Acte» interdits comme perfide». — Il est interdit
i" D'attenter Iraltreusenient à la vie de l'ennemi, en mettant sa tète â prix, par exemple, comme le fit, eu 1884, dans la guerre du Soudan le général anglais k l'égard dn chef ennemi.
2" De violer la parole donnée, par exemple, en rompant nn armistice ou en méconnaissant nn sauf-conduit accordé a l'ennemi ;
3° De se servir des insignes de la croix de Genève pour protéjjor un convoi de munitions ;
4° D'abuser du drapeau de parlementaire; par exemple en recevant par une décharge l'ennemi qui se présente snr la foi du drapeau arboré;
3° De se servir de poison ou d'armes empoisonnées (art. 23 convention de la Haye).
Acies permis comme impliquant simple ruse. — l°ll est permis de tromper l'ennemi sur la force de ses troupes, par exemple, en allumant un grand nombre de feux de bivouac.
2o II est permis de le tromper sur les mouvements d'un corps d'armée, par exemple, en simulant la fuite pour l'attirer dans une embuscade (1).
3° il est permis de le tromper même en faisant usage de son uniforme, de son drapeau ou de son pavillon.
Mais avant d'attaquer, cliaque corps d'armée doit arborer ses couleurs réelles et faire connaître sa véritable nationalité (2).
Cependant, cette pratique a été rejetée comme déloyale par la déclaration de Bruxelles 1874 (art. 13) et par l'Institut de droit international (art. 8).
4° Il est permis de le tromper en répandant de fausses nouvelles soit au moyen de dépêches supposées on de journaux fabriqués, soit par l'entremise de personnes qui, feignant être transfuges, enlreliennent des intelligences doubles-
(l) Dans ce seni, Calvo, op. cit., p. Ki ; filuntschli, op. cit., n' 565.
(ïj On peut encore citer comme constituant une simple ruse de guerre, te slralagème employé par les Grecs pour pénétrer dans la ville de Troie, en enfermant des soldats dans le flanc d'un cheval de bois ; aujourd'hui, il ne <i>>raii nas contraire au droit des gens de péaélrer dans une TorlereEse se cachant dans aiie voilure de foin. Manuel dt droit inttma-
Miëffée e mal, p.
27é t>ÊS LITIGES INTERNATIONAUX
5e II est permis, pour être renseigné sur les forces et les mouvei ments de l'ennemi, de se servir d'espions (art. 29 convention de h
Haye).
:j De respionnage. — L'espionnage est considéré comme une pra-
tique licite de la guerre. ^ Chaque belligérant a le droit de se servir d'espions comme inslru-
p^ ment d*information ; mais il a aussi le droit de se défendre contre
^-- ceux que son adversaire envoie auprès de lui, en les punissant de
î peines sévères.
'^ Définition de l'espion. Irait caractéristique, — L'espion est
^ l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes,
f recueille ou cherche à recueillir des informations sur les plans et les
K- ressources de l'ennemi, avec l'intention de les communiquer à la
^> partie adverse (1). Le trait caractéristique de l'espion est la dissi-
if ^jnulation, Tespion est un ennemi qui se cache.
^- Personnes qui ne doivent pas être traitées comme espions. — Ne
fT doivent pas être traités comme espions :
^- 1® Les militaires envoyés en reconnaissance au delà des lignes
r^^ ennemies : pourvu qu'ils soient revêtus de l'uniforme. L'ennemi peizt
tirer dessus ou les faire prisonniers. S'ils sont en civil, ils peuvent être traités comme es^pions.
^ Les individus envoyés en ballon pour transmettre des dépêches ou pour entretenir la communication entre les diverses parties d'un territoire ou d'une armée. En 1870, les Allemand sont été sur le point de traiter les aéronautes d'espions. C'eût été contraire au droit des gens, puisqu'ils remplissent leur mission ouvertement.
3® Les courriers porteurs de dépêches et les messagers chargés de commissions verbales, pourvu que, s'ils sont militaires, ils soient L revêtus de l'uniforme, ou n'étant pas militaires, ils voyagent ou-
^ vertement en leur qualité (2).
Traitement réservé aux espions. — L'espion qui est capturé n'est pas fait prisonnier : il est passible du conseil de guerre et est condamné conformément aux lois en vigueur dans l'armée qui l'a saisi : en général, il est puni de mort. Le châtiment peut paraître rigoureux, si l'on tient compte du courage déployé et du sentiment patriotique qui fait agir l'espion. Il faut pourtant reconnaître aux
(t) Art. 19 de la déclaration de Bruxelles, art. 29, convention de /a Hâve.
