‹ Manuel élémentaire de droit international public: a l'usage des étudiants enChapitre 37 sur 106 · TV · texte numérisé non relu

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sonne ou contre la dignité de Tagent diplomatique, le gouvernement doit ordonner des poursuites et le coupable doit être puni sévèrement.

La plupart des législations renferment des dispositions spéciales pour réprimer les attaques dont peuvent être victimes les agents diplomatiques.

C'est ainsi que la loi sur la presse du 29 juillet 1881, dans son article 37, punit d'une façon rigoureuse ce l'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République ».

L'inviolabilité dont jouit l'agent diplomatique le met aussi à l'abri de toute attaque et de toute offense de la part du gouvernement étranger. Si ce gouvernement méconnaissait son devoir et se laissait aller à commettre, soit une voie de fait, soit une injure à l'égard du représentant d'une autre puissance, il devrait réparer le tort qu'il a causé en fournissant des explications à cette puissance ou en lui faisant des excuses. Autrement, il s'exposerait à une déclaration de guerre de la part de l'Etat dont il aurait ainsi méconnu les droits.

Cas où cesse l'inviolabilité de la personne de Tagent diplomatique. — L'agent diplomatique ne peut pas invoquer le privilège de l'inviolabilité, lorsqu'il s'est attiré par sa faute ou par un acte personnel, les voies de fait ou les attaques dont il a été victime.

C'est ce qui a lieu : 1® lorsqu'il est blessé ou tué dans un duel ar son adversaire qu'il avait provoqué ou dont il avait accepté a provocation ; 2* lorsqu'il se môle à une émeute populaire et se trouve malmené, bousculé par la foule et repoussé avec elle par les charges de cavalerie; lorsqu'il fait paraître un ouvrage et subit les attaques de la critique.

2° Inviolabilité de la demeure de l'agent diplomatique, de ses papiers, de sa correspondance, de ses courriers. — La demeure personnelle de l'agent diplomatique est inviolable. Nul ne peut y entrer sans son autorisation. Môme si un crime a été commis à l'intérieur de l'ambassade, que l'auteur ou la victime soit une des personnes de la suite de l'ambassadeur ou un sujet de l'Etat territorial, aucune autorité judiciaire du pays ne peut prétendre pénétrer dans l'ambassade pour y faire des perquisitions et opérer une arrestation. Il en est de môme lorsqu'un national du pays, coupable d'un crime ou d'un délit, se réfugie à l'hôtel de l'ambassade, les au-

toiités locales ne peuvent l'y poursuivre, ils doivent s'adresser à Pambdssadeur et lui demander la livraison du coupable. L'ambassadeur doit, en principe, faire droit à cette demande ; il ne faut pas, en effet, qu'il se serve de ses immunités pour faire de son hôtel un lieu d'asile pour les malfaiteurs qui s*y réfugient.

Faui'il considérer V hôtel de V ambassade comme territoire étranger "t— On a dit souvent, pour justifier cette inviolabilité de la demeure de Tageot diplomatique, qu'elle devait ôtre considérée comme territoire étranger. Nous estimons qu'il vaut mieux éviter une pareille comparaison, parce qu'il n'y a qu'analogie et non pas identité parfaite entre les deux choses. En effet, si cette identité existait, pour que l'agent diplomatique pût faire la livraison des coupables réfugiés dans son hôtel, il devrait suivre la procédure et observer toutes les règles de Vextradition, Or il n*en est rien. C'est donc qu'il n'y a pas assimilation complète entre les deux situations. L'inviolabilité de la demeure de l'agent diplomatique, comme toutes les autres immunités, est une des nécessités de sa fonction. L'indépendance dont il a besoin serait illusoire sans cette garantie.

La voiture de l'ambassadeur quand il voyage est aussi inviolable que sa demeure ; elle ne peut ôtre ni arrêtée ni visitée.

