‹ Manuel élémentaire de droit international public: a l'usage des étudiants enChapitre 16 sur 106 · DE LA MER · texte numérisé non relu

DE LA MER

sédé d'une façon continue et paisible un territoire, pendant un certain temps, pour que nul autre n'ait le droit de le lui contester.

Ce mode d'acquérir rend surtout de grands services pour déterminer les limites entre deux Etats : eu cas d'absence de titres, ou si les titres qui existent sont obscurs, la prescription pourra utilement être invoquée.

Conditions requises pour la prescription. — Deux conditions sont requises pour que la prescription soit opérée : 1^ la possession ; ^ pendant un certain temps.

b Possession : La possession requise pour la prescription est la même que celle qui est exigée pour l'occupation. 11 faut qu'elle consiste dans l'exercice de la souveraineté de la part de l'Etat, par exemple dans la perception des impôts. 11 ne suffirait pas, par exemple, que ses sujets aient possédé certaines portions de ce territoire à titre de propriétaires.

La possession doit être paisible ; des actes de violence ne peu- Tent jamais, même par le laps de temps, faire naître un droit.

Elle doit être non é(][uivoque, c'est-à-dire incontestée à l'égard des habitants du territoire occupé et à l'égard des autres Etats.

2® Durée : La durée de la possession est indéterminée. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle doit être plus longue que celle qui est nécessaire pour raccoraplissementde la prescription d'après le droit cWil.

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