CHAPITRE IV. — DE LA FIN DES TRAITÉS
Enumération. — Les traités prennent fin à la suite des circonstances suivantes :
1® Lorsque l'engagement qu'ils renfermaient a été exécuté.
2° Lorsque le traité a été conclu pour un temps déterminé et que le terme fixé est arrivé.
Cependant, le traité peut contenir une clause de renouvellement d'après laquelle, à défaut de manifestation contraire de volonté, le traité sera considéré comme prorogé d'année en année par tacite reconduction.
3» Lorsque, le traité étant conclu pour un temps indéfini, les parties contractantes sont d'accord pour le modifier ou Vanéantir.
4° Lorsque, l'Etat, au prolit duquel des avantages ont été établis dans un traité, renonce librement à l'exercice de ces avantages.
Ainsi, un Etat restitue une province dont il avait exigé la cession, comme condition de la signature du traité de paix.
0° Lorsque l'un des Etats contractants n'exécute pas ses engagements et viole le traité conclu, l'autre Etat peut se considérer comme
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dégagé des promesses qu'il a faites et regarder le traité comme anéanti.
il n'en est pas ainsi des contrats privés : l'inexécution du contrat par Tune des parties ne suffit pas pour amener par elle seule la résolution du contrat : il faut que la résolution du contrat soit prononcée par les tribunaux (art. 1185). C'est qu'il n'y a pas de juges internationaux dont la mission consisterait à trancher les litiges entre les Etats.
On pourrait bien répondre que dans les rapports des Etats il y a un autre moyen de ramener à exécution les engagements violés, c'est la guerre : l'objection ne serait pas sérieuse : d'une part, en efîet, une guerre n'est pas toujours de bonne politique ; et puis elle n'aboutit pas nécessairement au résultat désiré. La victoire peut favoriser précisément la puissance qui a refusé d'exécuter le traité.
6° Lorsque le traité a été conclu sous une condition résolutoire et que la condition vient à s'accomplir.
7° Lorsque les usages nouveaux des Etats sont en désaccord avec le traité conclu à une époque antérieure.
Par exemple, un traité passé entre deux Etats, en vue de la réglementation de Tesclavage, ne lierait plus ces Etats, aujourd'hui que Tesclavage est considéré chez tous les peuples civilisés comme une institution contraire au droit des gens.
8° Lorsque V exécution d'un traité est devenue tout à fait impossible, en vertu de cette règle de droit: « à l'impossible nul n'est tenu »>.
9* Lorsque le traité est dénoncé par l'un des contractants.
La dénonciation d'un traité est Pacte par lequel une des puissances contractantes fait savoir à l'autre qu'elle entend ne plus observer dans l'avenir les clauses du traité.
Dans les traités à résultats continus, successibles et indéfinis, il est d'usage d'insérer une clause formelle réservant à chaque partie la faculté de dénonciation. C'est ce qui a lieu notamment dans les traités de commerce.
Mais que décider lorsqu'une semblable réserve n'a pas été faite dans le traité ? doit-on même dans ce cas reconnaître le droit de dénonciation ? La doctrine générale et la pratique internationale se prononcent pour l,i solution affirmative; elles sous-entendent la clause rébus sic stantibus, qui permet à chaque partie de se libérer de ses engagements lorsqu'il se produit des changements tels (1)
(1) Par exemple, un traité établissant le protectorat. L'Etat protecteur
que le traité n'eût pas été conclu si la situation née de ces changements avait existé au moment de sa négociation.
Il y a seulement doute sur le point de savoir si l'un des Etats signataires invoquant une situation nouvelle peut par sa seule volonté s'affranchir des obligations qu'il a contractées. La question est très délicate : parce que lui reconnaître ce droit, comme le font certains auteurs (1), c*est porter atteinte au respect dû aux traités en le subordonnant au caprice d'un seul ; et, d'autre part, exiger une entente commune (2) pour la résiliation du traité aboutit indirectement à supprimer la faculté de dénonciation et à ne pas admettre d'autre cause d'extinction des traités que le consentement mutuel des parties.
En 1870, la Russie, à la faveur des événements, s'appuya sur la clause rébus sic slantihus pour se déclarer dégagée des prescriptions du traité de Paris de 1856 établissant la neutralisation de la mer Noire. En présence des protestations de l'Angleterre, elle dut consentir à la réunion d'une conférence qui aboutit au traité de Londres du 13 mars 1871 dont nous avons parlé ailleurs. Dès leur première réunion les plénipotentiaires éprouvaient le besoin d'affirmer que « c'est un principe essentiel du droit des gens qu'aucune puissance ne puisse se libérer des engagements d'un traité ni en modifier les stipulations qu'a la suite de l'assentiment des puissances contractantes, au moyen d'une entente amicale ».
E£fets de la guerre sur les traités. — La guerre a pour effet de rendre exécutoires les traités conclus en vue de cette éventualité, tels que la convention de Genève de 1864 ; elle laisse intactes les conventions qui ont reçu leur exécution intégrale, et ont eu pour but d'établir une situation définitive et permanente, telle quune cession de territoire; elle résout les traités conclus en vue de la paix, tels que les traités de commerce, d'union douanière, de navigation, etc. (3).
De la confirmation des traités. — Pour assurer le maintien et le respect des traités anciens, il est d'usage de les rappeler dans les conventions nouvelles, que les Etats passent entre eux ; c'est ce qui a eu lieu pour le traité d'Utrecht de 1714 qui a été consacré
peut dénoncer les traités conclus précédemment par TEtat protégé comme inconciliables avec le nouvel état de choses.
(1) M. Leseui: à son cours.
(2) Bonfils, op. cit., n» &57.
(3) Bonfils, op. cil., n» 860
dans les traités qui ont suivi et dont les traités de 1814 font encore mention. C'est ce qu'on appelle la confirmation des traités.
La confirmation des traités se produit aussi, lorsqu'à la suite d'une guerre, la forme de l'Etat est modifiée ou qu'à la suite d'une révolution intérieure le gouvernement a été renversé.
De la réconciliation des traités. — La réconciliation des traités consiste dans la nécessité où se trouve un Etat qui passe un traité de respecter les engagements qu'il avait contractés dans des traités antérieurs envers un autre Etat. Le traité nouveau ne saurait infirmer les droits acquis à des Etats qui y restent étrangers. C'est une conséquence de la règle de droit que les conventions ne sauraient nuire aux tiers.
C'est ainsi que le traité de juin 1890 par lequel l'Angleterre s'est fait consentir par rAllemagne la faculté d'établir son protectorat sur Zanzibar n'a pas annulé la déclaration de 1862 par laquelle la France et l'Angleterre s'engageaient à garantir rindépendancc de ce royaume. Un arrangement particulier a été conclu à cet cfl*et eatre la France et l'Angleterre le 5 août 1880.
On a proposé plusieurs classifications des traités (1). Nous adopterons la distinction des traités en traités relatifs aux intérêts politiques des Etats, et en traités relatifs aux intérêts matériels, inlelieclnels et économiques (2).
§ 1. — Des traités relatifs aux intérêts politiques
des Etats.
Définition. — Par traités politiques nous entendons ceux qui ont trait aux relations des gouvernements entre eux et ont pour objet Texistence, l'honneur, l'intégrité des Etats.
Enumération. — Les traités politiques sont les traités de paix, d'alliance, d'amitié, de subsides, de garantie, de neutralité, de cession de territoire, de limites et les concordats.
(1) Dans notre première édition nous avions adopté une dislinction des traités en généraux et spéciaux,empruntée à MM.Funck Brenlano et Sorel : mais la nouveUe distinction nous paratl plus claire et moins v.-igue.