(2) Art. 22, déclaration de Bruxelles ; art. 24, lois de la guerre de Tins- <- titat de droit international, art. 29, précité, convention de la Haye*
belligéraats le droit de l'appliquer pour se protéger contre les pratiques de l'espionnage.
Cepeadant on doit donner aiin espions deux garanties :
I» ils ne peuvent être punis que s'ils sont pris en flagrant délit.
Ainsi, l'espion, qui .1 rejoint l'armée & laquelle il appartient et qui est capturé plus tard par l'ennemi, n'a pas â répondre de ses actes antérieurs d'espionnage (l).
â" Aucun individu accusé a'espionnage ne doit être puni qu'après être passé en jugement (2). Un orficier, quel que soit son grade, ne peut pas ordonner l'exécution sommaire des individus accusés ou pris en flagrant délit d'espionnage, il importe qu'il en soit ainsi pour prévenir les abus auxquels donnent lieu trop souvent en temps fc guerre les accusations d'espionnage.
b) Du siège et du bombardement.
Définition. — Le siège est l'investissement mis devant une ville, pour l'amener â se rendre, en interceptant ses moyens de communication et de ravitaillement au deliors. Le bombardement esl un moyen d'attaque, consistant à lancer contre la ville assiégée des projectiles, bombes, obus, etc., pour vaincre la résistance de fes habitants.
Quelles villes peuvent fttre assiégées et bombardées 1 — ËD principe, le siège et le bombardement ne peuvent être dirigés flue contre une ville fortiflée, et non contre une ville ouverte (3). Far exception, si une ville ouverte, à l'approche de l'ennemi, organise sa défense au moyen d'ouvrages ou de barricades, l'ennemi peut employer contre elle le siège elle bombardement.
L'assiégeant doit-il laisser sortir de la ville assiégée la population inoffensive V— Le commandant de la ville assiégée eipulse souvent de la ville la population inoiïensive, femmes, vieillards, enfants, pour pouvoir se défendre plus longtemps et jKiur Faire échapper ces personnes aux horreurs du siège. L'assiégeant peut-il s'opposera leur sortie î Oui, s'il considère ce re-
(1) Art. SI de la déclaralion de Bruxelles ; arl. 36, lois de l'Iustilnt Inter-
unions I.
(1) Art. 30, déularalioD de Braxeltea; art. 25, Institut inlernaiional. En France, d'après les art. 6^, t>l, SOri et suivants du Code de justice militaire IMDr l'armée de terre [9 juin 1857J les espiona aont dérérés au conieil de ï^mt. Manuel de droit inlernaiional, p. 32 ; art. 30 et 31, convention tlelaHave,
(3) Art, 15, déclaration de firuiellei ; art. 52, Institut international, art. a.oiQTention de la flaje.
«•ÇT*»-»*
;, 278 DES LltlGES ÎNTERNATIONÀUX
^, fus comme nécessaire à ses opérations militaires, en ce que la pré-
I sence de ces « bouches inutiles » amènera plus vite la famine et
I affaiblira la force de résistance de l'assiégé. Dans le cas où Tassié-
û^^ géant refuse ainsi de laisser passer la population inoffensive que
1^ Fassiégé a expulsée, ce dernier doit lui rouvrir les portes de la
I Ville.
f'.- Le bombardement doit-il être précédé d'un avertissement
f: préalable ? — Il est humain que Tassiégeant avertisse Tassiégé
t, qu'il va commencer le bombardement. Cette notification a pour
î^- but de permettre aux non-combattants, aux femmes, vieillards,
ï enfants, de pourvoir à leur sûreté. Ajoutons qu'en pratique cet
l'c usage est généralement suivi. Ce n'est pas, cependant, une obli-
1^ gation pour l'assiégeant. Il peut avoir intérêt à agir inopinément,
^ par surprise, parce qu'une attaque soudaine peut troubler profon-
^ dément l'assiégé, le démoraliser et l'amènera se rendre. Ainsi,
I; en 1870, le bombardement de Paris n'a pas été précédé d'un aver-
^ tissemeut aux autorités. Les représentants des Etats neutres se
V trouvant dans la capitale adressèrent une note de protestation à
M. de Bismarck. Celui-ci répondit qu'aucune règle n^obligeait Tas- '> siégeant à une notification préalable (1).
Quel doit être l'objectif du bombardement ? — En principe, le bombardement doit être dirigé contre les forts et les citadelles l , de la ville assiégée.
w. Il ne doit pas s'attaquer aux monuments, aux églises, aux hôpi-
taux, sauf le cas, où ces édifices servent aux assiégés pour abriter des troupes ou des munitions, ou pour examiner les positions de l'ennemi (2).
