‹ Manuel élémentaire de droit international public: a l'usage des étudiants enChapitre 38 sur 106 · CHAPITRE ni. — DES GONSULS · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni. — DES GONSULS

Notions préliminaires.

.Définition. — Les consuls sont des agents qu'un Etat entretient dans les places de commerce et, plus spécialement, dans les ports maritimes d'un autre Etat, pour protpger les intérêts

--^^-^ jn . vu.f^iM»U|iL 4Br34HH^^^^Hpmv^^..^

de ses sujets qui "y voyagent, veiller à la conservation de leurs droits et même remplir à leur égard certaines fonctions administratives, notariales ou judiciaires.

Origine historique. — Rome. — On ne doit pas rechercher Torigine historique du consulat à Rome dans \e préteur pérégrin. Le préteur perégrin n'était pas, en effet, comme nos consuls actuels, un fonctionnaire envoyé par un Etat sur le territoire d'un autre Etat, mais un magistrat romain, comme le préteur urbain ; et ses fonctions n'étaient pas, comme celles de nos consuls, de protéger les intérêts et les droits de ses nationaux, mais simplement d'administrer la justice à Tégard des pérégrins.

Grèce. — L'institution grecque des TrpoÇevot présente, au contraire, une analogie très grande avec l'institution moderne du consulat. On entendait par 7r/>o$6voe, les citoyens d'un Etat qu'un autre Etat chargeait de recevoir et de protéger ses marchands et ses autres sujets qui séjournaient ou s'établissaient dans leur pays. Le but de l'institution grecque des npo^evoL était donc identique à celui de l'institution moderne, la protection à l'étranger des nationaux d'un Etat. Mais à la différence des consuls actuels, les npo^evot n'étaient pas revêtus d'un caractère officiel : leur intervention auprès des autorités de leur pays était purement officieuse.

Moyen âge. — L'origine exacte de Tinstitution du consulat remonte au moyen âge. A cette époque, les commerçants étrangers qui s'établissaient dans une ville étaient parqués dans certains quartiers, formant ainsi comme une société distincte. Ils élisaient entre eux un chef, dont la mission était double : 1<> les représenter à l'égard de l'Etat étranger et défendre contre lui leurs iutérôts ; 2° leur rendre la justice.

Transformation de l'institution du Consulat dans les temps modernes. — Cette institution devait sfe transformer au fur et à mesure que se transformait la notion de la souveraineté des Etats.

D'une part, en effet, les Etats sont devenus plus jaloux de l'exercice de la souveraineté sur leur propre territoire ; ilsadmettentdifficilement que des étrangers puissent y exercer des actes d'autorité. Les fonctions judiciaires étaient ainsi destinées à disparaître. Elles devenaient d'ailleurs chacune jour moins nécessaires, à mesure qu'avec les progrès de la civilisation, la justice était rendue dans la plupart des Etats d'une façon régulière et offrait aux étrangers plus de garantie* Elles ne devaient subsister que dans les pays ré-

pûtes réfractaires à la civilisation, tels que les Pays d*£xtréme Orient et les Echelles du Levant»

D'autre part, les Etats ont compris que leur devoir était d'étendre leur protection sur leurs sujets qui voyagent à l'étranger et qui s'y établissent pour faire le commerce; — leur devoir en même temps que leur intérêt; et ils ont eux-mêmes nommé des fonctionnaires, les consuls, pour les représenter à Tétranger auprès de leurs nationaux qui y sont établis. C'est par celte double transformation, — résultat d'une évolution lente, — que l'institution actuelle des consulats est sortie de la pratique commerciale du moyen âge.

Sources de la matière. — Pour connaître l'organisation et les attributions des consuls, il faut consulter : !<> la législation de TEtat qui envoie les consuls; 2« la législation de TEtat oui les reçoit; Z" les traités spéciaux sur la matière, qu'on appelle conventions consulaires et les clauses qui sont insérées parfois dans les traités de commerce.

Législation française. — La législation françai3e sur les consulats n'a pas été codifiée ; elle résulte des dispositions diverses contenues dans des décrets ou dans des lois, dont voici les plus importants :

Ordonnance de 1681 sur la marine, livre I, titre IX ;

Ordonnance de 1780 ;

Ordonnance du 23 octobre 1833 sur les attributions des consuls relativement aux actes de l'état civil français à l'étranger ;

Ordonnance du 25 octobre 1833 sur les attributions des consuls relativement aux passe-ports, légalisations et signifîcations judiciaires;

Ordonnance du 29 octobre 1833 sur les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine commerciale ;

Ordonnance du 7 novembre 1833 sur les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine militaire ;

Ordonnance du 28 novembre 1833 relative à rimmatriculation dans les chancelleries consulaires des français résidant à l'étranger ;

Décret du 20 août 1860 relatif à la comptabilité des cbancelleries diplomatiques et consulaij'es.

Les décrets du 21 septembre 1880, des 19 janvier, 22 et 23 février 1881.

Conventions consulaires passées par la France. — La France a conclu un certain nombre de conventions consulaires avec la plu-* part des Etats.

Convention avec l'Espagne du 7 janvier 1862 ;

Convention avec la Grèce du 7 janvier 1876 ;

Convention avec Tltatie du 26 juillet 1862 ;

Convention avec la Russie du 1" avril 1874.

Il est à noter que la France n'a de traité ni avec la Belgique, ni avec la Suisse.

Division de la matière. — Nous diviserons la matière en 4 paragraphes :

§ 1. De l'organisation du personnel consulaire.

§ 2. De la nomination, de Tinstallation des consuls ; de la fin des missions consulaires.

§ 3. Des droits et immunités des consuls.

§ 4. Des attributions générales des consuls.

Appendice:!. Prérogatives et attributions spéciales des consuls dans les Echelles du Levant et dans les fpays d'Extrême Orient. 11. Différences entre les consuls et les agents diplomatiques.

§ 1. — Organisation du personnel consulaire.

L'organisation du personnel consulaire n'est pas la même dans toutes les législations. Cependant, dans tous les pays, les consuls sont des fonctionnaires nommés par le gouvernement, sauf aux Etats-Unis oîi le titre de consul est conféré à des commerçants non investis d'un caractère officiel. Nous nous contenterons de faire connaître l'organisation du personnel consulaire d'après la loi française.

Etablissement consulaire. — Arrondissement consulaire. — On entend par établissement consulaire, Tensemble des consulats qui sont établis sur un même territoire étranger.