(2) Nous laissons de côté les conventions militaires qui ne sont, en somme, que des incidents de la guerre, et qui seront traitées à son occasion.
Traité de paix. — Le traité de paix est celui par leçjuel deux i en guerre l'uD contre l'autre déterminent les conditioDsauxles les hostilités cesseroot,
)U3 ne faisons i^ue le mentionner ici : nous en parlerons en déjusnd nous traiterons de la guerre, dans notre dernière par-
Tr^té d'alliance. — Un traité d'alliance est celui par lequel !lat s'engage vis-â -vis d'un autre Etat à lui prêter son concours, mi de son crédit et même de ses Torces militaires, pour la région d'un but politique.
iverses espèces d'atliance. — On oeut distinsuer trois ess de traités d'alliance : 1° le traité a'alliance générale ; i' le é d'alliance offensive et défensive ; 3" le traité d'alliance pure mpie.
railé d'alliance générale. — C'est celui par lequel deux ou ieurs Etats s'engagent réciproquement à suivre en tout la le politique, a servir les mêmes inlérêls, a avoir les mêmes Ls et les mêmes devoirs. Il établit le lien le plus étroit entre les s, sans cependant leur enlever leur indépendance respective ats souverains.'
3s sortes d'alliance sont très rares. L'histoire nous en offre ndant un exemple fameux dans le célèbre pacte de famille le IS août 176], entre les quatre branches de la maison deBoorqui régnaient en France, en Espagne, à Naples et à Parme, ce traité, la France et l'Espagne déclaraient qu'elles regardeâ l'avenir comme leur ennemie toute puissance c^ui le devi" de l'une ou de' l'autre de leurs couronnes; s'engageaient e rder, en guerre comme en paix, comme leurs propres intérêts, : de la couronne alliée; à traiter de la paix en commun; à enir, en tous les objets sans exception, la dignité et les droits nirs maisons, a se confier leurs négociations et leurs alliau- 3 suivre une politique conforme dans leurs rapports avec les 5 étrangers; à accorder enfin à leurs sujets respectifs les mêmes lages dans tes deux royaumes.
>-ailé d'alliance offensive ou défensive. —- Les alliances offen- OH défensive sont conclues en vue d'une guerre imminente ou irée : on les appelle aussi pour cela alliances militaires. Elles )our but l'union des forces militaires de deux ou de plusieurs ), en vue d'un résultat commun.
Voir iafrà.
L'alliance est dite offensive, qaand elle a pour objet une guerre d'agression, entreprise afin d'obtenir une étendue plus grande de territoire ou une situation prépondérante dans le concert des EUts.
L^alliance est dite défensive, lorsqu'elle a pour but de repousser une attaque injuste et de sauvegarder des droits acquis et I état de choses existant.
L'alliance offensive ou défensive peut être limitée quant à son objet, c*est- à-dire que les Etats peuvent ne se promettre leur appui respectif que dans telle éventualité qu'ils indiquent : ils déterminent alors d'une façon précise les casus fœderisy en dehors desquels ils entendent conserver leur entière liberté. Ils peuvent, au contraire, se promettre leur concours respectif dans toutes les circonstances qui pourraient se produire.
Les alliés déterminent aussi l'étendue de secours qu'ils s'engagent à fournir : ou bien, ils promettent le concours de toutes leurs forces militaires de terre ou de mer, ou bien, ils n'entendent fournir qu'une partie seulement de leurs forces.
Traité d'alliance pure et simple. — Il y a alliance pure et simple entre deux Etats, lorsqu'ils se déclarent prêts à suivre une ligne de conduite conforme à leurs intérêts communs. La clause d'alliance se rencontre souvent dans les traités de paix sous la forme suivante : Il y aura désormais paix et alliance entre les Etats contractants. Cette clause est purement explétive. Dans certains cas, au contraire, une déclaration d'alliance fait l'objet d'un traité particulier entre deux ou plusieurs gouvernements. Il peut, suivant les circons tances, amener des résultats considérables.
Un exemple célèbre d'un traité de ce genre est celui de la Sainte- Alliance conclue à Aix-la-Chapelle, le 15 novembre 1818, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie. Par ce traité les signataires se déclaraient fermement décidés à ne s'écarter, ni dans leurs relations ni dans celles qui les lient aux autres Etats, du principe d'union intime qai avait présidé jusque-là à leurs rapports et intérêts communs, union devenue plus forte et indissoluble par les liens de fraternité chrétienne que les souverains avaient formés entre eux. Cette union devait avoir pour objet le maintien de la paix générale fondé sur le respect religieux des traités.
Causes qui influent sur les alliances des Etats. — Les causes qui influent sur les alliances des Etats ne sont plus aujourd'hui tout à fait les mômes qu'autrefois. Autrefois, les liens de parenté qui anissaient les souverains, ou les sentiments d'amitié et de sym-
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Sathie personnelle qui les animaient, étaient de puissants motifs 'alliance entre les Etats. Il n'en est plus de même aujourd'hui : les liens de parenté ou d'amitié entre les souverains sont un facteur avec lequel il faut compter encore aujourd'hui, mais ils ne suffisent pas pour faire ou défaire les alliances entre les Etats. L'identité des intérêts, la confiance qu'inspirent la sagesse et la stabilité d'un gouvernement fort, Taffinité des mœurs, des caractères de la nation, voilà les causes les plus puissantes des alliances chez les peuples modernes.
S"" Traité d^amitié. — Le traité d'amitié est celui par lequel deux Etats constatent les bonnes relations qui existent entre eux et la sympathie qu'ils éprouvent l'un pour l'autre.
A la différence du traité d'alliance, il n'oblige pas les Etats contractants à se prêter un appui effectif à un moment donné.
Le pacte d'amitié est souvent joint à un traité d'alliance : « Il y a amitié et alliance » entre tels Etats. Il ne constitue alors qu'une redondance inutile. Joint à un traité de paix, il a au contraire une portée ; il signifie que les deux belligérants entendent non seulement mettre fin aux hostilités, mais encore se réconcilier d'une façon entière et sans arrière-pensée.
4'' Traité de subsides. — Le traité de subsides est celui par lequel un Etat s'engage envers un autre Etat à lui fournir en temps de guerre, soit une partie des troupes qui lui est nécessaire, soitdes munitions, ou des bâtiments do guerre ou même des secours pécuniaires, moyennant une indemnité en argent qui lui sera fournie à une époque déterminée.
Deux remarques importantes doivent être faites en ce qui concerne le traité aes subsides :
i^ Il ne constitue pas une alliance au sens propre du mot : il n'est même pas par lui-même un traité d'amitié. L'Etat qui fournit des subsides vend son concours à celui auquel il les fournit ; l'allié, au contraire, n'a droit à aucune rétribution pécuniaire pour l'appui qu'il donne : il peut seulement réclamer, en cas de besoin, et dans les termes de l'alliance conclue, un appui identique de l'Etat qu'il a secouru.
2o II doit être considéré comme un acte d'hostilité de la part de l'Etat qui fournit des subsides à rencontre du belligérant qu'il aide ainsi à combattre : en sorte qu'il ne peut plus réclamer les bénéfices de la neutralité.
Cet Etat est donc l'ennemi de l'Etat contre lequel il fournit des
subsides, sans être cependant l'allié de celui auquel il vient en aide.
5° Traité d^ garantie. - Le traité de garantie peut avoir pour objet, soit la possession des territoires occupés par les Etals contractants, soit Texécution d'un traité, soit le maintien d'une certaine forme de gouvernement.
Garantie de territoires, — La garantie de territoire peut être contenue comme clause accessoire dans un traité d'alliance offensive ou défensive ; elle peut aussi faire l'objet d'un traité indépendant. Dans ce cas elle équivaut à une alliance défensive.
