V. — Le Congo
La conférence réunie à Berlin en 1885 a étendu a TAfrique occidentale le principe de la libre navigation.
Le chapitre IV de Vacte général de Berlin du 26 février 1885 est consacré à Vacte de navigation du Congo (1).
La navigation du Con^o et de ses affluents est déclarée entièrement libre pour les navires marchanas de toutes les nations, avec égalité complète de traitement pour les Etats riverains ou non riverains.
En conséquence, aucun péage maritime ni fluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises à bord ne pourra être établi . Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même.
Les routes, chemins de fer y ou canaux latéraux j qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à Tinnavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale, seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et "Seront également ouverts au trafic de toutes les nations.
Une commission internationale est instituée. Elle est composée des délégués des puissances signataires, à raison d'un délégué par chaque puissance. Ses membres sont déclarés inviolables.
Elle constitue une personne du droit des gens, comme la commission européenne du Danube, ayant des droits, pouvant contracter des emprunts, exerçant un véritable pouvoir de juridiction sur les parties du fleuve qui ne dépendent pas d'une puissance souveraine.
Elle est chargée notamment d'élaborer les règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine. Les infractions aux règlements sont réprimées par les agents de la commission internationale, là où elle exerce son autorité ; elle peut à cet
(1) Le traité de Vienne ne s'était préoccupé du régime des affluents des fleuves internationaux que dans le cas où eux-mêmes auraient eu le caractère international. L*acte de Berlin de 1885, conformément à Topinion des auteurs, s'est montré plus libéral en assimilant Taffluent au fleuve.
effet taire appel aux navires de guerre des puissances signataires ; — et ailleurs, par la puissance riveraine.
En temps de guerre, le fleuve, ainsi que ses dépendances (affluents, routes, canaux, etc.) est neutralisé. La navigation de tontes les nations, neutres ou belligérantes, demeure libre pour les usages du commerce, sauf pour le transport de la contrebande de guerre.