Les Allemands ont méconnu ces règles du droit des gens en 1870 dans le siège de Paris et de Strasbourg.
A Strasbourg, leurs obus ont réduit complètement en cendres la bibliothèque et causé de graves dégâts^ à la cathédrale.
A Paris, les hôpitaux, les écoles et les autres monuments publics, la salle du Muséum d'histoire naturelle notamment, ont été l'objectif constant des projectiles allemands.
Ést'il permis de bombarder l^intérieur des villes ? — Cette question est controversée.
Dans une première opinion (3), on décide que le bombardement de l'intérieur des villes est illicite.
(1) C'est la solution consacrée par l'art. 26 de la convention de la Haye.
(2) C'est ce que décide Tart. 27 de la convention de la Haye.
\ (3) Ôanscesens Galvo, pp. 138 et saiv. ; Blantschli, no 544 bis.
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Où invoque comme argument, l*un des principes que nous avons posés, d'après lequel la guerre est une lutte entre les forces organisées des belligérants, et doit laisser en dehors la population civile. Or ce serait s'attaquer directement à elle que ae bombarder les maisons particulières.
Il est vrai qu'en principe, la guerre ne doit pas s'attaquer à la population civile; mais pourquoi ? parce qu'elle ne servirait pas, en général, à établir le droit du plus fort. Or, précisément, le bombardement des maisons particulières peut être très utile. 11 amènera plus vite l'assiégé à se rendre. Yoilà pourquoi c'est une mesure qui doit être autorisée.
§ 3. — Des droits et des devoirs à Tëgurd de la
personne de l'ennemi.
Idée générale. — Le but de la guerre étant la destruction des forces de l'Etat ennemi, on a le droit d'en tuer ou d'en blesser les défenseurs, tant qu'ils ont les armes à la main. Mais aussitôt qu'ils les posent et qu'ils se rendent, on n'a plus sur eux droit de vie et de mort ; on ne peut que s'emparer de leur personne et les faire prisonniers.
Division du paragraphe. — Nous nous occuperons dans ce paragraphe :
a) Des prisonniers de guerre ;
b) Des blessés, des malades et des morts d'après la convention de Genève.
a) Des prisonniers de guen^e.
Qui peut être fait prisonnier de guerre ? — Peuvent être faits prisonniers de guerre :
i° Les individus (officiers ou soldats), qui font partie des forces armées belligérantes ;
2^ Les messagers, porteurs de dépêches officielles et qui accomplissent ouvertement leur mission ; ainsi que les aéronautes chargés d'observer l'ennemi ou d'entretenir les communications entre les diverses parties de l'armée ou du territoire ;
30 Les chefs d'Etat, membres du gouvernement ou hauts fonctionnaires, dont les services peuvent être d'une utilité particulière pour l'Etat duquel ils relèvent, lorsqu'ils sont pris sur le théâtre de la guerre, sans être munis de sauf-conduits (1).
(1) Qn peut ci^er le cas de Napoléon III fait prisonpier le !«' septembre
4° Les personnes qui suivent une armée, sans en faire partie, telles que les correspondants de journaux, les vivandiers, fournisseurs, etc. Cependant, elles ne peuvent être gardées en captivité, que lorsque leur présence dans le camp ennemi est un danger pour TEtat qui les a faites prisonnières (1).
Par exception, les déserteurs qui sont pris dans les rangs ennemis, ayant porté les armes contre leur patrie, ne sont pas traités comme prisonniers, mais comme des criminels. Ils sont passibles des tribunaux répressifs, jugés et condamnés comme traîtres.
De qui relève le prisonnier ? — Le prisonnier de guerre ne relève ni de Tiiidividu qui Ta pris, ni du chef du corps d'armée anquel cet individu peut appartenir. Il ne peut donc, pour prix de sa liberté, offrir ni à l'un ni à l'autre une rançon. Il relève du gouvernement de l'Etat ennemi, qui seul peut décider de son sort (art. 4, convention de la Haye).
Caractère de la captivité. — La captivité n'est ni une peine, ni un acte de vengeance : c'est un séquestre temporaire infligé à l'ennemi qui s'est rendu, ou dont on s'est emparé, pour le mettre dans l'impossibilité de prendre part à la lutte.
Traitement des prisonniers. — L'Etat n'a pas le droit de mettre à mort ses prisonniers, ni celui de les réauire en esclavage, comme l'admettaient les anciens. [I peut seulement prendre des mesures de précaution, pour empêcher qu'ils ne retournent dans leur pays.
