‹ Manuel élémentaire de droit international public: a l'usage des étudiants enChapitre 42 sur 106 · TRAITÉS · texte numérisé non relu

TRAITÉS

I donnée valablement par ndant, la loi conslltution- )uvoir législatif.

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196 DES RELATIONS PACIFIQUES DES |5taTS

poser que des violences graves aient été dirigées contre la personne même du plénipolentisire, qui n'a signé, par exemple, que pour échapper a des menaces de mort, hypothèse, heureusement, tout à fait théorique.

§ 2. — CoDditionB d« forme ou procédure des négociations .'

Des trois phases des négocîatîonB. — La manière dont une négociation doit être conduite dépend entièrement de la volonté des gouvernements. Elle peut donc varier suivant les cas. Il est cependant certaines règles de procédure généralement suivies par les diplomates ; ce sont ces règles que nous allons sommairement indiquer.

On peut dégager dans toute négociation trois phases distiacles :

1" Phase : Ouverture des négociations ;

2" Phase : Discussion et délibération ;

3° Phase: Clôture des négociations.

1" phase: Ouvertore des négociatioiis . — Production et échan^ des pleins pouvoirs. — La première formalité a laquelle les négociateurs procèdent, consiste à établir d'une manière authentique leur caractère el leur qualité respective. C'est ce qui a lieu par la production et l'échange « des pletns pouvoirs », c'est-àdire du titre ofliciel qui constate le mandat dont sont investis les représentants des diverses puissances entre lesquels s'engage la négociation. La forme dans laquelle sont rédigés « les pleins pouvoirs », varie avec les gouvernements : mais ils doivent nécessairement indiquer : les noms et qualités du représentant officiel de l'Etat, et l'onjet précis de la mission qui lui a été confiée.

Par exception, la production et l'échange des pleins pouvoirs u'ont pas lieu :

i" L^orsqne les souverains en personne conduisent la négociation. Cela est évident. Puisqu'on vertu de leur titre propre, ils ont qualité pour engager l'Elat, ils n'ont pas à justilïer de l'existence du mandat pour négocier.

2° Lorsque la personne du négociateur ou le rang élevé qu'il occupe inspire une confiance suffisante dans sa parole, pour qu'il y ait un manque de courtoisie à lui demander de produire les pleins pouvoirs de son gouvernement.

Mais dans ce cas, les pleins pouvoirs devront être produits et

échangés au momeDt de la signature : en sorte que la formalité n'est pas supprimée, mais ajournée simplement.

2« phase : Discussion et délibération. — Immédiatement après la production et l'échange des pleins pouvoirs, la discussion commence. Chacune des propositions qui fout Tobjet de la négociation est discutée et soumise à l'approbation des plénipotentiaires ; puis, il est voté sur Tensemble de la négociation. Tant que l'adhésion sur l'ensemble n'a pas été donnée par les plénipotentiaires, ils peuvent se dédire même des propositions acceptées par eux, et retirer les notes ou les communications qu'ils ont produites au nom de leur gouvernement.

Du protocole. — Après chaque séance, un procès-verbal est dressé qui relate toutes les opinions émises au cours de la discussion, celles qui ont été rejetées, et celles qui ont été adoptées. Ce procès-verbal reçoit le- nom de protocole. Pour faire foi de son contenu, il doit être signé par tous les négociateurs.

La nature et la portée juridique des engagements qui résultent d'un protocole sont déterminées par ses termes mêmes.

Il n'est pas toujours dressé de protocole. Quand l'objet de la négociation est très simple et nettement défini, on se dispense d'en rédiger un. C'est ce qui a lieu notamment après une guerre courte, décisive, et n'ayant qu'une importance secondaire.

Au contraire, le protocole est utile et doit être dressé lorsque l'intérêt de plusieurs Etats est en jeu, ou lorsque les questions discutées sont complexes et d'ordre technique et que la négociation s'est prolongée pendant plusieurs séances. Il est important dans ce cas de bien préciser le sens des déclarations faites et des engagements pris.

3e phase : Clôture des négociations. — Lorsque la discussion des questions soumises aux plénipotentiaires est épuisée, soit que l'entente ait pu se faire entre eux, ou qu'ils n'aient pu aboutir à l'adoption de propositions identiques, la négociation est terminée, H est dressé un procès-verbal appelé protocole de clôture.

Rédaction du traité. — Lorsque les négociateurs ont pu s'entendre et conclure un traité au nom de leur gouvernement respectif, il est procédé à la rédaction du traité.

Le traité débute toujours par une invocation à la divinité « au nom de Dieu tout puissant » (1). Dans les conventions on se con-

(1) Préambule de l'acte de Berlin de 18Sd el de Bruxelles de 1891 .

tente de mettre : « au nom de la très Sainte Trinité ». C'est ce qn*OD appelle le préambule du traité ou de la conventiou.

