre cette question et la question de la condition des étrangers et du conflit des lois. — La

question du respect des. droits acquis en droit international forme une question à part, distincte de celle de la condition des étrangers et du conflit des lois. Ces trois questions se posent en effet, à trois moments différents et correspondent à des époques différentes d'un rapport juridicjue.

L'n étranger peut-il faire son testament en France, cjuestion de condition des étrangers. Le droit n'est pas encore né.

L'n étranger fait son testament, d'après quelle loi, la loi locale ou sa loi nationale, doit-il le faire ? Le droit naît. Il s'agit de déterminer les conditions de

(1) Sur toute cette question, consulter l'ouvrage de M. Pillet, Principes de droit interncdional privé, 190-1, p. 49G à 571 dont nous n'avons fait que résumer les développements.

368 EXÉCUTION E,N FRA.NCE DKS JUGEMENTS ÉTBASGERS

soa existence et de sa validité. Question de conflit de lois.

Le droit est né. Le testament est fait. H s'agit de savoir s'il produira sou effet sur les biens que le testateur possède à l'étranger. Question du respect des droits . acquis en droit international..

Remarque. — Dans Texemple que nous venons d'indiquer nous avons . supposé que le droit a été international dès son . origine, . en raison des circonstances dans lesquelles il e»t né ; un étranger a fait son testament en France et il possède des biens à l'étranger. Mais cette même question du respect des droits acquis peut se poser dans un cas où le rapport juridique a été dès le début purement interne, au lieu d'être international.

Exemples : Deux Français se marient en France ; ils transportent leur domicile à l'étranger ; peuvent-ils invoquer les effets juridiques de leur mariage dans le pays où ils vont s'établir.

Un Français achète un meuble en France d'un autre Français. Il le transporte à l'étranger. Dan? le pays où il va s'établir s'il est l'objet d'une revendication pour ce meuble, il pourra invoquer comme preuve de sa propriété le fait seul de sa possession, par application de la règle de l'article 2279 du Code civil.

Principe directeur. — Les droits régulièrement acquis doivent produire leurs effets même en dehors du pays où ils ont pris naissance.

Démonstration. — Deux raisons. - — Ce principe doit être reconnu pour deux raisons : l'une de fait, l'autre de droit.

Raison de fait. — La raison de fait est que si ce principe était méconnu, il n'y aurait plus aucune sécurité pour les particuliers quant à la sauvegarde de leurs droits non seulement dans les relations internationales, mais aussi dans la sphère du droit interne, puisque, nous l'avons vu, un rapport juridique interne

RESPECT DES DROITS ACyllS EN DllJ.T I.NTEIIN ATIONAI, 'M'i\)

pont, ai)rès sa iiaissaïu'o, entrer dans le domaine du droit international.

Raison de droit. — Kn droit interne, comme en droit international, lors([u'un acte a été fait en se conformant aux relaies juridiques, cet acte doit pouvoir être reconnu et produire ses effets en tous lieux. Cette reconnaissance est la consécration la plus nette de la communauté internationale dans le domaine du droit privé.

Exceptions. — ■ Double limiUdion. — I^e principe de la reconnaissance des droits acquis comporte une double limitation :

L'une, tirée d'une impossibilité matérielle ;

L'autre, tirée de l'ordre public.

Limilcdion tirée d'un obstacle niatériel. — La reconnais,>ance d'un droit acquis peut rencontrer un obstacle matériel dans un pays étranger ; par exemple, si ce droit n'est pas connu, ni réglementé. Telle serait, par exemple, la propriété littéraire, artistique ou industrielle, dans un pays où elle ne serait pas consacrée par la législation locale.

Il en est de même lorsque le droit existe mais est réservé aux seuls nationaux.

Limitation tirée de l'ordre public. — - C'est là une limitation analogue à celle que nous avons rencontrée à propos du conflit des lois. Mais le point de vue n'est pas tout à fait identique. En matière de conflit de lois, la question d'ordre public se pose au moment de la naissance du droit, tandis qu'ici c'est à l'occasion d'un droit né à l'étranger dont on veut tirer des conséquences juridiques. Les exigences de la loi seront naturellement moins rigoureuses dans ce second cas (jue dans le premier.

Ainsi, par exemple, nous n'admettions pas autrefois en France qu'un enfant naturel pût intenter une action en recherche de la paternité devant un tribunal français, conformément à sa loi nationale. Mais, si, dans son pays d'origine, il avait obtenu un jugement de condamnation contre son père nature!, il i)ouvait

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valablement se prévaloir de ce jugement en France parce qu'il avait un droit acquis.

Principales "applications. — Les conséquences que l'on a tirées de la théorie du respect des droits acquis sont nombreuses et variées. Nous n'en indiquerons que quelques-unes seulement :

1° On peut invoquer cette théorie pour justifier la solution que nous avons donnée au sujet de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements étrangers. .

2° En matière de lettre de change, la doctrine et la jurisprudence s'accordent à admettre qu'en ce qui concerne les recours que les "signataires de la lettre peuvent exercer les uns contre les autres on doit suivre la loi sous l'empire de laquelle l'engagement a été contracté et non la loi où la poursuite est exercée. C'est, dit-on, une conséquence du respect des droits acquis.

3"^ Il en est de même en matière de responsabilité délictuelle. L'opinion qui prévaut est que la loi applicable est celle du lieu où le délit a été commis ; c'est une application de la théorie des droits accjuis.

4° On en trouve enfin une dernière application en matière de faillite.

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