La même inviolabilité s'étend aux meubles, aux papiers, à la correspondance de l'agent diplomatique, aux courriers qu'il peut adresser à son gouvernement pour le service de sa mission. Malheureusement, il est arrivé bien souvent que le secret de la correspondance a été violé. Pour éviter d'être victime de pareilles indiscrétions, le diplomate, au lieu d'adresser ses dépêches en lettres connues, en clair, les adresse en employant des caractères particuliers dont la signification est connue seulement de lui et de son gouvernement, qu'on appelle chiffres ; la dépêche est dite chiffrée. Chaque f^ouvernement a ainsi un vocabulaire particulier et auprès de chaque Ministre des affaires étrangères, il existe un service spécial, gardien du chiffre, dont la mission est de traduire en chiffres les dépêches que le Ministre veut faire parvenir à ses agents à l'étranger et de traduire au Ministre les dépêches chiffrées que lui adressent ses agents de l'étranger. Mais encore avec le chiffre la sécurité n'est pas parfaite, parce qu'on a bien souvent essayé, et bien souvent on est parvenu à déchiffrer le chiffre» Au XVIll® siècle, le cabinet de Vienne avait acquis une triste célébrité par l'habileté avec laquelle il était arrivé à surprendre ainsi le secret des cours étrangères. Il faut noter qu'aujourd'hui ces indiscrétions se produisent plus rarement : quoi qu'il en soit, elles doivent être con-

sidérées, lorsqu'elles arrivent, comme un manquement aux règles du droit des gens.

3^ Exemption de la juridiction criminelle. -;— L'agent diplomatique n'est pas soumis aux lois pénales ni à la juridiction crimi* nelle de l'Etat auprès duquel il est accrédité. S'il commet un crime ou un délit il ne peut être l'objet d'aucune mesure de rigueur delà part des autorités locales ; celles-ci ne pourront ni l'arrêter, ni le soumettre à des mesures d'instruction, ni le faire passer en jugement. Tout ce que pourra faire le souverain territorial sera de solliciter son rappel de son gouvernement. Il pourra, en outre, si l'acte commis par l'agent diplomatique est attentatoire à l'honneur et à la sécurité de l'Etat, lui remettre ses passe-ports et l'obliger à quitter son territoire, ainsi que nous t'avons dit plus haut.

L'exemption de la juridiction criminelle s'étend même à la famille et à la suite non officielle de l'agent diplomatique, avec les restrictions que nous avons déjà indiquées. Donc, lorsqu'une de ces personnes se rend coupable d'un crime ou d\in délit, elle ne peut être arrêtée par les autorités locales ni passer en jugement devant les tribunaux de l'Etat étranger. Mais comme ces personnes n'ont pas droit à l'immunité directement, en vertu d'une qualité qui leur est propre, mais indirectement, parce qu'elles se rattachent à l'agent diplomatique et dans l'intérêt de ce dernier, on admet que l'agent diplomatique peut livrer le coupable aux autorités locales et consentir à ce qu'il soit jugé, et s'il est condamné, à ce qu'il exécute sa peine.

Dans le cas oii il invoque le bénéfice des immunités diplomatiques pour soustraire une personne de sa suite à la justice territoriale, le gouvernement étranger a le droit d'exiger que le coupable soit jugé par ses juges naturels, conformément à sa loi nationale. Dans ce cas l'agent diplomatique devra prendre toutes les mesures nécessaires pour faire conduire le coupable dans son pays.

A l'exemption de la juridiction criminelle, on peut rattacher l'immunité dont jouit l'agent diplomatique, en matière testimoniale. On ne peut l'assigner comme témoin devant un tribunal. Tout ce qu'on peut lui demander c'est de formuler son témoignage par écrit, et s'il s'y refuse, on ne dispose d'aucun moyen pour l'y contraindre.

V agent diplomatique peut-il exercer un droit de juridiction sur les gens de sa suite? Pourrait-il les juger lui-môme, en admettant

(1) Dans ce sens, consulter un arrêt récent de la Cour de cassation du 19 janvier 1891.

