CHAPITRE m. — MODES D ACQDlStTION DD TBBRITOIEE
EnuiaératioQ des divers modes d'acquisition. — On peut ramener à quatre les divers modes d'acquisition du territoire :
1» L'occupation; 2« L'accession; 3" La convention ; 4" La prescription.
Chacun de ces modes d'acquisition fera l'objet d'un paragraphe distinct.
(1) Consulter aar (iette aflait'e les Archives diplomatiquet de 18B8, t, V.
§ 1. — De roooupation.
Définition. -> L'occupation est, d'après les règles du droit civil, un mode d'acquérir la propriété d'une chose qui n'appartient à personne par la prise de possession de cette chose.
On rappelle mode originaire d'acquisition, par opposition à la tradition ou à la convention, mode dérivé, parce que Toccupant acquiert la propriété de la chose sans la tenir de personne.
Historique. — Conférence africaine du Congo de 1884-1885. Acte général de Berlin du 586 février 1885. — L'occupation a été de tous temps considérée par les Etats comme un mode légitime d'acquisition du territoire : et c'est surtout aux époques primitives, qu'elle est d'une application fréquente, à raison du nombre plus considérable de pays inhabités ou restant encore à découvrir. Mais, à ces époques lointaines, la notion juridique de Toccapation n'est pas encore nettement dégagée. On confond l'occupation et \^ découverte. Le navigateur, qui découvre une terre inconnue jusque-là, a la prétention, par le seul fait de sa découverte, d'en rendre mattre l'Etat pour lequel l'exploration a été faite.
C'est ainsi qu'au XV« siècle les Portugais et les Espagnols s'attribuaient la possession exclusive d'un continent, parce qu'ils en avaient découvert les côtes et y avaient abordé^ et ils allaient jusau'à Drétendre que le premier qui avait parcouru une mer avait seul le aroit de s'en servir.
Aujourd'hui, les occasions pour les Etats d'acquérir des territoires, par voie d'occupation, sont certainement moins fréquentes qu'autrefois. Il reste encore, cependant, des territoires inconnus à découvrir pour les explorateurs qui parcourent le monde, en sorte qu'on peut considérer l'occupation autrement que comme un moue purement théorique d'acquisition. Actuellement, c'est le continent africain qui fait robjet des convoitises des Etats de l'Europe et qui sert de champ aux investigations des navigateurs.
En 1876, a été fondée, sous le patronage du roi des Belges, Léopold II, VAssociation internationale africaine^ dont le but semblait être tout d'abord de faire connaître à l'Europe le « coniinent mystérieux » de l'Afriaue centrale, dans un intérêt purement scientifique. Mais l'explorateur Stanley ne borna pas son ambition à la découverte de territoires jusque-là inconnus, en remoQtdot le cours du Congo. Il conclut avec les rois nègres des
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traités de protectorat et nous avons dit, plus haut^ comment V Association internationale était parvenue à se faire reconnaître par l'Europe et les Etats-Unis comme personne du droit des gens, et comment elle formait aujourd'hui une union personnelle avec la Belgique, ayant pour souverain le roi des Belges Léopold IL
Quoi qu'il en soit, TAssociation internationale rencontra dans sa formation et dans son développement des difficultés provenant de l'ambition rivale des Etats européens. Ce fut d'abord le Portugal qui protesta contre les acquisitions faites par l'Association internationale qui, disait-il, violait ses droits séculaires, consacrés par la découverte au XV" siècle des bouches du Congo, par un navigateur portugais. Elle se trouva ensuite en conflit avec la France, dont Texplorateur, le comte Savorgnan de Brazza, avait assuré la souveraineté sur la rive gauche du Congo, en y fondant un établissement, devenu depuis Brazzaville, et sur la rive droite, en se faisant céder un vaste territoire par le roi indigène Makoko.
C'est pour éviter le retour de pareilles difficultés qu'une conférence se réunit à Berlin à la fin de Tannée 1884, sur l'initiative de l'Allemagne et de la France. Elle a abouti, le 26 février 1885, à VActe général de Berlin,
Dans ses articles 34 et 35, cet acte traite de l'occupation du territoire et pose les conditions auxquelles elle fera acquérir la souveraineté.
Ces conditions sont au nombre de deux :
lo II faut une notification aux puissances ;
2° Il faut une occupation élective.
Dans son article 37, l'acte de Berlin stipule que toute puissance, autre que les puissances négociatrices, est admise à y adnérer.