Garantie de traité, — La garantie de l'exécution d'un traité peut être renfermée dans le traité même qu'elle est destinée à renforcer, ou faire l'objet d'un traité spécial ; dans les deux cas, la garantie produit les mômes effets, mus les avons étudiés a l'occasion de l'exécution des traités. Nous renvoyons à ce'que nous avons dit sur ce point à cet endroit (1).
Garantie du gouvernement. — Enfin, par le traité de garantie, les Etats peuvent prendre l'engagement de maintenir contre les ennenfiis intérieurs, la forme actuelle de leur gouvernement respectif ou du gouvernement d'un Etat.
Le traité de garantie ayant pour objet le maintien du gouvernement respectif des deux Etats est un véritable traité d'alliance conclu contre les ennemis du dedans. On a blâmé avec raison un pareil procédé de gouvernement, comme contraire au principe fondamental de la souveraineté nationale et, d'autre part, comme inutile. Lorsque ce sont deux Etats étrangers qui s'unissent pour maintenir le gouvernement d'un autre Etat, sans son consentement; il y a un fait d'intervention qui est contraire au principe de l'indépendance réciproque des Etats.
60 Traité de neutralité. — On peut distinguer deux sortes de traités de neutralité : 1° ceux qui sont relatifs à la neutralité perpé- Inelle; 2» ceux qui concernent la neutralité temporaire.
Neutralité perpétuelle, — On entend par traité de neutralité perpétuelle un traité par lequel un Etat s'engage à ne jamais faire la guerre à un autre Etat, et à ne jamais prendre part à la guerre déclarée entre deux Etats étrangers. De leur côté, les autres puissances garantissent cette neutralité, c'est-à-dire qu'ils s'engagent ^ia respecter et à la faire respecter par ceux qui tenteraient de la violer.
Ce traité fait naître ainsi des obligations respectives à la charge
(1) Voir suprà^ pp. 206 et suivantes,
des Elats déclarés perpétuellement neutres et à la charge des autres Etats.
Nous avons vu que trois Etals se trouvent placés dans un état de neutralité perpétuelle : la Suisse, la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg. Nous avons indiqué quelles conséquences résultaient pour eux de cette neutralité et quelles charges incombaient aux Etats garants. Nous renvoyons aux développements que nous avons donnés (1).
Neutralité temporaire, — On entend par traité de neutralité temporaire, un traité que les Etats, qui restent étrangers à une guerre déclarée entre deux autres Etats, passent ensemble pour déterminer la ligne de conduite qu'ils s'engagent à suivre à l'égard des belligérants. Ce traité peut avoir pour objet une union des neutres dans le but de se défendre contre les entreprises hostiles des belligérants, comme la ligue de neutralité armée de 1780, ou enfermer l'engagement de la part des Etats neutres de ne point intervenir même par la voie pacifique, entre les deux belligérants sans s'être avertis ou s'être concertés préalablement, comme la ligue des neutres formée en 1870 par l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse, ritalie et la Russie.
Traité de neutralisation. — Aux traités de neutralité on peut joindre les traités par lesquels deux Etats, soit au début d'une guerre déclarée, soit dans l'éventualité lointaine d'une guerre dans l'avenir, neutralisent certains territoires ou certains ouvrages dus au travail de l'homme. Comme exemple de neutralisation, on peut citer l'accord tacite entre l'Allemagne et le Danemark dans la guerre de 1863-1864, pour localiser les hostilités dans les limites du Jutland et du Sleswig ; l'acte du 2 novembre 1865, article 21, qui a neutralisé le Danube, et le traité du 29 octobre 1888 quia neutralisé le Canal de Suez.
7° Traité de cession de territoire. — Le traité de cession de territoire est celui par lequel un Etat renonce à son droit de souveraineté sur une portion de son territoire au profit d'un autre Etat.
La cession de territoire peut intervenir en temps de paix ou à la suite d'une guerre. En temps de paix, elle peut avoir pour raison d'être un contrat de vente ou d'échange, ou constituer le prix d'un service rendu ou la compensation d'un avantage. A la suite
(1) Voir suprà^ pp. 88 et suivantes.
d'une guerre, la cession de territoire peut être la condition imposée par le vainqueur au vaincu, au rétablissement de la paix.
Le traité de cession détermine les conditions dans lesquelles la cession sera opérée, s'il sera nécessaire qu*un vote préalable de la population ait lieu en faveur de la cession, quel sera l'effet de la cession sur la nationalité des habitants et sur les dettes, etc.
8° Traité de limites. — C'est celui par lequel deux Etals voisJDs déterminent la ligne séparative de leur territoire r«\spectif.
Ce traité est souvent accessoire à un traité de paix, ou de cession de territoire. Il apparaît, aussi parfois, comme un contrat principal et indépendant, soit que les parties contractantes, en signant le traité ae paix on de cession de territoire renvoient à on accord postérieur les difficultés que soulève la délimitation de frontières, soit que deux Etats décident de délimiter leurs frontières. Lorsque deux Etats limitrophes sont séparés par un cours d'eau ou par une chaîne de montagnes, nous avons dit, en étudiant le territoire de TEtat, que le thalweg ou la ligne de faîte étaient pris comme points de départ. S'il n'existe ni rivière, ni montagne, entre les deux Etats qu'il s'agit de délimiter, les représentants des deux Etats s'inspireront des usages ou de leurs conve- Dances réciproques.
9" Concordats. — Nous nous bornons à mentionner ici les concordai. Il#en sera traité dans l'appendice de l'ouvrage, à l'occasion de la papauté en droit international.
§ 2. — Traités relatifs aux intérêts matériels, intellec* tuels et économiques des Etats.
Définition* — A la différence des traités poétiques, les traités dont nous allons parler n'ont pas trait aux relations des gouvernements des différents Etats entre eux, et ils n'ont pas pour objet la sauvegarde des droits et des intérêts des Etats considérés en eux-mêmes, comme corps politiques, indépendants et souveraii)s. Ils ont pour but d'assurer la satisfaction des besoins matériels, intellectuels et économiques des individus dont chaque Etat est composé : par exemple, le règlement des successions, la défense contre les épidémies, la sauvegarde de la propriété littéraire, artistique, industrielle, les relations de production et d'échange entre les divers pays, etc.
Deux formes principales. — Ces traités peuvent affecter deux formes différentes :
DES RELATIONS PAClFIQUliâ DES ÉTATS
Il bien, ils coatieaQent des engagemeDts réciproques, entre deux ilusieurs Etats, et font naJtre |>[iremeDt et simplement des droits es obligatio[is au profit et à la charge de chacun d'eux : ce sont railés ordinairei ;
u bien, ces traités établissent un lien plus étroit entre les Etals raclants, en constituant une sorte d'association relativement à et <\n\ fait la matière de la convention : ce sont les traités d'u- :s internationales.
faut noter que cette distinction est essentiellement contingente : \ voulons dire par la que ce qui fait actuellement l'objet d'un é ordinnire peut devenir demain la matière d'une union intermule, de même qu'à l'inverse une union internationale peut dre lin, pour faire place à nn traité ordinaire.
a) Traités ordinaires.
lumératioii. — Dans l'état actuel des relations internationales raités ordinaires, relatifs aux intérêts matériels, intellectuels conomiques des Etats, sont les suivants : traités de commerce, blissement, de voisinage, dË secours, d'indemnité, les traités ils à l'administration de la justice, les conventions consulaires, raités relatifs au règlement des successions et les conventions .aires. , '
Traité de commerce- — Un traité de commerce est celui par i\ deux Etats règlent les conditions dans lesquelles se fera l'ége des produits entre les nationaux des deux pays. Le but de aité est d'amener, par des concessions réciproques, que se font Itats contractants, un abaissement de la moyenne des droits rée fixés par leur tarif général.
ipulalions essentielles. — Stipulations accidentelle». — Les is de commerce contiennent nécessairement des stipulations ives à l'importation et â l'exportation des marclianaises, au it, à la faculté d'entrepAt, etc. Le tarif qu'il établit est appelé conventionnel.
elquefois, les traités de commerce contiennent des stipulations culières relatives à la navigation maritime, à la navigation flu- , à l'établissement et à la juridiction des consuls, <^ la condition essortissants des deux Etats contractants sur leur territoire clif. Mais ces stipulations ne font pas partie intégrante du traité mcnerce ; ils forment des traités accessoires, entièrement dis- ■' du traité de commerce ; ils règlent des points particuliers et
SDNl Htiimis à des règles Spéciales que nous ferons iiUérieiirement
connaître .
