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DE LA FAILLITE EN DROIT INTEHNATIONAI

(lat n'csl pas, en effet, un contrat ordiniiire ; c'est un incident (ie la procédure d'exécution. Ses effets sont donc limités au territoire du pays où il est intervenu pour clôturer une faillite.

II suit de là que, dans chaciue pays où un commerçant a été l'objet d'une déclaration de faillite distincte, il peut y avoir autant de concordats différents, le soumettant à des régimes divers.

Appendice Conventions diplomatiques. — Le

traité franco-suisse du 1.3 juin 1869 et le traité francobelge du 8 juillet 1899 admettent le principe de l'unité de la faillite.

Le tribunal compétent pour déclarer la faillite est le tribunal du domicile du commerçant ; et la faillite prononcée dans un pays produit tous ses effets dans l'autre pays, sans que î'exequatur soit nécessaire, sauf lorsqu'il y a lieu de procéder à des mesures d'exécution.

sixii:me partie

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