‹ Manuel élémentaire de droit international public: a l'usage des étudiants enChapitre 60 sur 106 · P£ L\ DÉCLARATION DE GUERRE · texte numérisé non relu

P£ L\ DÉCLARATION DE GUERRE

OU môme, les cantonner dans une certaine région. Les nationaux ennemis, qui continuent à séjourner, malgré la déclaration de guerre, sur le territoire étranger, peuvent se placer sous la protection diplomatique d'une puissance neutre.

Pendant la guerre de Crimée, les sujets russes purent séjourner en France et en Angleterre : on accorda la même liberté aux Autrichiens en France, pendant la guerre de 1889. Au contraire, en 1870, le gouvernement français usa de la faculté d'expulsion à l'égard des Allemands parce que leur présence sur notre territoire pouvait être un danger sérieux pour la défense nationale.^

Mesures que le gouvernement ne peut pas prendre à regard des nationaux ennemis. -^ Le gouvernement ne peut pas faire prisonniers, retenir de force sur son territoire les nationaux ennemis qui s'y trouvent au moment de la déclaration de guerre. Ils jetaient venus, pendant la paix, sur la foi des traités ; ils doivent conserver le droit qu'ils avaient de s'en retourner dans leur pays ; sinon, on ferait produire à la déclaration de guerre un effet rétroactif.

Faut-il étendre cette solution aux miliciens ennemis, c'est-àdire aux hommes qui, parleur âge, sont appelés à servir dans

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tant plus que les recrues qu'il lui fournira ainsi seront de précieux auxiliaires de lutte, contre le pays qu'ils ont habité et qu'ils con-

naissent.

H est cependant conforme au principe de la non-rétroactivité de la déclaration de guerre, de décider qu'on ne doit pas empêcher les miliciens ennemis de rejoindre leurs corps respectifs. Cette solution est aussi la plus sage en politique. Car retenir ces militaires maigre eux (1) présenterait un double inconvénient.

D'une part, on s'exposerait à subir la même mesure de la part de l'ennemi ; d'autre part, ce serait s'imposer à soi-même la surveillance d'hommes auxquels le patriotisme pourrait faire un devoir de nuire à l'Etat qui les a empêchés de courir à la défense de leur pays.

Aussi, dans les traités de commerce, il est d'usage d'insérer une clause d'après laquelle, au cas de guerre entre les Etats contractants, un délai sera accordé à leurs sujets respectifs pour sortir du territoire ennemi.

(1) Fanck-Brentano et Sorelj p. 255.

270 DES LITIGES INTERNAtlONAUX ,

Cette deroière solution a été suivie par la France et J'AIIemagne en 1870.

3° Effets de la déclaration de guerre en ce gui concerne les biens des nationaux ennemis. — Par application du principe

Sue la déclaration de guerre n'a pas d'eiïets rétroactifs, il faut écider^ que les biens des nationaux ennemis ne doivent subir aucune atteinte de la part de TËtat sur le territoire duquel ils se trouvent. On n'admet plus, que cet Etat ait le droit de les confisquer, ni même de les mettre sous séquestre.

Cette solution est vraie, quelle que soit la nature des biens : meiiblés ou immeubles. Elle a été, cependant, plus lente à être admise pour les navires. Pendant très longtemps, chaque Etat belligérant se reconnaissait le droit de mettre la main sur les navires de TEtat ennemi, qui se trouvaient dans ses ports au moment de la déclaration de guerre. Cette doctrine a été abandonnée définitivement. Aujourd'hui, en cas de guerre, les Etats belligérants accordent toujours un délai aux navires de l'ennemi, ancrés dans leurs ports, pour en sortir librement. Le respect des biens des rationaux ennemis n'est pas seulement conforme aux principes, il est aussi dicté par l'intérêt bien entendu des Etats. D une part, en effet, l'Etat qui userait de violence à l'égard des propriétés en* nemies sur son territoire, exposerait ses nationaux à ue cruelles eprésailles pour les biens qu'ils peuvent posséder sur le territoire de l'autre Etat. D'autre part, les intérêts économiques des nations sont aujourd'hui tellement enchevêtrés, que les mesures préjudiciables, prises par un Etat, à l'égard des nationaux ennemis produisent des contre-coups fâcheux à l'égard de ses propres nationaux (1). C'est cette doctrine qui a été observée par la France en 1870. Elle a permis aux navires allemands de sortir en toute sécurité de nos ports.

