‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 89 sur 126 · II. — Les biens des époux · texte numérisé non relu

II. — Les biens des époux

Aht. 2. — En absence de contrat, les effets du mariage sur les biens des époux, tant immeubles que meubles, sont régis par la loi nationale du nuiri au ■moment de la célébration du mariage.

Le changement de nationalité des époux ou de l'un d'eux n'aura pas d'influence sur le régime des biens.

Art. 3. — La capacité de chacun des futurs époux pour conclure un contrat de mariage est déterminée par sa loi nationale au moment de la célébration du mariage.

Art. 4. — ^ La loi nationale des époux décide s'ils peuvent au cours du mariage, soit faire un contrat de mariage, soit résilier ou modifier leurs conventions matrimoniales.

Le changement qui serait fait au régime des biens ne peut avoir d'effet rétroactif au préjudice des tiers.

Art. 5. — La validité intrinsèque d'un contrat de mariage et ses effets sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage ou, s'il a été conclu au cours du mariage, par la loi nationale des époux au moment du contrat.

La même loi décide si et dans quelle mesure les époux ont la liberté de se référer à une autre loi ; lorsqu'ils s'y sont référés, c'est cette dernière loi qui détermine les effets du contrat de mariage.

Art. 6. — Le contrat de mariage est valable, quant à la forme, s'il a été conclu conformément à la loi du pays où il a été fait, sctit conformément à la loi nationale de chacun des futurs époux au moment de la célébration du mariage, ou encore, s'il a été conclu au cours du mariage, conformément à la loi nationale de chacun des époux.

Lorsque la loi nationale de l'un des futurs époux ou, si le contrat est conclu au cours du mariage, la loi nationale de l'un des époux exige comme condition (le validité que le contrat, même s'il est conclu en pays étranger, ait une forme déterminée, ses dispositions doivent être observées.

Art. 7. — Les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial.

Art. 8. — Chacun des Etats contractants se réserve :

1° D'exiger des formalités spéciales pour que le

régime des biens puisse être invcxiué eoiilre les tiers ;

2° D'appliciiier des dispositions ayant pour but de protéger les tiers dans leurs relations avee une femme mariée exen.ant une profession sur le territoire de cet l£tat.

Les Etats contraetants s'engagent à se comnunii(|uer les dispositions légales applicables d'après le présent article.

m. — D'spositions générales

Art. 9. — Si les époux ont accpus, au cours du mariage, une nouvelle et même nationalité, c'est leur nouvelle loi nationale qui sera appliquée dans les cas visés aux articles 1, 4 et 5.

S'il advient, au cours du mariage, que les époux n'aient pas la même nationalité, leur dernière législation commune devra, pour l'application des articles précités, être considérée comme leur loi nationale.

Art. 10. — La présente convention n'aura pas d'application lorsque, d'après les articles précédents, la loi qui devrait être appliquée ne serait pas celle d'un Etat contractant.

Page 1