A cet effet, ils peuvent être assujettis à Tinternement dans une ville, une forteresse, un camp ou une localité quelconque, avec obligation de ne pas s'éloigner au-delà de certaines limites déterminées. Mais, ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable (2).
Ils conservent la propriété de tout ce qu'ils peuvent avoir sur eux, au moment de leur capture ; on ne peut leur enlever que leurs armes.
Ils doivent être traités avec humanité et avec les égards dus à leur grade militaire, s'ils fent partie de l'armée, ou à leur position officielle ou sociale, s'ils n'en font pas partie.
En conséquence, ils sont obligés, s'ils sont interrogés à ce sujet, de faire connaître leurs noms et leurs qualités. Dans le cas où ils
1870 à la reddition de Sedan. 11 fut interné au château de Wilheimshœhe, près Cassel .
(1] Art. 21, 22, Institut international. Art. 13, convention de la Haye.
(2) Art. 66, Institut international et art. 5, convention de la Haye,
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ne le feraient pas, ils pourraient être privés de tout ou partie des avantages accordés aux prisonniers de leur catégorie (art. 65, Ins* titat international et art. 9, convention de la Haye).
Entretien des prisonniers. — Le gouvernement au pouvoir du« quel se trouvent des prisonniers est cnargé de leur entretien.
A défaut d'une entente sur ce point, entre les parties belligérantes, les prisonniers sont traités, pour la nourriture et Thabillement, sur le même pied de paix que les troupes du gouvernement qui les a capturés (i).
Ed 1870, l'Allemagne et la France ont observé cette règle à l'égard de leurs prisonniers respectifs. Bien plus, en France, les soldats eux-mêmes touchaient par jour, outre les allocations de vivres, une somme de sept centimes ; il n'en était pas ainsi en Allemagne.
Travail des prisonniers. — Les prisonniers peuvent être employés à des travaux d'utilité publique, pourvu qu'ils n'aient rien d'humiliant pour leur grade ou pour leur position, et qu'ils soient rémunérés d^une façon équitable. Dans certains pays l'Etat fait une retenue sur le montant du salaire du prisonnier pour recouvrer les frais qu'il a faits pour leur entretien. En France, au contraire, les règlements n'autorisent pas un prélèvement de ce chef (2).
Enfin, les prisonniers ne peuvent être astreints, d'aucune manière, à prendre une part quelconque aux opérations de guerre, ni contraints à des révélations sur leur pays ou sur leur armée (3).
Evasion des prisonniers. — Contre un prisonnier fugitif, on peut, après sommation, faire usage des armes.
S'il est repris avant d'avoir pu rejoindre sou armée ou quitter le territoire soumis au capteur, il est passible seulement de peines disciplinaires ou soumis à une surveillance plus sévère.
Mais si, après avoir réussi à s'échapper, il est capturé de nouveau, il n'est passible d'aucune peine pour sa fuite antérieure (4).
Du prisonnier sur parole. — Le prisonnier sur parole est celui aiiqueM'ennemi laisse sa liberté moyennant l'engagement qu'il ne prendra plus part à la lutte. C'est un véritable contrat qui se forme entre le prisonnier et l'Etat ennemi.
Le prisonnier, laissé ainsi en liberté, ne peut pas prendre les armes ; mais il peut être employé à lever et instruire les recrues, à travailler aux fortifications des places non assiégées, à remplir des
(1) Art. 69, Institut international et art. 7, convention de la Haye.
(2) Règlement du 6 mai 1859 (art. 46, 53, 54).
(3) Â.rt. 70, 71, Institut international.
(4) Art. 68, Institut international, art. 8, convention de la Haye.
fonctions civiles ou diplomatiques. Le gouvernement ennemi n*est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole. Un prisonnier ne peut pas de son côté être contraint d'accepter sa liberté sur parole. Il peut même se faire que les règlements de Tarmée à laquelle il appartient l'obligent à refuser de souscrire à un pareil contrat. C'est ce qui a lieu en France. L'officier français ne peut pas accepter sa mise en liberté sur parole.
Voyons ce qui arriverait si en fait un officier était mis en liberté sur parole. 11 contreviendrait au règlement militaire de son pays et encourrait de ce chef une peine disciplinaire. Mais, son gouvernement aurait-il le droit de tenir pour nul et non avenu le contrat qu'il a ainsi passé indûment avec Tennemi, et en conséquence l'obliger à prendre part à la lutte? Non: il doit respecter la parole donnée.