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que la loi nationale lai confère un semblable pouvoir? non : ce serait une atteinte trop grave portée à la souveraineté territoriale, et elle ne serait pas justifiée par la raison de Tindépendance nécessaire dont l'agent diplomatique a besoin pour remplir sa mission. Son indépendance est suffisammeot sauvegardée en ce que lui et les personnes de sa suite échappent à la juridiction territoriale : il n'est nullement nécessaire de lui attribuer un pouvoir propre de juridiction.

Tout ce qu'il peut faire en pareille occurrence, ce sera de recueillir tous les éléments d'information pour permettre que le coupable soit jugé dans son pays ; il pourra, par exemple, l'interroger, recevoir le témoignage des personnes de la légation ; mais il ne pourra pas citer devant lui les témoins étrangers à sa suite; car, en le faisant, il exercerait un acte de juridiction ; il devra pour cela faire appel au concours des autorités locales.

4*» Exemption de la juridiction civile. — L'agent diplomatique échappe aussi à la juridiction civile. Ainsi, en France, l'article 14 du Code civil, aux termes duquel un étranger peut être traduit devant les tribunaux français pour les obligations qu'il a contractées envers un Français, ne s'applique pas aux agents diplomatiques. Et on ne distingue pas en quelle qualité il a agi. Même lorsque c'est en sa qualité de simple particulier qu'il a contracté une obligation, par exemple en empruntant une somme d'argent, les tribunaux locaux sont incompétents. Il en est ainsi, parce que le jugement de condamnation qu'ils pourraient prononcer entraînerait contre l'agent diplomatique des mesures de contrainte directe ou indirecte, telles que contrainte par corps ou. saisie, de nature à porter atteinte à sa dignité ou à son indépendance. Est-ce à dire pour cela que l'agent diplomatique peut refuser de donner satisfaction à ses créanciers ? Nullement, seulement ces derniers devront recourir à la forme diplomatique. Ils adresseront une demande au Ministre des affaires étrangères de leur pays qui transmettra la réclamation au gouvernement étranger.

L'exemption de la juridiction civile s'étend à toutes les personnes de sa suite. Mais l'agent diplomatique peut renoncer pour elles à cette immunité et permettre qu'elles soient jugées par les tribunaux locaux. D'ailleurs, lorsque ces personnes invoquent l'exemption de

qu il fasse statuer par les autorues j sonnes dépendent sur les demandes de leurs créanciers.

Cas OÙ cesse rexemption de la juridiction civile. — Bans certains cas, par exception, les tribunaux civils seront compétents à regard des agents diplomatiques :

io Lorsqu'il s'agira d'une action réelle concernant un immeuble

Eossédé par l'agent diplomatique, mais en supposant qu'il ne Tha* ite pas et qu'il n'est pas le siège de la mission.

2^ Lorsque Tagent diplomatique a saisi les tribunaux locaux d'une action, il est obligé de se conformer à la décision qui sera rendue ; et s'il perd le procès qu'il a engagé, il sera condamné au paiement des frais au profit de la partie adverse. Mais il ne peut être forcé de répondre à une demande reconventionnelle que formerait contre lui le défendeur. Parce qu'une demande reconventionnelle n'est pas un simple moyen de défense invoaué par l'adversaire, elle contient le principe d'une demande nouvelle.

L'agent diplomatique peut-il renoncer pour lui-même à Vim^ munité de juridiction et se laisser assigner devant les tribunaux civils de CEtat étranger "î La question est controversée.

Certains auteurs partent de l'idée que l'immunité de juridiction constitue à l'égard d un agent diplomatique une règle d'ordre public international ; qu'il en résulte une incompétence ratione materiœ que le tribunal doit prononcer d'office, alors même que l'intéressé ne l'invoque pas et même y renonce formellement (1).