Clause de ta nation la ptas favorisée. — La clause de la nation ia plus favorisée est uae clause, toujours inscrite dans les traités de commerce, et d'après laquelle, cliaque signataire du traité se fait reconnaître le droit de proruer des abaissemenls de tarif et de tous les avantages commerciaux, que l'autre Etat pourrait dans la suite accorder a un Etat étranger. Elle se rencontre dans les traités de.comraerce, parce que, autrement, par des concessions plus avantageuses faites \ un Etat concurrent, l'un des Etals pourrait voir bouleverser toute l'économie du traité de commerce qu'il a signé et être privé indirectement du profit qu'il espérait en retirer.
Burée des traités de commerce. — Les traités de commerce sont meatiellement temporaires, C'est là une conséquence forcée des lliiclualions qui se produisent dans les phénomènes de production et d'échange.
Lorsque le terme pour lequel le traité a été conclu vient à échéance, les Etats signataires peuvent; ou bien le dénoncer; ou le traité indique un délai dans lequel la dénonciation devra être faite : t'est d'ordinaire l'année qui précède l'expiration du terme; — Si bien le proroger pour une nouvelle période, ou bien le modifier. — les deux parties contractantes ont laissé passer le délai de dénonciation sans agir, le traité continue à produire ses effets par suite de la tacite reconduction.
2° Traité d'établissement. — C'est un traité par lequel deux Elats déterminent la condition juridique de leurs nationaux sur leur territoire respectif. Ces traités souvent se contentent de leur reconnaître la linerté d'aller et de venir, la liberté de conscience, le droit de faire le commerce, le droit de posséder des biens. Dans ce cas, leur portée est bien restreinte, car ce sont là en effet des droits dont aucun Etat ne refuse l'exercice aux étrangers. Quelquefois, ces traités emportent concession de l'exercice des droits civils réservés eu général aux nationaux, soit d'une façon absolue, soit seulement sur certains points.
Nous pouvons citer comme exemples les traités conclus par la France avec l'Espagne le 6 février 1882, avec la Serbie le le janvier 1883, qui accordent aux sujets des Etats contractants la plénitude de l'exercice de tous les droits civils.
3° Traités de voisinage. — Les rapports de voisinage peuvent amener les deux Etats limitrophes à conclure des traités relatifs à
DES RELATIONS PACIFigUES DES ÉTATS
aitation des forêls, à la coDstitulionou au mode d'exercice de «des ioternalionales, ou des Irailés de navigalion. iraités de navigation peavenl «Ire relatifs soita lanaïigatioa le soit ù la navigation maritime. Les traites de navigation le'déterminent, sur les llenves qui séparent ou qui traversent mt Etals, les droits respectits des riverains du Heuïe : ils Il le Déageje transit des navires et des marcliandises. le pilo- 1 d'une manière générale, la nolice de la navigation Nous yons, sur tous ces points, aux détails que nous avons donnés litant' des fleuves internationaux.
traités de navigation maritime règlent les conditions dans lesis les navires des Etats contractants seront admis dans les territoriales, les droits d'entrée et de pilotage dans les ports, otage le long des côtes et enfin 1 exercice du droit de péeje. Traitée do socoms. - C'est un traité par lequel chacun des s'engage réciproquement â fournir aux nationaux de I autre ur son territoire lassistance pécuniaire ou en nature que releur état d'infirmité et d'indigence. Il peut entraîner l'obligaoéciale de fournir aux indigents de l'autre Etat les moyens de -e rapatrier : cette obligation de rapatriement est surtout pra- ■ à l'égard des sujets qu'un naufrage a jetés sur les côtes d un itranger, dénués de toutes ressources.
rrai« d'indsnmi". - C'est un traité par lequel deux Etats it le montant de la réparation d'un dommage qui a pu être par l'un des Etats au détriment de l'autre.
rrùtéareUtifaà l'adminlatration dolajuatice. - Sous rubrique on peut ranger ; 1" les traites de |uridiclion I 2- les 1 relatifs à l'esécution des jugements : 3- les traites relatifs a lance jndiciaire ; 4» les traités d'exlradilion. lilé il iuriiicHon. - C'est celui par lequel deux Etals delenl la compétence de leurs tribunaux respectifs pour les promcernant un national et un étranger ou deux élrangers. Le le plus imoorlantque la France ait conclu en celte malière est
té avec la Suisse du 15 juin 1869. , j ^ , .,
raité écarte à l'égard des Suisses l'article « du Code civil, . lequel ledéfendeurétranger, même non domicilie en France, tre assigné parunFraocaisdevsntle tribunal français, spense le sSiss. qui plaide en France contre un Français de r Su préalable la caution ,vÀuM<tm sotoi prescrite par 1 arli-
n, il écarte à l'égard des Suisses l'exception d'incompétence
tirée de t'extraaéilé, que la jurisprudence TraDCsise permet aux :
bunaui de soulever, lorsqu'un procès s'élève entre deux plaide élrangers.
Les mêmes avanlages sont réciproquement accordés par la Sui ani Français sur son territoire.
Trailê relatif à l'exécution des jugementt. — On saitqu'un gement rendu par les tribunaux d'un Ëtat n'est pas de plein di eiécutoire sur le territoire d'un autre Etal ; il faut pour au'il pui èltt mis à éxecution qu'il ait été revêtu de la formule d exequa {lar les tribunaux locaux. Le traité relatif à l'exécution desjuj meiils n'a pas pour objet de rendre exécutoires de piano les ji 1:0 en Is prononcés par des tribunaux étrangers. Car une pareille ( veatiOD porterait atteinte à la souveraineté de l'Etat qui consenti à la siper. Elle a seulement pour but, de déterminer quels sod! pouTojrs du tribunal chargé de revêtir de l'exenuatur la sente étrangère, en lui reconnaissant, ou lui refusant le droit de rév au fond cette senlt^nce, et en ioditiuant les motifs pour lesquel peut ne pas permettre son exécution.
Comme exemple, nous pouvons encore citer le traité franco-su du 15 juin 1869 dont nous venons de parler. Ce traité enlève h culléoe révision aux tribunaux français pour les jugements reo en Suisse et dont on demande t'exequatur en France et récipro< mentaux tribunaux suisses pour les jugements rendus en Frai El dont on demande l'eiequaturcn Suisse.
Traité relatif à P assistance judiciaire {!}. — C'est un traité lequel deux Etats accordent réciproquement à leurs sujets res; tifs, le droit de recourir au bénéfice de l'assistance judiciaire, { soutenir les procès qu'ils peuvent avoir devant les tribunaux 1 Etat étranger.
Traité d'extradition. — C'est un traité par lequel deux-E s'engagent à se livrer réciproquement les coupables, qui, a| svoir commis un crime ou un délit sur le territoire de I un d'i se sont réfugiés sur le territoire de l'autre. Nous étudieroni iraité en détails dans notre appendice réservé aux conflits des friminelles.
