CHAPITRE II. — DES LIMITES DU TERRITOIRE
Ce qu'on entend par limites du territoire : diverses espèces de frontières. -> Comment sont déterminées les limites du territoire ? — La limite du territoire d'un Etat est la ligne de démarcation entre deux Etats voisins. Il est important de bien la déterminer, puisque la souveraineté de chaque Etat commence et finit avec son territoire.
Les limites ou frontières d*un Etat sont de deux sortes : naturelles ou artificielles.
Les frontières naturelles consistent dans une chaîne de montagnes, dans un cours d'eau ou dans une mer qui sépare un Etat d'un autre Etat.
Les frontières artificielles sont celles qui, en Tabsence de montagne, de cours d'eau ou de mer servant de ligne de démarcation entre deux Etats voisins, sont indiquées par des poteaux, un mur, un fossé, ou une bouée, suivant les cas.
La détermination des limites du territoire des Etats peut faire Tobjet d'un traité spécial, ou bien résulter simplement de la coutume internationale.
Détermination des limites du territoire en vertu d'un traité. — Les traités de limite interviennent, soit à la suite d'une guerre, soit a la suite d'une difficulté quelconque survenue sur la frontière de deux Etats.
11 faut en général distinguer trois phases dans l'opération de délimitation :
i^ Le traité politique qui met fin à la guerre ou qui tranche l'incident de frontière, indique dans ses grandes lignes le tracé de la frontière des deux Etats, en faisant connaître les points principaux par lesquels il devra passer.
2® Puis un traité technique est rédigé par les soins d'une commission internationale composée d'hommes de l'art, ingénieurs, ou officiers d'état-major, nommés par les deux gouvernements intéressés. Ce traité trace dans ses moindres détails la ligne frontière ; il s'occupe aussi de résoudre de nombreuses questions que le voisinage des deux Etats peut soulever, telles que l'usage et l'entretien des chemins ou des ponts qui peuvent se trouver sur la limite des deux Etats, le signe extérieur qui sera employé pour indiquer la ligne précise de démarcation résultant du traité, etc*
L'exécution du traité technique^ par rétablissement de bornes ou de poteaux ou de bouées, le long de la frontière.
Exemples historiques. — Le traité des Pyrénées conclu entre la France et l'Espagne, le 7 novembre 1639, avait posé les bases de la délimitation des frontières entre les deux Etats, s'en remettant a un accord ultérieur pour une délimitation précise sur le terrain. Cette clause du traité des Pyrénées n'a reçu son exécution que dans les dernières années du second empire, par un traité de limites devenu définitif le 26 mai 1866.
Le traité préliminaire de paix du 28 février 1871, qui a mis fin à la guerre franco-allemande, prévoyait, dans son article i^\ une délimitation de frontière à opérer entre les deux Etats. Ce n'est qa'en 1877 que la France et l'Allemagne ont fait régler par une commission internationale la position de la ligne frontière. Ce règlement a été constaté le 26 avril 1877 dans un procès-verbal de délimitation, qui a été ratifié, le 11 mai 1877, par le Président de la République française et, le 13 mai suivant, par l'empereur Gaillaume. Le procès-verbal d'échange des ratifications a été clos le 31 mai 1877 a Metz (1).
Détermination des limites du territoire d'après la coutume. — En l'absence d'un traité de limites, lorsqu'une difficulté s'élève pour la détermination des frontières de deux Etats, voici les règles qu'il est dans l'usage de suivre :
lo Lorsqu'une chaîne de montagnes sépare deux Etats, on prend comme limite l'arête supérieure et la ligne de partage des eaux.
'i? Lorsque c'est un fleuve navigable qui sépare deux Etats, la limite est formée parle thalweg. On entend par thalweg, le centre da courant.
Cette limite est essentiellement variable^ comme le courant luimême. Aussi est-il formellement interdit à l'un des Etats riverains
(1) Nous pouvons citer à titre d'exemples les articles 27 et 28 de ce traité* Art. 27. — « La conservation des bornes et autres signes déterminant la frontière sera confiée à la vigilance des autorités locales qui devront constater^ par des procès-verbaux qu'elles transmettront aux autorités supérieures, les altérations que la limite aura pu éprouver. »
Art. 28. — « Des commissaires français et allemands, désignés à l'avance par leurs gouvernements respectifs^ seront chargés de la surveillance de i'abornement ; ils constateront dans chaque cas particulier la nécessité du remplacement des bornes endommagées ou de la mise en place des bornes déplacées. La dépense des travaux sera supportée également par les deux
parties* *
98 DE l'étendue de la SOUVERAlfjETÉ DES ÉTATS
de faire sur le fleuve des travaux hydrauliques, qui auraient pour conséquence de modifier le thalweg.
Lorsque le fleuve abaudoune sou lit, ce n'est pas le thalweg qui se forme daus le nouveau lit qui sert de limite, mais le milieu de l'ancien lit abandonné.
Une difricuilé particulière peut se présenter, si le fleuve â la frontière de deux Etats se divise eu deux branches. Elle a surgi entre la France et la Hollande, à la Guyane. D'après lo traité d'Utrecht, le fleuve, le HarOui, sert de déliraitation entre la Guyane française et la Guyane hollandaise; mais, à ce point, le fleuve bifurque. Pour mettre fin au différend qui s'était élevé à ce sujet entre tes deux Etats, une convention est intervenue le 28 novembre 1888, Mf laquelle l'empereur de Russie a été désigné comme arbitre. Le tsar a fait connaître sa décision au mois de juillet 1891 : elle est défavorable aux prétentions de la France (1).
3° Lorsqu'il s'aait d'un cours d'eau non navigable ou d'un lac, c'est le milieu du lac ou du cours d'eau qui forme la limite entre les deux Etats.
4° Lorsque les deux Etats sont séparés par une mer libre, les limites de chaque Etat vont jusqu'oîi s'éteud la mer territoriale, c'est-à-dire, nous le verrons, jusqu'à trois milles marins.
Si la mer qui les sépare est tellement étroite que,la mer territoriale de l'uue se confond avec la mer territoriale de l'autre, la bande de mer sur laquelle les deux territoires se prolongent doit être considérée comme commune aux deux Etats.