4^ E£fets de la déclaration de guerre, en ce qui concerne le commerce et les contrats entre les deux belligérants. — ^p déclaration de guerre rend illicite tout commerce avec l'ennemi. Cette interdiction s'applique au commerce maritime, comme au commerce terrestre. Mais elle n'est observée, en pratique, d'une façon rigoureuse, que pour le commerce sur mer, où elle a pour sanction la confiscation et la prise des navires. Cependant, rien n'empêche les Etats belligérants de s'entendre pour permettre

(1) Il est certain, par exemi)le, que, si nous ruinions les armateurs anglais^ nos banquiers en subiraient le contre-coup (M. Renault à son cours) r

à lears nationaux respectifs de contiuaer leurs relations commerciales. C'est ainsi, que pendant la guerre de Crimée, de 1854 à 1855, les Français et les Anglais purent faire le trafic de leurs marchandises, sur les navires neutres, avec les ports russes non bloqués.

La déclaration de guerre rend également illicites les contrats entre les sujets des deux belligérants. Cette interdiction s'appliaue notamment aux assurances sur la propriété et le commerce de Tennemi, à la négociation de lettre de cnange, à l'envoi de fonds dans le pays ennemi, etc.

Deux principes fondamentaux. — Deux principes fondamentaux dominent le droit des gens en temps de guerre et doivent être mis en relief. Nous en trouverons de nombreuses applications dans la suite :

i® La guerre est une lutte entre les deux Etats, en conséquence, les opérations de la guerre doivent être dirigées contre les forces organisées ie l'Etat et non contre les simples particuliers ;

2** La guerre légitime tous les actes nécessaires, c'est-à-dire, ceux qui tendent à détruire le plus promptement possible les forces de TEtat ennemi, pourvu qu'ils ne soient entachés ni dedéloyauté^ ni d'injustice, ni ne cruauté.

Au contraire, la guerre proscrit toute rigueur inutile, ainsi que toute action déloyale, injuste ou barbare.

Ces deux principes ont été reconnus par l'Institut de droit international (Les lois de la guerre sur terre, art 1 et art. 4).

Division du chapitre II. —Nous diviserons notre chapitre II en trois paragraphes de la manière suivante :

§ 1 : Des belligérants et des non-belligérants ;

§ 2 : Des moyens de nuire à l'ennemi ;

§ 3 : Des droits et des devoirs à l'égard de la personne de Tennemi.

§ 1. — Des belligérants et des non-belligérants.

Des belligérants. — Ont droite la qualité de belligérants ; 1° Les armées organisées ;

r\-ir-t"^

2° Les corps de volontaires, corps francs, ou francs-tireurs, lorsqu'ils réunissent les quatre conditions suivantes ;

a) D'être reconnus et autorisés par le gouvernement de l'Etat pour lequel ils prennent les armes ;

b) D'avoir à leur tête un chef responsable ;

c) D'avoir un signe distinctif, fixe et reconnaissable à distance ;

d) De porter les armes ouvertement ;

e) De se conformer dans leurs opérations aux lois et aux coutumes de la guerre.

Ces conditions sont expressément exigées par le projet de la conférence de Bruxelles de 1874 (art. 9) et par la Convention de la Hâve (art. i**').

3® Les citoyens valides compris dans une levée en masse pourvu

Sue cette levée soit organisée conformémetit aux règles précéentes.

On peut citer comme exemple d'une mesure de ce genre le décret de la délégation de Tours du 2 novembre 1870 qui mobilisait tous les hommes valides de vingt et un è quarante ans (1).

Lorsque la levée en masse n'est pas organisée, les habitants dont elle est composée n'ont pas droit à la qualité de belligérants.

Ce dernier point n'est pas cependant admis par tous les auteurs. Certains pensent, que la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de Tennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser

(1) Dans la guerre de 1870 les AUemands violèrent cette règle à deux reprisés, dans des circonstances mémorables, à Bazeillés et à Châteaudun. A Bazeilles, petit village situé près de la Meuse, à 8 kil. de Sedan, le 31 août 1870, les habitants, vovant venir Tennemi, revêtirent leurs uniformes de

Sardes nationaux et aidèrent Tai'mée à repousser un corps bavarois et une i vision prussienne.

La résistance fut vaincue : Tennemi entra à Bazeillés, et pour punir la population de s'être défendue, mit le feu au village. Pas une maison ne resta debout. Les femmes, les enfants furent brûlés ou égorgés. — Châteaudun, attaqué le 18 octobre 1870, par les Allemands, au nombre de 12.000, fut défendu par la garde nationale sédentaire et un corps de francs-tireurs. Les défenseurs de la ville ne purent tenir qu'une demi-journée : le soir les Allemands y pénétrèrent. Ils mirent tout à feu et à sang, incendiant les maisons après les avoir {tillées, tuant les malades à coups de fusil et de revolver, ou les brûlant vifs dans leur lit, enlevant, pour être conduits pri' sonniers en Allemagne, des infirmes, des vieillards et de tout jeunes gens. V. Calvo, t. m, pp. 133 et 134.

