CHAPITRE II. — SOLUTION PACIFIQUE PAR L*INTER
VENTION d'un tiers.
Deux formes de l'intervention. -^ L'intervention d*un tiers, ni s deux
§ 1. — De l'arbitrage.
Définition. — H y a arbitrage, lorsque deux Etats ne pouvant résoudre par voie de négociation directe un litige qui les sépare, chargent des juges de leur choix de le terminer sur la base du respect du droit, par une sentence que les deux parties s'obligent à l'avance à exécuter de bonne foi (art. 15, 1'® convention de la Haye).
Caractères essentiels. — Il importe d'insister sur les deux caractères essentiels de l'arbitrage :
1° C'est un acte judiciaire. L'arbitre n'est pas un négociateur qui propose une solution, qui tente de faire accepter une combinaison. C'est un juge qui rend une sentence.
2° C'est un acte obligatoire. En consentant à remettre la solutîou du conflit à des arbitres, les Etats se sont par cela même engagés implicitement à exécuter leur sentence. Ils ne sauraient après coup
dans le but de mettre fin à un litige international, se présente sous ix formes différentes : la médiation et l'arbitrage.
se soustraire à cette obligation.
Division de la matière. — Relativement à l'arbitrage, nous étudierons successivement les trois points suivants :
a) Des éléments constitutifs de Tarbitrage ;
b) De là sentence arbitrale ;
(i) Art. 2044, G. c.
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c) Histoire de l'arbitrage daus le passé ; de l'arbitrage dans Tavenir.
a) Eléments conslUuiifs de Varbitrage,
Pour qu'un arbitrage puisse se produire trois conditions sont requises :
1^ Une convention préalable ou compromis ;
2® Un objet susceptible d'arbitrage ;
3® La nomination d'un ou de plusieurs arbitres qui acceptent.
l^e condition : Convention préalable ou compromis. — La convention préalable ou compromis est l'acte par lequel deux Etats s'accordent pour déférer la solution d'une contestation à uo ou plu*sieurs arbitres et s'engagent à exécuter la seotencequi sera renoue.
D'après l'art. 17 de la i''' convention de la Haye, le compromis peut être conclu pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles. Daus le premier cas, le compromis précise nettement la question à résoudre et trace les limites du rôle dévolu aux arbitres. Tantôt, c'est une question de principe que les parties intéressées confient aux arbitres le soin de résoudre. C'est ce qui a lieu, lorsque l'étendue du dommage causé n'est pas contestée, mais que FEtat qui en est l'auteur refuse de reconnaître en droit sa responsabilité.
Tantôt, c'est une question de fait qui est soumise aux arbitres. L'£tat qui a causé le dommage, pour lequel une réclamation est soulevée, se reconnaît bien tenu de le réparer, mais il conteste que le dommage ait l'étendue que lui donne l'Etat lésé.
Enfin, le compromis, s'il ne désigne pas à qui l'arbitrage sera confié, indique souvent le mode de désignation de l'arbitre.
2"" condition : Objet susceptible d'arbitrage. — Toute question ne peut pas faire l'objet d'un arbitrage. Les questions d'ordre purement politique, celles qui mettent en jeu l'existence, l'indépendance et l'intégrité d'un Ëtat, ne peuvent être réglées par des arbitres. Il en est de même des questions qui touchent à l'honneur et à la dignité des gouvernements. En pareille matière, FEtat inté« ressé est seul juge des concessions ou des sacrifices qu'il peut faire, comme des réclamations qu'il doit formuler.
Au contraire, l'arbitrage peut avoir pour objet des questions étrangères à la politique ou à l'honneur des Etats, et concernant leurs intérêts pécuniaires. Telles sont, par exemple : la réglementation d'une indemnité pour dommage causé, la délimitation de fron-^ tières ou l'interprétation des traités»
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3" condition : Nomination d'un ou plusieurs arbitres qui acceptent. — Les Etats sont libres de désigner, comme ils veulent, la personne de Tarbitre ou des arbitres. Si cette désignation n'a pas été faite par le compromis, elle devra Fêtre, suivant le mode indiqué dans le com()romis, par un acte postérieur.