Il) La France a conclu de nombreuses couïeniions relaiives à l'assist judicitira : avec l'Italie, le 19 février 1870 ; avec la Bavière, 11 mars 1 avKJa Belgique, 22 mars 1870 ; avec le Luxembourg, 2i mars 1870; l'iilemagoe, 20 février 1884, etc., elc. Toute» ces conventions sont 1 gées i peu près dans les mêmes termes. 11 est à noter qu'elles disper Imles l'étranger demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'assistance . ciùre de la cantion judtcof um solvi.
7^ Conventions consulaires. — On entend par conventions consulaires les conventions relatives à rétablissement, aux pouvoirs de juridiction et aux immunités des consuls d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat. Ces conventions sont très nombreuses. Tantôt elles font Tobjet d'un accord international principal et indépendant ; tantôt au contraire elles forment les stipulations accessoires d'un traité de commerce.
Les capitulations sont les conventions consulaires conclues par les Etats européens avec la Turquie et les Etats barbaresques. Elles accordent aux consuls européens des pouvoirs de juridiction très étendus sur leurs nationaux qui habitent les Echelles du Levant.
. 8^ Conventions relatives au règlement des successions . — Ces conventions se trouvent la plupart du temps insérées dans les conventions consulaires. Elles déterminent la loi qui régit la dévolution de la succession et les pouvoirs des consuls à Tégard de leurs nationaux respectifs. C'est ainsi que, d'après les conventions conclues par la France avec divers Etats (1), le consul est le représentant de ses nationaux pour prendre toutes les mesures conservatoires relativement aux biens qui leur sont échus par succession ; quant à la loi qui régit la dévolution des biens, c'est en général la lex rei sitœ pour les immeubles, la loi nationale du défunt pour les meubles.
9<* Conventions sanitaires (2). — Les conventions sanitaires ont pour but l'établissement de mesures communes, concertées entre les Etats contractants, en vue de sauvegarder la santé publique et de combattre les épidémies, notamment le choléra asiatique.
La première idée d'une entente internationale sur cette matière remonte à 1851 et revient à la France. Diverses conférences sont tenues successivement a cet effet, en 1851 et en 1859, à Paris, en 1865, à Gonstantinople, en 1874, à Vienne, en 1881, à Washington, en 1885, à Rome. Mais la préoccupation des intérêts commerciaux empêche d'obtenir des résultats appréciables, malgré la création d'un conseil supérieur de santé^ àConstantinople, et d'un conseil sanitaire maritime, en Egypte.
(1) Avec l'Autriche le 11 décembre 18tt6, avec la Rassie le l»** avril 1874, avec la Serbie le 18 juillet 188B, avec le Mexique le 27 novembre 1884, avec TEquateur le 12 mai 1888.
(2) Nous avons mis largement à contribution pour les détails qui vont suivre la Revue générale de droit international public d'octobre 1994.
Un accord sérieux ne s'est réalisé que dans le cours de ces dernières années, à Venise, en 1892, à Dresde, en 1893, et enfin, à Paris, en 1894.
Le choléra vient des Indes et de rExtrêmc-Orient ; il s'installe tous les ans à la Mecque avec les pèlerins qui s'y transportent; de là, il se répand en Europe par le canal de Suez, la Méditerranée et l'empire Ottoman.
En 1892, à Venise, on s'est attaché à combattre le terrible mal dans le canal de Suez et la Méditerranée ; à Dresde, en 1893, on lutte contre lui, en Europe même, au cas où il y serait parvenu ; enfin, en 1894, à Paris, on l'attaque à sa source, en Arabie et dans le Golfe Persique.
Les procédés employés sont les suivants : abandon presque absolu du système quarantenaire ; débarquement et isolement des malades dans des hôpitaux spéciaux, surveillance sanitaire des voyageurs, des navires ou des marchandises suspectes, observation médicale pendant la période d'incubation de la maladie, désinfection des linges, marchandises, etc.
Nous allons faire connaître les principales dispositions de chacune des trois conventions dont nous avons donné les traits généraux.
1« Convention de Venise (30 janvier 1892) (1). — Cette convention a pour but de proce'der a la réforme du système sanitaire, marilime, quarantenaire, applicable en Egypte à la navigation par le canal de Suez. Les puissances contractantes s'engagent à faire adopter par le Khédive un ensemble de mesures formulées dans cinq annexes, dont l'objet peut être ainsi résumé :
Annexe I. — Passage du canal de Suez. Les navires suspects n'ayant abord ni médecin, ni appareil à désinfection sont dirigés sur les sources de Moïse et là soumis à la désinfection. Il en est de même des navires infectés ; de plus les malades sont débarqués et isolés dans un hôpital, et les autres passagers mis en observation.
Annexe II, — Mesures financières destinées à subvenir aux frais.
Annexe îlî. — Le conseil sanitaire d'Egypte modifié dans le but d'en faire une institution d'un caractère plus international : les membres égyptiens réduits à quatre.
Annexe ÎV. — Création d'un corps de dix gardes sanitaires, nom- Daés par le conseil sanitaire maritime, pour assurer l'exécution des mesures prophylactiques dans le canal et aux sources de Moïse.
Annexe V. — Indication des mesures de préservation à prendre à
(1) Promalgaée en France par décret du 22 décembre 1893.
bord des navires, au moment du départ, pendant la traversée et à Tarrivée à Suez.
20 Convention de Dresde (15 janvier 1893) (1). — Cette convention a pour but l'établissement de mesures de prophylaxie, en Europe, au cas où le choléra j aurait été importé. Elle se compose de deux annexes :
Annexe /. — Cette annexe comprend huit titres. Sa disposition principale consiste dans la nécessité pour chaque Etat, dont le territoire est contaminé, de notifier aux autres gouvernements l'existence du foyer cholérique. Quant aux mesures de préservation, elles sont les suivantes : prohibition possible, à l'entrée, de certains objets (linges, chiffons, etc.), désinfection de bagages, marchandises, navires; débarquement et isolement des malades, observation des autres voyageurs, etc.
Annexe II. — Cette annexe est relative aux mesures spéciales à prendre à l'égard des navires provenant d'un port contaminé et remontant le Danube. Il comprend deux parties : Tune indiquant les mesures à prendre à Soulina, en attendant que cette ville soit pourvue d'une bonne eau potable, l'autre faisant connaître les mesures à prendre sur les bords du Danube.
3^ Convention de Paris (3 avril 1894). — La convention de Paris, destinée à combattre le choléra à sa source, comprend quatre parties et renferme, en outre, trois vœux.
/" Partie. — Mesures sanitaires dans les ports de départ des navires venant de l'Océan Indien et de l'Océanie : 1° Visite médicale des piassagers ; interdiction de prendre à bord des personnes atteintes du choléra, des indigents ; — 2° Navires à pèlerins soumis à une réglementation rigoureuse (présence à bord d'un médecin diplômé et commissionné, étuve à désinfection, aération convenable, vivres suffisants et sains) ; — 3° Amende de 2 à 300 livres turques contre les contrevenants, sans préjudice des peines établies par les lois particulières de chaque Etat ; — 4° Juridiction confiée à une commission composée des consuls des différentes puissances siégeant à Constantinople et désignée chaque année par le corps consulaire.
lie Partie. — Mesures pour empêcher la propagation du choléra quand il a fait son apparition, en route. Avant d'aborder au Hedjaz les navires à pèlerins font escale : ceux qui viennent du sud, à l'île Gamaran, ceux qui viennent du nord à Djebel Tor, où des stations sanitaires sont installées. Là les pèlerins indemnes sont débarqués, soumis à une douche lavage, ou à un bain de mer, leurs effets désinfectés ; puis ils sont dirigés sur le Hediaz : les pèlerins suspects sont mis en observation, et les pèlerins malades sont séparés et soignés.
rZ/« Partie. — Mesures sanitaires organisées le long du Golfe Persique, pour les pèlerins qui débarquent sur la côte occidentale, et parviennent à la Mecque par l'Arabie. Les mesures sont à peu près les
(1) Promulguée en France par décret du 22 mai 1894.
mêmes. Des postes sanitaires sont établis sur différents points, notamment à Faô dans le port de Mascate, etc.
