‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 77 sur 126 · CHAPITRE PREMIER. ■ — ■ CONDITION DES ETRANGERS EN FRANCE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. ■ — ■ CONDITION DES ETRANGERS EN FRANCE

Distinction. — • Nous étudierons la question des brevets d'invention, des marques de fabrique d'après les lois françaises et nous parlerons de l'Union internationale de la propriété industrielle et commerciale.

Brevets d'invention. — Principe posé par la loi du 5 juillet 1844. — La loi du 5 juillet 1844 dans son article l^r admet l'assimilation des étrangers aux français en ce qui concerne les brevets d'invention.

D'une part, en effet, l'article 27 déclare que les étrangers pourront obtenir en France des brevets d'invention.

D'autre part, l'article 29 porte que l'auteur d'une invention déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir iin brevet en France. Dans ce cas la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger.

Restrictions de fait. — En fait, le droit de l'étranger en matière de brevet d'invention se trouve limité et entravé par deux règles :

1° L'impossibilité d'obtenir un brevet français lorsqu'en se faisant breveter à l'étranger il a dû publier une description de son invention ; parce qu'alors il y a défaut de nouveauté.

2° L'obligation pour l'étranger qui a obtenu un

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brevet en France de l'exploiter dans le délai de deux ans sous peine de déehéanee.

Marques de fabrique. — Textes en vigueur. — La nialière est actuellement régie par deux textes : la loi du 2'A juin 1857 et la loi du 26 novembre 1873.

Etrangers qui peuvent s'en prévaloir. — La protection des marques de fabrique est accordée en France :

1° Aux étrangers qui ont en France un établissement commercial ou industriel (Loi de 1857, art. 5).

2" Aux étrangers qui ne se trouvent pas dans ce cas, lorsque dans le pays auquel ils appartiennent la protection est accordée aux P>an(,'ais, soit en vertu de traités, soit par la loi étrangère (loi de 1857, art. 5 ; loi de 1873, art. 0).

Condition de la protection. — La protection des marques de fabrique étrangères est subordonnée à la condition d'en effectuer le dépôt au greffe du tribunal de commerce du domicile du lieu de l'établissement ou au greffe du tribunal de commerce de la Seine, suivant les cas.

Union internationale de 1883. — Principe général.

— A la date du 20 mars 1883 a été signée entre un très grand nombre de puissances une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Cette convention établit une égalité complète de droits entre les ressortissants de chacun des Etats contractants dans les autres pays compris dans l'Union.

Quant au régime de la propriété industrielle il dépend en principe de la législation interne de chaque pays, en tant qu'elle n'est pas contraire à la convention et ne prive pas les commerçants et industriels des droits que la convention leur assure.

Conséquence en ce qui concerne les brevets d'invention.

— Ainsi, la convention assure à toute personne qui a régulièrement déposé une demande de brevet ou une marcpie de fabrique dans un des Etats contractants, un droit de priorité pour en effectuer le dépôt dans le.s autres Etats, dans un délai de six mois pour les brevets.

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de trois mois pour les marques de fabrique (art. 4). Cette disposition écarte en France l'application de l'article 30 de la loi de 1844 qui exige pour les brevetsétrangers comme pour les brevets français l'absolue nouveauté de l'invention.

De même, l'article 5 déclare que l'introduction par le breveté dans le pays où le brevet a été délivré d'objets fabriquéfj dans l'un et l'autre des Etats de l'Union n'entraînera pas la déchéance contrairement à l'article 32 de la loi de 1844.

Conséquence pour les marques de fabrique. — ■ L'article 6 de la convention porte que les marques de fabrique régulièrement déposées dans le pays d'origine, c'est-à-dire là où le fabricant a son principal établissement, seront admises et protégées dans lesautres pays de l'Union.

Organe de l'Union. — L'Union industrielle a un organe central à Berne. Il est destiné à centraliser les. renseignements et les documents intéressant l'Union et il prépare les congrès périodiques des Etats de l'L^nion.

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