Le prisonnier qui, après avoir été libéré sur parole, est repris les armes à la main, n'a plus droit à être traité comme un prisonnier de guerre. Il est passible des tribunaux et en général il est puni de mort (1-2).
(1) Art. 31, 32, 33, déclaration de Bruxelles. Art. 204, Gode français de jasticé militaire. Art. 10 à 12, convention de la Haye.
(2) Bureaux de renseignements et société de secours, — La Convention de la Haye a favorisé l'organisation de bureaux de renseignements et de sociétés de secours dans l'intérêt des prisonniers de guerre . Nous nous bornerons à reproduire les articles qui y sont relatifs.
Art. 14. — Il est constitué, dès le début des hostilités,dans chacun des Etats belligérants et, le cas échéant,dans les pays neutres qui auront recueilli des helligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qai les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications nécessaires pour lui permettre d'établir une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Il est tenu au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès. Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d'un usage persennel valeurs, lettres etc. qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers décédés dans les hôpitaux et ambulances et de les transmettre aux intéressés.
Art. 15. — Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constitués devant la loi de leur pays et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action charitable recevront de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité dans les limites tracées par les nécessités militaires et les règles administratives pour accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux d'étapes des prisonniers raçatriés,moy6nnant une permission personnelle délivrée par l'autorité militaire et en prenant
b) Des bletsés et des malades. Convention de Genève du 22 août 186i.
Histoire de la conTentioa de Q«nèTe. — De tout temps, od s'esl préoccupé du sort des militaires mis hors de combat par la maladie ou les blessures reçues. Les Etals belligéraDls. d'ordiuaire, faisaient à ce sujet des conventions, pour la durée de la campague.
La conveutiou conclue b Genève, le 22 noùl 1864, « pour ramélioralioD du sort des militaires blessés dans les armées en campagne », a eu pour effet de transformer en obliptions, positives etju* ridiques, des règles que l'humanité commaudait, mais dont l'observation était facultative pour les Etats belligéraDts. L'idée première de celte convention revient à un genevois, H. Dunant, qui, frappé de l'état lamentable du cbamp de bataille de Solférino, fit paraître . une brochure intitulée L'n souvenir de Solférino, où il émit le vœu qu'une convention fdt signée entre les Pltals pour la protection des malades et des blessés militaires. L'ouvroge eut uu grand retenlisiiement et le vœu qu'il exprimait fut entendu par les gouvernements. En 1863, une conrérence se réunit à Genève, Elle s'occupa seulement des malades et des blessés. L'année suivante une conférence nouvelle eut lieu et elle aboutit a la conclusion de la convention du 22 août ISG'i. Les Etals qui n'étaient pas représentés y adhérèrent successivement les années suivantes. En sorte que l'on peut considérer cette convention comme une règle de droit des gens, universotlement reconnue.
Cette conveutiou a été complétée dans une nouvelle couférence, réunie à Genève te 20 octobre 1868, à l'aide d'articles additionnels et a été étendue â la guerre maritime. Mais, cette convention additionnelle n'a pas été ratifiée par les gouvernements représentés à la conférence.
Elle a été observée, cependant, par la France et rAllemaene en
l'eDgagemeal par écrit de 6e Boutoetlre Ji toules les mesures d'ordre «t de police one celle-ci prescrivait.
Art. 16. — Les bureaux de renseignement^ jouissent de la franchise de poriB. Les lettres, mandais etarlicies d'argent, ainsi que [es cal i s postaux dïatin^s aux prisonniers de guerre ou eipedi^s par eux, seront affranchis de toutes taies postales, aussi bien dans leur pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tout droit d'entrée et autres ainsi qne des taies de transport sur les chemina de fer eiplailés par l'Etat.
Elle a été reproduite presque textuellement dans la troisième convention de la Haye de 1899, que nous avons mentionnée plus haut (1).
Appréciation de la convention de Genève. — La convention de Genève a réalisé un grand progrès : elle a rendu déjà de grands services et elle est appelée à en rendre davantage encore à Taveuir, à raison des victimes plus nombreuses, que, dans les guerres futures, feront les nouveaux engins de destruction. Il ne faut pas, cependant, refuser de convenir qu'elle aurait beisoin d'être révisée. Sur certains points, elle est muette ; sur d'autres, elle est équivoque, ou donne des solutions qui ont été avec raison critiquées.
Objets de la convention de Genève. — Elle s'occupe de trois ordres d'idées :
lo Des blessés et des malades ;
2<> Des ambulances et des hôpitaux ;
3^ Du personnel sanitaire.