. doit être considérée comme belligérante si elle respecte les lois et les coutumes de la guerre.

C'est dans ce dernier sens, que se prononce le projet de Bruxelles de 1874 (art. iO). C'est aussi la solution que préconise l'Institut de droit international (art. 2, 4<>) (1). Cette solution est également celle de la convention de la Haye (art. 2).

40 Ainsi que nous l'avons constaté plus haut, dans une guerre civile, le parti qui se soulève a droit a la qualité du belligérant lorsqu'il a pu organiser une armée avec des chefs reconnus, et constituer un gouvernemeut régulier.

Des comhatlanU et des non-combattants. — Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de noD-com battants (officiers d'administration ou d'intendance, personnel sanitaire, ecclésiastiques, etc.). En cas de capture par l'ennemi les nos et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre (art. 3, convention de la Haye).

Intérêt pratique de la distinction des belligérants et des nonb6llig:érant8. — Le non-belligérant doit s'abstenir de tout acte d'hostilité envers l'ennemi. S'il manque à ce devoir, et s'il est pris les armes à la main, il est traité comme un criminel. Il n'est pas fait prisonnier ; on le fait passer devant un conseil de guerre, et la plupart du temps on le fusille.

Au contraire, le belligérant, capturé par l'ennemi, doit être fait prisonnier de guerre.

g 2. — Des moyens de nuire i l'ennemi.

Division du paragraphe. — Nous étudierons : a) les règles générales ; b) le siège ; c) fe bombardement.

a) Règles générales.

Trois règles fondamentales. — Pour déterminer les règles

Jue les belligérants doivent suivre en ce qui concerne les moyens e nuire à l'ennemi, il suffit de développer les trois idées fondamentales qui forment la base du droit des gens en temps de

guerre.

1» règle. — lia guerre est une lutte entre les forces organisées des deux belligérants. — En conséquence, il est interdit de maltraiter les populations inoffensives.

(1) Galvo, p. 19^. Funck-Brentanoet Sorel, p. 268. Manuel de droit mternationai à l'usage des officiers de V armée de terre, p. 30.

2* règle. — La guerre légitime tous les actes nécessaires^ mais proscrit les rigueurs inutiles. — En conséquence il est interdit :

1° D'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des souffrances superflues ou â aggraver les blessures. Notamment, des projectiles d'un poids inférieur à 400 gr. explosibles ou chargés de matières fulminantes ou inflammables (Convention de St-Pétersbourg du ii décembre 1868) (1) ;

2® De mutiler ou de tuer un ennemi qui s'est rendu à discrétion ou qui est hors de combat ;

3^ De déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

4® De commettre des destructions ou de saisir des propriétés ennemies, lorsque les nécessités de la guerre ne le commanderaient pas.

Ces règles sont consacrées par l'article 23 de la seconde conveu' tîon de ia Haye de 4899.

Nous avons vu, en outre, que par trois déclarations annexées à ladite convention^ les puissances signataires se sont interdit, dans leurs rapports respectifs:

io De lancer des projectiles et des explosifs du haut des ballons ou par d'autres moyens analogues nouveaux, pour une durée de cinq années ;

2*^ D'employer des projectiles qui ont pour but unique de répan-» dre des gaz asphyxiants ou délétères ; . .

3° De se servir de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain.

Nous savons que l'Angleterre a refusé de signer aucune de ces déclarations.

3« règle. — La lutte doit être loyale. ^ La ruse est permise^ non la perfidie. — La distinction qu'on fait, en droit interna-

(1) Cette Convention est ainsi conçue : n Considérant que les progrés de la civilisation doivent avoir pour effets d'atténuer autant que possiole les calamités de la guerre ; que le seul but légitime aue les États doivent se proposer durant la guerre est raflaiblissement des forces militaires de l'ennemi ; qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible ; que le but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances d'hommes hors de combat ou rendraient leur mort inévitable ; que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire à l'humanité ; les parties contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi par leurs troupes de terre et de mer de tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables ».

lioaal, entre la ruse et la perlidie correspond à la distioction quo les jumconsalles romaios foisaient, daos le droit privé des cod- Lrats, entre le dolut bonui et le dolus tnalui. Il est dUGcile de dûnner nn critériam pour distinguer la ruse de ta perlidie : on ne peut procéder que par voie d'éaumératioD.

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