DE LA NEUTRALITÉ PERPÉTUELLE
avait \oulu assurer en établissant la neutralité perpétuelle, se trou- \era\t ajnsi rompu. C'est pour ]a môme raison, qu'il ne doit pas ôtre permis à un Etat perpétuellement neutre de former une union douanière avec un autre Etat. Nous verrons en eflFet plus loin, en étudiant cette espèce particulière de traité, qu'elle aboutit à l'identiRcation des intérêts économiques, et finit par amener Tunion politique des pays dont les intérêts économiques sont intimement liés.
Par exception cependant, le grand-duché du Luxembouro est en état d'union douanière avec l'Allemagne. La conférence de Londres de 1897 a décidé q[u'il continuerait, quoique étant neutre, à faire partie du Zollverein allemand, auquel il avait adhéré dès ISiS, parce que ses intérêts économiques étaient étroitement liés à ceux de TÂlIemagne.
2o Actes que les Etats perpétuellement neutres ont le droit et même le deyoir de faire. — Les Etats perpétuellement neutres ont le droit de conclure dos traités qui n'ont aucun rapport avec la guerre, tels que des traités d'amitié, de commerce, etc.
Ils ont le droit et même le devoir de défendre par les armes leur neutralité, si elle était attaquée par une autre puissance. En conséquence, ils peuvent et doivent même, préparer cette défense, en temps de paix, en entretenant une armée suffisante et en élevant des fortifications a la limite de leur territoire. Et, lorsque la guerre éclate entre deux Etats voisins, ils doivent se mettre en mesure de parera toutes les éventualités qui pourraient se produire, en mobilisant leurs troupes et les préposant à la garde de leur frontière, comme ont fait la Suisse et la Belgiqueen 1870.
Sur ce point encore le grand-duché du Luxembourg se trouve dans une situation toute particulière. En vertu du traité de Londres en 1867, il a dû raser ses fortifications sans avoir le droit d'en élever de nouvelles sur son territoire ; il ne peut avoir une armée, mais seulement une milice, pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Il ne serait donc pas en mesure de défendre sa neur tralité si elle était attaquée. Tout ce qu'on peut dès lors exiger de cet Etat, c'est qu'il ne soit pas complice de l'Etat qui cherchera à violer son territoire.
30 De l'obligation des puissances garantes. — Les puissances qui ont garanti la neutralité doivent tout d'abord la respecter, en s*abstenant de tout acte de nature à y porter atteinte.
En second lieu, ils doivent, si la neutralité était menacée par un autre Etat intervenir pour empêcher cet Etat de la violer. Cette intervention doit avoir lieu, qu'elle soit réclamée par l'Etat neutre ou
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bien que ce dernier garde le silence. Car, à la différence de la garantie du droit civil, à laquelle le garanti peut renoncer, parce qu'elle est établie dans son seul intérêt, t'Ëtat perpétuellement neutre ne peut pas valablement renoncer à la garantie de sa neutralité : parce qu'elle est insérée dans le traité, non pas seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui des Etats garants.
Quant à la façon dont Tintervention des Etats garants doit se produire, elle varie suivant que la garantie stipulée au traité est pure et simple ou collective.
Lorsque la garantie est fure ei5imjo/e,chaque Etat doit intervenir seul ou séparément, ou bien s'entendre avec les autres Etats, en vue d'une action commune.
Lorsque la garantie est collective^ tous doivent agir ensemble, d'un commun accord : un seul d'entre eux ne pourrait être contraint d'agir isolément, les autres puissances se refusant d'intervenir. Mais à l'inverse, l'abstention d'un seul garant et son refus d'agir ne peuvent pas empêcher les autres puissances de remplir leur obligation.
Dans le cas où deux puissances garantes sont en guerre l'une contre l'autre, une autre puissance garante, demeurée étrangère à la lutte, peut s'entendre respectivement avec chacun des belligérants, pour empêcher, de la part de son adversaire, la violation du territoire d'Etats perpétuellement neutres. C'est ainsi qu'en 1870, l'Angleterre avait signé deux traités distincts, avec la France et l'Allemagne, promettant à chacune d'elles son appui, au cas où l'autre puissance aurait violé la neutralité belge.
Enfin on peut se demander, si un Etat qui n'a pas formellement garanti la neutralité d'un Etat perpétuellement neutre est obligé de la respecter. Par exemple, l'Espagne n'a pas été représentée au traité dans lequel la Belgique a été déclarée neutre : pourrait-elle méconnaître sa neutralité ? on décide négativement, pour cette raison que, si elle n'est pas tenue par un engagement exprès, elle Test du moins par un engagement tacite, résultant de la coutume.