Après le préambule, vient la désignation des chefs d'Etat, au nom desquels le traité est conclu ; on indique ensuite les noms, titres et qualités des représentants diplomatiques qui ont conduit les négociations. Puis est rédigé le corps même du traité formulé article par article. On indique le délai pour la ratification, le lieu et la date auxquels le traité a été conclu. Enfin le traité porte la signature et le sceau des négociateurs.

Comme les contrats du droit privé, les traités sont rédigés en autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées. Sur l'exemplaire remis à chaque puissance, cette puissance est désignée en tête et son plénipotentiaire signe le premier sur cet exemplaire: les autres puissances sont désignées à la suite et les signatures de leurs ministres sont apposées en suivant Tordre alphabétique des puissances ou d'après l'ordre désigné par le sort. C'est cette règle qui est connue sous le nom d'alternat.

Incidents de la procédure des négociations. — La procédure des négociations peut offrir, comme incidents intéressants, l'intervention d'une tierce puissance qui n'est pas engagée dans la négociation ouverte. Suivant que cette intervention se produira au cours des négociations, ou lorsque les négociations auront abouti à la conclusion d'un traité de paix, on l'appellera bons offices, approbation, adhésion ou accession.

Des bons offices. — On donne le nom de bons offices aux démarches amiables, paciiiques, par lesquelles une puissance tierce essaie d'aplanir les difficultés qui s'élèvent au cours d'une négociation, ou de renouer des pourparlers interrompus.

Les bons offices sont ou offerts spontanément, ou donnés à la suite d'une demande adressée par l'un des négociateurs à TE^atqui les procure.

Sauf stipulation contraire, il est bon de noter que l'Etat qui a prêté le concours de ses bons offices n'engage en rien sa responsabilité. Il entend jouer le rôle de simple courtier, de « courtier honnête » suivant un mot historique, qui rapproche les parties et les aide à conclure, mais ne s'engage pas lui-même.

Approbation. — L'approbation est le jugement favorable que les puissances étrangères portent sur le traité conclu par deux ou plusieurs autres Etats. Cette approbation n'impose aucune obligation aux Etats qui la donnent, ni aucun droit aux Etats qui la reçoivent. Elle a seulement pour effet de donner plus de solennité au traité et

lus grandes, par l'hommage

mtimeDi Tormel qu'un Elst aux principes formulés tlaos 'adliésion est plus que i'apie droit ni d'obligation pour eststion formelle de volonté «r les termes de l'arrangete.

i par lequel un Etat déclare 'étés entre deux ou plusieurs avantages que le traité est

Etat se trouve placé dan» la ite : il a les mêmes droits et

clause expresse du traité l'a ouvent dans les traités qui nal ou qui sont relatifs au rnatîonaux. C'est )à un prêtée de stipulations arrêtées eulement.

la suite de la déclaration de ons monétaires, postales et ïres années.

lATlOK DES TRAITES.

te par lequel l'antorité comiix conventions qui ont été diplomatiques qu'elle avait

le l'Etat est engagé: jusque re, ou, pour mieux dire, il parler, mais un projet de

et les pleins pouvoirs. —

avait une différence impor- . la délégation résultant des iplomntique de négocier au

nom de son gouvernement. Le mandataire engage directement le mandant. L'agent diplomatique n'engage an contraire son gouvernement, que sous réserve de la ratification que celui-ci peut à son gré accorder ou refuser.

Cette différence peut s'expliquer par la différence qui sépare les contrats du droit privé des traités publics.

Les contrats ont une portée restreinte : ils ont pour objet des intérêts nécessairement limités, quant à la personne et quant au temps. Au contraire, les traités publics se réfèrent aux intérêts permanents de toute une nation, ils peuvent avoir sur son exis' tence et sur ses destinées une influence capitale.

Voilà pourquoi on réserve au pouvoir suprême le droit de les rendre définitifs et d'engager la parole de TËtat.

Division du chapitre. — Nous déterminerons dans trois paragraphes :

i° Qui a qualité pour ratifier les traités ?

2^ Quelles sont les conditions requises pour la validité de la ratification?

3"" Comment s'opère l'échange des ratifications et quels en sont les effets ?

§ 1 . -- Qui a qualité pour ratifier les traités.

Règle générale. — C'est la constitution de chaque Etat qui détermine quelle est l'autorité compétente pour ratifier les traités. Cette question est donc du ressort du droit constitutionnel. Cependant, comme elle est intéressante à connaître au point de vue international, nous allons rapidement passer en revue la constitution des principaux Etats : France, Angleterre, Etats-Unis, Allemagne, Russie, Suisse.

France. — En France, d'après la loi constitutionnelle du 16 juillet 1873, art. 8, | 1, le Président de la République négocie et ratifie les traités; il en donne connaissance aux Chambres, aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent.