1° Des blessés et des malades, .
Les militaires blessés ou malades doivent être recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent. Il y a égalité de traitement entre les blessés ou les malades des deux nations en guerre. C'est l'application de l'adage latin : Hostes dum vulneraii fratres (art. 6).
Situation des blessés ou malades soignés par Tennemi après leur libération. — Quelle est la situation des militaires qui ont été recueillis par une ambulance de l'ennemi, une fois guéris?
La convention de 1864 (2) faisait une distinction entre ceux qui étaient désormais incapables de reprendre les armes, et ceux qui étaient en état de le faire.
Les premiers devaient être renvoyés dans leur pays ; quant aux autres ils pouvaient également être mis en liberté, sous la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.
La convention additionnelle de 1868, dans son article 5 (3), a été
(1) Voir suprà^ page 249.
(2) L'article 6 est ainsi onçu : « Les commandanls en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant- postes ennemis les militaires blessés pendant le combat^ lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux parties. Seront renvoyés dans leur pays, ceux qui, après guérison seront reconnus incapables de servir. Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. »
(8) Cet article est ainsi conçu : « Par extension de Tarticle 6 de la conven-
DEH OPÉRATIONS DE GUERRE 2ffî
plus loin eocore : elle a fait nae obligation de renvoyer daos leur pays, après guérison, même les militaires qui seraient reconnui capables de recommencer la lutte, sous la réserve, cependant, dei officiers dont la possession importerait an sort des armes, et sous la conditian, tonteTois, de ne pas reprendre part à la gnerre.
Critique de la convention de Oenève- — Ou a critiqué avec juste raison cette disposition do la convention de Genève.
Les malades ou blessés nue fois guéris, doivent être traités comme des prisonniers de guerre, quand ils se trouvent chez l'ennemi. Désormais, en elTet, ils sont astreints au service militaire, comme les autres soldats qui n'ont pas été blessés. Il n'y a aucune raison, en droit, de les traiter différemment et de leur accorder un privilège.
Il faut dire la même chose, pour les militaires qui sont reconnoB incapables de porter les armes, si, à raison de leurs capacités intellectuelles, ils peuvent être dangereu:^ pour l'ennemi. Ils pourront être retenus comme prisonniers (1).
Ajoutons, d'ailleurs, que, dans la guerre de 1870, l'article 6 de la convention de Genève n'a été observé dans ses termes, par aucun des deux belligérants.
Des morts. — La convention de Genève est muette en ce qui concerne les morts. Il est certain, qu'ils doivent être respectés dans leur personne et dans les biens qu'ils portent sur eux. On devra leur donner une sépulture convenable, sans distinction de nationalité, Entin, avant de les ensevelir, on devra s'assurer, au-
lion de 1861, il est stipulé, que ions la réeerce des officiers dont la posiession importerait au sort des arme», et dans les limites flïéea par le 2* paragraphe de cel article, les blessés tombés entre les mains de Pennemi, lors même qu'ils oe seraient pas reconnus iocnpables de servir devront être renvoyés dans leur pays après leur guérison, ou plus tât si faire se peut, à I. ..^^.liiinn (niiisrnio ifo ng pgg reprendre les armes pendant la durée de la
nadifier l'art ici
. . 8 de la façon aui-
lante : a Lee militaires blessés et malades des deux armées seront recueillis el traités de la même manière dans les hôpitaux et ambulances. Ceux qui appartiennent à l'armée ennemie devront, s'ils sont reconnus iueapabW de servir, à leur départ de l'ambulance, et s'il; en expriment le désir, âtre renvoyés dans leur pairie. Les autres individus appartenant à l'armée ennemie seront, s'ils sont guéris lorsqu'ils quittent l'ambulaDce, traités de la même manière que leurs autres camarades prisonniers, a Citallon empruntée à Biuntachli, op. cit., art. 591,
tant que faire se pourra, de leur identité pour donner avis de leur mort a l*armée ennemie (1).
2^ Des ambulances et des hôpitaux.
Définition. ^ On entend par hôpitaux des établissements sanitaires permanents et fixes.
On entend par ambulances des établissements sanitaires, temporaires et mobiles, qui suivent les troupes sur le champ de bataille, pour y recevoir les malades et les blessés.
