‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 90 sur 126 · IV. — Dispositions finales · texte numérisé non relu

IV. — Dispositions finales

Art. 11. — -La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties contractantes seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 12. — La présente convention s'applique de plein droit aux territoires européens des l^tats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions, ou colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet

par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification et les territoires, possessions ou colonies situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, cjui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

A"RT.. 13. — Les Etats représentés à la quatrième conférence de droit international privé sont admis à signer la présente convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 11, alinéa premier.

Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dansles archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Art. 14. — : La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article 11, alinéa premier.

Danr, le cas de l'article 12, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et, dans le cas de l'article 11^), alinéa 2, le soixantième jour après la notification des adhésions.

Il est entendu que les notifications prévues par Tarticle 12, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa premier du présent article.

Art. 15. — La présente convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 14, alinéa premier.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront adhéré postérieurement et

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aussi en ce (|ui coiu-ernc les (K'ciarations affirmatives faites en vertu de l'article 12, alinéa 2.

La convention sera renouvelée tacitement de cin(| ans en cinci ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant lexi)iration du terme visé aux alinéas 2 et .'), au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats.

La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, comprises dans une notification faite en vertu de l'article 11, alinéa 2.

Convention de La Haye du 17 juillet 1905, concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues, conclue entre la France, l' Allemagne, l'Autriche-Hongrie. l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie et la Suède.

Art. l*""". — L'interdiction est régie par la loi nationale de la personne à interdire, sauf les dérogations à cette règle contenues dans les articles suivants.

Art. 2. — L'interdiction ne peut être prononcée que par les autorités compétentes de l'Etat auquel la personne à interdire appartient par sa nationalité et la tutelle sera organisée selon la loi de cet Etat, sauf les cas prévus aux articles suivants.

Art. 3. — Si, dans un des Etats contractants, un ressortissant d'un autre de ces Etats se trouve dans les conditions requises pour l'interdiction d'après sa loi nationale, toutes les mesures provisoires nécessaires l)our la protection de sa personne et de ses biens pourront être prises par les autorités locales.

Avis en sera donné au Ciouvernement de l'Etat dont il est le ressortissant.

Ces mesures prendrons fin des que les autorités locales recevront des autorités nationales l'avis que des

mesures provisoires ont été prises ou que la situation de J'individu dont il s'agit a été réglée par un jugement.

Art. 4. — Les autorités de l'Etat, sur le territoire duquel un étranger dans le cas d'être interdit aura sa résidence habituelle, informeront de cette situation, dès qu'elle leur sera reconnue, les autorités de l'Etat dont l'étranger est le ressortissant, en communiquant la demande en interdiction dont elles seraient saisies €t les mesures provisoires qui auraient été prises.

Art. 5. — Les communications prévues aux articles .3 et 4 se feront par la voie diplomatique, à moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités respectives.

Art. 6. — Il sera sursis à toute mesure définitive dans le pays de la résidence habituelle tant que les autorités nationales n'auront pas répondu â la communication prévue dans l'article 4.

Si les autorités nationales déclarent vouloir s'abstenir ou ne répondent pas dans le délai de six mois, les autorités de la résidence habituelle auront à statuer sur l'interdiction en tenant compte des obstacles qui, d'après la réponse des autorités nationales, empêcheraient l'interdiction dans le pays d'origine.

Art. 7. — Dans le cas où les autorités de la résidence habituelle sont compétentes en vertu de l'article précédent, la demande en interdiction peut être formée par les personnes et pour les causes admises à la fois par la loi nationale et par là loi de résidence de l'étranger.

Art. 8. — Lorsque l'interdiction a été prononcée par les autorités de la résidence habituelle, l'administration de la personne et des biens de l'interdit sera organisée selon la loi locale, et les effets de l'interdiction seront régis par la même loi.

Si, néanmoins, la loi nationale de l'interdit dispose que sa surveillance sera confiée de droit à une personne déterminée, cette disposition sera respectée autant <jue possible.

Art. 9. — L'interdiction, prononcée par les autorités compétentes conformément aux dispositions qui précèdent, produira, en ce qui concerne la capacité de

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liiitcrdil et sa tutelle, ses cITets dans tous les I]tats eoiUraetants sans qu'il soit besoin d'un cxecjuatur.

