DU PRINCIPE
Etendue d'application du principe* — Le principe de la liberté des mers s'applique :
i° A la pleine mer*
(1) Engelhardi, op. cit., p. 33.
(2) Une convention relative à la protection des câbles sous-marins a été signée entre de nombreux Etats, à Paris, le 14 mars 1884. La pose et Tentretien des câbles sous-marins sont placés sous la garantie des puissances. La destruction ou la détérioration d'un câble est considérée comme un délit dont la répression est confiée aux tribunaux de i'Ëtat auquel appar tient le coupable. Hln cas de guerre, cette protection cesse.
108 DE l'Étendue de la souveraineté des états
2*^ Aux mers intérieures communiquaut avec la pleine mer;
3o Aux détroits qui font communiquer deux mers.
Mers intérieures communiquant avec la pleine mer. — Oq entend par là les portions de mer s'avançant profondément dans les terres, et où les navires venant de la pleine mer peuvent pénétrer. En principe, ces mers sont entièrement libres, comme la pleine mer elle-même.
Par exception, elles se trouvent placées sous la souveraineté de TEtat riverain et peuvent être fermées aux navires étrangers, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
l'' Lorsque tout le littoral appartient au même Etat, ainsi que les deux côtés du détroit qui fait communiquer la mer intérieure avec la pleine mer ;
2° Lorsque le détroit est si resserré, qu'il peut être commandé par les forces des deux rives.
Application du principe à la mer Noire . — La mer Noire est une mer intérieure mise en communication avec la pleine mer par les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Le régime auquel elle a été soumise a été Tobjet de nombreux traités que nous allons rapidement passer en revue.
Jusqu'au traité de Kaïnardji (1774), tout le littoral de la mer Noire appartient au Sultan. La navigation en est interdite aux navires de tous les autres Etats.
Par le traité de Kainardji, la Russie devient riveraine de la mer Noire, et comme conséquence, elle obtient la libre navigation sur la mer Noire et le libre passage des détroits pour ses navires marchands.
Le traité d Andrinople du 14 septembre 1829, qui mit fin à la lutte pour l'indépendance de la Grèce, ouvrit les détroits et la mer Noire à la libre navigation des navires de commerce de toutes les puissances ; mais défendit le passage des détroits aux navires de guerre.
Ce traité fut confirmé par le célèbre traité des détroits, du 13 juillet 1841, qui annula la convention d'Unkiar Skelessif du 8 juin 1833, dans laquelle la Russie s'était fait reconnaître par la Turquie le droit à la libre navigation des détroits pour sa flotte militaire.
Le tî^aité de Paris du 30 mars 18S6 pose le principe de neutra" lisation de la mer Noire, Aux termes de ce traité, ni la Russie, ni la Turquie ne pouvaient avoir sur la mer Noire des navires de guerre ou des arsenaux.
DE Là MEtl 109
ËQfÎQ, par le traité de Londres du 13 mars 1871, implicitement confirmé par le traité de Berlin du li juillet 1878, \a neutralisation de la mer Noire est supprimée. La Turquie et la Russie peuvent avoir sans aucune limitation des navires de guerre et des arsenaux dans la mer Noire. Mais le passage des détroits reste interdit aux navires de guerre de toutes les puissances.
En sorte que la liberté dont jouit la mer Noire est une demiliberté. La mer Noire est ouverte aux navires de commerce, mais est fermée aux navires de guerre, venant de la haute mer.
Détroits naturels. — Un détroit feni faire communiquer une raer libre avec une mer fermée, ou faire communiquer deux mers libres.
1»^ cas : Détroit faisant communiquer une mer libre avec une mer fermée.
C'était le cas du Bosphore et des Dardanelles jusqu'au traité de Kaïnardji (1774).
L'Etat qui domine le détroit et le littoral de la mer fermée peut empêcher aux navires étrangers le passage du détroit. C'est la conséquence du droit que nous lui avons reconnu de refuser aux étran* gers la libre navigation de la mer intérieure.
2* cas : Détroit faisant communiquer deux mers libres. Ce détroit doit êlre déclaré libre comme les deux mers auxquelles il sert de trait d'union. Car s'il en était autrement, la liberté des deux mers ne serait d'aucune utilité.
Les Etats riverains du détroit ne peuvent pas en interdire l'accès anx navires des autres Etats, ni les soumettre au paiement d'une droit de péage. Tout ce qu'ils peuvent leur réclamer, c'est la rémunération du service rendu pour le pilotage ou pour l'entretien des phares à l'entrée des ports.
Application du principe de la liberté des détroits. — l^ Au Bosphore et aux Dardanelles. — Nous avons dit, en étudiant plus haut le régime de la mer Noire, que les détroits du Bosphore et des Dardanelles étaient ouverts aux navires de commerce, mais fermés aux navires de guerre. Nous renvoyons aux détails que nous avons donnés.
2* Aux détroits de la Baltique. — Pendant des siècles, le Danemark percevait, à Elseneiir. sur les navires qui passaient de la mer du Nord à la mer Baltique, un droit portant : l'un sur le navire, l'autre sur sa carjjaison. Le droit établi sur le navire représentait le prix du service rendu à la navigation pour pilotage, entretien des bouées, des feux, etc., etc. ; mais le droit établj sur
la cargaison était uq véritable péage, contraire à la liberté des mers. Le paiement de ces droits formait une source de revenus importants pour le Danemark, mais pesait lourdement sur la marine des autres pays. Les Etats-Unis avaient réclamé à plusieurs reprises; enfin, après un congrès réuni à Copenhague, où étaient représentées les puissances intéressées, on put aboutir à un traité qui porte la date du 14 mars 1867.
Aux termes de ce traité, le passage des détroits qui font communiquer la mer du Nord et la nofer Baltique est libre ; les Etats ne sont plus astreints au paiement d'aucun droit ; le pilotage est même facultatif. Le Danemark prend rengagement d'entretenir les feux et les phares indispensables à la navigation. Mais, en échange du service ainsi rendu, les autres puissances s'engagent à lui payer une certaine somme, représentant le montant capitalisé des taxes des années précédentes, chacune d'elles en proportion du nombre des navires passant annuellement par les détroits. La fixation de cette somme a fait Tobjet d'un traité spécial, à la date du 28 septembre 1867. Des arrangements particuliers sont en outre intervenus entre le Danemark et les autres Etats pour régler le paiement de cette contribution.
dHAPlTRE m* — DES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE LA