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CHAPITRE II. INFLUENCE DU « JUS SOLI

Distinction et division du chapitre. — L'influence du jus soli se fait sentir à l'égard de deux catégories de personnes :

1° Des individus nés en France de parents inconnus ou de nationalité inconnue ;

2° Des individus nés en France de parents nés euxmêmes en France.

Nous allons consacrer à chacune d'elles un paragraphe distinct de ce chapitre.

§ 1"'. — Individus nés de parents inconnus ou de nationalité inconnue

Attribution de la nationalité française {arl. S, n» 2). ' — Les individus nés en France de parents inconnus ou de nationalité inconnue sont déclarés Français par la loi de 1889 (art. 8, no 2 nouveau). Le Code civil n'en faisait pas mention, mais c'était déjà la solution adsùse par la jurisprudence.

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Au surplus, cette atlribuÉion de nationalité peut n'être que provisoire. Elle peut^ en effet, disparaîtiei. si, pendant sa minorité, l'enfant est reconnu par l'aii d^e ses parents dont il prendca ia^ nationalité, coauii& nous Tâvons distplus haat^

*§ 2. — iBdiviiius -nés en France de parents étranger» nés efus^mêjues en. France

Hiist6TZ^e<. — Eifolution su-ccessive. — La condîfâoa des individus nés ero France de parents étrangers néseux-mêmes mi France a beaucoup varié.

Code cwil, articU 9. — Le Gode civil, dans son; artî^ cle 9, déclarait ces individus étrangers, mais il leair donnait le droit de devenir Français par une simi^ déclaration faite dans l'année qui suivait leur majorité. En fait, ils n'usaient pas de cette faculté. Ils vivaient en France, sans assumer aucune des charges incombant aux nationaux, n'ayant souvent pas conservé d'attache avec le pays de leurs parents. Et lorsque les^ jeunes gens français allaient au régiment faire leur service militaire, ils prenaient leur place dans, les ateliers et dans les usines. Il en résultait un véritable abus qui appelait une réforme.

Loi du 7 février 1851. — Elle décida que ces individus seraient Français de droit ; mais elle Leur laissait La faculté de décliner cette qualité par une déclaration qu'ils pourraient faire dans l'année qui suivait leur majorité. Cette mesure fut sans effet en raison de la porte de sortie qu'elle ménageait à ces individus.. Ils optèrent tous pour la nationalité étrangère.

Loi du 16 décembre 1871 1 — Cette loi, allant plus loin, restreignit lai faculté de répudiation de la nationalité française établie par la loi de 1851 ; elle exigea de ceux qui voulaient s'en servir la preuve qu/'ils avaient conservé leur nationalité d'origine par une attestation, de leur gouvetnemeat.

Solution donnée par la loi du 26 juin 13S9' (art. 8y 3). — La loi du 26 juin 1889 est allée encore pMsloIlfe .

NATtONWblXÉi U'OUIIIINB 29

«t a, supprinK» poar ces individus la faculté de décliner la qualité de Français.

Aux tenues de celte loi, donc, les individus nés en i^rance de i>arcnts étrangers nés eux-mêmes en France «<mt Françiùs, d'une façan définitive tout comme ceux qui sont nés de parents français. Pour le législat.'ur <ie 1889, le jus soli à la deuxième génération, a la même force que le jus sanguinis.

Du cas particulier où, des deux parents, c'est la mère seule qui est née en France. — Salution donnée par la hi de 18S9. — La loi de 1889 avait attribué la • .nationalité française à « tout individu né eu France <ï'un étranger qui lui-même y est né », sans distinguer •entre le père et la mère. La jurisprudence en avait conclu que cette disposition s'appliquait même au cas où la mère seule était née en France, Icipère étant né à l'étranger (Gass., 7 décembre 1891, D. 92. 1. 877).