/V« Partie. — Autorité supérieure chargée de présider à l'exécution des mesures prophylactiques. C'est un comité pris au sein du conseil de santé de Constantinople, et composé de trois des représentants de la Turquie dans ce conseil et des représentants des puissances ayant adhéré ou qui adhéreront aux conventions de Venise, Dresde et Paris.
Vœux formulés, — Trois vœux ont été formulés dans la convention :
1° En vue d'appliquer les mesures de préservation aux caravanes se dirigeant par terre vers Médine et la Mecque ;
2<> En- vue de la protection sanitaire des frontières orientale et méridionale de Ja Perse ; jf ^
3» En vue de l'adhésion du plus grand nombre d^tats aux conventions de Venise, de Dresde et de Paris.
La convention de Paris n'a pas encore été ratifiée par les Etals qui étaient représentés à la conférence. Il est à espérer qu'elle le sera par toutes les puissances signataires, malgré les divergences d'opinion qui se sont manifestées sur quelques points de détail.
b) Traités d'unions internationales.
Définitipn. — Une union internationale est une sorte d'association (jui se forme entre plusieurs Etats, relativement à un objet déterminé, dans le but de soumettre leur territoire respectif à un régime uniforme, soit au point de vue de l'organisation et du fonctionnement de certains services publics (douanes, postes et télégraphes, système monétaire, etc.), soit au point de vue de la législation A appliquer sur certaines matières spéciales (propriété littéraire, artistique, industrielle, poids et mesures, etc.).
Les unions internationales sont des formes toutes modernes de traités. Elles affirment d'une façon saisissante la communauté et 'a solidarité des Etats, en resserrant leurs liens juridiaues sur certains points déterminés ; et elles tendent à accroître le bien-être des peuples en atténuant sur certaines matières les inconvénients pratiques résultant des barrières naturelles que les frontières des Etats apportent aux initiatives individuelles.
Traits caractéristiques des unions internationales. — Les unions internationales sont caractérisées par les principaux traits suivants :
1° Ce sont des conventions qui se forment, en général, entre un nombre assez considérable d'Etats : le nombre de deux est généra- 'eoient dépassé. De plus pour étendre le bénéfice de l'union aux Etats non signataires, le traité renferme presque toujoirrs une
clause d'accession, qui laisse la porte ouverte aux Etats qui voudraient se soumettre aux obligations contenues dans la convention.
2" Ces traités ont pour conséquence de faire considérer le terr'w toire des divers Etats contractants comme le territoire d'un môme Etat, et de lui appliquer des règles â peu près uniformes, pour la matière qui forme l'objet desdits traités.
3^ La souveraineté des Etats n'est nullement amoindrie par ces sortes de traités. Les parties contractantes se réservent, en effet/ de prendre elles-mêmes, sur leur territoire respectif, les mesures nécessaires à l'exécution des décisions arrêtées en commun.
4° L'union a un organe commun qui, sous le nom de bureau in* ternational, est surtout un organe de transmission, servant d'intermédiaire entre les différents Etats de l'union, et chargé de préparer les conférences périodiques.
Enumération. — Les principales unions internationales sont :
L'union douanière (1), l'union monétaire latine, l'union des poids et mesures, l'union universelle des postes, l'union télégraphique, Tunion des chemins de fer, l'union pour la protection des œuvres littéraires, artistiques, industrielles.
lo Union douanière. — Le. traité d'union douanière est celui par lequel deux ou plusieurs Etats confondent leurs intérêts économiques, en supprimant entre eux toute ligne de douanes et en suivant des règles identiques dans leur tralicavec les Etats étrangers ; en sorte que, à partir de la signature du traité, les divers Etats qui composent l'union douanière ne forment plus sous le rapport du commerce extérieur qu'un seul Etat, et n'ont qu'une seule frontière. A la frontière de l'union, les droits de douane sur les produits des Etats étrangers sont perçus par les soins de chacun des Etats et répartis ensuite entre eux suivant des bases que le traité détermine.
Conséquences économiques et politiques de runion douanière {ï). — Les conséquences politiques et économiques qui résultent ae l'union douanière, varient suivant le rapport de puissance des Etats entre lesquels elle est conclue.
Lorsque l'union douanière lie ensemble deux ou plusieurs Etats
(1) Od peut rattacher à Tunion douanière ruDion internationale fondée par un traité du 5 juillet 1890 entre 30 Etats, pour la publication des tarifs douaniers, dans le but de les faire connaître le plus promptement possible. Un bureau international est établi à Bruxelles.
(2) Nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer aux développements, vraiment remarquables, donnés par M. Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 466 à 176.
d'égale puissance et d*égales ressources, elle produit les meilleurs résultats, au çoiut de vue économique, parce qu'elle développe é une façon uniformela production industrielle, par le stimulant que crée la libre concurrence des produits des Etats de l'union, et qu'elle ouvre des débouchés nouveaux au commerce parla suppression de toute barrière de douanes dans l'intérieur du territoire de l'union. Au point de vue politique, elle n'altère en rien les droits de souveraineté et d'indépendance respectives des divers Etats de l'union. Lors, au contraire, que l'union douanière se forme entre un Etat puissant et des Etats faibles, elle aboutit, au point de vue industriel, à l'exploitation des petits Etats par l'Etat plus fort, et au point de vue politique, elle dégénère en une union politique sous l'hégémonie despotique de l'Etat le plus puissant. L'histoire du Zollverein allemand en est un exemple fameux.
De l'union douanière allemande ou Zollverein. — On peut distinguer trois choses dans l'histoire de l'union douanière allemande : 1® l'histoire de sa formation successive ; î^ son organisation jusqu'en 1866 ; 3° sa transformation définitive après 1866 sous la suprématie de la Prusse.
1* Hisioire de la formation successive du Zollverein. — On sait que le congrès de Vienne avait organisé au centre de l'Europe la confédération germanique composée de 39 Etats, séparés les uns des autres par des barrières de douane, qui paralysaient l'industrie et entravaient le commerce. Plusieurs tentatives furent faites auprès de la Diète germanique pour apporter un remède à cet état de choses. Elles n'aboutirent pas.
C'est alors que la Prusse se mit à la tête du mouvement qui devait aboutir à la formation d'une vaste association douanière. Plus que tout autre Etat elle souffrait de l'existence des douanes multiples, ayant ses Etats enclavés, les uns du côté de l'Elbe, et les autres du côté du Rhin.
En 1818, elle réforma son système douanier sur les bases suivantes : 1** plus de prohibition pour l'importation des produits étrangers, mais droit protecteur modéré de 10 à 15 0/0 établi d'après la mesure, le poids ou le degré de fabrication ; 2° plus de droit de sortie pour l'exportation des produits nationaux ; 3° à l'intérieur du pays, suppression des douanes.
En 1819, la Prusse conclut, après beaucoup de difficultés, une union douanière, qui reçut le nom de ligue prussienne. Son exem-
Sle fut suivi par la Bavière et le Wurtemberg qui formèrent en 827 la ligue bavaroise ; et en 1828 par les Saxe Royale et Ducale,
lo.
laHesse-Cassèl, et bien d'autres principautés qui formèrent la ligue thuringeoise.
