I. — Du principe de l'unité ou de la pluralité de fail
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lites. — PusiUun de ht question. -— La c(ucsliuii de limilô ou (le la pluralité de faillites se pose dans les conditions suivantes. Vue personne a des biens situés sur le territoire de plusieurs Etats ou possède des établissements commerciaux dans plusieurs pays. En cas de cessation de paiements, ne peut-elle être déclarée en faillite qu'une j;eule fois dans le pays où se trouve son domicile, son établissement principal et le siège de ses affaires, de telle sorte cjue cette faillite unique étende ses effets dans tous les autres pays où elle possède des biens. Ou bien, au contraire, cette personne peut-elle être déclarée en faillite dans chaque Etat, chaque faillite devant se poursuivre séparément et tl'une façon indépendante ?
Arguments en faveur de l'unité de faillite. — En faveur de l'unité de la faillite, on invoque des arguments théoriques et pratiques.
L€s arguments de principe sont les suivants :
1" On a dit que le patrimoine est un et indivisible, et que cette unité était de nature à être compromise -par la pluralité de faillites et de liquidations.
2*^ On a dit que la faillite avait pour conséquence de frapper le commerçant d'incapacité. Elle affecte directement la personne. Donc, elle rentre dans le statut personnel et doit avoir des effets extraterritoriaux.
I]" On a dit aussi que la cessation de paiements était un simple fait, et que, vraie dans un pays, elle ne pouvait être considérée comme non avenue dans un autre, une personne ne pouvant pas, suivant les latitudes, être traitée comme soivable et comme insolvable à la fois.
Les arguments pratiques sont tirés :
l" Des avantages que présente la concentration aux mains d'un seul liquidateur et dans un même lieu de toutes les opérations de liquidation.
2"^ De l'égalité plus grande qui i)eut résulter pour les créanciers de l'unité des mesures prises pour la répartition des deniers entre tous les ayants droit.
Arguments en faveur de la pluralité des faillites. — Les partisans, bien plus nombreux, de la pluralité des
faillites s'appuient également sur des raisons de principe et sur des considérations pratiques.
Raisons de principe. — Le? lois de faillite sont des lois territoriales. Ce sont, en effet, des lois d'ordre public absolu, ayant pour but la sauvegarde du crédit dans chaque pays. Elles ne doivent donc pas étendre leur compétence au delà des limites de chaque Etat.
C'est à tort qu'on a essayé de les rattacher au otatut personnel sous prétexte cjue la faillite affecte la personnedu failli. Le failli n'est pas -i-in incapable comme le mineur ou l'interdit judiciaire. Ce sont ses biens qui sont indisponibles dans l'intérêt de ses créanciers. La législation des faillites n'a pas pour objet l'état ou la capacité des personnes, mais l'exécution forcée de ses biens et la réalisation du gage de ses créanciers.
Considérations pratiques. — L'unité de la faillite peut être préjudiciable aux créanciers en ce qu'elle peut les obliger à aller plaider loin de leur domicile pour le recouvrement de ce qui leur est dû.
Etat de la jurisprudence française. — Le système auquel aboutit la jurisprudence en France est un système intermédiaire et quelque peu incohérent.
En principe, elle consacre le régime de la ])luralité des faillites. Elle admet donc qu'un commerçant, qui possède des biens en France, pourra être déclaré en faillite par le tribunal de son domicile, même s'il a été l'objet d'une semblable mesure à l'étranger.
Cependant, elle reconnaît aux tribunaux français le pouvoir d'accorder force exécutoire à un jugement de faillite rendu à l'étranger ; et, dans ce cas, elle décide, conformément à la règle de l'unité de faillite, qu'une autre déclaration de faillite ne peut plus avoir lieu en France (Cass., 11 mars 1913, D. P. 1914. 1. 191 et la note de INI. Pic).
II. — Déclaration de la faillite. — Tribunal compétent. — Dans le système de l'unité de faillite, c'est le tribunal du domicile du débiteur qui a cessé ses paiements qui est compétent, sous réserve de l'application