‹ Manuel élémentaire de droit international public: a l'usage des étudiants enChapitre 59 sur 106 · CHAPITRE PREMIER. — DE LA DECLARATION DE GUERRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — DE LA DECLARATION DE GUERRE

Déûnition. — La déclaration de guerre est Pacte par lequel un Etat manifeste son intention de cesser les relations pacifiques avec un autre Etat et de commencer contre lui la lutte armée.

Nécessité de la déclaration de ^erre. — La déclaration de guerre est nécessaire, parce que la guerre apportant une perturbation dans les relations des Etats, il importe de bien marquer la ligne de démarcation entre Tétat de paix qui cesse et Tétat de guerre qui commence.

D'autre part, si un Etat pouvait, sans avertissement préalable, se jeter sur un autre Etat et engager la lutte, il n'y aurait plus aucune sécurité dans les relations internationales, et les Etats vivraient sous la continuelle menace d'une agression soudaine et imprévue.

Enfin, la déclaration de guerre est nécessaire, pour avertir les neutres et les mettre k même d'exercer leurs droits et d'observer les devoirs que leur impose le nouvel ordre de choses.

C'est là une règle, qui a été respectée dès la plus haute antiquité. Il est cependant un Etat, l'Angleterre, qui plus d'une fois y a contrevenu .

Division du chapitre. — Nous étudierons dans trois paragraphes:

1* A qui il appartient de faire la guerre ;

2° Les formes de la déclaration de guerre ;

3® Les effets de la déclaration de guerre.

§ 1. — A qui il appartient de faire la guerre.

Double point de vue de la question. — Cette question, comme celle de savoir à qui il appartient de faire des traités, tient par un côté au droit international et par un côté au droit constitutionnel. C'est au droit international à déterminer quels sont les Etats qui peuvent faire la guerre ; mais c'est au droit constitutionnel à dire, quel est le pouvoir chargé dans chaque Etat de déclarer la- guerre.

Quels Etats peuvent faire la gn^erre ? — Tous les Etats indépendants et souverains peuvent faire la guerre ; par exception, les Etats perpétuellement neutres, tels que la Belgique, \^ Suisse et le grand-duché du Luxembourg, ne peuvent faire la guerre.

Quant aux Etats mi-souverains ou protégés, ils ont la jouissance

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dn droit de guerre, mais ils n'en ont pas Texercice ; en d'autres termes, on peut bien leur faire la guerre^ inais seulement par Tintermédiaire de TËtat suzerain (4).

Qui a qualité dans chaque Etat pour déclarer la guerre ? — C^est là une question de droit interne qui dépend de la constitution de chaque Etat.

En France, d'après l'article 9 de la loi constitutionnelle du 16 jaillet 1875, le Président de la République ne peut déclarer la gnerre, sans l'assentiment préalable des deux Chambres.

Aux Etats-Unis, tandis que pour les traités il suffit de l'accord dn Président de la République et du Sénat, l'intervention du congrès est indispensable pour déclarer la guerre.

En Allemagne, d'après la constitution de 1874, le consentement du Conseil fédéral est nécessaire.

En Italie et en Angleterre, le souverain a bien, en théorie, le droit de déclarer la guerre. Mais c'est là un pouvoir qui n'a rien de réel. Le souverain est à la merci du Parlement qui, en refusant les crédits oue nécessitent les opérations militaires, peut empêcher la guerre aavoir lieu.

§ 2. — Formes de la déclaration de guerre.

Usages anciens. — Dans les temps anciens la déclaration de guerre était entourée de formes solennelles. A Rome, c'étaient des magistrats spéciaux, les fetiales, qui étaient chargés de cette mission.

Au moyen âge, un messager spécial remettait des lettres de défi m souverain contre lequel la guerre était entreprise, et les hostilités ne pouvaient commencer que le troisième jour après que cette formalité était accomplie.

Usages modernes. — Aujourd'hui, aucune forme déterminée n'est requise pour la déclaration de guerre. Elle peut résulter de tout acte manrrestant clairement l'intention de la part d'un Etat d'entrer en lutte avec un autre Etat. Le plus souvent, la déclaration de guerre résultera de la remise d'une note par Tacent diplomatique de l'Etat qui déclare la guerre au Ministre des affaires étrangères de TEtat ennemi. C'est dans cette forme qu'a été faite, la déclaration de guerre entre la France et la Prusse le 19 juillet

(1) S'il y avait lutte entre l'Etat protecteur et l'Etat protégé,cette lutte devrait être considérée comme une véritable guerre.

DeTultimatum. — L'ultimatum (i) est l'acte par lequel un Etat fait connaître quelles sont ses dernières propositions d'arrangement, ses dernières concessions, indiquant que si, dans un certain délai, il ne reçoit pas de réponse, ou s'il reçoit une réponse négative ou une réponse dilatoire, il prendra les armes pour obtenir satisfaction.

C'est une déclaration de guerre éventuelle^ qui devient déclaration Dure et simple, par l'expiration du délai, sans que l'Etat, auquel Vultimatum était adressé, ail accédé aux propositions qui y étaient contenues.

Parfois, Tultimatum ne contient pas indication d'un délai, ou bien, TEtatqui l'adresse se réserve simplement la faculté d'aviser, au cas de refus opposé à ses propositions. Dans ce cas, l'ultimatum ne peut être consiaéré comme une déclaration de guerre. Un acte spécial et distinct sera nécessaire pour constater Tétat de guerre.

Du rappel des agents diplomatiques. — Le simple rappel des agents diplomatiques ne suffit pas pour constituer une déclaration de guerre, s'il n'est accompagné d'aucun acte indiquant nettement la volonté du gouvernement duquel cette mesure émane, de commencer les hostilités. Cependant, certains traités de commerce renferment une clause par laquelle la rupture entre les deux Etats contractants ne sera censée exister, qu'après le rappel ou le départ de leurs agents diplomatiques respectifs. Un semblable traité existe entre la France et le Brésil (1827).

