DE L^EXÉCUTION ET DES GARANTIES DES TRAITÉS
effet de rendre le traité exécutoire. Le traité coatient en général une clause qui détermine le moment à partir duquel il entrera en vigueur. C'est d'ordinaire à partir de l'échange de ratifications du traité : les parties peuvent aussi faire remonter les effets de leurs stipulations au jour même de la signature du traité, lui donnant ainsi un effet rétroactif. Exceptionnellement, lorsqu'il y a urgence, il est stipulé que le traité sera mis de suite à exécution, sans attendre réchange des ratifications.
Refus de ratification. — Lorsque la ratification est refusée par l'autorité compétente, le traité ne peut entrer en vigueur : il est non avenu.
Le refus de ratification est chose grave : c'est en effet le désaveu du représentant qu'on avait honoré de sa confiance et il peut être interprété, au désavantage du gouvernement qui la refuse, comme un signe de faiblesse et ae versatilité.
Grâce à la rapidité des communications qui permet aux négociateurs de demander des instructions à leur gouveriiement respectif, avant de donner leur adhésion définitive aux stipulations du traité, le refus de ratification est rare.
CHAPITRE m. — DE L'EXÉGUTION DES TRAITÉS ET DES GARANTIES QUI PEUVENT L'ASSURÊR.
Diverses espèces de garanties. — Chaque Etat doit veiller à l'exécution des traités qu'il a passés avec les Etats étrangers et est responsable de leur inexécution.
Les garanties qui assurent l'exécution des traités sont : les unes purement morales, les autres réelles et effectives.
Garanties morales. — Les garanties morales reposent entièrement sur la foi due aux traités, sur le serment et la parole donnée.
Ces garanties n'ont d'efficacité qu'en raison directe de la confiance que l'Etat qui la promet a su inspirer par la façon dont il a rempli ses engagements antérieurs envers d'autres Etats. Elles n'ont d'autre sanction que la mauvaise renommée internationale qui s'attache aux Etats qui ont failli à la foi due aux traités, au serment et à la parole donnée.
Garanties réelles et effectives. — Les garanties réelles et effectives de l'exécution des traités sont : les otages, l'hypothèque, les garanties financières et l'engagement d'une tierce puissance.
1° Otages. — La constitution d'otages est un procédé de garati^ tie des traités qui était très en usage dans les lenops anciens : en cas d'inexécution du traité, le pays auquel des otages avaient été remis avait droit de vie et de mort sur eux.
La pratique des otages est assez rare dans les temps modernes : d'autre part il n'est plus permis aujourd'hui, comme autrefois, d'ôter la vie aux otages, quand le traité n'est pas exécuté, l'Etat qui les possède ne peut que les retenir et les empêcher de retourner dans leur patrie, à charge de les entretenir à ses frais, avec les égards dus à leur rang.
C'est le désir que l^tat, qui livre un de ses nationaux en otage, peut avoir de le voir retourner dans sa patrie, qui le décidera à observer fidèlement le traité.
2° Hypothèque. — H y a constitution d'hypothèque, en droit public, lorsqu'un Etat accorde à un autre Etat la possession d'une partie de son territoire pour assurer l'exécution des engagements qu'il a contractés envers lui.
Au moyen âge, les constitutions d'hypothèque, Comme garantie des traités étaient plus fréquentes qu'aujourd'hui. Elles avaient une certaine analogie, quant au but, avec les hypothèques du droit civil : elles garantissaient le paiement des créances pécuniaires d'Etat à Etat. C'est ainsi que souvent les villes du moyen âge ont accru leur territoire, en prêtant sur hypothèque aux seigneurs du voisinage.
Elles ne sont guère en usage, dans les temps modernes^ que pour garantir le paiement de l'indemnité de guerre que, dans le traité de paix, le vaincu s'est engagé à payer au vainqueur (1).
Lorsque le traité garanti par la constitution d'une hypothèque n'est pas exécuté, l'Etat créancier a le droit de garder à titre définitif les territoires dont la possession lui a été concédée.