Enfm en 1833, grâce à une persévérance et une habileté remarquables, le gouvernement prussien réussit à fondre ces diverses unions en une seule union douanière ou Zollverein. Elle prit de plus en plus d'importance, et finit, soit par l'accession des Etats tout d'abord réfractaires, soit par des traités, par englober en 1855 toute l'Allemagne, sauf le groupe des Etats du Nord : composé des deux Mecklembourg, des trois villes banséatiques, du Uolstein, et PAutriche.
Elle formait ainsi une association de 34 Etats, d'une étendue de 16,504 lieues carrées, et d'une population de 35 millions d'âmes.
L'Autriche s'était tout d'abord tenue à Técart du mouvement dont la Prusse avait pris l'initiative. Elle finit par comprendre là faute qu'elle avait commise, en mesurant les conséquences politiques qui sortiraient de ce mouvement, au proOt de la Prusse. Elle essaya de briser le Zollverein ou d'y prendre sa place. Mais elle fut repoussée dans sa tentative par la Prusse dirigée par M. de Bismarck, et ne put obtenir qu'un traité conclu en 1853 avec cette puissance.
2° Organisation du Zollverein jusqu'en 1866. — Les Etats qui composaient le Zollverein supprimaient dans l'intérieur de l'union toutes les barrières de douane ; ils reportaient les bureaux de douane vers les frontières extérieures des Etats de l'union, pour les produits venant des Etats étrangers. La perception des droits sur ces derniers produits était laissée a l'administration de chacun des Etats sur la limite de leur territoire respectif, suivant un plan uniforme déterminé de concert par tous les associés. Le tarif, identiaue pour tous les Etats, était précisément basé sur les principes au tarif établi par la .Prusse en 1818.
Le produit des droits de douane ainsi perçus était réparti entre tous les Etats de l'union, proportionnellement a la population.
Un point important à noter, c'est que le Zollverein ne constituait pas une personne du droit public^ il n'avait pas d'organe de i^^ouvernement. Les Etats de l'union conservaient leur pleine et entière indépendance : aussi, une modification ne pouvait être apportée au régime douanier, une convention ne pouvait être conclue avec les Etats étrangers, que par les Etats eux-mêmes, dont le consentement unanime était indispensable.
3<* Transformation du Zollverein à partir de 1866. — Il en fut
aatrement, après les événements de 1866. On sait que l'Autriche vaincue fut exclue de rAllemagne.
L'Allemagne fut séparée en deux tronçons : au Nord, la Confédération des Etats du Nord sous la présidence de la Prusse, et les Etals du Sud. Le Zollverein fut reconstitué par un traité conclu à |
Berlin, le Sjuillet i867, entre les deux fractions séparées de TAI- i
lemagne. Les bases de la nouvelle union douanière étaient bien différentes. Désormais, le Zollverein constituait une véritable personne du droit public, superposée aux Etats, dont elle était distincte. Il avait deux organes centraux : le Conseil fédéral douanier " (Zollbundesrath), composé des représentants des Etata de Tunion | et le Parlement douanier (Zollparlament), composé des repré- | sentants du peuple se décomposant ainsi : i» les membres du j Reichstag de la Confédération du Nord ; 2° des députés spéciale- j ment nommés par le suffrage universel dans les Etats du Sud. I Le parlement douanier représentait le pouvoir législatif ; le I conseil fédéral, le pouvoir exécutif et administratif. Les décisions étaient prises à la majorité des voix et non plus a l'unanimité. : Mais la iiaute direction appartenait au roi de Prusse. C'était lui I seul qui avait qualité pour conclure, au nom du Zollverein, des traités de commerce ou de navigation avec les Etats étrangers. |
Depuis 1871, le Zollverein a cessé d'exister : il n'avait plus de raison d'être, tous les Etats de l'Allemagne, ceux du nord oomme |
ceux du midi, formant un seul empire sous la Présidence de la i
Prusse, et les douanes ayant été déclarées, daijs la constitution, !
comme relevant de la législation d'empire (1 ). Les résultats politiques du Zollverein allemand ont été : 1° D'avoir aidé puissamment à Tunité de rAllemagne ; 2<> D'avoir assuré la suprématie à la Prusse sur les autres Etats !
allemands.
Au point de vue économique, il a eu pour effet de développer d'une façon considérable en Allemagne l'industrie et le commerce, et de faciliter le travail d'unification de la législation commerciale : c'est ainsi qu'on aboutit à la rédaction d'un Code de commerce applicable à tout l'empire.
(1) Cependant, le territoire d'empire n*est pas en tous points identique au territoire douanier. Ainsi, certaines parties du territoire aUemand sont restées étrangères au régime douanier de l'AUemagne, jusqu'à ces dernières années, Hambourg, notamment, jusqu'en 1888. A l'inverse, le granddnché du Luxembourg, qui est en dehors du territoire d'empire, participe cependant, d'après le traité de 1867, au régime douanier de l'Allemagne.
2o Union monétaire latine. — Les conventions monétaires ont pour objet l'adoption d'un régime monétaire identique par les Etats coDtractants,en sorte que les pièces de monnaie qu'ils émettent,ayaDt même titre, même poids, même diamètre, ont cours légal sur le territoire de ces Etats.
En 1865, le 23 décembre, fut conclue entre la France, la Belgique, ritalie et la Suisse, une convention monétaire cpnnue sous le nom i'union monétaire latine, ^
Le principe fondamental de Tunion était Tadoption du système monétaire français, tel qu'il résultait de la loi organique du 7 germinal an XI, avec le double étalon or et argent. L'union restait ouverte à tous les Etats non signataires, qui pouvaient y entrer par voie d'accession, sous réserve du consentement unanime des Etats de Tunion. C'est ainsi qu'en 1868,1a Grèce a adhéré à l*union. Cette convention était conclue pour quinze ans, jusqu'au 1®' janvier 1888, avec faculté de tacite reconduction par périocles de quinze années. En 1878,une conférence s'ouvrit à Paris à laquelle prirent part, non seulement les Etats de l'union, mais d'autres Etats encore. A la suite de cette conférence, la convention fut prorogée pour une période de six années. Une nouvelle conférence se réunit en 1885 : elle donna lieu à des difficultés, amena des tiraillements entre les membres de l'union : et ce n'est que grâce à une transaction que, le 6 novembre 1885, la convention fut renouvelée pour cinq ans, avec faculté de tacite reconduction. La Belgique n'y adhéra que le 12 décembre 1885.
Cette convention a été modifiée à son tour par un nouvel arrangement conclu à Paris, le 15 novembre 1893, et promulgué par décret du 24 mars 1894. Dans le but d'obvier à l'émigration persistante de ses monnaies divisionnaires, l'Italie a obtenu des autres membres de l'union l'engagement de retirer de la circulation les pièces d'argent italiennes de 2 francs, 1 franc, fr. 60, fr. 20, qui se trouvent sur leur territoire, et de les lui remettre, moyennant l'engagement respectif que le gouvernement italien contracte de les reprendre et d'en rembourser la valeur, dans certaines conditions déterminées. Par l'effet de cet arrangement, les pièces dont il s'agit ont cessé d'avoir cours légal en dehors de l'Italie, dans les autres Etats formant l'union monétaire.
3o Union pour les poids et mesures. — Ces conventions ont pour but l'adoption par les Etats contractants d'un même système de poids et mesures. L'Académie des sciences, en 1869, prit l'initiative de convoquer à Paris une conférence, à l'effet de faire adop-
ter par les Etats étrangers les bases de notre système métriaue. La conférence réunie à Paris en 1870, dut s'ajourner, à raison aes événements politiques. Elle tint ses séances en 1872, et adopta certaines règles scientifiques, concernant le mètre et le kilogramme. Une nonvelie conférence, en 1875, aboutit à la Convention du 20 mai 1875, qui créa un bureau international des poids et mesures^ dont le siège est à Saint-Cloud. Il a pour mission de surveiller la confection des prototypes du mètre et du kilogramme demandés par les autres pays.
