J RECUEIL METHODIQUE
quelle règle devrait-on observer ? A quelles conditions un étranger devrait pouvoir légitimer ou être légitimé en France ? Est-ce la solution admise par la jurisprudence ? Que décide-t-elle à cet égard ? Quel motif invoque-t-elle ? Cette solution est-elle exacte ? Un étranger peut-il se prévaloir en France des règles relatives à l'adoption.
Capacité des personnes. — Quelle loi doit-on appliquer en ce qui concerne les causes d'ouverture et d'extinction de la tutelle, le mode de désignation et les pouvoirs du tuteur ? Un étranger peut-il être tuteur en France ? Quelle distinction adopte sur ce point la jurisprudence ? Sur quel texte s'appuie-t-elle ? Doiton admettre cette solution ? Que décide en matière de tutelle la convention de La Haye ? Au point de vue de l'incapacité même des parties, quelles règles doiton suivre de préférence ? Quel tempérament la jurisprudence apporte-t-elle à cette solution ? Ce tempérament est-il admissible ?
De la règle « locus régit adum ». — Quel est le sens général de cette règle ? Quelle en est l'origine historique ? Parlez-nous du testament de Venise ? A C]uelles formes s'applique la règle ? Cette règle est-elle formellement consacrée par un article du Code ? Quels sont les textes du Code qui s'y réfèrent expressément ? Cette règle s'applique-t-elle aux actes sous seing privé ? Notamment les Français à l'étranger échappent-ils à l'application de la formalité du double original de l'article 1325 et à celle du « bon et approuvé » de l'article 1326 ? Cette règle s'applique-t-elle aux formes exigées par la loi comme condition de solennité d'un acte juridique ? Cette règle est-elle obligatoire ou facultative ? Quel est le sens dé cette question ? Dans quels cas est-elle obligatoire ? Dans quels cas est-elle facultative ? Que décide le Code civil en ce cjui concerne les actes de l'état civil reçus par les autorités étrangères ? Quel moyen a employé le gouvernement français pour obtenir communication des actes de l'état civil de ses nationaux à l'étranger ? Dans quelle forme les Français peuvent-ils se marier à l'étranger ?
DES l'IUNCIP.VLES QUESTIONS d'EXAMEN 41T
Quelle formalité doit précéder en France le mariage (les Français à rétran«»cr ? Quelle est la sanction du iléfaut de j^ublication ? Quel arj^uinent invoc|ue-t-on en faveur de la nullité ? et en faveur de la validité du mariage ? Que décide sur ce point la jurisprudence ? Lors(|ue des Français se sont mariés à l'étranger ffuellc formalité doivent-ils remplir à leur rentrée en France ? Quelle est la sanction du défaut de tran;;cription ? Dans quelle forme des Français peuvent-ils faire leur testament à létranger ? Que tlit à cet égard l'art. 099 ? Que faut-il entendre par forme authentique étrangère ? Des Français peuvent-ils faire leur testament dans une forme olographe étrangère ? En dehors des deux formes indiquées par l'article 999 n'y en a-t-il pas une troisième possible ? Quel texte reconnaît compétence aux consul^ français ? Ce texte est-il toujours en vigueur ? Quelle forme doit être observée par le chancelier du consulat- ? Dans quelle forme les étrangers peuvent-ils faire en France leur testament ? Peuventils tester en la forme olographe même si leur loi nationale le leur défendait comme le Code néerlandais ?
De la règle de l'autonomie de la volonlé. — Comment s'énonce cette règle ? Quelle en est l'origine historique ? A quelle occasion Dumoulin l'a-t-il énoncée ? Comment la justifie-t-on dans le droit moderne ? Comment connaître la loi que les parties avaient en vue en contractant ? Quels sont les différents cas à considérer ? Quid lorsqu'il y a identité de domicile et de nationalité chez les contractants ? Quid lorsque le domicile est le même et la nationalité différente ? Et dans le cas inverse ? Que décider lorsque les parties contractantes n'ont rien de commun, ni domicile, ni nationalité ? A quels éléments du contrat doit-on faire application de ces règles ? Doit-on les appliquer même aux éléments du contrat qui sont régis impérativement par la loi ? Quelle restriction comporte, en tous cas, la règle de l'autonomie ? — Que décider lorsque des époux se marient sans faire de contrat de mariage ? A quelle époque cette question s'est-elle posée pour
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la première fois ? Quels jurisconsultes ont discuté à ce ■sujet ? Que décidait Dumoulin ? et d'Argentré ? Quelle solution admet aujourd'hui la jurisprudence ? Quel argument a-t-on fait valoir en faveur de^ la loi nationale des époux ? — ■ En matière de prescription libératoire quels sont les principaux systèmes qui ont été proposés ? Quel argument a-t-on invoqué en faveur de la loi du domicile du créancier ? en faveur de la loi du lieu d'exécution ? en faveur de la loi du tribunal ? en faveur de la loi du contrat ?
Conflit de lois en matière de successions. — Quelles sont les trois questions qui se posent à ce sujet '? Quel était dans notre ancien droit le sort fait aux étrangers au point de vue de la capacité successorale ? Que fit à cet égard le droit révolutionnaire ? Que décida le Code civil ? Quelle est la loi actuellement en vigueur ? Comment est-elle intitulée ? Ce titre est-il rigoureusement exact ? Que décide l'article 1^^ de cette loi ? Quel droit l'article 2 réserve-t-il aux Français ? Quelles sont les conditions d'application de ce droit de prélèvement ? Que décider si tous les cohéritiers sont français ? Que décide dans ce cas la jurisprudence ? Un étranger peut-il exercer ce droit de prélèvement ? Comment était résolu le conflit des lois successorales dans notre ancien droit ? Pour les meubles comment était entendue la règle : mobilia seqimntur personam ? Dans le droit actuel quels sont les différents systèmes proposés ? Quel argument invoque-t-on en faveur de la loi nationale du défunt ? Que décide la jurisprudence ? Pour les meubles quelle est la loi du domicile qu'elle appUque ? Quelle est la tendance générale de la doctrine en cette matière ? Quel tribunal est compétent pour juger les procès relatifs aux successions ? Que décide à cet égard la jurisprudence française ?
Régime hypothécaire. — A quelle condition la femme mariée étrangère a-t-elle droit à exercer une hypothèque sur les biens de son mari situés en France ? <jue décide l'article 2128 en ce qui concerne l'Iiypo-
DES PRINCIPALES QLF.STIONS b'EXAMEN 449
llu'ciuc conventionnelle ? Hn quoi ce texte est-il anormal ? (-oininent ])eut-on Texpliciuer ?
V. Exécution en France des jugements étrangers. — A quelle condition les jugements étrangers sont-ils exécutoires en France ? Pourquoi l'aut-il (ju'ils aient l'execiuatur ? Ont-ils en France l'autorité de la chose jugée ? Sous quelle autre forme cette question peut se poser ? Quel argument invoque-t-on en faveur du système de l'ordonnance de 1629 ? Pourcpioi ce système doit être rejeté ? Quel argument fait valoir la jurisprudence pour la révision ? Comment peut-on y répondre ? Quelles sont les deux opinions favorables au système du simple contrôle des tribunaux français ? Que décident à cet égard le traité franco-suisse de 1869 et le traité franco-belge de 1S99 ?
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TABLE A^ALYTIQLE DES MATIÈUES
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