DE LA MER
raineté absolue en verta duquel il peut interdire la navigation et la pêche aux navires étrangers. »
Lors au contraire que la mer intérieure est située sur le territoire de deux Etats différents, les deux Ëtats riverains ont également sur cette mer le droit de navigation et de pêche ; et pour admettre les navires étrangers Paccord des deux Etats est nécessaire .
2® Mer territoriale ou littorale (1). — Définition. — La mer territoriale ou littorale est la portion de mer qui baigne les côtes d'un Etat.
Nature du droit de l'Etat sur sa mer territoriale, — L'Etat n'a pas sur sa mer territoriale un droit de propriété. Il a seulement un droit de souveraineté ; et ce droit est bien moins étendu que celui qui lui appartient sur son territoire propre. Ainsi, il ne peut pas empêcher les navires étrangers de pénétrer dans ses eaux territoriales et d'y naviguer librement.
1^ droit de souveraineté qui lui appartient sur la mer territoriale est destiné simplement à lui permettre de prendre des mesures, dans l'intérêt de sa sécurité, et pour empêcher la violation de ses lois fiscales»
Ainsi, chaque Etat a le droit de régler le régime de la pêche dans ses eaux territoriales, il peut en réserver l'usage à ses seuls nationaux ; il peut soumettre les navires de commerce a la visite des douanes ; enfin, interdire qu'aucun acte d'hostilité n'ait lieu, en cas de guerre, entre les deux belligérants, dans ses eaux territoriales.
Etendue de la mer territoriale. — Nous avons dit que le droit de souveraineté de l'Etat sur la mer territoriale avait pour raison d'être un but de sécurité et de défense. Voilà pourquoi on en a fixé les limites extrêmes à la portée d'un coup de canon.
Cette limite est, on le comprend, variable en raison des progrès incessants de la balistique. La distance aujourd'hui observée est de 3 milles géographiques, à partir de la laisse de basse mer, soit 1.852 mètres.
Il est d'ailleurs loisible aux Etats de fixer d'une façon différente
l'éendue de la mer littorale par des conventions spéciales. C'est ce
qu'ont fait l'Angleterre et la France, pour déterminer les limites
respectives de leur droit de pêche. Ces conventions particulières
n'ont évidemment de portée qu'à l'égard des Etats signataires.
(i)Sur cette matière, consulter l'ouvrage de M. Imbart Latour : La mer territoriale au point de vue théorique et pratique. Paris, 1889.
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112 DELÉTENm«L DE LA SOUVERAINETÉ DES ÉTATS
. 3"" Ports, havres, rades (1). — Ils forment une partie intégrante de l'Etat ; celui-ci exerce sur ses portions de territoire la même souveraineté que sur le reste de son territoire. Cependant, en raison f'^' du droit de commerce qui appartient aux autres Etats, il ne peut
I interdire l'entrée de ses ports de commerce aux navires étrangers.
^^ Quant aux ports militaires, il aurait le droit de les fermer dans ua
1^' but de conservation et de défense. Mais, en pratique, il n'en est pas
ainsi ; les navires de guerre eux-mêmes peuvent pénétrer librement dans les ports militaires, en observant certaines règles en ce qui concerne leur nombre et la durée de leur séjour (2).
40 Golfes et baies. — Les golfes et les baies qui n'ont pas une étendue bien considérable, sont soumis à la souveraineté de l'Etat dans les mêmes conditions que la mer territoriale. Il en est ainsi lorsque l'accès peut en être défendu par le feu des canons placés sur les deux rives opposées.
Les golfes et les baies, qui ont une largeur dépassant la doable portée du canon, sont au contraire soumis au régime de la pleine ^. mer, à partir du point où cesse la mer territoriale de l'Etat.
I C'est par application des règles que nous venons d'indiquer, que
^: la loi française du 1®'' mai 1888, qui réserve aux nationaux le droit
^^' de pêche sur les côtes, déclare que les baies où la pêche est réservée
^. sont celles dont la largeur n'excède pas 10 milles.
P 5* Détroits artificiels ou canaux maritimes. -— Le principe de
t la liberté de la mer ne s'applique pas aux détroits artificiels ou ca-
t- naux maritimes, qu'un Etat creuse sur son territoire. L'Etat exerce
l son droit de souveraineté sur ces canaux, comme sur les autres
portions de son territoire. Il peut, en conséquence, en accorder ou i en refuser le libre accès aux navires des Etats étrangers, comme il
* lui convient. Cependant le droit d'interdire la libre navigation à
travers un canal maritime peut faire l'objet d'une renonciation de la part de l'Etat sur le territoire duquel le canal est ouvert. Cet Etat peut concéder la libre navigation aux autres Etats : son terri-
(1) Un port est un Ueu de refuge, creusé par la main de rhomme, od naturel, destiné à abriter ]es navires et à faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. — Le havre est un port de mer, situé à Vembouchnre d'un ileuve. — Une rade est une étendue de mer enfoncée dans les terres et qui sert d'abri aux navires. 1
(2) M. Leseur à son cours, pour établir la distinction que nous faisons entre la mer territoriale et la portion de la mer formant les ports, havres | et rades, distingue deux éléments dans la mer territoriale : l^ les eaux territoriales proprement dites (porfs, havres, rades) ; 2« les eaux littorales (s'étendant au delà jusqu'à une distance de trois milles).