DE LA MEH
toire est alors grevé d'une servitude de passage. C'est ce qui existe pour le canal de Suez.
Du canal de Suez. — Traité international du 29 octobre 1888. — L'œuvre du percement de l'isthme de Suez, concédée par le vice-roi d'Egypte à une Compagnie internationale, dirigée par H. Ferdinand de Lesseps, le 30 novembre 185&, renouvelée le 15 janvier 1856 et ratifiée par la Porte le 22 février 1866, porte que le canal projeté doit être ouvert aux navires de commerce de tous les Etats, sans exception.
Pour garantir le libre usage du canal de Suez en tous temps, à tous les Etats, un traité a été conclu le 29 octobre 1888 entre les puissances européennes.
Nous allons passer en revue rapidement les dispositions principales de ce traité sous les trois rubriques suivantes : 1^ Liberté dé navigation et neutralisation du canal ; 2^ Egalité des Etats ; 3'' Me* sures de surveillance et de contrôle, destinées à assurer la liberté de navigation, la neutralisation et l'égalité de traitement entre les Etats.
lo Liberté de navigation et neutralisation du canal. — En temps de paix» comme en temps de guerre, le canal de Suez est libre et ouvert à tous les navires de commerce ou de guerre de tous les Etats. Les parties contractantes s'engagent, en conséquence^ à ne porter aucune atteinte au canal lui-même, comme au canal d'eau douce qui l'alimente, et à respecter le matériel et les établissements qui s'y rattachent.
En temps de guerre, le canal de Suez reste ouvert comme passage libre à tous les navires, môme aux navires des deux belligérants.
Cependant le canal est, en quelque sorte (1), neutralisé. Cette neutralisation particulière produit les conséquences suivantes :
1^ Interdiction aux parties belligérantes, de se livrer dans le canal à aucun acte d'hostilité et de prendre aucune mesure dont le but serait d'entraver la libre navigation du canal, soit dans le canal luimême, soit dans ses ports d*accès, ainsi que dans un rayon de 3 milles marins, et cela, même si l'empire ottoman est Tune des puissances belligérantes (art. 4) ;
2^' Interdiction de mettre le canal en état de blocus (art. 1^') ;
(1) Nous disons en quelque sorte, parce que Texpressioa « neutralisé » peut être critiquée sans ce correctif. On peut dire qu'il n'y a pas là une Yéritable neutralisation ; si le canal de Suez était neutralisé il serait fermé en temps de guerre aux navires belligérants. Bonfils, o/>. cit., n« 512.
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3^ Interdictioa iaile aux belligérants de débarquer et de prendre dans le canal et dansées ports d'accès, ni troupes, ni munitions, ni matériel de guerre ; sauf le cas d'un empêchement accidentel dans le canal, qù il sera permis d'embarquer ou de débarquer dans les ports d'accès, des troupes fractionnées par groupes n'excédant pas iOOO hommes avec le! matériel de guerre correspondant (art. 5) ;
4° Obligation pour les navires de guerre des belligéranfs d'effectuer le transit du canal dans le plus bref délai, d'après les règlements en vigueur et sans autre arrêt que celui qui résulterait des nécessités du service ; de ne pas séjourner plus de 24 heures à Port- Saïd ou dans la rade de Suez, sauf le cas de relâche forcée ; d'observer un intervalle de 24 heures entre la sortie des ports d'accès d'un navire belligérant et le départ' d'un navire appartenant a la puissance ennemie (art. 4, in fine).
2° Egalité entre les Etais. — Tous les Etats sont sur le pied d'égalité, en ce qui concerne le libre usage du canal. Les parties contractantes s'engagent à ne pas se faire attribuer des avantages territoriaux ou commerciaux, ni de privilèges dans les arrangements internationaux qui pourront intervenir (art. 12).
3** Mesures de contrôle et de surveillance, — Le traité ne porte aucune atteinte aux droits de souveraineté du sultan et du khédive, en dehors des obligations prévues par les clauses précédentes (art. 13).
En conséquence, c'est au khédive qu'il incombe de prendre les mesures nécessaires à assurer l'exécution du traité. Dans le cas où il ne disposerait pas de forces suflisantes, il devra faire appel au sultan qui devra agir après avoir donné avis aux autres signataires du traité (art. 10).
Quant aux puissances étrangères, elles n'ont qu'un simple pouvoir de contrôle et de surveillance et le droit de requérir du khédive, ou, à défaut, du sultan, Texécution des mesures destinées à assurer là libre navigation du canal. Mais elles ne peuvent jamais agir par elles-mêmes.
Le contrôle et la surveillance du canal sont confiés aux représentants que les puissances signataires du traité accréditent auprès du khédive, en Egypte. Ils doivent se réunir une fois par an, sous la présidence d'un commissaire spécial, nommé à cet effet par le sultan. Un commissaire khédivial pourra également prendre part à la réunion et la présider, en cas d'absence du commissaire ottoman. Ils constateront la bonne exécution du traité et réclameront la suppression de tout ouvrage ou la dispersion de tout rassemblement
qui pourrait avoir pour but ou pour effet de porter atleinteà la liberté et à l'entière sécurité de la navigation.
De plus, en toute circonstance qui menacerait la sécurité ou le libre passage du canal, ils peuvent se réunir sur la convocation de trois d'entre eux, et sous la présidence de leur doyen pour procéder aux constatations nécessaires.