Des actes qui accompagnent la déclaration de guerre. — Deux actes suivent d'ordinaire immédiatement la déclaration de guerre : la publication de la guerre et le manifeste aux neutres.

Publication de la guerre, — C'est l'acte par lequel les Etals belligérants portent la déclaration de guerre à la connaissance de leurs nationaux, et leur tracent les règles de conduite qu'ils auront à suivre dans la guerre qui va commencer.

C'est là un ac^e de gouvernement intérieur, à la différence de la déclaration de guerre et du manifeste aux neutres qui sont des actes diplomatiques, relevant du droit international.

Manifeste aux neutres, — C'est l'acte par lequel les Etats belligérants notifient aux Etats neutres Tétat de guerre qui commence. Cet acte est indispensable pour faire naître les obligations des neutres à l'égard des belligérants.

(1) De ulttmum verhum.

Dans ce manifeste, les Etats belligérants exposent les motifs du différend qui les obligent à en venir aux mains, et s'efforcent de s'attirer les sympathies des neutres et de Topinion publique, en plaidant la légitimité de leur cause.

§ 3. — Effets de la déclaration de guerre.

Enumération des divers effets de la déclaration de guerre.

— La déclaration de guerre produit des effets :

1° En ce qui concerne les traités ;

2° En ce qui concerne la personne ;

30 En ce qui concerne les biens ;

40 En ce qui concerne le commerce des nationaux qui habitent le territoire de TBtat ennemi, et les contrats entre les oeux belligérants.

1» Effets de la déclaration de guerre en ce qui concerne les traités. — Il faut distinguer deux sortes de traités : les traités conclus en vue de la paix, et les traités conclus en vue de la guerre.

1° Traités conclus en vue de la paix. — Les traités conclus en vue de la paix par les deux Etats belligérants, sont résolus à partir de la déclaration de guerre jusqu'à la fin des hostilités ; et une clause spéciale doit être insérée dans le traité de paix pour les remettre en vigueur. Il en est ainsi pour les traités de commerce, d'union douanière, d'amitié, de subsides, etc.

Cependant, les traités qui ont reçu leur exécution intégrale, et qui ont eu pour but d'établir une situation définitive et permanente, ne sont pas atteints par la déclaration de guerre : tels sont les traités de limites, de cession ie territoires^ etc. (1).

2o Traités conclus en vue de la guerre. — Des traités conclus en vue de la guerre commencent, au contraire, à produire leur plein et entier effets à partir de la déclaration de guerre.

Il en est ainsi, d'abord des traités liant les belligérants réciproquement, en ce qui concerne la conduite des hostilités. Tels sont, par exemple, la convention de Genève, la déclaration de Paris de 18S6, etc.

Il en est de même des traités que Tun des belligérants avait conclus avec une tierce puissance, en prévision de la guerre déclarée : par exemple, les traités d'alliance, de garantie, ou de subsides. Pour déterminer les effets produits par les traités de cette seconde espèce,

Suprày p. 206. Bonflls, op, ct7., page 360.

il faut distinguer : les rapports des deux alliés entre eux, et les rapports de rallié et de l'autre belligérant.

Dans les rapports des deux alliés, le traité est obligatoire de plein droit, sans soulever aucune difficulté, lorsque ralliance est conclue d'une façon absolue et sans restriction d'aucune sorte. Lorsqu'au contraire l'alliance est limitée à certaines causes spéciales, il peut y avoir discussion sur le point de savoir si la lutte engagée rentre dans les prévisions du traité d'alliance et constitue un casus fœde^ ris .

Cette difficulté se présentera, par exemple, en cas d'alliance défensive. Il pourra y avoir doute sur le véritable caractère de la guerre que soutient le belligérant qui réclame le secours de son allié.

Dans les rapports de l'allié de l'un des belligérants et de Tau^e belligérant, il pourra se produire de deux choses l'une: ou bien l'allie attaquera le belligérant, en exécution de son pacte d'alliance. Il devra pour cela lui adresser au préalable une déclaration de guerre.

Ou bien, l'allié gardera une attitude indécise, attendant l'issue des premières rencontres. Dans ce cas, le belligérant, s'il connaît l'existence du traité d'alliance, et s'il se sent assez fort, peut attaquer l'allié de son ennemi, après une déclaration préalable de guerre. S'il se défie de ses forces et ne se sent pas de taille à lutter contre deux ennemis à la fois, il usera de diplomatie pour paralyser le traité d'alliance de son adversaire.

2° E£fets de la déclaration de guerre, en ce qui concerne la personne des nationaux de l'un des belligérants qui habitent le territoire ennemi. — Pour déterminer les effets de la déclaration de guerre, en ce qui concerne la personne des nationaux de l'un des belligérants qui habitent le territoire ennemi, il faut partir de ce principe, que la déclaration de guerre ne doit pas produire d'effets rétroactifs dans le passé, mais doit en produire dans l'avenir seulement. C'est ce point de départ qui nous fera connaître quelles mesures l'Etat peut prendre à l'égard des nationaux ennemis et quelles mesures lui sont interdites.

Mesures que le gouvernement peut prendre à V égard des nationaux ennemis, — Le gouvernement peut, à son gré, ou bien les expulser, ou bien les laisser séjourner sur son territoire. Il prendra l'un ou l'autre parti, suivant les nécessités de la défense du pays. Il peut aussi, tout en leur permettant le séjour sur le territoire, leur interdire Taccès de certaines villes, des places fortes notamment;

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