SECTION' III. — DE LA LETTRE DE CHANGE EN DROIT INTERNATIONAL
Différentes questions à résoudre. — Les conflits de lois que peut soulever la lettre de change en droit international se réfèrent soit à la forme, soit à la capacité, soit aux effets.
Forme. — En ce qui concerne la forme de la lettre de change, soit quant à sa création, soit quant à sa circulation par voie d'endossement, on doit suivre la loi du lieu soit de l'émission de la lettre, soit de l'endossement par application de la règle lociis régit cictum.
Cependant, lorsque l'acte est fait entre deux personnes de même nationalité, elles peuvent régulièrement appliquer leur loi nationale au lieu d'observer la loi locale.
Règles fiscales. — D'après la loi du .5 juin 1850, sont frappées d'un droit de timbre de 0,0.3 par cent francs les lettres de change qui sont créées en France et payables à l'étranger, ou qui sont créées à l'étranger
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et payables en France. Ce droit élevé à 20 centimes par la loi du 31 décembre 1917 a été ramené à 0.05 par la loi du 31 décembre 1920 (art. 11).
La loi du 23 mars 1871 a été plus loin et a frappé d'un timbre les lettres de change de l'étranger sur l'étranger lorsqu'elles sont acceptées ou endossées en France.
Capacité des parties. — En ce qui concerne la capacité des parties soit pour créer, soit pour endosser, soit pour accepter une lettre de change, c'est la loi nationale de la personne qui fait un de ces actes qu'il y a lieu d'appliquer.
Effets de la lettre de change. — Il y a lieu d'appliquer ici les principes qui régissent le conflit de lois en matière de contrats et d'obligations.
Ainsi, en ce qui concerne l'étendue des engagements et leurs conséquences, c'est la règle de l'autonomie de la volonté qu'il faudra appliquer.
Si les parties ont même domicile, c'est à la loi de leur domicile qu'on donnera la préférence ; ce sera leur loi nationale, si elles ont identité de nationalité et domicile différent ; enfin la loi du lieu où l'acte est passé, dans tout autre cas.
Il en sera ainsi, soit pour l'obligation du tireur et du tiré envers le porteur, soit pour les engagements qui résultent de l'endossement.
Et en ce qui concerne la prescription de la lettre de change, il y a lieu d'appliquer les principes de solution que nous avons indiqués pour les contrats en général (1).
(1) Nous renvoyons le lecteur au Manuel de droit commerci(d Boiiel et Poignet, p. 25G et 257, pour les détails sur le projet d'unificalion des règles sur la lettre de change et le billet ïi ordre. Lire également le savant rapport de M. Wahl et le texte du projet de Convention dans le Bulletin de la Société d'Etudes législatives, 1911, p. 415 et suiv.
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I. Le différend Franco-Britannique relatif à la nationalité en Tunisie. - Nous avons dit plus haut ([>. G.")) que le ck'crel chi 8 novenil)re 1921 avait conféré la nalionalité française aux individus nés dans la régence de Tunis de parents dont l'un, justiciable au titre d'étranger des tribunaux français du protectorat, est lui-incMue né sur le territoire du protectorat, par application de la loi du 26 juin 1889.
Cette mesure fut accueillie avec enthousiasme par la colonie maltaise établie depuis de nombreuses années sur le territoire de la régence et dont l'Angleterre avait paru se désintéresser jusqu'ici. Mais ayant été convoqués pour faire leur service militaire au moment de la formation de la classe 1922, quelques jeunes gens d'origine maltaise protestèrent. La presse britannique s'occupa de la question et le gouvernement britannique crut, à l'instigation de certains anglais établis en Tunisie, devoir s'élever officiellement contre le décret du 8 novembre 1921. La Tunisie étant un Etat étranger son territoire ne pouvait pas, disait-il, être assin^ilé au territoire français pour l'application de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité.
La France refusa de faire droit à la protestation anglaise. Le gouvernement britannique demanda que le différend fût soumis à un arbitrage. La France répondit que les questions de nationalité n'étaient pas au nombre de celles qui en vertu du traité Franco- Britannique d'arbitrage peuvent donner lieu à une décision de ce genre. Cependant elle consentit à saisir la Cour permanente de justice internationale de la question de savoir si le différend Franco-Britaimique relatif aux décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc est ou n'est pas, d'après le droit international, une affaire exclusivement d'ordre intérieur.
Dr. int. pr.