Toutefois, les mesures de publicité, prescrites par la loi locale pour l'interdiction prononcée par les autorités du pays, pourront être déclarées par elle également applicables à l'interdiction qui aurait été prononcée par une autorité étrangère, ou remplacées par des mesures analogues. Léo Etats contractants se communiqueront réciproquement, par l'intermédiaire du Gouvernement néerlandais, les dispositions qu'ils auront prises à cet égard.

Art. 10. — L'existence d'une tutelle étal)lie conformément à l'article 8 n'empêche pas de constituer une nouvelle tutelle conformément à la loi nationale.

Il sera, le plus tôt possible, donné avis de ce fait aux autorités de l'Etat où l'interdiction a été prononcée.

La loi de cet Etat décide à quel moment cesse la tutelle qui y avait été organisée. A partir de ce moment les effets de l'interdiction prononcée par les autorités étrangères sont régis par la loi nationale de l'interdit.

Art. 11. — L'interdiction prononcée par les autorités de la résidence habituelle, pourra être levée par les autorités nationales, conformément à leur loi.

Les autorités locales qui ont prononcé l'interdiction pourront également la lever pour tous les motifs prévus I^ar la loi nationale ou par la loi locale. La demande peut être formée par tous ceux qui y sont autorisés par l'une ou par l'autre de ces lois.

Les décisions qui lèvent l'interdiction auront de plein droit leurs effets dans tous les Etats contractants sans qu'il soit besoin d'un exequatur.

Art. 12. — Les dispositions qui précèdent recevront leur application sans qu'il ail à distinguer entre les meubles et les immeubles de l'incapable, sauf excej)tion quant aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial.

Art. 1."^. — Les règles contenues dans la présente convention sont communes à l'interdiction proprement dite, à l'institution d'une curatelle, à la nomination du conseil judiciaire, ainsi qu'à toutes autres

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mesures analogues en tant qu'elles entraînent unerestriction de la capacité.

Art. 14. — La présente convention ne s'applique qu'à l'interdiction des ressortissants d'un des Etats contractants ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'un de ces Etats.

Toutefois, l'article 3 de la présente convention s'applique à tous les ressortissants des Etats contractants.

Art. 15. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties contractantes seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt des ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 16. — La présente convention s'applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée de même dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Art. 17. — Les Etats représentés à la !<' conférence de droit international privé sont admis à signer la

présente cotueiilioii jiis((u'au dépôt des ratifications prévu i>ar l'article lô, alinéa premier.

Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y atlhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé tlans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Art. 18. — La présente convention entrera en vif<ueur le soixantième jour à partir.de la date indiquée ilans l'article 18, alinéa premier.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 16, alinéa 2.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l'article 16, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet cpi'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.

Recueil méthodique des principales questions d'examen

I. Nationalité. — Gcnéralilés. — Qu'est-ce que la natk)nalitr ? ICn quoi se rattache-t-elle au droit international ? Quelles sont les lois qui régissent actuellement cette matière ? Ont-elles été incorporées dans le Code civil ?

Xatioualité d'origine. — Quelles sont les modalités de la naissance auxquelles le législateur peut s'attacher pour déterminer la nationalité dorigine ? Qiu'estce qu'on entend par le jus soli ? par le jus sanguinis ? Quel était le système de notre ancien droit ? Celui du Code civil ? Actuellement quelle est l'influence du jus sanguinis ? Quelle est la nationalité d'un enfant légitime dont les parents n'ont pas la même nationalité ? A quel moment faut-il se placer pour la nationalité du père au cas de changement de nationalité pendant la grossesse ? Quid de l'enfant naturel reconnu par ses (leux parents dans un même acte ? Quid lorsqu'il a été reconnu successivement par eux ? Quid lorsque la reconnaissance n'a eu lieu qu'après la majorité •? Faut-il se placer au moment de la reconnaissance ou de la naissance ? Quel effet produit la légitimation sur la nationalité de l'enfant ? Quelle influence exerçait le jus soli sur la nationalité d'origine d'après le Code civil ? Quelle évolution a subie la législation depuis ce moment ? Que décidait la loi de 1889 ? Quelle atténuation a été apportée à sa solution par la loi <le 189;> ? A quelle condition l'individu né en France d'une mère aée en France peut-il répudier la qualité de français ? — Quelle influence exerce le domicile en France sur la nationalité ? Quelle est la situation de l'individu né en France de parents nés à l'étranger lorsqu'il est domicilié en France à 21 ans ? Q uid lors-

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