OU COMMUNS
Idée générale. — Les fleuves internationaux ou communs appartiennent au territoire de chacun des Etats riverains et sont soumis à sa souveraineté ; mais ce droit de souveraineté est dominé et limité par le principe de la libre navigation du fleuve.
Division du chapitre. — Nous allons étudier dans trois paragraphes :
§ 1. Le droit de souveraineté des Etats riverains ;
§2. Le principe de la libre navigation ;
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§ à. L'application du principe de la libre navigation à certains fleuves internationaux.
§ It — Droit de souyeraineté des Etats riverains.
Etendue de cette sôuyeraineté. — Les fleuves internationaux gont soumis'â la souveraineté des Etats riverains :
Ceux qui séparent deux Etats, jusqu'à la ligne médiane formée par le thalweg ;
Ceux qui traversent deux ou plusieurs Etats, pour la partie de leur cours qui se trouve comprise sur le territoire respectif de chacun d'eux.
Conséquences qui en résultent. — On peut dire que les Etats riverains peuvent faire, sur la portion du fleuve qui les borde ou les traverse, les mêmes actes d'autorité que sur le reste de leur territoire, pourvu qu'ils ne portent aucune atteinte à la libre navigation .
Ils peuvent s'entendre pour établir un règlement uniforme, applicable à tout le cours du fleuve, que les navires étrangers sont obligés d'observer. Les infractions au règlement de la navigation, les crimes ou les délits commis dans la traversée du fleuve sont jugés par les tribunaux locaux.
Enfin, les Etats riverains ont le droit de prendre toutes les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer leur défense et pour garantir l'exécution de leurs lois fiscales.
§ 2. — Principe de la libre navigation.
Origine historique. — Pendant longtemps il fut admis que chaque Etat avait Tusage exclusif de la portion du fleuve qui coulait sur son territoire. Un décret de la Convention de 1792 a été le point de dépari d'un système plus libéral, en décidant que désormais tous les riverains pourraient se servir du fleuve dans tout son parcours.
Le traité de Paris du 30 mai 1814 alla plus loin encore ; il déclara que la navigation sur le Rhin serait désormais libre, non seulement pour les riverains, mais aussi pour les Etats non riverains, sans exception ; et il annonçait que le futur congrès étendrait le principe ae la liberté de la navigation â tous les fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Etals.
C'est ce qui fut fait au Congrès de Vienne de 1815. L'article 109 da traité du 9 juin 1815 est ainsi conçu : « La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans Tarticle précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à leur embouchure, sera entièrement libre et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne;... »
Le traité de Paris de 1856 appliqua ce principe au Danube et le traité de Berlin de 1878 confirma cette déclaration. Le principe de liberté n'a pas été restreint aux fleuves du continent européen. 11 a été adopté par certains £tais d'' Amérique et appliqué par le Brésil et la République Argentine au fleuve des Amazones et du Rio de la Plata,
Enfin l'acte général de Berlin de 1885 l'a étendu aux fleuves de l'Afrique centrale, le Congo et le Niqer,
Fondement du principe. — On donne eu général pour fondement à la liberté des fleuves internationaux la liberté même de la mer, en disant qu'étant les voies naturelles qui conduisent à la mer ils doivent, comme elle, ôtre accessibles au commerce et aux navires de tous les pays.
Cette raison est exacte, mais elle est insuffisante, parce qu'elle est vraie également pour les fleuves nationaux dont Vusage libre n'est cependant pas reconnu.
Il faut ajouter que la libre navigation accordée aux navires étrangers est une conséquence de la nécessité où se trouve l'Etat riverain de laisser circuler les bâtiments de ses voisins dans les limites de son propre territoire. C'est une sorte de servitude qui lui est imposée pour ne pas priver les autres riverains de leur issue naturelle vers la mer. Dès lors pour ne pas entraver les relations commerciales de ces Etats, il faut aussi admettre la libre circulation du fleuve au profit des nations étrangères.
On a dit, en d'autres termes, que le principe de libre navigation des fleuves internationaux était une conséquence du droit de commerce des Etats : ce droit implique la faculté de se servir librement des fleuves internationaux parce que ce sont des voies naturelles de pénétration commerciales.
Conséquences du principe de la libre navigation. — Le principe de la navigation libre produit des droits pour tous les Etats et des obligations pour les Etats riverains.
Droits qui en résultent pour tçus les Etats, — Tous les Etats ont
le droit de faire circuler librement leurs navires de commerce sur
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tout le fleuve et sur ses affluents. Le domaine commun du fleuve s'étend du point où il devient navigable jusqu'à la pleine mer. Nous verrons que cette question a soulevé des difficultés à raison des termes ambigus dont le traité de Paris de 1814 s'était servi à regard du Rhin, mais que cette interprétation avait fini par triompher. Il est à peine besoin de remarquer que le droit de libre navigation n'entraîne nullement le droit dépêche qui reste réservé aux riverains.
Obligations gui en résultent pour les Etats riverains, — Les obligations qui incombent aux Etats riverains sont:
lo De ne pas interdire^ d'une manière directe ou indirecte, l'accès du fleuve aux navires des Etats non riverains ;
2** D'entretenir le lit du fleuve de façon à ce qu'aucun obstacle ne soit opposé à la navigation. Chaque riverain est donc dans la nécessité de faire procéder aux travaux de curage, de construire des écluses, d'entretenir le chemin de halage.
3° De ne pas entraver la aVcu/a/ion par rétablissement de droits d'étape, d'échelle, de relâche forcée, etc.
Caractère de ce principe. — Le principe de la liberté des fleuves internationaux n'est pas, comme le principe de la liberté delà mer, un principe qui se suffise à lui-même. Il faut, pour qu'il reçoive satisfaction dans la pratique et soit appliqué, qu'il soit organisé et mis en œuvre, à l'aide de traités passés entre les Etats riverains et les Etats non riverains. On a exprimé cette idée en disant que la liberté fluviale était essentiellement conventionnelle (1). On a dit aussi que ce principe était imparfait {%. C'est ce qui explique que le régime des fleuves internationaux n'est pas uniforme, mais varie suivant les traités, plus ou moins libéral, suivant la pensée qui a présidé à leur rédaction,
§ 3. » Application du principe de la libre navigation à certains fleuves internationaux.