On entend par arrondissement consulaire l'étendue du territoire sur lequel s'exerce la juridiction du consuL

Hiérarchie consulaire. — La hiérarchie consulaire comprend :

10 Les consuls généraux ;

2» Les consuls ;

3° Les vice-consuls ;

40 Les consuls suppléants et les élèves consuls*

Caractère commun. — Tous sont fonctionnaires de l'Etat et sont nommés par décret du chef de l'Etat sur présentation du ministre des affaires étrangères. En conséquence, pour faire partie du corps consulaire, il faut être de nationalité française et les fonctions consulaires sont incompatibles avec la profession de commerçant*

Des consuls généraux. — Autrefois, d'après l'article 3 de Tor-

doDDance du 20 août 1833, le consul général était placé à la tête d'un établissement consulaire et avait sous ses ordres tous les consuls qui y étaient établis. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Le consul général a un ressort absolument distinct et indépendant de celui des consuls : il n'a plus d^autorité sur les consuls qui font partie du même établissement consulaire. Le titre de consul général est at- j

taché, soit à la localité, soit à la personne même du consul. Ainsi, I

certains fonctionnaires de la direction des affaires commerciales au |

ministère des affaires étrangères ont le titre de consuls généraux. j

Le traitement des consuls généraux varie de 18.000 à 20.000 fr.

Consuls, — Les consuls sont répartis en deux classes entièrement personnelles. Ainsi que nous 1 avons dit, ils ne sont plus sous la dépendance des consuls généraux. Mais ils sont rattachés aux agents diplomatiques qui sont accrédités auprès de l'Etat sur le territoire duquel est situé leur arrondissement consulaire. Ce lien. est d'ailleurs très peu important : il ne se fait sentir que pour les relations entre le consul et les autorités centrales de TEtat étranger, ainsi que nous le dirons plus loin.

Le traitement des consuls varie de 12.000 à 18.000 francs.

Consuls suppléants, — Jusqu'au décret du 21 février 1880, près des consuls étaient placés des élèves consuls, tant pour les sup^ pléer que pour faire l'apprentissage du métier consulaire : le décret du 21 février 1880 les a maintenus sous le non de consuls suppléants. Leur traitement est de 5.000 francs.

Vice-consuls, — Les vice-consuls ne sont pas, comme semblerait le faire croire leur titre, des agents placés à côté des consuls pour les aider ^t les suppléer au besoin au cas d'empêchement ; ce sont des agents placés à la tête de postes indépendants. Mais ils diffèrent des consuls, en ce qu'ils ne sont pas assistés d'wn chancelier, et que, d'autre part, leurs. attributions, quoique beaucoup augmentées depuis le décret du 9 janvier 1881 , sont moins importantes que cel* les des consuls. Jusqu'aux décrets des 31 mars 1882 et du 8 septembre 1883, il y avait deux sortes de vice-consuls : ceux qui faisaient partie de la carrière et ceux qui n'en faisaient pas partie. Cette distinction a disparu depuis ces décrets : il n'y a plus aujourd'hui que des vice-consuls appartenant à la carrière.

Agents consulaires. — Dans les localités trop peu importantes pour qu'on y envoie un consul ou môme un vice-consul, le consul dans l'arrondissement duquel elles sont situées peut, avec l'agrément du ministre des affaires étrangères, déléguer à un agent con-

sulaire certaines de ses attributions. Il n'a aucun caractère public, ne louche aucun traitement et ne jouit d'aucune prérogative.

Entrée dans la carrière diplomatique et consulaire. — L'entrée dans la carrière diplomatique et consulaire, réglementée par un décret du 10 juillet 1888, puis par un décret du lo octobre 1892, vient d*être profondément modifiée par un décret récent du 20 novembre 1894.

Désormais les jeunes gens qui se destinent à cette carrière auront à subir: un stage provisoire, un stage définitif, et un concorus d*admission au ministère des affaires étrangères.

Stage provisoire. — Chaque année du 15 octobre au 15 novembre les candidats au stage doivent se faire inscrire au ministère. Ils doivent : être français ; avoir moins de 27 ans ; être pourvus de certains diplômes.

Le 1*'' décembre le ministre arrête la liste des candidats admis au^stage provisoire.

Ces candidats sont placés sous la direction d*une commission permanente, et chargés ae faire des travaux ayant un caractère strictement pratique.

Au mois de mars de chaque année a lieu un concours entre ces stagiaires pour l'admission au stage définitif: la note obtenue pour les travaux pratiques entre en ligne de compte.

Sta^e définitif. -^ Les candidats admis au stage définitif sont répartis entre les divers services de Tadministration centrale ou placés, sur leur demande, dans une ambassade, une légation ou un consulat général.

Conçois d'admission. — Ce n'est qu'après avoir subi avec succès le concours d'admission, ouvert tous les ans le 1^' lundi de décembre, que les stagiaires entrent dans la carrière, comme attachés d'ambassade, élèves consuls, ou attachés payés à la direction politique et aux sous-directions des affaires commerciales et des affaires consulaires de la direction des consulats.

Chanceliers. — Les chanceliers sont des fonctionnaires qui remplissent les fonctions de secrétaire ou greffier du consul et qui de plus sont investis de certaines attributions notariales que nous ferons connaître plus loin. D'après l'ordonnance de 1833 (art. 20), ils étaient nommés tantôt par leur gouvernement, tantôt par le consul. Aujourd'hui, les chanceliers, répartis en trois classes, sont tous nommés par décret du président de la République (1).

(1) Par décret du 11 octobre 1892, les chanceliers de V"^ classe ont le titre

Critiques formulées contre l'organisation actuelle du con*sulat. — Projets de réforme. — Dans ces dernières années on a soulevé des critiques en France contre l'organisation actuelle des consulats et on a émis des projets de réforme. Une commission fut nommée eu 1883 pour les examiner: elle était présidée par le président de la Chambre de commerce de Paris.

Le principal grief dirigé contre Torganisation actuelle était, que le consul fonctionnaire s'occupait beaucoup plus du côté administratif et politique, que du côté commercial de sa mission, pour lequel, d'ailleurs, il n'avait aucune aptitude. Il serait plus utile, a-t-on dit, pour le commerce d'exportation, de charger des fonctions de consuls des commerçants : ils sont plus à même que tous autres de fournir des indications utiles aux commerçants de France et de leur montrer la voie des débouchés nouveaux. Comme complément logique des réformes proposées, on demandait d'enlever le service des consulats au ministère des affaires étrangères pour le rattacher au ministère du commerce.

Ces projets n'ont pas abouti. Les objections qu'ils ont fait naître an sein de la commission étaient bien de nature à les faire écar> ter.