Par exception, la ratification émanant du chef du pouvoir exécutif ne suffit pas, il faut l'assentiment du pouvoir législatif, en ce qui concerne les traités de paix, de commerce, les traités qui ont pour but direct et immédiat d'engager les finances de l'Etat (]1), ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété

(1) Par exemple un traité accordant des subsides à un Etat étranger.

DE LA ïlATÎi-ICATION DES TRAITÉS 201

des Français à l'étranger, à la cession, à l'échange ou à Tadjonclion de territoire.

Angleterre. — En Angleterre, le souverain a en principe le pouvoir de ratifier les traités. Il doit seulement les commuwiquer au Parlement, qui n'a d'autre droit que celui de renverser les cabinets dont la politique extérieure ne lui plairait pas.

Par exception, les traités de commerce, qui modifient des tarifs de douane, ceux qui modifient le territoire du royaume et des colonies, qui créent de nouvelles charges pour TEtat et les citoyens, ou dérogent aux lois et coutumes en vigueur, ne peuvent être ratifiés que par un vote du Parlement.

Etats-Unis. — Aux Etats-Unis, le président ne peut conclure les traités qu'avec le concours du Sénat, dont l'autorisation, rendue à la majorité des 2/3 des membres, est nécessaire.

Allemagne. — C'est l'empereur qui concliU les traités: mais,

Sour les affaires commuties, il lui faut le consentement préalable u Conseil fédéral et la ratification postérieure du Reichstag.

Russie. — En Russie, le czar, souverain absolu, négocie et ratifie tous les traités, sans exception.

Suisse. — En Suisse, d'après la constitution fédérale du 29 mai 1874, c'est au Conseil fédéral qu'il appartient de conclure les traités, soit au nom de la confédération, soit au nom des cantons, pour les objets spéciaux sur lesquels il leur est permis de faire des conventions spéciales. Mais la ratification est donnée par l'assemblée fédérale, en qui réside le pouvoir législatif en Suisse.

§ 2.-^ Conditions requises pour la validité de la

ratification.

Enumératiôn. — Pour que la ratification soit valablement donnée, la réunion des conditions suivantes est nécessaire :

i^ Il faut qu'elle n'apporte aucune restriction ni aucune modi^ fication au traité.

La ratification est irrégulière, lorsqu'elle est faite sous condition, ou qu'elle exclut l'une des stipulations du traité, ou lorsqu'elle modifie le libellé ou le sens des articles qui ont été arrêtés par les plénipotentiaires.

L'Etat auquel une ratification irrégulière est proposée peut en décliner l'échange, la-refuser ou tout au moins Tajourner ;

2** Il faut qu'elle porte sur Vensembte du traité ;

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3** Elle doit être dressée en autant (ïonginaux qu'il y a de parties contractantes ;

4° Elle doit être produite et échangée dans les délais convenus.

Dans le cas où un retard, dû à un cas de force majeure, se produit dans l'échange des ratifications, un échange de notes a lieu entre les gouvernements intéressés pour expliquer le retard et une convention spéciale intervient pour proroger les délais.

Ratiûcation incomplète. — On dit que la ratiOcation est incomplète, lorsqu'un traité, pour lequel la sanction législative est nécessaire, a été approuvé par le chef de l'Etat, mais a été rejeté par le Parlement.

Quelle est la valeur d'une semblahle ratification ? La question est discutée. Dans une première opinion, admise jusqu'à ces dernières années, on considérait le traité comme non avenu, pour défaut de pouvoir du chef de l'Etat. Mais aujourd'hui l'opinion opposée paraît prévaloir.

La nécessité de l'intervention des Chambres pour la ratification des traités est une règle d'ordre constitutionnel qui peut entraîner la responsabilité du chef d'Etat qui y contrevient mais qui n'a aucune influence sur la valeur du traité lui-même. Autrement il pourrait y avoir des surprises pour les agents diplomatiques ignorant des règles constitutionnelles d'un autre Etat.

§ 3. — Echange des ratifications et de ses effets.

Comment s'opère réchange des ratifications — Dans les

délais convenus, sauf l'exception de force majeure ou de prorogation de délais, on procède à J'échange des ratifications.

Rigoureusement, l'acte qui constate la ratification doit reproduire textuellement toutes les stipulations du traité qu'il a pour but de sanctionner. Cependant en Allemagne, on se borne à transcrire l'intitulé, le préambule, le premier et le dernier article du traité, le nom des plénipotentiaires et la date de l'apposition des signatures.

Il n'est pas nécessaire de produire les pleins pouvoirs pour faire l'échange des actes de ratification. Un délégué quelconque des gouvernements intéressés peut l'opérer. L'agent diplomatique accrédité auprès du souverain du pays avec lequel cet échange a lieu peut, eu vertu de ses attributions générales, sans être muni d'un mandat spécial, échanger des actes de ratification.

Effet de la ratiûcation. — La ratification des traités a pour

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