De la neutralité des ambulances et des hôpitaux. — D'après Tarticle l**" de la convention de Genève, les ambulances et les hôpitaux sont déclarés neutres. Cette expression a été critiquée awec raison. D'une part, en effet, le drapeau national flotte sur ces établissements, à côté de celui de la convention de Genève. D*autre part, lorsque l'ennemi occupe un territoire, il ne peut pas traiter ; les hôpitaux et les ambulances comme il ferait d'un territoire neu- 1 tre ; il doit laisser de côté un territoire neutre, ne point s'en préoccuper. Au contraire, il a le droit d'exercer sa souveraineté provisoire et de fait sur les ambulances et les hôpitaux. Il pourra s'en servir, pour y placer d'autres blessés, il exercera sur eux un droit de contrôle ; enfin, il pourra traiter en prisonniers de guerre les blessés ou les malades qui en sortiraient après leur guérison.
Il est plus exact de dire simplement que les hôpitaux et les ambulances sont inviolables. L'ennemi doit respecter ceux qui sont au pouvoir de Tadversaire, et protéger ceux qui tombent entre ses mains.
Cependant, « l'inviolabilité cesse, si ces ambulances ou hôpitaux étaient gardés par une force militaire ». Ces termes de la convention ont été critiqués comme équivoques. Elle a voulu dire par là que les ambulances et les hôpitaux ne doivent pas être occupés par des troupes, dans un but offensif ou défensif. Mais il est perniis de placer auprès d'eux des corps de garde isolés pour assurer le maintien de Tordre, sans qu'ils cessent d'être inviolables.
Insigne de Genève. -— Il y a un insigne destiné à indiquer les objets qui sont placés sous la protection de la convention de Genève : il se compose d'une croix rouge sur fond blanc. Il a été tiré du drapeau suisse, dont on a interverti les couleurs.
Dans la guerre entre la Russie et la Turquie (1877 1878), cette
(1) Pour faciliter la recherche de l'idenlité des çoldats morts, chaque ^oldat français porte une plaque en métal où son nom est grav^.
ÎIIERRE 287
dernière puissance demanda et obtint que la croix Tût remplacée par le crojssaat, de peur nue les soldats musulmans ne voulussent pas respecter l'einblème as la religion chrélienoe. C'est ce qu'on a appelé la Convention du croissant rouge.
Le drapeau national doit, en toute circonstance, accompaener le drapeau ae la convention. Cependant, pour qu'il D'y ait pas ae méprise possible, à distance, le drapeau pourra être de moindre dimension et placé au second rang.
Différence entré le matériel des hôpitaux et celui des ambulances. — Le matériel des h&pitaux (cnarpie, lits, instruments» bandages, etc.) reste soumis aux lois de la guerre. Ils peuvent être canlisqués par l'ennemi qui occupe le territoire où ils sont situés; les personnes attacbées à ces lidpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière. Au contraire, le matériel des ambulances est déclaré insaisissable (art. 4).
Anssi, a-t-ou commis une faute grnve à la reddition de Metz en répartissant le matériel des ambulances entre les divers hôpitaux de la Tille. C'est le contraire qu'on auraitdù faire {!).
3" Du personnel sanitaire.
Le personnel sanitaire comprend : les médecins militaires, les in- Ërmiers, les conducteurs chargés du transport du matériel de santé et de voituress d'ambulances, les pharmaciens, les aumôniers, les sœars de charité, etc. La convention de Genève leur accorde des droits, mais leur impose des devoirs corrélatifs.
Protection du personnel sanitaire . — L'article â de la convention dit qu'ils participent aux bénéfices delà neutralité. Nous salons déjà qu'il ne s agit pas d'une véritable neutralité ; oïl pent dire simplement que leur personne est inviolable. En conséquence :
1° lis ne peuvent être l'objet d'aucun acte d'hostilité;
(l)On a criliqué celle distinction et on a proposé de remplacer l'article* de la eonTention par ta disposilion suivante : « Pour autant que le malériel des élablisseioeiilB sanitaires est indispensable pour le service permanent des combattants blessés et malades, il reste à la disposition de l'armea occupante. Pour autant qu'il ne lui sera pas indispensable, il pourra être Emporte par le personnel sanitaire de l'armée ennemie, loraqne celle-ci se T«lirera. Les voitures du service de santé, les chevaux et les effets privés ilu personnel neutralisé sont ptac^, comme lui, soas la protection du droit international et pourront Être enlevas librement parle personnel. » Bluntsthii, art. 589.
i^ ils ne peuvent pas être faits prisonniers.
