CHAPITRE PREMIER. — NOTIONS GENERALES
Déûnition. — Le territoire est Tespace sur lequel chaque Etat exerce sa souveraineté. Nous avons vu que c'était l'un des éléments constitutifs de l'Etat ; sans territoire, il ne peut y avoir d'Etat.
Nature juridique du droit de TEtat sur son territoire . — L'Etat u'a sur son territoire ni un droit de propriété; ni un droit de domaine étninent. Il a un droit de souveraineté, dont nous avons fait connaître les conséquences.
Ce droit de souveraineté est disiinct du. droit de propriété qui appartient à l'Etat sur les biens dQ son domaine pnvéj et du droit de garde ou de gestion qu'il exerce sur les dépenaances de son domaine publiCé
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CependaDt, bien que la souveraineté de l'Etat sur son territoire ne doive pas être confondue avec la propriété, nous verrons que, sur certains points, la souveraineté est soumise à des règles analogues à la propriété. Ainsi, l'Etat est soumis pour son territoire à l'obligation du bornage comme les simples particuliers ; il acquiert et aliène son territoire, comme on acquiert et on aliène une propriété privée ; des servitudes actives ou passives peuvent être établies par des Etats sur leur territoire respectif ; enfin, il peut arriver que la souveraineté appartienne d'une façon indivise sur un même territoire à deux Etats en même temps.
Cas de souveraineté indivise appartenant à deux Etats sur le môme territoire. — L'état dlnaivision dans le droit privé est une situation juridique que la loi a vue avec défaveur. Cette situation est, en effet, funeste à l'administration des biens qui y sont soumis, à raison des conflits qui peuvent se produire entre les copropriétaires. Aussi, la loi française a-t-elle posé le principe que nul n'était tenu de rester dans l'indivision, et prohibé toute convention qui aurait pour effet de prolonger cet état, au delà du délai de cinq années. Ce qui est vrai du droit privé l'est encore davantage du droit public; et si l'indivision quant à la propriété est pleine d'inconvénients, l'indivision dans la souveraineté est une source de conflits entre les Etats. Aussi, c'est une situation qui se rencontre très rarement et qui dure peu de temps.
Exemple historique, — En vertu du traité de Vienne du 30 octobre ISd^, la Prusse et l'Autriche ont acquis du Danemark la souveraineté indivise sur les duchés du Holstein, du Sleswig, etc. Cette situation fut modifiée l'année suivante, 14 août 1865, par le Traité de Gastein^ qui, tout en maintenant en droit l'indivision entre les deux Etats, la faisait cesser en fait, en conférant l'administration du duché de Holstein à l'Autriche, et à la Prusse l'administration du Sleswig.
Ce compromis dura peu ; de nouvelles difficultés surgirent sur l'interprétation du traité, et l'Autriche dut renoncer, après sa défaite à Sadowa, à tous ses droits sur le SIeswig-Holstein au profit de la Prusse {Traité de Prague du 24 août 1866).
Faut-il voir un état dindivision dans la situation qui a été faite [)ar le traité de Berlin de 1878 à la Bosnie et à l'Herzégovine? Certains auteurs l'ont prétendu ^mais il y a là une fausse interprétation. En effet, la Bosnie et l'Herzégovine sont, en droit, sous la souveraineté du Sultan; ce n'est qu'en fait, seulement, qu'elles sont administrées par l'Autriche. 11 serait peut-être plus exact de
dire, avec d'autres auteurs, qu'il y a ici une sorte de dédoublement de la souveraineté, analogue à celui qui affectait la propriété à Rome, lorsque le titre de propriétaire, sans aucun profit ni jouissauce, reposait sur la tète d'une personne, qu'on appelait pour cela dominus nudus ex jure ^uintiurriy tandis que les avantages pratiques, la jouissance effective^ appartenaient à une autre personne, qui, sans être propriétaire, avait la chose dans ses biens (tn bonis habere). On dirait, en conséquence, que le Sultan est nudus dominus^ tandis que Vin bonis habere appartient à l'Autriche.
Division du territoire. — On peut donner deux divisions du territoire des Etats :
Ire division : Le territoire d'un Etat peut être divisé en territoire continental et territoire colonial.
Cette distinction offre un caractère pratique considérable, en France, au point de vue des traités et des lois.
Tous les traités conclus par la métropole ne s'appliquent pas aux colonies. 11 en est ainsi des traités de commerce, qui ne produisent d'effet que sur le territoire continental.
Quant aux lois, elles ne sont exécutoires aux colonies que si elles contiennent une disposition spéciale et formelle à cet égard.
Dans d'autres pays, la différence est encore plus sensible entre la métropole et ses colonies : en Angleterre, par exemple. Les colonies anglaises ne sont pas, comme les colonies françaises, soumises à un régime uniforme ; leur autonomie est plus ou moins grande. Les unes ont un parlement local et peuvent légiférer pour tout ce oui concerne leur territoire : elles peuvent refuser de reconnaître les traités conclus par la métropole : d'autres ont le droit dé s'administrer et de légiférer, mais non celui de repousser les traités passés par la mère-patrie. Cette législation est pleine d'inconvénients, sur* tout au point de vue des relations internationales.
2« division : Le territoire^ soit continental, soit colonial d'un Etat, peut être divisé en : 1^ domaine terrestre ; 3° domaine maritime (mer territoriale, golfes, rades, etc.) ; 3" domaine fluvial (fleuves et rivières).
Cette deuxième division est également très importante : nous verrons, en effet, que la souveraineté de l'Etat n'est pas aussi absolue sur toutes les dépendances de son territoire.
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