‹ Manuel élémentaire de droit international public: a l'usage des étudiants enChapitre 41 sur 106 · DES TRAITÉS · texte numérisé non relu

DES TRAITÉS

Dilrisiondu chapitre. — Les traités sont aux Etats ce que les contrats sont aux simples particuliers. Gomme les contrats, les traités sont soumis pour leur validité à des conditions de fond et à des conditions de forme.

Dans un 1" paragraphe, nous allons étudier les conditions de fond, dans un 2' paragraphe, les conditions de forme ou la procédure des négociations.

§ 1 . — Conditions de fond.

Enumération. — Les conditions de validité touchant au fond, sont pour les traités, comme pour les contrats du droit civil : 1® La capacité des parties contractantes ; 2o Un objet licite ; 3® Une cause licite ; 4<» Le consentement.

lo Capacité de% parties contractantes,

La capacité da négocier soulève une double question d'ordre différent; une question de droit international et une question de droit constitutionnel. La question relevant du droit international est la suivante : Quels Etats sont capables de conclure des traités ? La question relevant du droit constitutionnel est celle-ci : Dans chaque Etat qui a qualité pour engager l'Etat?

1" question. — Quels Etats sont capables de coQclure des traités? — Ed priocipe, les Etats sociveraias seuls ont, dans toute la pléaitude, la capacité de conclure des traités.

Les Etats mi-souverains ou protégés ont la jouissance du droit de négociation, mais ils n'en ont pas le libre exercice. Ils ne peuvent conclure des traités que par l'intermédiaire de l'Etat suzerain -OU protecteur, ou tout au moins sous son contrôle et avec son consentement.

Dans une confédération d'Etats, de« traités peuvent être conclus directement par chacun des Etats confédérés, pourvu ijn'ils ne portent pas atteinte au pacte fédéral.

Au contraire, dans l'Etat fédéral, aucun traité ne peut être conclu que par le gouvernement fédéral. La constitution fédérale peut seulement autoriser les Etats à conclure, par Vintermédiaire du gouvernement fédéral, certaines conventions concernant leurs intérêts particuliers.

C'est ainsi que la constitution fédérale suisse de 1874 (art. 9), autorise les cantons à conclure, par rinlerniédiaire du gouvernement fédéral, des, traités relatifs h l'économie politique, aux rapports de voisinage ou de police, pourvu qu'ils ne renferment rien de contraire aux droits de l'Etat fédéral et des autres cantons.

L'Allemagne se sépare encore sur ce point des Etats fédéraux. Dans le silence de la constitution de 1871, la Prusse s'est reconnu le droit de conclure directement des traités avec les puissances étrangères, sans passer par l'intermédiaire des autorités centrales ; et cet exemple a été suivi par la Bavière.

2' question. — Qui a qualité pour conclure des traités au nom de l'Etat? — dette question est du domaine du droit constitutionnel de chaque pays. C'est au clief suprême de chaque Etat qu'il appartient de conclure des traités. Mais il est rare que les chefs d'Etat dirigent eux-mêmes les négociations.

En généi'al, ils délèguent les pouvoirs à des agents diplomatiques, qu'ils munissent k cet effet d'un mandat spécial et authentique, connu sous le nom technique de « pleins pouvoirs ».

Cette délégation diffère essentieliemenl du mandai civil ; en effet, tandis que l'acte fait par le mandataire dans les limites du mandat

3 ni lui a été donné engage directement et immédiatement le maaant, même contre son gré, l'engagement prispar un agent diplomatique en vertu de la délégation qu'il a reçue de son gouvernement, n'est pas par lui seul obligatoire pour l'Etat qu'il représente : il ne le devient que par la ratification. Ainsi que nous le dirons

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