CHAPITRE II. — DES FLEUVES NATIONAUX
Principe. — Les fleuves nationaux, c'est-à-dire ceux qui coulent sur le territoire d'un seul Etat sont soumis à la pleine et entière souveraineté de cet Etat qui peut en interdire l'accès aux navires étrangers.
Objections formulées contre ce principe. — Certains auteurs se sont élevés contre ce droit de souveraineté exclusive des Etats, Il n'y a pas de raison, a-t-on dit, de distinguer les fleuves qui traversent plusieurs Etats de ceux qui, de leur source à leur embouchure, demeurent sur le territoire du môme Etat. Les divers Etats riverains d'un fleuve commun ne sont pas moins propriétaires de ce fleuve, que l'Etat de ses fleuves nationaux. Pourquoi, dès lors, reconnaître à celui-ci plus de droits que les divers Etats n'en ont sur le fleuve qui coule sur leur territoire respectif. Pourquoi imposer les étrangers aux uns et non aux autres ?
On peut expliquer la différence entre les fleuves internationaux et les fleuves nationaux. Une puissance riveraine d'un fleuve international ne peut user d'une façon exclusive de la section du cours d'eau qui fail partie de son territoire, parce qu'ainsi il priverait d'autres riverains de leur issue naturelle vers la mer. Elle est grevée d'une servitude par la force môme des choses et nous avons vu que par voie de conséquence, la libre circulation du fleuve
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(levait être accordée aux navires des Etats étrangers, qui veulent commercer avec les riverains.
Il en est différemment d'un fleuve national. L'Etat qui le possède exclusivement, sur tout le parcours, ne prive aucun riverain du bénéfice de ce fleuve, en le traitant comme une route nationale.
Assimilation des fleuves nationaux aux fleuves internationaux au point de vue de la liberté de navigation, dans l'avenir.
— Malgré ces raisons purement théoriques, il est à désirer que les fleuves nationaux soient ouverts au libre passage des navires de tous les Etats, comme les fleuves internationaux. Il est à prévoir que cette assimilation aura lieu dans Tavenir. Ainsi, se trouverait achevée l'évolution du droit des gens en notre matière. On a commencé par poser le principe de la liberté de la mer; puis, on a étendu ce principe aux fleuves qui se jettent dans la mer, après avoir séparé ou traversé plusieurs Etats. Cette liberté fut d'abord restreinte aux riverains seuls. Le traité de Paris de 1814 et le traité de Vienne de Tannée suivante retendirent à tous les Etats, même non riverains.
« Le droit des gens ne s'arrêtera pas dans cette voie de perfectionnement en quelque sorte méthodique. Il disposera un jour des courants nationaux. Car si les libertés fluviales sont e^sent/e/Z^men^ conventionnelles^ il n'en est pas moins évident, qu'au fond, elles proviennent du fait qu'un fleuve s'unit à la mer ouverte à tous, et
3ue le monopoliser, en accaparer l'exploitation, serait le détourner e sa destination normale. Or, à ce point de vue, les fleuves ne diffèrent pas entre eux, qu'ils appartiennent à un ou à plusieurs Etats. Tous ont le même caractère et offrent au trafic universel la même utilité. »