Cette désignation peut être faite de diverses façons. On peut nommer un seul arbitre ou plusieurs.On peut choisir comme arbitre, soit un souverain, soit un simple particulier, jurisconsulte ou diplomate, soit une assemblée, telle qu'une faculté de droit, un tribunal, etc.
Dans ce dernier cas, un véritable tribunal arbitral sera formé. Les Etats intéressés peuvent désigner eux-mêmes les arbitres ou les faire désigner par d'autres Etats.
Désignation d'un sur-arbitre. — Lorsque les Etats ne peuvent se mettre d'accord sur le choix des arbitres, chacun d'eux en désigne un nombre égal, deux, par exemple, puis les arbitres ainsi nommés choisissent à leur tour un sur-arbitre, pour empêcher le partage des voix qui rendrait toute solution impossible. Lorsqu'ils ne peuvent s'entendre à ce sujet, le choix du sur-arbitre est confié à une puissance tierce désignée d'un commun accord par les parties. Si raccord ne s'établit pas sur ce point, chaque partie désigne une puissance différente et le choix du sur-arbitre est fait de concert par les puissances ainsi désignées (art. 32, convention de la Haye).
Il peut y avoir encore désignation d'un sur-arbitre, lorsque Tarbitrage est exercé par un tribunal arbitral. Le sur-arbitre sera chargé alors de présider le tribunal et de diriger les débats.
Différence entre les souverains et les particuliers désignés comme arbitres. — Inconvénients de la désignation des souverains. — 1° Le souverain désigné comme arbitre n'examine pas en personne la difficulté qui lui est soumise, il délègue le pouvoir de la trancher à de hauts fonctionnaires ou à une commission en qui il a confiance. Il n'intervient directement que pour apposer sa signature au bas de la sentence arbitrale. Au contraire, les particuliers, jurisconsultes ou diplomates, corps savants, tribunaux, etc. qui sont désignés comme arbitres, ne peuvent pas déléguer leur mandat à d'autres : parce que c'est à raison de leurs connaissances personnelles qu'ils ont été choisis ;
2» L[arbitrage d'un souverain offre moins de garantie que celui de particuliers, précisément parce que ceux qu'il charge de préparer la sentence demeurant inconnus, et n'assumant aucune responsabilité, peuvent apporter un soin, moins scrupuleux à l'accomplis-
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sèment de leur mission, que des savants qui ont été choisis à raison de leur science juridique et qui sont responsables aux yeux de tous du jugement qu'ils ont charge de rendre ;
3^ Lorsque c'est un souverain qui est désigné comme arbitre, on est obligé de lui laisser une pleine liberté d'allure. Lorsque ce sont des particuliers, on peut assigner un délai pour la sentence et indiquer certains points qui devront être plus spécialement étudiés;
40 On peut ajouter que lorsqu'une sentence arbitrale est rendue par un souverain, la nation contre laquelle la sentence a été rendue peut éprouver du ressentiment contre le souverain et, par voie de conséquence, contre la nation qu'il représente. Pareil danger n'est
f)as à craindre lorsque la sentence est rendue par des particuiers (1).
De la cour permanente d'arbitrage, — Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage, la convention de la Haye stipule, dans son article 20, qu'une cour permanente d'arbitrage, ayant son siège à la Haye, serait instituée pour statuer sur les litiges. C'est moins un tribunal destiné à fonctionner d'un manière régulière, qu'une liste de noms de personnes compétentes désignées, à raison de quatre au maximum, par les puissances signataires. C'est sur celte liste que les arbitres pourront être choisis, en cas de conflit devant être terminé par un arbitrage (art. 21 à 24). D'ailleurs les puissances restent libres de choisir d'autres arbitres que ceux qui composent la Cour permanente.