On a fait remarquer, avec raison, que la fonction principale du consul est de protéger les intérêts des nationaux qui séjournent à l'étranger. Ils ne sont pas et ne doivent pas être, comme on l'a prétendu, les agents d'affaires des commerçants. Or des consuls commerçants n'auraient pas une autorité suffisante pour défendre les droits et \es intérêts de nos nationaux auprès des autorités locales étrangères.

Et puis, les consuls sont obligés de remplir à l'égard de leurs nationaux certaines fonctions administratives, souvent fort délicates ; dans certains pays, nous verrons qu'ils ont des attributions judiciaires assez étendues : les consuls commerçants, étrangers aux connaissances juridiques, pourraient bien difOcilement remplir ces fonctions.

Mais, même en se plaçant au point de vue purement commercial, il n'est pas certain que les consuls commerçants fourniraient au commerce de la métropole des renseignements meilleurs que ceux qui lui sont fournis par les consuls actuels. Car, ou bien on

de vice-consuls. Ils peuvent sans condition de durée de service, dans leur classe, être nommés vice-consuls. Ils prennent rang dans le cadre de ces agents à la date de leur nomination comme chanceliers ide l^'^^ classe.

aurait comme consuls des commerçants qui n'auront pas réussi dans leurs affaires, bien mal placés dès lors pour aider les autres de leurs conseils ; ou bien les commerçants qui seraient nommés consuls ayant fait prospérer leurs affaires à l'étranger se garderaient bien d'attirer des nationaux dans le lieu où ils seraient établis, de peur de se créer ainsi des concurrents redoutables.

Enfin, on peut ajouter, que les commerçants qu'on chargerait des fonctions de consuls auraient sans doute une compétence partie Gulière pour la branche de commerce qu'ils exploitent, mais seraient aussi incompétents que nos consuls actuels, pour les matières du commerce qui leur sont étrangères.

D'ailleurs, ce qui prouve, mieux que tous ces raisonnements, le vice de la réforme proposée, c'est le résultat de l'expérience faite par quelques Etats étrangers, notamment l'Angleterre et la Belgique. — En Angleterre, en 1888 et en 1872, on a eu recours à des commerçants pour les fonctions de consuls. On a dû y renoncer, l'expérience ayant démontré qu'il était dangereux de permettre aux consuls de faire du commerce.

Un grief pluis sérieux contre l'organisation actuelle du consulat en France consiste dans les changements trop fréquents dont nos consuls sont l'objet. Lorsqu'ils ont séjourné quelque temps dans un poste, qu'ils sont parvenus à bien posséder la langue du pays, qu'ils en connaissent bien les habitudes commerciales et l'état économique, qu'ils pourraient commencer à rendre quelques services, c'est à ce moment qu'on les nomme ailleurs. Pour éviter cet inconvénient on a proposé d'organiser l'avancement sur place.

§ 2. — De la nomination, de Tinstallâtion des consuls, de la fin des missions consulaires.

De la nomixiation des consuls, de l'admission des consuls. — r La nomination des consuls émane du pouvoir exécutif de l'Etat qui les envoie. Mais pour qu'un Etat puisse ainsi établir des consuls sur le territoire d'un autre Etat, il faut que ce dernier y consente. Ce conseiitement résulte soit d'une stipulation expresse, insérée dans un traité de commerce ou dans une convention consulaire, soit de la simple pratique observée par cet Etat.

L'admission des consuls étrangers sur le territoire d'un Etat peut être faite avec certaines restrictions. Par exemple, un Etat peut admettre les consuls des autres Etats sur toute l'étendue de sou territoire,à l'exception d'un ou plusieurs points qu'il désigne, C'est ainsi

que l'Allemagne n'admet pas les consuls étrangers en Alsace-Lorraine. A rinverse, un Etat peut n'admettre rétablissement de consuls étrangers que dans certaines villes ou dans certains ports, qu'il désigne d'une façon limitative. C'est ce qui a lieu en Chine et au Japon.

Mais ces restrictions doivent être faites d'une façon générale pour tous les Etats étrangers. Un Etat manquerait aux règles de courtoisie qui doivent régir les relations des Etats entre eux, s'il refusait d'admettre sur certains points de son territoire seulement les coDsuls d'un Etat déterminé, ou s'il ne consentait à recevoir que les consuls qui lui sont envoyés par telle ou telle puissance.

Installation des consuls : de la patente et de Texequatur. — Les consuls ne sont pas munis comme les agents diplomatiques de lettres de créance, et leur installation ne donne pas lieu à des solennités comme celle des agents diplomatiques : les consuls sont munis d'une patente ou commission ou lettre de provision, et ils sont installés par l'exequatur qui leur est conféré par le gouvernement étranger.

La patente, commission ou lettt^e de provision d'un consul est le document officiel, signé par le chef de l'Etat auquel l'agent appartient, qui exprime le titre et les pouvoirs qui lui sont conférés. L'original de la patente est remis par la voie diplomatique au Gouvernement du pays sur le territoire duquel le consul est appelé à résider .

Le gouvernement étranger peut ou bien agréer la nomination du consul, ou refuser de l'agréer. Dans le premier cas, il lui. accorde l'exequatur ; dans le second cas, il le lui refuse. Vexequatur est l'acte par lequel le gouvernement donne l'ordre aux autorités du pays de reconnaître le consul envoyé par un Etat étranger et de le laisser remplir ses fonctions. En France, l'exequatur est accordé par un décret du Président de la République, rendu sur la proposition du ministre des affaires étrangères.

L'Etat peut refuser d'accorder l'exequatur au consul nommé par un autre Etat, lorsque la présence de cet agent sur le territoire serait une cause de troubles.

Fin de la mission consulaire. — La mission du consul prend fin :

1«> Par sa mort ;

2** Par son changement de résidence ;

3^ Par sa destitution ou sa mise a la retraite ;

4" Par le retrait de l'exequatur.

• \i*vmjti3î ■'■}

Du retrait de Vexequatur. -;- Le Gouvernement étranger, qui est libre de refuser Texequatur à un consul, peut également le lui retirer lorsque Tagent a manqué à ses devoirs envers lui, par exemple, en se mêlant aux intrigues des partis politiques. Mais il est rare 3ue le Gouvernement use de cette rigueur à l'égard du consul : d'orinaire, il sollicite de son Gouvernement son déplacement ou sa révocation .

