‹ Manuel élémentaire de droit international public: a l'usage des étudiants enChapitre 25 sur 106 · I. — Le Rhin · texte numérisé non relu

I. — Le Rhin

Historique. — La liberté de navigation du Rhin a été proclamée, ainsi que nous l'avons dit plus haut, par le traité de Paris du^O mai 1814, dans son article 5 ainsi conçu :

(4) Engelhardt, op. cit,

(2) Galvo, t. I, p. 363, On appelle aussi quelquefois pour cette raison les fleuves internationaux, fleuves conventionnels.

« La navigation sur le Rhin sera libre, du point ou il est naY\* oMe jusqu'à la mer et réciproquement, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne, et Ton s'occupera au futur congrès des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever nar les Etats riverains de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce. )>

Les termes employés ju$0u'à!,/a mer, ont soulevé des difficultés.

points du neuve, mais jusqu lement où il se jette dans la mer. Dans une seconde interprétation au contraire, on entendait les mots jtis^u'â la mer, dans le sens jusqu'à la pleine mer.

Par la Convention de Mayencede 1831, un modus vivendi provisoire avait été arrêté entre les divers Etats intéressés.

Conventioxi de Manheim. — La Convention de Manheim de 1868 a tranché définitivement la Question. Elle interprète les ter* mes jusqu'à la mer dans le second sens ju^^u'â ta pleine mer, et dans son article 1®' elle pose le princi()e de la liberté de la navigation dans les termes les plus larges. Ainsi elle prohibe tous droits de péage, d'échelle, de rompre charge, etc. (art. 3, 5, 6).

Cependant, elle subordonne la faculté de navigation à des conditions telles, qn'il est bien diTHcile aux non-riverains d'en jouh*.

Ces conditions sont les suivantes :

i^ Il faut, pour naviguer sur le Rhin, produire un certificat constatant qu*on a la pratique de la navigation sur ce fleuve ;

2° Avoir son domicije sur les bords du Rhin ;

3^) Produire un certificat établissant la solidité du navire (art. 15 et 22).

D*autre part, certaines faveurs sont faites aux navires des i^/a^^ riverains à la différence de ceux des Etats non riverains.

Un règlement nniforme est établi pour la navigation sur tout le cours du fleuve: chaque Etat riverain nomme des inspecleurs de la navigation chargés de veiller à l'observation de ces règlements.

Chaque Etat doit sur son territoire assurer le service du pilotage, assurer le service du chargement et déchargement dans les ports, entretenir les chemins de halage. Mais pour tous les travaux hydrauliques qu'il exécute il doit s'entendre avec les autres Etats.

La convention établit une commission internationale de naviga^

tioHy composée de délégués des Etats riverains, siégeant à Manheim. Cette Commission, sauf ce que nous dirons plus loin pour la répression des contraventions, n'a que des attributions purement consultatives. Elle propose simplement des mesures, qui, pour être appliquées, doivent être acceptées par les divers Etats riverains (art. 4546). Elle ne constitue donc pas une autorité supérieure commune, absorbant la souveraineté de chaque Ktat riverain. .

Les contraventions aux règlements établis pour la navigation du fleuve sont réprimées par des amendes de 10 francs à 300 francs (art. 32). Le tribunal compétent est celui de TEtat dans le ressort auquel la contravention est commise. L'appel est ouvert pour les affaires d'une valeur supérieure à 50 francs. Chose étrange 1 Tappei esft porté, au choix de la partie, devant le Tribunal supérieur ou devant la Commission internationale,

IL — Le Danube.

Historique. — Le principe de la liberté de navigation posé par le Traité de Vienne a été appliqué au Danube par le Traité de Paris du 30 mars 1856. Cette application a été faite d'une façon très large, sans distinguer, comme pour le Rhin, entre les riverains et les non-riverains, les mettant tous sur le pied de la plus entière égalité. Les règles posées par le traité de Paris n'ont pas toutes été maintenues. Des modifications ont été apportées successivement : par le protocole de la Conférence de Londres du 13 mars 1871, par le Traité de Berlin du ^3 juillet 1878, et enfin par le Traité du 10 mars 1883.

Pour comprendre la situation du Danube telle qu'elle résulte de ces divers actes diplomatiques, il faut prendre pour point de départ la distinction du Danube en trois parties :

lo Le BaS'Danube ou Danube mantime, qui s'étend de Braïla à ta mer ;

2^ Le Danube moyen, de Braïla aux Portes de fer ;

3* Le Haut-Danube, des Portes de fer jusqu'à la source.

1^ Bas-Danube ou Danube maritixne : Etendue. — D'après le Traité de Paris, il ne s'étendait que jusqu'à Isaktcha ; le Traité de Berlin ['étendit jusqu'à Galatz ; enfin, il fut porté jusqu'à Braïla par le Traité de 1883. Cette partie du Danube est placée sous la souveraineté d'une commission européenne.

De la commission européenne, son origine. — Le traité de Paris avait confié le soin de régler la navigation du Danube à deux

commissioQs : l'une, composée des représentants des Etais signataires du traité ; Tautre, comprenant sevAernent les Etats riverains^ la première, dite Èuropéetme, la seconde Riveraine. La commission européenne devait surtout avoir pour mission de présider aux travaux nécessaires pour dégager des sables et autres obstacles les embouchures du Danube et les parties de la mer avoisinaules. La commission riveraine devait élaborer les règlements de navigation et de police du fleuve, et ordonner toutes les mesures nécessaires pour en assurer la navigabilité. La commission européenne devait cesser d'exister, lorsque les travaux dont elle était chargée seraient exécutés. A ce moment, elle devait passer la main à la commission riveraine, qui prendrait désormais à sa charge le soin de la navigabilité des emnouchures.

