‹ Manuel élémentaire de droit international public: a l'usage des étudiants enChapitre 11 sur 106 · DE LA NEUTRALITÉ PERPÉTUELLE · texte numérisé non relu

DE LA NEUTRALITÉ PERPÉTUELLE

contre les empiétements et les tentatives d'incorporation de leurs puissants voisins ; 2"^ pour placer un obstacle naturel, une sorte de barrière entre deux puissances rivales et éviter ainsi entre elles les occasions de conflits.

Des Etats perpétuellement neutres. — Les Etats perpétuellement neutres, dans le droit des gens moderne, sont : la Suisse^ la Belgique, le Grand-duché du Luxembourg ; on peut y ajouter l'^ia^ indépendant du Congo, mais avec certaines particularités que nous indiquerons..

La neutralité perpétuelle de la Suisse a été reconnue par les grandes puissances aans le Congrès de Vienne, le 20 novembre 1815 ; elle s'appliquait aussi à certains districts de la Savoie (Chabiais et Faucigny) (1), qui ont été réunis à la France en 1860, en conservant leur caractère de neutralité.

La Belgique a été constituée comme Etat indépendant et perpétuellement neutre, par un acte des puissances européennes conclu À Londres le 15 novembre 1831.

Enfin, \e Grand-duché du Luxembourg^ qui fait partie de la Confédération germanique organisée par les traités de 1815, n'a pas été compris dans la Confédération de l'Allemagne du Nord fondée sous la présidence de la Prusse en 1866. Il constitue depuis le Umté du 11 mai 1867, conclu entre les grandes puissances, un Etat perpétuellement neutre ; ses forteresses ont été démantelées, son armée licenciée.

On s'est demandé dans ces dernières années si ces traités étaient encore en vigueur et sll faudrait en tenir compte dans une guerre entre la France et l'Allemagne. La presse anglaise inclinait pour la

(1) Cesl Tart. 92 du traité de Vienne (9 juin 1815), qui a neutralisé les provinces du Ghablais et de Faucigny, et tout le territoire de la Savoie, aanord d'Ugines. « En conséquence, dit cet article, toutes les fois que les poissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte 00 imminente, les troupes de sa majesté le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces se retireront et pourront à cet enet passer parle Valais, si cela devient nécessaire. Aucunes autres troupes d'aucune antre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération Suisse jugerait à propos d'y placer. Bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ce pays, où les agents civils de sa majesté le roi de Sar- <iaigne pourront aussi employer la ^arde municipale pour le maintien du bon ordre. » La France, substituée a la Sardaigne depuis 1860, peut aujoQrd'hai user des droits qui étaient reconnus à ce dernier Etat sur les territoires neutralisés : élever des forts, entretenir garnison, faire des manœuvres.

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négative, en disant que les intérêts en vue desquels ces traites avaient été rédigés n'existaient plus, et qu'en conséquence, il ne fallait plus en tenir compte. Cette opinion ne doit pas être suivie. Tant qu'ils n'auront pas été formellement abrogés par un accord des puissances signataires, ces traités subsistent et doivent être Bdèlement observes.

Situation particulière de VEtat du Congo, —■ La neutralité de l'Etat du Congo, consacrée par les grandes puissances dans l'acte de Berlin du 26 février 188o, diffère de celle des autres Etats, en ce qu'elle ne lui a pas été imposée, mais qu'elle a été demandée, offerte par cet Etat lui-même. Les puissances européennes se sont contentées de la reconnaître. D'autre part, elles ne se sont pas portées garantes de la neutralité du Congo : elles se sont bien engagées à la respecter, mais non pas à la faire respecter.

§ 2. — Des effets de la neutralité perpétuelle.

Division. — Pour étudier les effets de la neutralité perpétuelle nous allons déterminer : 1^ quels actes sont interdits aux Etats perpétueliemeut neutres ; 2^ quels actes ces Etats ont le droit et même le devoir de faire ; 3® en quoi consiste l'obligation des puissances garantes.

1" Actes interdits aux Etats perpétuellement neutres. — 11 est interdit aux Etats perpétuellement neutres de faire la guerre, hors le cas de défense légitime. Il leur est interdit également, de faire aucun acte, de conclure aucun engagement, aucun traité, dont l'effet pourrait être d'amener la guerre.

Aiusi, un Etat perpétuellement neutre ne peut pas se porter garant de la neutralité d'un autre Etat, parce qu'il pourrait être poussé à soutenir une guerre pour faire respecter cette neutralité. Cette solution a été formellement donnée dans le traité du H mai 1867, qui a établi la neutralité du grand-duché du Luxembourg.

Un Etat perpétuellement neutre ne peut pas non plus conclure un traité d'alliance offensive et défensive avec une autre puissance. Mais, du moins, ne pourrait-il pas conclure avec elle un traité d'alliance purement défensive, dont l'objet serait exclusivement de se défendre, sans concourir lui-même à la défense de son allié ? Non, un pareil traité doit lui être interdit : parce qu'il a pour effet de créer un lien étroit entre l'Etat neutre et son allié, lien, dont ce dernier pourrait profiter pour dominer l'Etat neutre et exercer sur lui une espèce de tutelle ; en sorte que l'équilibre européen qu'on

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