- Les conventions consulaires déterminent d'ordinaire les cas dans lesquels il y aura retrait de Texequatur du consul et contiennent cette clause qu'il ne sera opéré qu'après que le gouvernement offensé aura fait agréer les motifs de sa détermination par celui auquel appartient le consul.

Quid du changement de gouvernement f — Les pouvoirs des consuls ne cessent pas comme ceux des agents diplomatiques et en conséauence n'ont pas besoin d'être renouvelés, en cas de changement ae souverain ou de renversement par une révolution politique.

Quid en cas de guerre ? — Lorsqu'une guerre ou une crise quelconque, moins grave, interrompt les relations diplomatiques entre deux Etats, la mission consulaire n'est pas nécessairement interrompue : les agents consulaires peuvent rester à leur poste même après le départ des agents diplomatiques qui représentent leur Etat. Ils ne sont forcés d'abandonner leur poste qu'en vertu de décisions des autorités locales ou d'ordres de leur gouvernement, ou lorsqu'à raisqn des circonstances ils sont dans l'impossibilité de remplir les devoirs de leur charge. Alors il est dans l'usage qu'ils confient la protection de leurs nationaux à un consul d'une nation amie.

Départ du consul. — Quand un consul quitte définitivement son poste, il n'a pas, comme les agents diplomatiques, à remettre an gouvernement étranger des lettres de rappel, ni des lettres de récréance à en recevoir. Même, le gouvernement étranger n'est prévenu de son départ que par la demande de Texequatur qui lui est faite pour son successeur. Cependant, il est d'usage que le consul donne avis de son changement aux autorités de sa résidence.

Les fonctions consulaires sont simplement suspendues, au cas de maladie ou de congé régulier du consul : il est suppléé, dans ce cas. soit par un consul suppléant, soit par le chancelier, soit par tout autre agent désigné à cet effet.

§ 3. — Des immunités des consuls.

Idée générale. — Les immunités qui sont reconnues aux con-

suis ne sont pas aussi étendues dans tous les Etats ; et elles varient aussi avec les conventions consulaires. On ne peut donc poser ici que des règles générales, en faisant connaître quelques particularités, soit des (ois étrangères, soit des conventions consulaires.

Distinction entre les actes de la fonction et les actes personnels. — Un point certain, c'est que les immunités diplomatiques ne s'appliquent pas aux consuls. Pour déterminer les immunités des consuls, il faut distinguer les actes concernant la fonction et les actes personnels du consul.

Pour les actes concernant sa fonction, le consul est inviolable, comme Fagent diplomatique : il échappe au statut territorial. Pour ces actes le consul ne peut être recherché par la justice locale. Tout ce que peut faire TEtat étranger, c'est retirer Texequatur au consul, ou solliciter son déplacement ou sa destitution de son gouvernement.

De même, sont inviolables les archives consulaires :1e gouvernement local ne peut s'en emparer. Cette règle n'est pas observée égaleoient par tous les Etats, l'Angleterre notamment. Elle n'accorde aucun avantage, aucune indemnité aux consuls qu'elle reçoit dans ses ports : c'est ainsi qu'on a vu, il y a quelques années, saisir et vendre les archives du consulat général de France à Londres, comme gage de l'impôt dû par le propriétaire de la maison louée pour le service de la chancellerie.

Pour leurs actes personnels, les consuls sont entièrement soumis au statut territorial. C'est ainsi que pour les crimes et les délits qu'ils commettent, ils peuvent être poursuivis devant les tribunaux du lieu de leur résidence. Cependant, en verlude clauses insérées dans les conventions consulaires (convention franco-grecque de 1876), les consuls sont dispensés de la prison préventive, sauf dans les cas graves.

En principe, rien ne s'oppose à ce que les consuls soient cités comme témoins devant les tribunaux. Cependant un certain nombre de conventions consulaires les dispensent de cette obligation (convention franco-italienne, convention franco-russe).

Rien ne s'opposerait non plus à ce qu'ils soient soumis au paiement des impôts. Cependant dans la plupart des Etats ils sont exempts des impôts directs, mais soumis aux contributions indirectes.

Enfin, on reconnaît aux consuls le droit de mettre au-dessus de leur porte d'entrée les armes de l'Etat qu'ils représentent.

Règles d'étiquette et de préséance. — Le cérémonial diplo-

.matique ne s'applique pas aux consuls. Lorsqu'ils sont invités à des cérémonies officielles, ils sont classés entre eux suivant leur grade, d'après la date à laquelle Texequatur leur a été conféré.

Rapport des consuls et des autorités étrangères. — Les ^îonsuls peuvent communiquer directement avec les autorités locales, non avec les autorités centrales du pays où ils exercent leurs fonctions. Lorsqu'ils ont des réclamations à formuler auprès des autorités centrales, ils doivent s'adresser aux agents diplomatiques accrédités par leur gouvernement et les faire parvenir par leur injerrnëdiaire,

§ 4. — Attributions des consuls.

. Double qualité du consul. — Comme les agents diplomatiques, le consula une double qualité : il est à la fois agent aobservation .et agent d'exécution.

l, Le consul agent d'observation. — Comme agent d'observation, Je consul doit transmettre à son gouvernement des renseignements, soit commerciaux, soit politiques sur l'Etat sur le territoire duquel il réside. C'est à raison de cette fonction du consul que quelques esprits novateurs voudraient que les consuls soient recrutés parmi Jes conamerçants. Mais ce n'est là qu'une faible partie de ses attributions, ainsi que nous allons le voir.

IL Le consul agent d'exécution, — ' Comme agent d'exécution^ le xonsul a des attributions nombreuses; importantes et délicates.

Pour les étudier avec mélbode, nous les rangerons sous trois ru- Jbriques.:

a) Rapports du consul avec ses nationaux établis à l'étranger ; ' b) Rapports du consul et de la marine marchande;

c) Rapports du consul et de la marine de guerre.

' a) Rapports du consul avec ses nationaux établis à l'étranger .

Comment le consul connaît ses nationaux ? Du passeport et de rimmatriculation. — Tant que le passeport fut d'un usage normal, le consul était appelé à viser les passeports des Français arrivant dans le pays étranger, et à en délivrer à ceux qui rentraient en France, et ainsi des relations s'établissaient entre les consuls et leurs nationaux.

Mais aujourd'hui, le passeport est peu employé : le consul ne connaît ses nationaux que lorsque ceux-ci se font inscrire sur le registre matricule qui est tenu dans la chancellerie de chaque consulat.

L'article !«' de rofdonnance du 28 novembre 1833 /ait un devoir à tout Français résidant à l'étranger de se faire immatriculer sur les registres du consulat.