Un bureau international établi à la Haye, sert de greffe à la Cour. Ce bureau est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci. 11 a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives (art. 22).
b) De la sentence arbitrale.
Procédure à suivre. — Lorsque le compromis trace les règles de procédure auxquelles le tribunal arbitral doit se conformer, il faudra s'y référer entièrement.
Si le compromis est muet sur ce point, le tribunal arbitral réglera lui-même la façon dont il entend procéder, en s'inspirant pour cela des règles du droit civil. Il pourra ouvrir une enquête, ordonner une expertise, opérer une descente sur les lieux. Il détermi* nera la forme et la production des pièces justificatives, indiquera
(1) Consulter sur ce point GalvOj ojo. c«., pp. 567 et 568; Bluntschli, op. cU,, art. 489.
si les parties seront admises à soutenir oralement leurs conclusions devant le tribunal, ou si elles ne pourront les formuler que par écrit, dans des mémoires (i).
(1) Procédure arbitrale organisée par la Convention de la Baye. —
En vue de favoriser le développement de l'arbitrage, la Convention de la
Haye a tracé dans son chapitre III un ensemble de règles de procédure.
N ous nous bornons à reproduire le texte des ai'ticles qui se passent de
ommentaires.
Art. 36. — Le siège du tribunal est désigné par les parties. A défaut de cette désignation le tribunal siège à la Haye. Le siège ainsi fixé ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le Iribunal, que de Tassentiment des parties.
Art. 37. — Les parties ont le droit de nommer auprès du tribunal des délégués ou agents spéciaux avec la mission de servir d'intermédiaires entre elles et le tribunal. Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le tribunal, des conseils ou avocats nommés par elles à cet effet.
Art. B8. — Le tribunal décide du choix des langues dont il fera usage et et dont remploi sera autorisé devant lui.
Art. 39. — La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes : Tinstruction et les débats. L'instruction consiste dans la com" munication faite par les agents resi>ectifs, aux membres du tribunal et à la. partie adverse de tous actes, imprimés ou écrits et de tous documents contenant les moyens invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu dans la forme et dans les délais déterminés par le tribunal en vertu de Tarticle 49. Les débals consistent dans le développement oral des moyens des parties devant le tribunal.
Art. 40. — Toute pièce produite par l'une des parties doit être communiquée à l'autre partie.
Art. 41. — Les débats sont dirigés par un président. Ils ne sont publics qu'en vertu d'une décision du tribunal prise avec l'assentiment des parties. Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des sociétaires qui nomme le président. Ces procès-verbaux ont seuls caractère authentique.
Art. 42. — L'instruction étant close, le tribunal a le droit d'écarter du débat, tous actes ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l'autre.
Art. 43. — Le tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des parties appelleraient son attention . En ce cas, le tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf l'obligation d'en donner connaissance à la partie adverse.
Art. 44. — Le tribunal peut, en outre, requérir des ageniâ des parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus le tribunal en prend acte.
Art. 45. — Les agents et les conseils des parties sont autorisés à présenter oralement au tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles à la défense de leur cause.
Art. 46. — Ils ont le droit de soulever des exceptions t^t incidents. Les décisions du]^tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner
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Pouvoirs du tribunal. — Le tribunal arbitral a qualité pour trancher toutes les questions accessoires qui peuvent se rattacher à
lieu à aucune discussion ultérieure.
Art. 47. — Les membres du tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux. Ni les questions posées, ni les observations faites parles membres du tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme Texpression des opinions du tribunal en général ou de ses membres en particulier.
Art. 48. — Le tribunal est autorisé à déterminer sa compétence eu interprétant le compromis ainsi que les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière et en appliquant les principes du droit international .
Art. 49. — Le tribunal à le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de déterminer les formes et délais dans lesquels chaqoe partie devra prendre ses conclusions et de procéder à toutes les formalités que comporte Tadministration des preuves.