D'autres auteurs estiment, au contraire, que l'agent diplomatique peut renoncer valablement à l'immunité de juridiction, comme a un privilège de faveur établi en considération de la nature de ses fonctions : mais cette renonciation doit être formelle. On ne saurait l'induire d'une présomption quelconque de volonté. Ainsi, le fait de s'être laissé condamner par défaut et de n'avoir pas protesté contre cette sentence ne saurait être considéré comme une acceptation certaine et régulière de la juridiction territoriale.

C'est dans ce second sens que s'est prononcée la Cour de cassation dans l'arrêt cité plus haut du 19 janvier 1891.

Lorsque l'agent diplomatique d'un Etat étranger est un na« tional de l'Etat près duquel il est accrédité, peut-il réclamer l'exemption de juridiction ? — La question se posera bien rarement en pratique : elle s'est cependant élevée en 1874 devant le tribunal civil de la Seine à l'occasion du ministre plénipotentiaire de l'Etat du Honduras, de nationalité française, qui avait été assigné comme membre de la commission de l'emprunt. Le tribunal

(1) Dans ce sens Bonfils, op. cit., n« 690.

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de la Seine par un jugement da 21 janvier 1875, confirmé en appel par la tlour de Paris, se déclara incompétent et avec raison. h importe peu, en effet, que l'agent diplomatiaue se rattache par sa nationalité à TEtat auprès duquel il est accrédité : sa qualité d'agent diplomatique lui donne droit aux immunités qui sont conférées aux représentants des autres Etats.

&° Exemption d'impôts. — Les agents diplomatiques sont exempts du paiement de tout impôt personnel et direct : de même rimmeuble qu'un Etat possède â Tétranger pour sa mission diplomatique n'est pas soumise l'impôt foncier. Mais l'agent diplomatique est soumis à cet impôt pour les immeubles qui peuvent lui appartenir en propre ; il doit acquitter les droits de douane, d'octroi, payer les droits d'enregistrement et d'une façon générale toutes les contributions indirectes. Mais en pratique, par un sentiment de courtoisie (1), l'exemption de l'impôt est poussée plus loin que n'exigerait la théorie : ainsi on dispense en fait l'agent diplomatique de la perception des droits de douane. Cette franchise existe de plein droit pour tout ce que Tagent diplomatique porte avec lui, lorsqu'il pénètre sur le territoire de l'État auprès duquel il est accrédité. Pour tous les objets qui lui sont expédiés dans la suite, la franchise n'est accordée qu'autant qu'une demande spéciale est adressée au ministre des affaires étrangères. L'exemtion d'impôt s'étend comme les autres immunités au personnel de la mission.

6° Exercice du culte. — L'agent diplomatique a le droit d'exercer librement son cuite, ainsi que les membres de sa famille et )esg«nsde sa mission. A cet effet il lui est permis de faire construire une chapelle et d'y faire procéder par un ecclésiastique aux offices divins et même d'y admettre les compatriotes qiui habitent le territoire étranger quoique ne faisant pas partie de la mission. Mais le droit à l'exercice du culte ne saurait permettre à l'agent diplomatique de se livrer à des manifestations publiques, telles que processions, sonneries de cloches, etc.

(1) Au point de vue des droits d'octroi, la ville de Paris accorde l'exeraptioD aux agents diplomatiques ^seulement pour les objets qui, comme les laissons, sont soumis à un droit au profit du Trésor et à une taxe d'octroi. Elle refuse la franchise pour les objets de consommation qui ne sont frappés que d'un droit d'octroi, par exemple pour le vinaigre (Délibération du Ck)nseil municipal de Paris du 8 mai 1879).

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c) Des honneurs et du rang de préséance.

Honneurs : Cérémonial diplomatique. — Les hooDeurs que les Etats accordent à leurs représentants respectifs sont comme un signe du respect qu'ils se doivent à eux-mêmes, fl ne faut pas se dissimuler cependant que cette question a beaucoup perdu de l'importance qu'elle avait autrefois, et qu'aujourd'hui, leur inobservation est rarement l'occasion de conflits entre les Etats.