Utilité pratique de l'irnmattnculation. — Il semble, à prendre àla lettre les termes de cet article, que la sanction consisterait en ce que, sans Taccomplissement de cette formalité, ils ne pourraient^ point prétendre à la protection de leur consul.

Il n'en est rien cependant : même non immatriculés, les Français ont droit à être protégés par leur consul.

Voici les deux avantages (1) pratiques que le Français a de se faire immatriculer :

i» Le certificat d'immatriculation fera foi de sa qualité de Français jusqu'à preuve contraire ;

2<» Certains privilèges sont réservés aux Français immatriculés : notamment, celui de H^urer comme témoin dans les actes reçus par le consul ou le chancelier, de posséder un navire de commerce portant pavillon français, etc.

Attributions du consul à Tégard de ses nationaux. — A l'égard de ses nationaux le consul a des attributions diverses :

1» Il exerce une mission de protection et de contrôle ;

2° Il remplit les fonctions d'officier de Fétat civil ;

3<> Il fait Toffice de notaire ;

4° Il est investi de certains pouvoirs en matière judiciaire*

1° Mission de protection et de contrôle. — i° Mission de protection. — Le consul doit protéger ses nationaux à l'étranger. C'est là sa fonction principale. Elle oblige le consul à intervenir auprès des autorités locales, pour empêcher que ses compatriotes ne soient victimes d'abus de pouvoir ou de déni de justice, on pour obtenir la réparation qui leur est due légitimement quand ils ont eu à souffrir soit de Tun, soit de Pautre. Il peut, dans ce but, faire parvenir ses réclamations aux autorités centrales, mais seulement, aJQsi que nous Pavons dit, par l'intermédiaire de l'agent diplomatique français.

Le consul doit veiller au rapatriement de ses nationaux qui sont dans l'impossibilité de faire les frais du retour en France.

(1j Avant, ta loi du '^juin 1889 5«7' /a nationalité, l'immatriculation avait cette autre utilité que les Français qui s'y étaient conformés évitaient la perte de nationalité résultant de la perte de Veêprit de retour. Cette utilité a disparu sous Vempire de la loi de 1889, qui a supprimé l'établissement à l'étranger sans esprit de retour comme cause de perte de la qualité de français.

Le devoir de protection qui incombe an consul ne va pas cependant jusqu'à l'obliger à défendre leurs intérêts devant la justice étrangère.

2** Mission de contrôle. — La mission de contrôle du consul se manifeste en trois ordres de matières : ta délivrance ou le visa des passeports^ la légalisation d'actes, V exécution de la loi militaire.

Délivrance ou visa des passeports. — Les consuls peuvent délivrer des passeports aux Français, après s'être assurés de leur qualité et de leur identité ; d'autre part, ils apposent leur visa sur les passeports délivrés en France aux Français qui viennent s'établir dans le lieu de leur résidence (ordonnance du 25 octobre 1833, art. i, 2). Ils peuvent aussi délivrer les passeports pour la France aux étrangers qui leur en demandent (art. 4). Enfin, ils visent les passeports délivrés pour la France à des sujets étrangers par les autorités étrangères (art. 5).

Légalisation d'actes. — Les actes authentiques reçus à l'étranger par les autorités locales doivent être légalisés par le consul français pour avoir pleine force probante eu France.

Pour ce qui est des actes sous seing privée le consul n'est pas tenu de les légaliser : sauf le cas où ces actes ont été revêtus de la légalisation des autorités locales étrangères ou des agents consulaires ou diplomatiques du pays où le consul est établi ; dans ce cas, le consul doit légaliser la signature de ces fonctionnaires.

En tous cas la signature du consul doit elle-même être légalisée par le ministre des affaires étrangères en France ou par son délégué.

Au point de vue du service militaire. — Au point de vue du service militaire, le consul a une mission importante: il doit transmettre à ses nationaux les ordres de départ dont ils sont l'objet ; dresser la liste des Français qui séjournent sur le lieu de sa résidence, pour qu'ils soient soumis à l'âge voulu au tirage au sort; d'une façon générale^ il doit veiller à ce qu'un Français ne puisse pas^ en séjournant à l'étranger, échapper aux obligations du service lAilitaire (Circulaire ministérielle du 16 juin 1873) (1).

2° Attributions du consul comme officier de l'état civil. — C'est l'article 48 du Code civil qui pose te principe des attributions du consul comme officier de l'état civil.

Il peut dresser en cette qualité des actes de naissance, de décès

(1) On peut rattacher à cet ordre d'idées les attribalions dont sont investis les consuls au point de vue de la taxe militaire.

de mariage, des reconnaissances d'enfant naturel, opérer la transcription des arrêts d'adoption, lorsque Tadoptant est domicilié à l'étranger, etc.

L'ordonnance du 23 octobre 1833 s'occupe spécialement de cet ordre d'attributions : elle astreint le consul a toutes les règles prescrites par le Code, pour la rédaction des actes de l'état civil.

Ainsi, il doit tenir un ou plusieurs registres eu double : l'un de ces registres reste déposé à la Cbancellerie ; et l'autre est transmis au ministre des affaires étrangères pour être déposé aux archives du Ministère.

De plus, le consul doit envoyer au ministre des expéditions des actes, au fur et à mesure qu'il les reçoit.

Du mariage des Français. — Le consul est compétent pour célébrer le mariage de deux Français : mais il n'est pas compétent ponr célébrer le mariage de deux étrangers, ni d'un Français et d'un étranger (1). Sa compétence est en effet purement personnelle ; elle n'existe qu'à l'égara de ses nationaux, à la différence de celle du maire d'une commune^ qui est territoriale.

Des publications : dispenses accordées par le consul, — Les Français qui se marient à l'étranger devant nos consuls sont soumis, comme en France, à faire deux publications dans 1e lien de leur résidence. En outre, des publications devront tHre faites en France, lorsque l'un des futurs époux ne sera pas résidant ou immatriculé, ou encore si les parents, sous la puissance desquels Tune ou l'autre des parties se trouve relativement au mariage, ont leur domicile en France (art. 14, 18).

Le consul est autorisé à dispenser de la 2^ publication pour des causes graves, — dont l'appréciation est laissée à sa prudence, — lorsqu'il n'y a pas eu d'opposition à la première publication ou qu'une mainlevée leur est présentée (art. 17).

Bien mieux, les consuls généraux, résidant dans les pays situéâ au delà de l'Océan atlantique, sont autorisés à accorder des dispenses d^dgSy à charge de rendre compte immédiatement au ministre des affaires étrangères des motifs qui les ont portés à accorder ceâ dispenses.