4^ Union postale universelle. — Elles ont pour but de régler entre deux ou plusieurs Etats les conditions dans lesquelles s'effectuera, d'un pays dans l'aulre, le transport des lettres et des objets confiés au service de la poste.
L'histoire des conventions postales peut être divisée en deux périodes bien distinctes : la première qui s'étend jusqu'en 1874, la seconde qui commence en 1874.
Jusqu'en 1874, on rencontre une série de conventions isolées conclues entre des Etats déterminés.
Au contraire, en 1874, est fondée Yunion générale des postes comprenant 22 Etats, remplacée en 1878 par Vunion universelle des postesy dans laquelle entrent tous les Etats de l'Europe et de l'Amérique et une grande partie des Etats de l'Asie.
Sur toute l'étendue du territoire de l'union les correspondances circulent librement,moyennant le paiement d'une taxeaussi uniforme que le permettent les convenances de chaque Etat, avec cette réserve cependant que chaque Etat ne pourra appliquer qu'un seul et même tarif aux correspondances échangées avec les Etats de l'union.
Cette convention a'union universelle améliorée sur quelques points de détail par un traité, conclu à Lisbonne le 21 mars 1885, a été augmentée d'une façon considérable à la suite du congrès tenu à Yienne au mois de mai 1891. Les conventions qui sont sorties de ce congrès sont relatives à l'échange des valeurs déclarées, des colis postaux, des mandats de poste, du service du recouvrement et des livrets d'identité. Ces conventions portent la date du 4 juillet 1891 et sont applicables à partir du l*"' juillet 1892. Des huit Etats, membres de l'union, qui ne s'étaient pas fait représenter à Vienne, le Chili a fait connaître en septembre 1893 son adhésion.
L'union postale a pour organe permanent le bureau interna* iional des postes^ établi à Berne, sous la surveillance du gouvernement Suisse. Il n^a pas d'autorité propre. Son rôle consiste à ser-
vir d'intermédiaire entre les administrations des divers Etats de l'union. Il instruit les réformes proposées ; prépare les documents pour les conférences périodiques ; émet au besoin des avis lorsqu'on le consulte.
5® Union télégraphique. — Ce sont celles dont le but est d'assurer la transmission des dépêches d'un Etat dans un autre, ou à travers un Etat intermédiaire. Une entente internationale est encore plus nécessaire pour le service des télégraphes, que pour celui des postes. 11 faut s'entendre sur les appareils à. employer, sur les signés conventionnels, sur les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux. Aussi est-on arrivé à créer l'union télégraphique avant que l'union postale ne fût formée. L'union télégraphique date de 1865 : elle a donné lieu a de nombreuses conférences, notamment en 1868, en 1872, en 1875, en 1879, en 1885 et en 1890. Elle comprend moins d'Etats que la convention postale; ainsi les Etats-Unis n'en font pas partie. Elle a pour organe un bureau international siégeant à Berne et ayant les mêmes attributions que le bureau postal.
6^ Union relative aux chemins de fer. — Elles ont pour but de régler les conditions dans lesquelles s'effectue, â travers les territoires des divers Etats, le transport des voyageurs et des marchandises, la construction des ponts et des gares dans les zones frontières, le raccordement des lignes entre les Etats voisins, etc.
Des conventions isolées liaient la France avec la Bavière, l'Espagne, la Prusse, Tltalie, la Suisse. On a essayé de former, entre les Etats, une union identique à celles qui existent pour le service des postes et télégraphes. Quatre conférences ont été réunies dans ce but à diverses époques en 1878, en 1881, en 1886 et en 1890. Le 14 octobre 1899, a été signé, pour trois ans, avec clause de tacite reconduction, un traité d'union internationale entre l'Allemagne, rAutriche, la Beldque, la France, l'Italie, le Luxembourg, la Russie et la Suisse. Un bureau international est établi à Berne.
7° Union pour la protection de la propriété littéraire et artistique. —Elles ont pour but d'assurer dans les pays étrangers la protection des œuvres littéraires et artistiques, en empêchant leur reproduction sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit.
En France, les étrangers ont toujours vu leurs œuvres protégées par la législation interne. Ainsi la loi d«s 19-24 juillet 1793
leur accordait la même protection qii'aux Français, pour les œuvres qu'ils avaient fait paraître en France. Le décret du 28 mars 1852 a été plus loin, et a étendu la protection aux œuvres des auteurs étrangers, parues même à l'étranger . Mais cette conduite générease ne fut pas suivie par les autres Etats et, pour défendre les œuvres nationales, contre la contrefaçon à l'étranger, la France conclut plusieurs conventions' avec la Russie en 1861, avec la Suisse en 1864, avec l'Espagne en 1880, etc. Cette dernière convention a servi de type aux conventions que la France a conclues dans la suite avec rAllemagne et avec la Suède.
ËQ 1886, le 9 septembre, après plusieurs conférences tenues à Paris, puis à Berne, une union a été formée pour la protection du « droit des auteurs » (1). En font partie : TAllemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, rltalie, Haïti, la Tunisie. Les Etats-Unis, ni la Russie, ni l'Autriche, n'ont encore adhéré à Tunion. Cette convention accorde aux sujets de chacun des Etats contractants le droit d'invoquer sur le territoire de l'union le traitement fait aux nationaux par la législation interne, sans que toutefois ces avantages puissent leur être accordés pendant QQ temps plus long que celui pendant lequel existe leur droit dans leur pays d'origine. En sorte que la convention ne se suffit pas à elle-même ; elle doit être combinée avec la législation de chaque pays. Il faut d'autre part ajouter que cette convention a voulu simplement assurer un minimum de protection. Elle ne fait pas disparaître les traités particuliers conclus entre certains des Etats de l'union, en ce qu'ils auraient de plus avantageux pour les auteurs, et n'empêche pas d'en conclure d'autres dans Tavenir.
L'union littéraire et artistique a comme organe un bureau international établi à Berne et placé sous l'autorité du gouvernement suisse.
8° Union pour la protection de la propriété industrielle et commerciale. — Elles ont pour but de protéger à l'étranger les brevets d*invention, les dessins et modèles de fabrique et le nom commercial.
En 1883, le 20 mars, une convention d'union pour la protection <ie la propriété industrielle et commerciale a été signée entre onze Etats et elle a reçu l'adhésion d'autres Etats.
(1) On s*est servi à dessein de cette expression, en évitant de prononcep le mot de propriété, pour vaincre les répugnances de TAllemagne qui n'admet pas que le droit d'auteur constitue une véritable propriété.
Cette convention repose sur les mômes bases que la convention d'union pour la propriété littéraire et artistique. La protection qu'elle établit consiste en ce que les sujets de chacun des Etats contractants jouissent dans les Etats de Tunion, en ce qui concerne les brevets ainvention, les dessins, les modèles, les marques de fabrique et de commerce et le nom commercial, des mêmes avantages que les lois respectives des Etats accordent actuellement et accorderont par la suite aux nationaux, à la condition de se conformer aux exigences qui leur sont imposées par la législation interne.
Un bureau international pour la protection de la propriété industrielle est établi à Berne sous l'autorité de la Suisse.
Depuis la formation de l'Union, des conférences ont été tenues, à Rome en 1886, h Madrid en 1891. Par une loi du 13 avril 1892, la France a ratifié les trois premiers protocoles de la conférence, sur la répression des fausses indications de provenance de marchandises, sur l'enregistrement des marques de mbrique ou de commerce au bureau international, etc.