Or, il arriva le contraire de ce qui avait été stipulé au traité. La commission européenne^ qui devait être temporaire et céder la place à la commission riveraine, devint permanente et fonctionna bientôt seule. Ses pouvoirs, qui devaient durer 2 ans, furent successivement prorogés : de 10 ans en 1858 ; de 5 ans en J866 ; de 12 ans par le protocole de Londres de 1871. Enfin, le traité de 1883 a prorogé ses pouvoirs pour une période de 21 ans, à partir du 24 avril lm3 ; à l'expiration de celte période, ses pouvoirs se renouvelleront de plein droit, par tacite reconduction, de 3 ans en 3 ans, à moins que Tune des puissances contractantes ne les dénonce un au avant l'expiration de chaque terme.

Caractère et pouvoirs de la commission européenne, — La commission européenne constitue une personne m&i*ale du droit international. Elle a des biens qu*elle administre, elle fait des emprunts, elle a un pavillon.

Ses Donvoirs consistent à élaborer les règlements pour la navigation au fleuve, et à faire exécuter les travaux nécessaires. Le règlement établi sur le Danube est Vacte de navigation européenne du 2 novembre 1865. Enfin la commission européenne a un pouvoir judiciaire ; ce sont ses agents qui connaissent en première instance des contraventions aux règlements ; et elle-même statue en appel. Pour assurer l'exécution de ses décisions, la commission européenne peut avoir recours aux navires de guerre des puissances.

Règles spéciales pour la branche Kilia des embouchures, — Le Danube, au moment où il se jette dans la mer, se partage en trois bras : Kilia^ Soulina et Si-Georges. Le traité de Paris avait enlevé à la Russie la Bessarabie dans laquelle se trouve la branche de Kilia, pour qu'elle cessât d'être riveraine, et l'avait attribuée à la Rouma-

122 DE l'étendue de la souveraineté des états

nie. Mais, par le traité de Berlin de 1878, la Russie recouvra la Bessarabie et devint maîtresse d'une partie de la branche de Kilia.

Jusqu'en 1883, les pouvoirs de la commission européenne s'étendaient, en théorie du moins, sur les trois branches des embouchures du Danube. Mais, en fait, elle n'avait effectué des travaux que sur la branche de Soulina. Dans la conférence de Londres en J883, la Russie ne consentit à proroger les pouvoirs de la commission européenne, qu'à la condition qu'ils ne porteraient plus sur la branche Kilia, Voici, dès lors, la modification oui fut établie par le traité de 1883. Il fut convenu que la partie de la branche Kilia qui se trouve exclusivement en Roumanie ou exclusivement en Russie, échapperait au pouvoir et même au contrôle de la commission européenne. Quant à la partie mixte qui se trouve dans les deux pays^ elle est placée sous la souveraineté d'une commission spéciale composée seulement de la Russie et de la Roumanie.

2» Danube moyen. — Le Danube moyen s'étend de Braila aux Portes de fer. il a été l'occasion de difficultés qui n'ont pas encore disparu, et qui ont pour cause le désir de l'Autriche de dominer cette portion du fleuve et la résistance qu'oppose la Roumanie à ces prétentions de domination.

D'après l'article 57 du Traité de Berlin, l'Autriche est chargée d'exécuter aux Portes de fer tous les travaux nécessaires à la navigation du fleuve, et autorisée à percevoir une taxe provisoire, pour rentrer dans ses déboursés. Cette disposition du traité est étrange, puisqu'à ce point, l'Autriche n'est pas riveraine du Danube. L'article 55 du même traité charge la commission européenne d'élaborer un règlement de navigation d'accord avec les délégués des Etats riverains (Roumanie, Bulgarie et Serbie).

Le règlement a été rédigé. Mais la difficulté s'est alors élevée de décider par qui son exécution serait assurée ? Un avant-projet de résolution fut proposé, en mai 1880, d'après lequel la navigation du Danube moyen serait placée sous l'autorité d'une commission mixte, composée des délégués des Etats riverains, Roumanie, Bulgarie et Serbie, sous la présidence de V Autriche avec voix prépondérante. Ce projet souleva les vives protestations de la Roumanie qui refusait de se soumettre à l'autorité de l'Autriche.

Pour tout concilier, on s'arrêta, dans la Conférence de Londres de 1883, au projet de transaction imaginé par le délégué français, M. Barrère, D'après ce projet, la commission mixte à laquelle était confiée la garde du Danube moy<'n, devait comprendre, outre les délégués de la Serbie, Bulgarie,^ Roumanie et Autriche, un membre

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de la commission européenne siégeant pendant 6 mois, et fourni alternativement par chacune des puissances signataires par ordre alphabétique, en dehors de celles représentées à la conférence mixte.

Ce projet de transaction, acceptée par la commission européenne et qui formait le titre 3 du règlement de navigation Qu'elle avait rédigé, fut voté par la Conférence de Londres en 1883 ainsi aue les deux premiers titres. Hais la Roumanie a refusé son adhésion.

Dès lors, en fait, la police fluviale est exercée sur le Danube moyen par la commission européenne qui ne comprend aucun délégué des Etats riverains.

3® Haut-Danube. — Le Haut-Danube qui s'étend des Portes de fer jusqu'à sa source est abandonné aux Etats riverains : Autriche' Hongrie, Bavière et Wurtemberg.

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