Protestations diplomatiques des autres puissances. — Cette solution provoqua les protestations des puissances étrangères, notamment de la Suisse. Elle avait, -en effet, pour conséquence d'étendre considéralîlement la nationalité française à leur détriment. Et elle pou- •vait avoir pour résultat de donner à la mère une prépondérance plus grande qu'.au père dans la déterminalion de la nationalité des enfants. Le gouvernement français se rendit à ces raisons. Il fit voter par le Parlement une loi nouvelle, la loi du .22 juillet 1893.

Tempérament apporté par la loi du 22 juillet 1S93. — Aux termes de cette loi, l'individu né en France de parents étrangers, dont la mère seule est née en France, est Français d'origine ; mais on lui reconnaît désormais la faculté de décliner la nationalité française, sous certaines conditions q^uenous allons énumérer.

Conditions requises pour décliner la nationalité française. — ■ L'abdication de la nationalité française est subordonnée à la réunion de quatre conditions :

1« Délai. — L'intéressé doit faire une déclaration dans l'année qui suit sa majorité, telle qulelle estrégl.'ô

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parla loi française, c'est-à-dire entre 21 et 22 ans (1)^

2° Forme. — Cette déclaration doit être faite devant le juge de paix de son domicile. Elle est transmise au procureur de la République qui l'adresse au ministèrede la justice où elle doit être enregistrée. Le ministre peut refuser l'enregistrement pour un seul motif : c'est qu'on ne se trouve pas dans les conditions prévues par la loi. Le refus d'enregistrement doit être notifié dans les deux mois à partir de la déclaration. Le déclarant peut se pourvoir contre cette décision devant le tribunal civil d'arrondissement (art. 9, § 2).

3° Preuve relative à sa nationalité étrangère. — Le déclarant doit prouver qu'il a conservé la nationalité d'origine de ses parents. Cette preuve doit émaner de l'autorité désignée par les. conventions diplomatiques ou, à défaut, de l'agent diplomatique du pays auquel il prétend appartenir.

Cette condition est exigée pour empêcher que cet individu ne se trouve sans nationalité.

4° Preuve relative au service militaire. — Enfin, le déclarant doit établir, s'il y a lieu, qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays.

Par là on a voulu éviter qu'il ne cherche à échapper aux obligations militaires en France et à l'étranger.

Statistique. — En 1921, 373 déclarations ont été faites en vertu de l'article 8, § 3, pour répudier lanationalité française ; et 3.118 ont eu pour objet de renoncer à cette faculté de répudiation.

Du cas particulier de l'enfant naturel. — La situa^

tion de l'enfant naturel est très simple.

Si le parent, dont il doit suivre la nationalité, d'après les règles précédemment exposées au point de vue du jus sanguinis, est né en France, il est Français d'une façon irrévocable.

(1) Dès lors si à dix-huit ans il est domicilié en France il est soumis aux mêmes obligations militaires que les autres français ■de sa classe (Civ., 21 juin 1922, D. P. 1922. 1. 112).

NATIONALITÉ d'ORIGINE 3fr

Au contraire, si ce parent est né à l'étranger, il a la faculté d'abdiquer la nationalité française en observant les conditions ci-dessus indiquées.

Du cas des enfants des Belges réfugiés en France pendant la guerre. — Loi du 18 octobre 1915. — ■ Cette loi porte que l'article S, § 3, du Code civil ne s'applique pas à l'enfant né en France pendant la guerre ou dans l'année qui suivra la cessation des hostilités de parents belges. On n'a pas voulu imposer la nationalité française à ces enfants nés en France dans des circonstances aussi exceptionnelles.

Droit du représentant légal. — L'enfant dont il s'agit cessera d'être Français à la condition que son représentant légal déclare décliner pour lui la qualité de Français dans les formes prévues par l'article 6 dur décret du 13 août 1889.

Cette déclaration devra être souscrite pendant la durée de la guerre ou dans l'année qui suivra la cessation des hostilités.

Les pièces à produire et les exemplaires de la déclaration seront établis sur papier libre.

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