(1) Dans le cas où un Français épouse une étrangère, on pourrait soutenil* que le consul est compétent, parce que, par son mariage avec un Français^ rétrangère devient Française. Celte solution ne doit cependant pas être admise. C'est au moment où le mariage est célébré qu'il faut se placer pouf apprécier li compétence du consul ; or, à ce moment, Tétrangère n'a pas encore acquis la nationalité française ; le consul français ne saurait donc être compétent.

-Lh.^

l82 DES RELATIONS PACIFIQUES DES ETATS

Les mêmes pouvoirs peuvent être conférés, en vertu d'un décret spécial, aux consuls de {"""elde 2* claSse résidant au delà de l'Océan atlantique (art. 18).

3° Attributions notariales du consul. — Utilité pratique. — Les attributions notariales du consul sont très utiles à divers points de vue :

Elles le sont d'abord^ pour tous nos nationaux établis à l'étranger, qui ne connaissent pas la langue du pays, et, pour ce motif, ne peuvent s'adresser, pour faire rédiger leurs actes, aux autorités locales.

Et puis, les actes ainsi passés devant le consul ont en France la force probante des actes authentiques et sont revêtus de la force exécutoire.

Enfin, par un acte passé devant un consul, une hypothècme conventionnelle peut être établie sur les immeubles situés en France, tandis qu'il n'en est pas ainsi pour les actes passés devant les autorités locales étrangères (art. ^228 du Code civil).

Dans les consulats où il existe un chancelier, ce n'est pas le consul lui-même, c'est le chancelier qui fait fonction de notaire. Le chancelier peut recevoir certains actes seul; certains actes, avec l'assistance du consul.

Etendue des attributions notariales. — La compétence du chancelier doit. être examinée ratione materiœ et ratione personœ.

Compétence ratione materiae. — Ratione materiœ le chancelier est compétent pour recevoir tous les actes qui sont retenus en France par les notaires.

Un doute s'est cependant élevé en ce qui concerne le testament. L'ordonnance de 1681 «ur la marine attribuait bien compétence au chaacelier pour recevoir les testaments des Français à l'étranger. Mais le Code civil n'a pas reproduit cette disposition dans son article 999. De son silence on pouvait conclure à l'abrogation de l'ordonnance de 1681. Ce n^est cependant pas l'opinion qui a prévalu.

Une circulaire du ministre des affaires étrangères du 22 mars

1834 décide que les lois nouvelles n'ont porté aucune atteinte aux

droits accordés au chancelier par l'article 24 de cette ordonnance.

C'est aussi dans ce sens que se prononce la jurisprudence.

Conformément à l'ordonnance de 1681 (1), le testament doit être

(1) Cependant beaucoup d'auteurs sont d'avis que le chancelier doit observer, en recevant un testament^ non les formes simples de Tordonnance de 1681, mais celles, plus compliquées^ auxquelles sont soumis les notaires

reçu par le chancelier, en présence du consul et de deux témoins qui signent avec le consul et le chancelier.

Compétence ratione personae. — En principe, ainsi que nous l'avons ditf les consuls n'ont qu'une compétence purement personnelle, à l'égard de leurs nationaux.

Cependant, de nombreuses conventions consulaires ont reconnu compétence aux consuls pour recevoir les actes faits par des étrangers lorsqu'ils doivent produire leurs effets en France.

Nous citerons, à titre d'exemple, la convention consulaire du i\ décembre 1866 avec l'Autriche (art. 9); avec le Brésil, du 10 décembre 1860 (art. 6) ; avec l'Italie, du 28 juillet 1862 (art. 19) ; avec la Grèce, du 7 janvier 1876 (art. 10) ; avec la Répuolique du Salvador, du 5 juin 1878 (art. iO).

4^' Attributions du consul en matière judiciaire. — Dans les pays de chrétienté, la uridiction des consuls est exceptionnelle.

Ils peuvent faire des enquêtes relativement aux crimes ou délits commis- en pleine mer sur les navires français, ou sur les crimes ou délits commis à bord d'un navire mouillé dans un port étranger, iorsc^ue les autorités locales ne réclament pas la connaissance de Taffaire.

Ils peuvent être saisis des difficultés qui s'élèvent entre le capitaine et l'équipage d'un ^navire de commerce pour le paiement de la solde.

Enfin, ils peuvent être chargés d'une commission rogatoire par on tribunal français, à l'efifet de recueillir les éléments de preuve d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger et dont le coupable est arrêté en France.

Mais, si le consul ne peut juger les litiges qui s'élèvent entre ses nationaux, il peut être par eux choisi comme arbitre. La sentence que rendra en cette qualité le consul ne sera exécutoire en France, qu'après avoir été revêtue de la formule d'exequatur par le président d'un tribunal français, comme une sentence arbitrale ordinaire (Instruction ministérielle du 23 novembre 1833).

Notons, en dernier lieu, que le consul sert d'agent de transmis-

en France. Ces formalités plus rigoureuses consistent en ce que le testament doit être dicté par le testateur et écrit tel qu'il a été dicté par le notaire, lu par le notaire au testateur, en présence des témoins, et mention de raccoraplissement de ces formalités doit être faite dans le testament. C'est dans ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation le âO mars 1888, J. P. 1883, p. 610. Consulter aussi une étude de M. Valabrègue dans la Revue pratique de 1883, pp. 193 et suivantes.

184 DES RELATIONS t^ACiFIQUEë DES ETATS

sioQ pour les significations judiciaires coDcernaut les Français établis dans le lieu de leur résidence. La signification de ces actes a lieu, d'après Tarlicle 69 du Code de procédure civile, au parquet du procureur de la République du tribunal compétent : celui-ci les adresse au ministre des affaires étrangères, qui les transmet à nos consuls à rétrauger. Le consul doit faire parvenir les actes aux intéressés, sans frais ni formalité de justice, à titre de simple renseignement.

b) Rapports du consul et de la marine marùhande.

Analyse de rordonnance du 29 octobre 1833. — Le consul

doit exercer une protection toute particulière, dans Tintérêt général du commerce extérieur, sur les navires français qui voyagent à rétrauger et abordent dans les ports de leur résidence.

L'ordonnance du 29 octobre 1832 est relative à cette matière : elle comprend 78 articles divisés en six titres. Nous allons en faire une rapide analyse.