Du protectorat, — Pour l'établissement d'un protectorat, une seule condition est requise : la notification aux puissances (art. 34). Mais l'acte de Berlin n'a pas déterminé le critérium de la distinction entre le protectorat et Toccupation proprement dite. Il en résulte, dans la pratique, que, sous forme de protectorat, une puissance peut réaliser une véritable occupation ae territoire, en opérant une prise de possession purement fictive^ contrairement à l'article 35 précité.
Conditions requises dans le droit des gens moderne pour l'acquisition d'un territoire par voie d'occupation. — En combinant les règles contenues dans l'acte de Berlin avec celles qui sont exigées dans le droit privé et dont l'application au droit international est admise par tous les auteurs, on voit que les conditions
requises pour racquisition d'un territoire par voie crocciipation sont au nombre de trois :
10 II faut qu'il s'agisse d'un ieTTiioire n^appartenant à personne, constituant une res nullius ;
î"* Il faut une prise de possession réelle et effective ;
3^ Il faut une notification aux autres puissances.
Première condition : // faut qu'il s'agisse d'un territoire n'appartenant à personne, constituant une res nullius. — Cette condition se trouve remplie à Tégard des lies désertes ou d'un territoire inhabité, ou bien d'un territoire abandonné par ses anciens possesseurs.
Mais les territoires inhabités et les îles désertes, dont la possession est euYiable, sont rares. En général, des territoires qui ne sont pas occupés par des Etats sont aux mains des tribus sauvages. On ne peut pas dès lors considérer ces territoires comme n'appartenant à personne et permettre aux Etats civilisés de s*en emparer par la force, en expulsant leurs habitants ou en les soumettant à leur autorité.
Pour occuper ces territoires et y faire pénétrer les progrès de la civilisation, on ne doit agir que par les moyens pacifiques : soit en achetant aux tribus qui les occupent les terres convoitées^ soit en leur faisant accepter son protectorat.
Ces principes sont aujourd'hui reconnus comme exacts en théorie. Malheureusement, ils sont bien souvent violés en pratique, et c'est encore la violence qui est employée comme le meilleur moyen de possession par les gouvernements des Etats civilisés à Tégard des peuples sauvages.
Deuxième condition : // faut une prise de possession réelle et effective, — Il y a prise de possession réelle et effective d'un territoire par un Etat, lorsque cet Etat a fait des actes de souveraineté sur ce territoire, par exemple a perçu des impôts, et y a établi des autorités avec mission de l'administrer, d'une manière permanente.
La simple découverte est aujourd'hui insuffisante pour faire acquérir un territoire à un Etat. Il ne suffirait pas non plus qu'un État ait manifesté son intention de prendre possession d'un territoire, en y plantant son drapeau.
11 arrive souvent de nos jours que des territoires soient découverts et occupés par de simples particuliers, explorateurs ou compagnies privées. Lorsqu'ils agissent par l'ordre et au nom d'un Etat,
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cet Etat acquiert le droit de souveraineté sur les territoires occupes par leur intermédiaire.
Au contraire, lorsqu'ils ont agi sans mandat officiel de leurgouverDement, les territoires qu'ils occupent ne tombent pas sous la souveraineté de l'Etat que lorsque l'Etat a ratifié cette prise de possession.
TroUiètne condiliott : Il faut une nolification aux autres puissances. — Cette uolification par la voie diplomatique est uq élément nouveau qui est l'œuvre originale de 1 Acte de Berlin de 1883. Elle doit avoir lieu de la pari du gouvernement qui a l'intentioa d'occuper une région ou d'y établir son protectorat.
Elle est destinée à éviter tout conlIiE entre les compétitions des Etats européens, dans la conquête du conlinentafricain, en établissant d'une façon officielle la priorité de date des occupations, relativement à chaque territoire nouvellement découvert.
De l'hinlerland. — On entend par hinterland, on pays en arrière, la zone placée sous l'influence d'une puissance, et que les autres puissances sont obligées de respecter en s'abstenant de l'occuper ou d'y établir un prolectoral.
Pour éviter les occasions de conflits pouvant résulter de l'eiploitation de l'Afrique par les puissances européennes, des conventions ont élé conclues entre l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Ilalie et le Portugal, par lesquelles le continent arricaio a été divisé en un certain nombre de zones réservées à l'inlluence de chacun de ces Etats.
On a reproché à ces conventions de réaliser des partages sur le
Sapier, sans condition d'occupation effective, contrairement à l'acte e Berlin. Cela est ineiact : le but de ces conventions est simplement de ménager à chaque puissance une zone oili elle exercera an monopole de pénétration coloniale ; mais l'inlluence ne doit être transformée en souveraineté que par le fuit d'une occupation effective.
§ ii. — De l'acoession.
