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DE LA GUERRE

de la gaerre importe, aa contraire, beaucoup, tant pour déterminer l'attitude des puissances alliées à Tun des oelligérants, que pour décider celle des puissances neutres.

Si la guerre est injuste, les alliés de celui qui a commencé la lutte peuvent se refuser à lui prêter leur concours; les neutres observeront à son égard une neutralité hostile ; et môme, si quelquesuns des Etats neutres se sentent menacés dans leurs intérêts par la guerre entreprise, ils peuvent sortir de leur neutralité et se joindre à la puissance attaquée pour repousser l'agression dont elle a été victime.

Voilà pourquoi, dès le début de la guerre, les belligérants ont Thabitudede rédiger un manifeste pour justifier leur conduite aux yeux des puissances neutres et se concilier l'opinion publique internationale.

Mais il est souvent difficile ({e démêler les véritables causes d*une guerre et, en conséquence, de juger de sa légitimité ; parce que les gouvernements souvent n'osent pas les avouer, les dissimulant et donnant, pour raison de leurs actes, des motifs tout à fait secondaires ou purement imaginaires.

Ce sont ces motifs secondaires ou imaginaires qu'on appelle les prétextes de guerre.

11 faut d'ailleurs ajouter, que le caractère juste ou injuste de la guerre n influe en rien sur la façon dont les belligérants doivent se comporter. Même dans une guerre injuste, on doit observer les lois et les usages de la guerre.

Des lois de la g^^erre. — On entend par lois de la guerre l'ensemble des règles que les belligérants sont tenus de suivre dans la conduite des hostilités. Ces règles résultent de trois sources différentes :

lo La coutume ;

2<* Les lois ou règlements intérieurs de chaque Etat ;

3° Les traités.

1® La coutume. — C'est la source originaire et la source la plus abondante des lois de la guerre.

Dans les idées primitives, la guerre anéantissait tous les droits et tous les devoirs. C'était une lutte effroyable qui légitimait toutes les cruautés, toutes les destructions. Les Romains avaient formulé cette doctrine dans cette phrase énergique : adversus hostem œterna aucioritas. Peu à peu, sous l'influence des écrits des philosophes et des jurisconsultes, des idées de justice et d'humanité se sont fait entendre, et insensiblement, par un accord tacite des peuples, cer-

tâioes coutumes se sont établies dans la manière d'employer la force. Ces coutumes étant acceptées et pratiquées par tout le monde ont fait naitre de véritables obligations et par suite ont créé des droits.

« C'est ainsi que la guerre sans être par elie-méme ni un devoir, ni un droit, pour les Etats les uns envers les autres, a engendré des droits et des devoirs dont l'ensemble forme le droit des gens en temps de guerre. On voit que ce droit des gens s'est formé et s'est développé absolument de la même façon que le droit des gens en temps de paix. Ses progrès sont liés au progrès général delà civilisation : ils dépendent du développement intellectuel et moral des nations qui se font la guerre. Le aroit des gens en temps de guerre ne peut s'étendre et se perfectionner qu'à mesure que les nations acquièrent une moralité supérieure et produisent des hommes plus éclairés et plus intelligents (4). »

2* Lois ou règlements intérieurs, — Il existe en général dans tous les pays des lois ou des règlements intérieurs déterminant la conduite k tenir par les officiers et leurs troupes en cas de guerre. En France diverses ordonnances ou décrets (2) s'occupent de la question. On peut citer, en outre un manuel sans caractère officiel, mais très utile à consulter, qui porte le titre suivant : « Manuel de droit international à Tusage des armées de terre. »

Aux Etats-Unis un véritable code officiel a été rédigé au cours de la guerre de sécession, en 4863, contenant les instructions à suivre pour les armées encampagne.

3® Traités, — Les traités concernant les pratiques de la guerre sont :

l^ La déclaration du 46 avril 4856, concernant la guerre maritime ;

2^ La convention deGenève du 22 août 4864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne ;

3*^ La déclaration de St-Pétersbourg du 44 décembre 4868 sur l'emploi des projectiles explosibles ;

Â9 Les conventions et les déclarations signées à la Haye en 4899 au cours de la conférence de la paix et que nous avons indiquée plus haut (3).

(1) Funck-Brentano et Sorel, op, cit.^ p. 234.

(2) On peut indiquer : le décret du 24 décembre 1811 relatif k Torganisalion et au service des états-majors des places ; Tordonnance du 3 mai 1832 sur le service des armées en campagne ; le décret du 13 octobre 1865 sur le service dans les places de gaerre et les villes de garnison.

(3) Voir «upra, p. 249.

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