Titre h'. — Notions générales. — Les consuls doivent veiller à ce qu'il ne soit pas fait abus du pavillon français à TétraDger ; à ce qu'aucune importation ou exportation n'ait lieu dans les ports de leur résidence, contrairement aux lois et aux règlements ae la France, en matière de douanes (art. 1, 4).

Ils concourront à l'exécution des lois et règlements sur les pêcbes lointaines, et sur le trafic des esclaves (art. 5, 6).

Ils doivent tenir un registre des mouvements d'entrée et de sortie des navires français dans les ports et rades de leur arrondissement, et en adresser un relevé tous les trois mois au ministre de la marine (art. 7).

Titre 11» — Arrivée des navires. — Au plus tard daos les 2^4 heures de son arrivée au lieu de destination, le capitaine doit se présenter devant le consul, lui faire son rapport de mer et déposer entre ses mains, à l'appui, un certain nombre de pièces.

Le rapport de mer relate les principaux faits de la traversée ; route parcourue, relâches effectuées, accidents subis, navires rencontrés, etc. (art. 10).

Les pièces que le capitaine doit remettre au consul sont : les papiers du bord, les procès-verbaux de crimes ou délits commis à bord en pleine mer, actes de naissance ou de décès dressés au cours de la traversée (art. 12, 15-16).

Titre I IL — Séjour des navires, — Pendant tout le temps que les navires de commerce français résident dans un port ou une

rade de son arrondissement, le consul exerce sur eux ud droit de police, à moins qu'il ne s'y trouve un bâtiment de TEtat.

Ce droit de police doit se concilier avec les droits de l'autorité locale et avec les traités, les usages ou les principes de la réciprocité (art. 19).

C'est dans cet ordre d*idées que le consul sera appelé à s'occuper des crimes ou délits commis à bord, lorsque l'autorité locale n'en revendiquera pas la connaissance. Lors au contraire qu'un des gens de l'équipage a été arrêté à terre, pour crime ou délit, le consul interviendra pour qu'il soit traité avec humanité, défendu et jugé impartialement (art. 22, 23).

Lorsqu'un homme de l'équipage déserte, le consul sur la dénonciation du capitaine devra réclamer auprès des autorités locales l'arrestation et la remise du déserteur (art. 25-26).

Notons enfin, que le consul intervient pour le règlement des avaries éprouvées par le navire (art. 28, 29), et que son autorisation est nécessaire, pour que le capitaine puisse faire certains actes, tels que : avances ou acomptes aux gens de l'équipage, emprunt à la grosse sur le navire, vente ou mise en gage de marchandises, an cas de l'article 234 du Code de commerce, vente du navire, engagement des gens de mer Cart. 28, 29, 30, 32, 33, 40, 71).

Titre IV. — Départ des navires, — Lorsque des navires, destinés pour le long cours, armeront ou réarmeront dans leur arrondissement, les consuls doivent veiller à ce qu'ils soient soumis, avant de prendre charge, à la visite prescrite par le Code de commerce (art. 225). Le capitaine prêt à prendre la mer doit remettre au consul un état exact des marchandises composant sa cargaison (art. 44), et se faire délivrer par le consul un certificat, constatant l'époque de son arrivée et celle de son départ, ainsi que la nature et l'état de son chargement (art. 45).

Le consul veillera à ce que les mesures sanitaires en vigueur soient observées (art. 48-49) ainsi que les règlements relatifs aux douanes (art. 47).

Il pourra contraindre le capitaine à recevoir à son bord soit les matelots naufragés ou délaissés à rapatrier, soit les coupables de crimes ou de délits, qui doivent être jugés par les tribunaux français (art. 51, 52) et à se charger des dépêches qu'il adresse aux ministres et aux administrations publiques en France (art. 53).

Titre F. — Des navires naufragés. — Lorsqu'un navire français a été victime d'un naufrage ou d'un échouoment, le consul dans

l'arrondissemeiit duquel le siiiiblre se sera produit devra prendre, de concert avec les autorités locales, toutes les mesures nécessaires pour assurer le sauvetage des personnes, ainsi que celui des marchandises et du navire. L'ordonnance entre dans de longs détails sur les dispositions que devra prendre le consul. Nous renvoyons à la lecture de ses articles 5S à 78.

Titre VI. — Des armements en course et des prises. — Ce titre, qui se bornait à rappeler au consul Texécution des règlements relatifs à Tarmement en course des bâtiments de commerce, n'a plus d'utilité, depuis que la France a, par la déclaration solennelle du traité de Paris en 1856, renoncé à la course en cas de guerre maritime.

c) Rapports du consul de la marine militaire.

Analyse de Tordonnance du 7 novembre 1833. — C'est l'ordonnance du 7 novembre 1833 qui s'occupe de cette nouvelle branche des attributions du consul : elle est divisée en cinq titres.

Le titre 7®', sous la rubrique « Dispositions générales y^, traite de questions sans aucun intérêt juridique : 11 y est question du passage du consul à bord des navires de guerre, pour se rendre à son poste ou rentrer en France, et des visites officielles à faire entre les consuls et les officiers de la marine militaire, suivant le grade de chacun d'eux (art. i à 5).

Titre II. — De l'arrivée et du séjour des bâtiments. — Dès qu'un navire de guerre apparaît dans les limites de sa résidence, le consul doit remettre au commandant de ce navire \e droit de police sur les navires de commerce français ancrés dans la rade ou dans le port ; à moins que le navire de guerre ne doive reprendre la mer dans un délai de moins de 8 JQurs (art. 10). En cas de relâche, ou lorsque des bâtiments de guerre viennent en mission ou en station, le consul doit pourvoir à leurs besoins de toute nature. A cet effet, il passe les marchés nécessaires en présence de l'agent du bord chargé de la comptabilité (art. lia 14). Le consul doit enfin intervenir auprès des autorités locales pour assurer l'arrestation des marins déserteurs. Le déserteur sera remis à son commandant, ou à son défaut au commandant d'un autre navire de guerre ; ou bien on le fera rentrer en France sur un navire de commerce, pour être livré à l'administration de la marine (art. 15).

Titre III. — Du cas d*appel aux forces navales. — Lors(jue, d'après la situation politique du pays, le consul le croira nécessaire, dans l'intérêt de l'Etat ou pour la sûreté des personnes'et la con-

servatioQ des propriétés françaises, il pourra faire appel aux forces navales qui se trouvent en rade ou dans les parages peu éloignés. Il doit toujours en rendre compte au ministre de la marine (art. 16 à 21).