Différences entre rh3rpothèque du droit public et l'hypothèque du droit privé. — ù L'hypothèque du droit privé est constituée par un acte notarié et portée à la connaissance des tiers par voie d'inscription sur des registres. — L'hypothèque du droit public résulte du traité lui-même et est rendue publique de la même manière que le traité ;
2® L'hypothèque du droit privé n'implique pas la possession de l'immeuble sur lequel elle porte par le créancier hypothécaire:
(1) Ainsi, d'après le traité de Francfort du 10 mai 1871, certains départements français furent occupés pour garantir le paiement de Tindemnilé de 5 milliards.
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au coQtraire, en droit public, TEtat créancier ac<]uiert par la constitution d'hypothèque la possession des territoires hypothéqués ;
3° L'hypothèque du droit privé porte sur la propriété de l'immeuble ; en droit public, l'hypothèque a pour objet la souveraineté du territoire ;
4® La garantie que procure l'hypothèque du droit privé se traduit, au cas de non-paiement, par la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble hypothéqué : en droit public, elle se traduit par l'annexion même du territoire hypothéqué.
3o Qaranties ânancières . — Il arrive quelquefois qu'un Etat donne à un autre Etat des garanties financières pour assurer le paiement des intérêts de sa dette, ou le remboursement d'un capital emprunté: à cet effet, il lui délègue le droit de percevoir en son nom le produit de certains impôts, douanes, ou autres taxes constituant les sources de ses revenus. C'est ainsi que par plusieurs conventions, passées avec la France et l'Angleterre, 1 Egypte et la Turquie ont affecté au paiement de ses créanciers les revenus de certains biens et de certains impôts (1).
4"* Garantie fournie fjar une tierce puissance- — La garantie fournie par une tierce puissance à l'effet d'assurer l'exécution d'un traité peut être accessoire ou principale.
La garantie est dite accessoire^ lorsqu'elle est donnée par une tierce puissance dans l'intérêt exclusif de l'un des Etats contractants, elle-même étant absolument désintéressée à l'exécution du traité.
La garantie est i\ie principale , lorsque plusieurs puissances, tant dans l'intérêt de l'Etat garanti que dans leur intérêt propre et en vue du maintien de l'ordre international, prennent sous leur protection un certain ensemble de*droits ou d'institutions sociales et politiques organisés dans un traité.
Comme exemple historique de garantie principale, on peut citer la neutralité de la Belgique, que les puissances européennes se sont engagées à maintenir par le traité de 1830.
La différence entre la garantie principale et la garantie accessoire est la suivante :
En cas de garantie acccessoire, le garant ne peut intervenir que : 1° si TEtat au profit duquel la garantie a été établie réclame son intervention ; 2** si les circonstances en vue desquelles la garantie a été stipulée se produisent.
(1) Bonfils, op. cit., n^ 843.
En cas de garantie principale, au contraire, le garant est seul juge de Topportunité de son intervention. Il peut intervenir lorsqu'il le juge convenable, sans qu'il ait besoin d'attendre d'être sollicité à cet effet par l'Etat garanti.
Obligation du garant. — Différence avec ta caution. — Le garant diffère de la caution. La caution est tenue d'exécuter l'obligation dont est tenu le débiteur principal, en son lieu et place, lorsque celui-ci ne l'exécute pas lui-même. Le garant, au contraire, promet simplement d'user de son influence pour amener l'Etat à l'exécution de ses engagements, en appuyant auprès de lui ses réclamations.
Il n'est tenu d'interposer ainsi son autorité, que lorsque l'Etat garanti a besoin d'être secouru, dans la mesure où le secours est indispensable, dans les limites du bien fondé de ses prétentions et de ce qu'autorise le droit international.
Lorsque plusieurs Etats ont donné leur garantie collective, ils doivent être ensemble sommés d'intervenir d'un commun accord, pour que l'ordre de chose garanti par eux soit maintenu.
En cas de désaccord entre eux, chacun est tenu de garantir le traité selon l'interprétation qu'il lui donne.