Art. 50. — Les agents et les conseils des parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à Tappui de leur cause, le président prononce la clôture des débats.
Art. 51. — Les délibérations du tribunal ont lieu à huis-clos. Toute décision est prise à la majorité des membres du tribunal. Le refus d'un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le çrocès-verbal .
Art. 52.^ — La sentence arbitrale votée à la majorité des voix est motivée. Elle est rédigée par écrit et signée par chacun des membres du tribunal. Ceux des membres qui sont restés en minorité peuvent constater en signant leur dissentiment.
Art. 53. — La sentence arbitrale est lue en séance publique du tribunal, les agents et les conseils des parties présents ou dûment appelés.
Art. 54. — La sentence arbitrale dûment prononcée et notiûéeaux agents des parties en litige décide définitivement et sans appel la contestation.
Art. 55. — Les parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence arbitrale. Dans ce cas et sauf convention contraire, la demande doit être adressée au tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence, et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du tribunal lui-même et delà partie qui a demandé la révision. La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du tribunal constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable. Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être formée.
Art. 56. — La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les parties qui ont conclu le compromis. Lorsqu'il s*agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres puissances que les parties en litige, celles-ci notifient aux premières le compromis qu'elles ont conclu. Chacune de ces puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.
Art. 57. — Chaque partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du tribunal.
ï, la solution du litige. Ainsi, lorsqu'une des parties en cause soutient
t que certaines des conclusions présentées par l'autre partie n'en-
[ trent pas daus les termes du compromis et excèdent la compétence
' du tribunal arbitral, celui-ci devra statuer tout d'abord sur cette
question de compétence (i). C'est dans ce sens que se prononce
l'article 48 de la convention de la Haye.
I Condition de Talidîté de U sentence arbitrale. — Pour que
la sentence arbitrale soit valalile, il Tant qu'elle soit prise à la majorité des voix. Il faut que tous les arbitres désignés aient assisté à tous les débats.
On se demande si une majorité absolue est nécessaire, ou s'il suffît d'une majorité relative. C'est là un point qui n'est pas certain. Cependant, à moins de clause formelle insérée dans le comg.. promis, )l vaut mieux, d'après nous, dire que la majorité relative
^' suffira comme en matière ordinaire.
p.-- Caractère de la sentence arbitrale. — La sentence arbitrale
£' présente deux caractères principaux:
f 1° Elle est obligatoire pour les deux parties. Elle tire ce ca-
\ ractère de la convention même des parties qui, par le compro-
mis, se sont engagées par avance à exécuter la sentence des arbi- 1 1res auxquels elles ont laissé le soin de trancber leur différend,
j.' 2° Elle est en dernier ressort, aucune voie de recours n'est pos-
''r sible contre elle. Ce second caractère résulte, comme le premier,
^ de l'obligation contractée par les deux Etats, dans le compromis,
r de respecter la décision des arbitres.
f- Exécution de la sentence arbitrale. — La sentence arbitrale
y est obligatoire ; n;ais elle ne peut pas, comme un jugement, être
ramenée à exécution par l'emploi des moyens coercitils. Le tribu- : nal arbitral n'a pas à sa disposition une force publique pour assu-
rer l'observation de son jugement. C'est à chaque Etat engagé dans le litige, â faire exécuter dans sa pleine souveraineté, chacun en ce qui le concerne, la sentence rendue.
Cas de nulUté de la sentence arbitrale. — La sentence arbitrale est nulle, et la partie contre laquelle elle a été rendue peut se refuser à la subir, dans les cas suivants :
(t) Contra Bonfils, n° 951. D'après le savant luteor, les arbitres ne peuvent pas statuer eux-mêmes sur leurs ponvoira et d4l«rminer les limites de leur compéience. Ud mandataire ne pourrait pas fixer lui-même la portée et l'étendue de son mandat. Si des dnutes ne produiseat, lea arbitres doivent en référera leurs mandants.