II. Projets de loi relatifs à la nationalité française
Le Sénat a voté deux projets de loi relatifs à la nationalité française :
1° Le 21 mars 1922, un projet de loi imposant des
(1) Lire daas la Revue de droit inlcrnalional privé de 1022- 1923 les dévcloppeme.its cjnsacrés à cette qucstijn ainsi que le texte des plaidoiries pr^n^ncées devant la ('.oui de 1 a l 'ave .<p. 1 cà 287.).
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conditions plus sévères pour l'acquisition de la nationaiitô française.
Aux termes de ce projet « la naturalisation sera accordée par décret rendu en la forme des règlements d"admiiiistraliou publique, après une enquête faite par le gouvernement sur la moralité de l'étranger et sur le point de savoir si, au cours de son stage, il s'est abstenu de tout acte impliquant de sa part la persistance de son attachement à sa nationalité antérieure.
2° Le 23 janvier 1923, un projet de loi relatif au .retrait de la nationalité française.
La loi du 7 avril 1915 et la loi du 18 juin 1917 expliquées plus haut (p. 97 et suiv.) avaient autorisé ce retrait d'une façon transitoire pour la durée de la guerre et pour les cinci années après la cessation des hostilités. Le projet de loi tend, au contraire, à rendre cette mesure permanente et en dehors de toute circonstance de guerre.
L'article 1*""^ de ce projet est ainsi conçu : « Peut être déchue de la qualité de français toute personne cjui a acquis sur sa demande ou celle de ses représentants légaux, la nationalité française, lorsqu'elle s'est livrée, par attachement à une nationalité étrangère, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français ».
III. L'arbitrage commercial international. — Notons pour terminer que la Chambre de commerce internationale a créé une Cour d'arbitrage commercial. Cette Cour a pour but de permettre aux hommes d'affaires des divers pays de faire trancher leurs litiges commerciaux avec l'étranger par le moyen de l'arbitrage sans recourir à la procédure judiciaire.
Cette Cour a tenu sa réunion solennelle d'installation le 19 janvier 1923, dans la grande salle d'audience du tribunal de commerce de la Seine. Quinze pays sont actuellement représentés à la Cour d'arbitrage :
Belgique, Danemark, Espagne, Etats-l'nis, France, Grande-Bretagne, Indo-Chine, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.
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IV. L'inaliénabilité dotale en Alsace-Lorraine. — La question s'est posée de savoir si l'inaliénabilité dotale peut s'appliquer aux biens situés en Alsace- Lorraine dans le cas où des époux Alsaciens-Lorrains auraient adopté le régime dotal comme régime matrimonial ?
La difficulté vient de ce que l'article 137 du Code civil allemand déclare les clauses dinaliénabilité non opposables aux tiers, dune part, et que, d'autre part, l'article 4 de la loi du 24 juillet 1921 soumet le régime de la propriété à la loi de la situation des biens.
L'opinion qui nous paraît préférable est d'admettre que la règle de l'inaliénabilité dotale doit être observée .même sur le territoire d'Alsace-Lorraine. Et cela pour deux raisons :
1° Parce que l'inaliénabilité dotale tient à une question de capacité dotale. Dès lors, elle rcutre dans le statut personnel et non dans le statut réel. Elle doit donc être régie par la loi qui s'applique au régime matrimonial des époux.
2° Parce que l'article 12 de la loi du 24 juillet 1921 ayant autorisé les Alsaciens-Lorrains à adopter un régime matrimonial organisé par le Gode civil français a par là même reconnu applicables en Alsace-Lorraine toutes les règles de ce Code, dont les articles Iô.jI et suivants du Code civil (Dans ce sens, Xast, Gazelle, Dalloz de 1923, p. 38 ; en sens contraire, Xiboyet, Conflits entre les lois françaises et les lois locales en Alsace-Lorraine, no^ 106 et 112).
Énumération des textes de lois relatifs
au droit international privé dont
la connaissance est indispensable aux examens
Nationalité. — Articles 8, 9, 10, 11, 12, 17 à 21 du C.odc civil, modifiés par la loi du 26 juin 1881) et par la loi du 22 juillet 189;^. Loi du f) avril 1909.
Condition des étrangers en France. — Article 1 1 et article i;], textes généraux.
Articles 11, lô et 16, compétence judiciaire à l'égard des étrangers.
Loi du 11 juillet 1819, en matière successorale abrogeant \qv, articles 726 et 912 du Code civil.
Conflit des lois. — Article ."5, texte fondamental.
Articles -17 et 48, actes de létat civil ;
Articles 170 et 171, formalités du mariage à l'étranger ;
Article 9',)9, forme du testament des Français à l'étranger.
Article 11.'} 1, règle de l'autonomie de la volonté.
Article 2128, hypothèque consentie à l'étranger sur un immeuble de France.
Exécution en France des jugements étrangers. — -
Article 5 16 du Code de procédure civile. Article 212.'i in fine, du Code civil.
Énumération des principaux traités dont la connaissance aux examens est indispensable
Nationalité. — Convention franco-espagnole du 7 janvier 1862.
Convention franco-belge du 30 juillet 1891.
Condition des étrangers en France. — Convention du 15 juin 1869 avec la Suisse.
Convention du 8 juillet 1899 avec la Belgique.
Convention de La Haye du 11 novembre 1896 avec un tra id nombre d'Etats.
Conflit des lois. — Trois conventions de La Haye du 12 juin 1902 sur les conditions de formation du mariage ; sur le divorce et la séparation de corps et sur la tutelle des mineurs. Trois conventions de La Haye, du 17 juillet 19i05, sur la procédure civile, sur les effets du mariage et sur l'interdiction des majeurs. Conventions dénoncées par la France en 1913 et en 1916 sauf en ce qui concerne la procédure.
Objet de ces annexes. — Dans ces annexes, nous nous proposons de pul)lier :
l'' La Convention franco-suisse du 16 jum 1(S6U;
2? La Convention franco-belge du H juillet 1899 ;
.■)" Lc5 trois Conventions de La Hâve du 12 juin 1902 ;
■1° Les trois Conventions de La Hâve du 17 juillet 190:).
Ccnvention du 15 juin 1869 entre la France et la Confédération suisse (rili&calions du Î3 octobre 1869)
Des difficultés s'étant élevées entre la France et le gouvernement suisse relativement à l'interprétation de quekiues dispo?;itions du traité du 18 juillet 1828, Sa Slajesté l'Empereur des Français et la Confédération suisse ont jugé nécessaire de le soumettre à une revision, et ont, à cet elTct, nommé pour leurs plénipotentiaires, • savoir : Sa Majesté l'Empereur des Françai:-. Son Excellence M. F"élix, marquis de la Valette, sénateur de l'Empire, membre de son conseil privé, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères ; et la Confédération suisse, M. Jean Conrad Kern, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près Sa Majesté l'Empereur des Français ; lesquels, après s'être comnmniqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et duc forme, sont convenus des articles suivants :