Titre IV. — Dispositions éventuelles à prendre ap^ès le départ du bâtiment. — 1° A l'égard des marins laissés à terre pour maladie, le consul pourvoira k l'acquittement des dépenses que leur traitement aura occasionnées et assurera leur retour en France sur les navires de l'Etat ou de commerce (art. 23).

2° A l'égard des ancres, chaînes, embarcations, etc., abandonnées par un bâtiment, en cas d'appareillage subit, le consul prendra les mesures convenables pour les conserver ; et si leur transport en France était trop coûteux, il les fera vendre aux enchères et mettra le produit de la vente à la disposition du ministre de la marine (art. ii à 26).

3° A l'égard des navires naufragés ou condamnés pour innaviga* bilité, il prendra des mesures analogues (art. 27).

Titre V. — Des prises. — 1" Navires arrêtés pour piraterie en vertu de la loi du il avril 1823 ou pour traite des noirs, en vertu de la loi du 4 mars 1831.

Si cela est nécessaire, le consul fera vendre le navire et la car* gaison : et le prix de vente restera déposé dans la caisse de la chancellerie au profit de qui il appartiendra (art. 28 à 30).

2*» Prises effectuées en temps de guerre.

Le consul exercera, si les traités le permettent, les attributions exercées en France par l'administration delà marine (art. 31).

Appendice I : Prérogatives et attributions spéciales des consuls dans les pays hors chrétienté.

Idée générale. — Dans les pays hors chrétienté les consuls ont des prérogatives et des attributions spéciales. Ces prérogatives et ces attributions leur ont été d'abord reconnues, soit en vertu de conventions appelées capitulations, soit en vertu d'usages ayant acquis force de lois, dans les Echelles du Levant et dans les Etats de Barbarie. Elles ont été ensuite étendues aux pays d'Extrême- Orient, en vertu de traités conclus avec la Chine (24 octobre 1844). Enfin des traités spéciaux les ont également appliquées à la Perse, à rimanat de Mascate (1).

(l) La juridiction des consuls européens a disparu au Japon en vertu de différentes conventions qui sont entrées en vigueur depuis 1899.

Immunités des consuls. — Dans tous ces pa^s, les consuls jouissent d'immunités analogues à celles qui appartiennent aux agents diplomatiques, ils ne sont pas soumis aux lois et à la juridiction territoriales : leur personne et leur domicile sont inviolables. Ils sont exempts de toute espèce de taxe ou d'impôt.

Attributions des consuls. — Outre les attributions générales que nous avons fait connaître, les consuls ont, dans les pays hors chrétienté, des attributions spéciales de police et de juridiction sur leurs nationaux. Ces attributions sont déterminées en France par deux textes fondamentaux : un édit de 1778 et la loi du 28 mai 1836, concernant les consulats du Levant et de Barbarie, auquels il faut joindre la loi du 8 juillet 1852 pour les consulats français en Chine.

a) Pouvoirs de police.

Les consuls exercent à Tégard de leurs nationaux de véritables droits de souveraineté. Ils ont des agents d'exécution sous leurs ordres et des prisons à leur disposition. Ils peuvent faire des règlements de police qui sont sanctionnés par l'article 75, § 4, du Code pénal. Enfin, droit plus exorbitant encore en vertu de l'article 82 de redit de juin 1778, ils peuvent forcer leurs nationaux, par simple mesure de sûreté, à quitter le territoire et les faire rentrer en France. Depuis longtemps, on a critiqué 'cette dernière faculté laissée au consul et on en a demandé l'abrogation. Récemment une proposition a été déposée dans ce sens à la Chambre des députés nar MM. Clovis Hugues, de Mahy et Bureau de Vaulcomte. En 1833 déjà, on s'était élevé contre ce pouvoir exorbitant. Le gouvernement en avait demandé le maintien, en disant qu'il était indispensable aux consuls (1).

A regard de la Turquie, ce droit d'expulsion présente un intérêt tout particulier en ce qu'il su[5plée au traité i" ex tradition qui n'existe pas à l'égard de la France. Cependant il ne rend pas inutile un traité de ce genre entre la France et la Turquie. Il ne permet pas en effet au consul de faire rentrer en France les étrangers qui, après s'être rendus coupables sur le territoire français d'un délit, viennent se réfugier sur le territoire musulman.

b) Pouvoirs de juridiction.

Pour déterminer les pouvoirs de juridiction des consuls, il faut distinguer trois hypothèses :

(i) Cette faculté d'expulsion a été étendue aux résidents ^t viçe-ré^idepts à Madagascar.

1" hypothèse. ~ Le procès soit civil, soit criminel dans les rapports d'un Musulman et d'un Français. — cas, ce sont les tribunaux musulmsiis^iii sont seuls con Les Français oat une garantie particulière en ce qu'ils son des drogmans ou secrétaires interprètes qui ont le droit de part à la délibération des juges et qui doivent signer ave jugement.

2' hypothèse. — Le procès s'élère entre un Françi étran^r. — Dans ce cas, l'alTaire est de la compéteu commission mixte composée de trois juges, dont deux si mes par le consul du défendeur et le troisième par celui mandeur.

3" hypothèse. — Le procès s'élève entre deux Frai — C'est dans cette 3° hypothèse que s'exercent les atti de juridiction des consuls. Mais leurs pouvoirs varient qu'il s'agit d'un procès civil ou commercial et d'un pr{ minel.

i" Matières civiles et commerciales. — En matière commerciale, les consuls français ont une compétence aui lue qae les tribunaux d'arrondissement et les tribunaux merce eu Fraoce (2),

Le tribunal consulaire se compose du consul et de dm s'eurs que le consul choisit librement parmi les Français i âgés de 25 ans au moins, qui résident dans l'arrondissem sulaire. S'il ne peut en trouver, il compose seul le tribi chancelier fait fonctions en même temps de greffier et d'I

La procédure est très simple : l'action est introduite sot de reauéte adressée au consul et signidée par le chanc défenaeur.

Les limites de la compétence en premier ou en dernier du consul sont les mêmes que celles du tribunal civil, c'e 1500 francs en matière personuelle ot mobilière. .

L'appel des décisions du consul est porté devant la Cou pour les Echelles du Levant, devant la Cour de Saïgon pot

(1) Ou entre Français et un élranger placé sous la pratectioti consul, soit à titre accidentel, soîl à titre permanenl. Ainsi en Suisses (françiiit) n'ayant pas de conEiil sont placés soua la prol consul de France.

(2) Sauf en ce qui concerne les actions relatives aux immeubles le lerritoire ottoman, pour lesquelles les tribunaux locaux sont se pëleols.

r-vr-

Page 1