‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 72 sur 126 · DE LA FAILLITE EN DKOIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

DE LA FAILLITE EN DKOIT INTERNATIONAL

lie l'arlicle 1 1 ilu Code civil, lorsciue c'est un étranger dont on demande la faillite en France.

Au contraire, dans le système de la pluralité des faillites, le tribunal compétent est celui de la situation des biens, l'ne faillite distincte pourra être prononcée dans chaque pays où le débiteur possédera un ét.abli.ssement ou aura des biens saisissables.

Rrglcs de fond et de forme à suivre. — - C'est évidemment la loi du tribunal saisi de la demande (lex fori) (jui sera compétente pour déterminer : quelle personne peut être déclarée en faillite ; quelles règles de procédure doivent être observées.

m. — Effets du jugement de faillite. — Dans le pays où il a été prononcé. — Dans le pays où le jugement de faillite a été prononcé les effets sont réglés par la loi territoriale. C'est cette loi c[ui déterminera ses effets, soit dans le passé, au point de vue de l'organisation de la période suspecte et de ses conséquences sur la nullité des actes accomplis pendant sa durée, soit dans l'avenir au point de vue notannnent du dessaisissement, de la nomination et des pouvoirs du syTidic, etc.

En dehors du pays où. il a été prononcé. — D'après le système de la pluralité .des faillites, le jugement rendu dan.s un pays ne devrait produire aucun effet sur les biens situés hors des limites de son territoire : ni dessaisissement, ni cessation des poursuites individuelles, ni déchéances pour le débiteur. Et il n'y aurait aucun moyen de rendre ce jugement exécutoire, en raison du caractère nettement territorial des règles de cette matière.

Nous savons que la jurisprudence française se prononce en sens contraire.

IV. — De la liquidation et de la distribution de l'actif entre les créanciers. — Position de la question. — - Lorsqu'une faillite est ouverte dans un pays, entre ([uels créanciers doit avoir lieu la distribution des deniers ? Les créanciers du dehors peuvent-ils y

àik EXECUTION EN FRANCE DES JUGEMENTS ÉTRANGERS

prendre part, comme les créanciers du pays où la faillite a été déclarée ?

Diverses solutions proposées. — Dans le système de lunité de la faillite, le doute n'est pas possible ; tous les créanciers sans distinction d'origine peuvent produire à la faillite.

Il y a discussion, au contraire, entre les partisans (\e la pluralité des faillites.

Dans certaines législations, on exclut les créanciers étrangers dans lintérêt des nationaux.

Dan? d'autres législations, les créanciers étrangers sont admis concurremment avec les créanciers nationaux, sous condition de réciprocité.

D'après la jurisprudence française, les créanciers étrangers peuvent produire pour leur créance entière, mais ils doivent rapporter à la masse ce qu'ils ont touché sur les biens situés à l'étraiiger, de façon à sauvegarder le principe d'égalité qui doit exister entre tous les créanciers d'un même débiteur.

V. — Concordat. — Position de la question. — Si un failli a obtenu son concordat dans un pays, peut-il se prévaloir des effets de ce concordat dans les pays étrangers ?

Argument en faveur de son effet extraterritorial. -»- Dans un premier système, on admet que le concordat peut produire des effets extraterritoriaux pour les créanciers qui l'ont voté, sans formalité d'execjuatur et pour les autres créanciers, à condition que le jugement qui l'a homologué ait été rendu exécutoire par une décision cl'un tribunal.

C'est le système de la jurisprudence française.

En faveur de cette solution, on invoque que le concordat est une convention, et cjuc dès lors ses effets doivent se faire sentir à l'étranger comme ceux d'une convention quelconque.

Argument en faveur de son effet strictement territorial. — Dans un système qui est suivi par les partisans de la pluralité des faillites, on décide que le concordat doit avoir un effet strictement territorial. Le concor-

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