Le cérémonial qu'on observe à l'égard des agents diplomati-

3ues varie suivant l'usage des pays ou des cours. Il y a cepenant certaines prérogatives qui sont reconnues partout aux auibassadeurs et aux nonces ou légats du pape. Lorsqu'ils arrivent par mer, ils ont droit au salut des navires de guerre et au salut des forteresses ; lorsqu'ils arrivaient par terre, jadis ils avaient droit à une entrée solennelle ; mais cet usage n'est plus observé en pratique.

En outre, les ambassadeurs, nonces et légats ont le droit d'avoir un attelage de six chevaux : ils ont droit aux honneurs militaires : pendant la cérémonie de présentation ils ont le droit de se couvrir, si le souverain se couvre. Ils ont le droit, dans leur salle de cérémonie, d'avoir un dais sous lequel est placé le portrait en pied de leur souverain.

Enfin, ils partagent avec les autres agents diplomatiaues, le droit de pouvoir placer les armes de leur Etat au-dessus de la porte d'entrée de leur nôtel.

Rang de préséance. — Entre les agents diplomatiques le rang de préséance a été ainsi établi dans le règlement général de Vienne du 19 7nars 1815 et le protocole d' Aix-la-Chapelle du 21 novembre 1818 : Entre agents diplomatiques de puissances différentes, la préséance résulte de la" classe à laquelle ils appartiennent ; et lorsqu'ils sont de la même classe, de la date de la notification de leur arrivée au Ministère des affaires étrangères ou de Tordre alphabétique des puissances.

Cependant, en ce qui concerne les nonces et les légats du pape, les ambassadeurs des puissances catholiques lui ont toujours cédé le pas ; le règlement du congrès de Vienne et celui d'Aix-la-Chapelle n'ont apporté aucune dérogation à cet usage; il doit être suivi encore aujourd'hui, bien que le St-Siège ait perdu tout pouvoir temporel.

Mais les puissances non catholiques, l'Angleterre notamment,

se sont toujours élevées contre cette préséance accordée aux représentants du St-Siège et refusent de l'observer. 11 faut enfin noter, au'une semblable prérogative n'appartient as aux internonces à regard des ministres de 2^ classe môme es puissances catholiques.

Entre les agents diplomatiques d'une même puissance, Tordre de préséance est déterminé par les instructions du souverain qui les accrédite telles qu'elles résultent de leur lettre de créance.

d) Des obligations des agents diplomatiques .

Les agents diplomatiques ont des obligations à Tégard de l'Etat aai les accrédite et à l'égard de TEtat auprès duquel ils sont accrédités .

 l'égard de TEtat qui les accrédite, les obligations des agents diplomatiques peuvent se résumer dans ce devoir de remplir, en mandataire fîaèle et consciencieux, la mission dont ils sont chargés.

 l'égard de TEtat auprès duquel ils sont accrédités, leurs obligations peuvent se ramener à ce devoir de ne rien faire qui puisse porter atteinte à l'honneur ou aux intérêts de cet Etat. Ainsi, ils doivent éviter de contrevenir aux lois de police et d'ordre public; ils ne doivent faire aucun acte d'hostilité a Tégard du gouvernement et ne se mêler à aucune intrigue de ses ennemis intérieurs. Ils ne doivent pas user de rinviolabilité dont jouit leur demeure, pour en faire un lieu d'asile pour les coupables que recherche la police locale ; ils doivent au contraire les livrer.

Si Pagent diplomatique manque à ses devoirs envers l'Etat auprès duquel il est accrédité, il ne peut être l'objet d'aucune mesure de contrainte personnelle, mais nous savons que cet Etat peut solliciter son rappel et même, dans les cas graves, lui remettre ses passe-ports et l'obliger à s'éloigner.

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