Trois cas d'acceBsion. — Le terriloire d'un Etat peut être aagmcnté par voie d'accession dans trois cas : au cas d'alluvion, d'avulsion, d'iles ou d'ilôts se formant dans les limites de ses frontières.
i° Alluvion : Vallumon est un accroissement de terrain qui a
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lieu d'une façon insensible (1), le long des rives d'un fleuve ou d'une rivière, oar Taction du cours d'eau, ou sur les rivages de la mer par l'action du flux et du reflux (2).
't Avulsion : Uavulsion se produit, lorsqu'une portion de terrain est arrachée à un territoire et transportée par le cours de Teau le loD£ du territoire opposé. Lorsque le phénomène de Valluvion ou de tavuhion a lieu dans un fleuve ou une rivière qui sert de limite h deux Etats, TEtat sur le territoire duquel cet accroissement lent et insensihie s'est opéré, ou le long duquel a été transporté le terrain arraché au territoire opposé, voit son domaine s'augmenter de ce que perd l'autre Etat riverain.
Cependant, au cas d'avulsion^ si la bande de terrain arrachée est bien reconnaissable, il faut dire que l'Etat qui en a été privé conserve sur elle son droit de propriété, par l'application des règles da droit civil (art. 559, C. civ.).
3^ Iles ou ilôts : Ces iles ou ilôts oui se forment dans le lit des fleuves et rivières d'un Etat ou dans les eaux de sa mer territoriale font partie de son territoire.
Lorsqu'une île ou un ilôt se forme dans le lit d'un fleuve ou d'une rivière qui sert de limites à deux Etats, il fait partie du territoire de l'Etat du côté duquel il s'est formé. S'il s'est formé au milieu du fleuve ou de la rivière, il fait partie du territoire de l'un ou de l'autre Etat, à partir de la ligne du thalweg.
§ 3. — De la convention.
Diverses sortes. — La convention ayant pour but la cession de territoire entre deux Etats, peut résulter d'un traité de paix et servir de consécration â la guerre ; c'est le cas le plus fréquent. Elle peut aussi être le résultat de relations pacifiques entre deux Etats. C'est ce qui a lieu au cas de vente ou d'échange de territoire, ou de cession gratuite en reconnaissance de services rendus.
Comme exemples de cette deuxième espèce de cession de territoire, nous pouvons citer la cession par Vltalie à la France du Comté de Nice et de la Savoie en vertu du traité de Turin du 24 mars 1860 ; la cession par la Suède à la France de Vile St-Barthélemy, en vertu du traité du 10 août 1877.
(1) On rappelle pour cela incrementum îatens, (3) Lais et relais de la mer.
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Conditions requises pour la VElidlté de la cession et pour sa réalisation. — La cession de territoire n'est valable que si l'Etat cessionDaire et l'Etat cédant y consentent.
Certains auteurs {I) exigeai en outre le vote libre de la population ou de ses représentants. Mais cette règle n'est pas encore entrée dans le droit des gens de tous les Etats de l'Europe. On a fait remarquer, avec raison, que ta consultation de la population ne serait jamais libre ; l'Etat qui occupe déjà en fait le territoire exercera toujours une pression très forte pour empâcher qu'un vote hostile â ses projets d'annexion soit rendu.
11 faut observer, qu'en pratique, les gouvernements n'ont consulté la population que lorsque le résultat de cette consultation semblait devoir leur être favorable. Elle a eu lieu notamment, lors de l'annexion de Nice et de la Savoie, et plus récemment, de l'Ile de St-6arthélemy à la France, de la Lombardie, de la Vérétie et des autres petits Etats italiens au nouveau royaume d'Italie.
Au contraire, on s'est dispensé de consulter les populations, lorsque leur sentiment était manifestement contraire à l'annexion. C'est ainsi que la clause du Traité de Prague du 24 août 1866, stipulant la rétrocession au Danemark du Sleswig nord, si les populations consultées n'acceptaient pas leur incorporation à la Prusse, n'a point été exécutée. La Prusse s'est bien gardée de consulter la population. Il en a été de môme en 1871 pour Pannexion de \ Ahaee- Lorraine k l'Allemagne.
§ 4. — De la prescription.
Ija prescription doit-elle être admise comme mode d'acquérir en droit international. — La prescription doit -Hre recounue comme un mode d'acquérir entre les Etats, par les mêmes motifs qui In font admettre dans les rapports entre simples particuliers.
Sans la prescription, en effet, la légitime possession d'un territoire pourrait, i toute époque, être mise en question : et pour établir son droit, un Etat serait obligé de remonter à l'origine de sa possession et de démontrer qu'elle reposait sur une cause juste. Grâce à la prescription, au contraire, il suffira qu'un Etat ait pos-