Lorsque Tennemi occupe un territoire sur lequel ils exercent leurs fonctions, ils peuvent ou bien continuer à soigner (es blessés dans l'ambutance ou rhôpital qu'ils desservent, ou bien demander à être remis aux avant-postes de Tannée dont ils font partie, par les soins de Tarmée occupante (art. 3). Cependant, le renvoi de ces personnes dans leur armée peut présenter un danger pour l'ennemi. Elles peuvent, en effet, fournir sur Tarmée d'occupation qu elles
Juittent, des renseignements qui seront très utiles aux com manants de l'armée qu'elles vont rejoindre. Aussi, dans la pratique cet article de la convention n'est pas observé rigoureusement. Dans la guerre de 1870, les médecins ont bien été libres de rejoindre leur armée : mais ils ont dû pour cela faire un détour par la Suisse ou la Belgique, au lieu d'être conduits aux avant-postes les plus rapprochés.
Devoirs du personnel sanitaire. — Le personnel sanitaire a pour devoirs :
i° De soigner les blessés et les malades, à quelque nationalité qu'ils appartiennent ;
2» De ne pas faire acte d'hostilité. Cependant, s'ils sont attaqués ils ont le droit de se défendre. Voilà pourquoi on doit laisser des armes à leur disposition, pour s'en servir en cas d'agression. Pour les préserver a distance des coups de l'ennemi, les membres du personnel sanitaire portent un brassard marqué de la croix de Genève.
Du personnel sanitaire volontaire. — Les médecins et les ialirmiers militaires à eux seuls ne peuvent suffire à la tâche de soigner les blessés et les malades ; ils sont obligés de suivre les mouvements de l'armée et de se porter sucessivement sur les points où la bataille éclate, pour donner les premiers soins à ceux qui tombent dans la lutte. On est donc obligé de faire appel au concours de volontaires, ne faisant pas partie de l'armée régulière, qui aident â relever les blessés, à les diriger sur les hôpitaux ou les ambulances et qui restent en arrière du théâtre de la bataille. Ce peuvent être des habitants du pays, des médecins civils, ou encore des médecins militaires des Ëtats neutres.
La convention de Genève couvre ce personnel volontaire de la même protection que le personnel militaire.
Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y sert de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera diS'»
Eensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contriutioas de guerre qui seraient imposées.
Il ne sera tenu compte, cependant, que dans la mesure de Téquité, du zèle charitable déployé par les habitants, lorsqu'il s'agira de la répartition des charges relatives au logement des troupes et des contributions de guerre (art. 5).
Abus résultant de Tapplication de la convention de Genève. — Remèdes proposés. — La convention de Genève a rendu de
frdnds services à Thumanité, mais elle a, dans la prati(]ue, entraîné e graves abus. On peut les grouper sous les trois chefs suivants (i) :
io L.es champs de bataille et les convois ont été encombrés d'am^» balances volantes, qui, n'étant soumises a aucune discipline, nuisaient aux opérations militaires et ne se trouvaient pas toujours aux lieux où leur présence était le plus nécessaire ;
2** Les insignes de ta convention de Genève ont servi à couvrir des actes d'espionnage, en permettant à des hommes qui en étaient revêtus de circuler librement dans les lignes d'opération des armées ennemies ;
3» Ces mêmes insignes ont servi à protéger des convois de munitions et d'approvisionnements et à couvrir contre le feu de l'ennemi des positions militaires.
Pour empêcher le retour de semblables abus, voici le remède qu'on a proposé (2).
On distinguerait le service des blessés sur le champ de bataille et le service des blessés dans les ambulances fixes.
Le service des blessés sur le champ de bataille serait confié exclusivement aux ambulances militaires, dont le personnel serait revêtu d*nn uniforme spécial, reconnaissable de loin.
Le service des blessés dans les ambulances fixes serait seul laissé aux soins des personnes ne faisant pas partie de l'armée. Il serait placé sous la direction de Tautorité militaire, qui désignerait notamment les lieux où elles devraient être établies, et sous la surveillance des sociétés de secours reconnues par les Etats, dont les délégués seraient munis de commissions authentiques et revêtus d'uniformes.
Des sociétés de secours aux blessés. — La convention de Ge-
(1) Nous empruntons les lignes qui suivent au Précis de Funok-Brentano
et Sorel, p. 273.
(2) Funck-Brentano et Sorel, p. 273.
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nève ne parle pas des sociétés de secours aux blessés. C'est qu'elles étaieat très peu nombreuses et très peu importantes à l'époque où elle a été rédigée. Elles ont pris depuis une extension considérable.
Il en existe trois principales en France, à l'heure actuelle:
1° La société française de secours aux blessés ;
2** L'union des femmes de France ;
3° La société des dames de France.
Il est bon de noter que, s'il existe dans chaque pays des sociétés nationales de secours, il n'existe pas encore de société internationale.