D UN TERRITOIRE PAR L ENNEMI
Moment auquel commence Toccupation ennemie. — L'occupation existe lorsque deux conditions sont réunies :
1<> Lorsque le gouvernement légal est mis dans l'impossibilité d'exercer son autorité sur le territoire, par le fait de l'envahisseur.
2» Lorsque l'envahisseur est en mesure d'y exercer sa propre autorité.
L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où l'autorité de l'envahisseur est établie et en mesure de s'exercer (1).
Division du chapitré. — Nous étudierons dans 4 paragraphes :
1® Les effets de l'occupation sur l'exercice de la souveraineté ;
2o Ses effets sur la personne des habitants ;
3° Ses effets sur leurs biens ;
40 Ses effets sur les biens de l'Etat.
§ 1 . -^ Effets de roccupation sur l'exercice
de la souveraineté .
Principe général. — L'occupation d'un territoire par l'ennemi n'enlève pas à l'Etat envahi son droit de souveraineté ; mais, en fait, tant qu'elle dure, elle en suspend l'exercice au profit de l'envahisseur, dans les limites où l'exigent les nécessités de la guerre.
En sorte que le territoire occupé se trouve soumis en droit à
(1) Article 42, convention de la Haye.
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la souveraineté de l'Etat envahi, en faity k la souveraineté de Toccnpant.
Conséquences de la souveraineté de droit de TEtat envahi* — Ces conséquences se produisent : l"" au point de vue de Ja légis- Jation ; ip au point de vue de l'organisation administrative et judiciaire.
1** Au point de vue de la législation. — Les lois civiles et pé'nales de l'Ëtat envahi continuent à recevoir leur application sur le territoire occupé par Tennemi. L'occupant ne peut les abroger, que si elles sont incompatibles avec l'ordre de faits amenés par la guerre.
L*a jurisprudence française a fait application de cette doctrine en ce qui concerne les lois de douane. La Cour de Metz par un arrêt, en date du 29 juillet 1871 (1), a décidé que les départements, occupés à titre provisoire par l'ennemi durant la guerre 1870-1871, n'ont pas cessé, spécialement en ce qui concerne l'application des lois de douane, de faire partie du territoire français et d'être régis
Par la loi française, et cela même pendant le temps durant lequel ennemi a procédé à son profit à la perception des impôts. En con-* séquence, elle a déclaré légitimes les poursuites dirigées après le rétablissement du service de la douane française, contre les introdnctions faites en fraude des dites lois pendant Toccupation ; en^ core même qu'elles auraient été tolérées par les autorités étrange^ res commandant dans ces départements.
Dans le même ordre d'idées, nous pouvons citer un arrêt de la Cour de Nancy du 27 août 1872 ^2), qui a déclaré punissable, aux termes du code forestier, le fait aun sujet français qui, pendant l'occupation de la Lorraine par les Prussiens, s'était rendu adjudicataire d'une coupe de bois de forêts de l'Etat mise en vente par l'ennemi et l'avait exploitée sans l'aulorisation de l'administration française.
2* Ali point de vue de F organisation administrative et iudi" ciaire. — Maintien des autorités locales. — L'occupation laisse subsister l'organisation administrative et judiciaire, telle qu'elle fonctionnait antérieurement. Seuls en pratique, les fonctionnaires ayant un caractère et un rôle politiques, tels que les préfets, sont remplacés par une autorité militaire de l'armée ennemie.
Le maintien des autorités locales est un bien, tant pour l'en-
1) Dalloz P. 1871.2.132.
fr...
Demi dont elles facilitent la tâche, que pour les habitants paisibles dont elles protègent les intérêts. En droit, les autorités locales continuent à relever du pouvoir central du pays occupé. C'est en son nom qu'elles exercent leurs fonctions. C'est, par exemple, en son nom que sont rendues les décisions judiciaires. Une difficulté s'est élevée sur ce point à Nancy pendant l'occupation allemande. L'empire était tombé, la République avait été proclamée, mais n'était Bas encore reconnue parle gouvernement allemand. La Gourde [ancy mit en tête de ses arrêts la formule « au nom du peuple français ». L'autorité allemande prétendit imposer à la Cour de libeller ses arrêts « au nom des hautes puissances allemandes occupant la Lorraine et l'Alsace ». La Cour, réunie en assemblée solennelle, protesta contre une pareille prétention, refusa de s'y soumettre et, à l'unanimité, déclara que, sans abdiquer ses fonctions, elle décidait de s'abstenir provisoirement.
Conséquences de la souveraineté de fait de l'occupant. — L'autorité du pouvoir légal passant de fait entre les mains de Toccupant, celui-ci doit prendre toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possiole^ l'ordre et la vie publique.
Les autorités locales et les habitants du territoire doivent se soumettre aux autorités militaires de l'armée d'occupation. Mais, celles-ci ne doivent pas abuser de leur pouvoir en exigeant d'eux un serment de fidélité, ou en leur imposant l'accomplissement d'actes crue la loi ou leur conscience repousse. Si les autorités locales à 1 approche de l'ennemi se retirent, l'occupant pourra organiser une administration nouvelle pour les remplacer, soit avec des éléments militaires pris dans son armée, soit en faisant appel aux notables habitants du territoire.
L'occupant peut interdire l'exécution des lois et des règlements de l'Etat dont il a envahi le territoire, en tant qu'elle serait contraire aux nécessités de la guerre. Par exemple, il peut empêcher l'application des lois de couscription militaire, et mettre obstacle au départ des hommes qui voudraient se rendre à l'appel du gouvernement central.
Il a le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge convenables, pour assurer le maintien de l'ordre et de la vie publique sur le territoire envahi.
Enfin, on doit reconnaître compétence aux conseils de guerre de l'envahisseur pour réprimer tous les actes attentatoires à la se-
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curité de son armée commis par les habitants du territoire occupé (art. 43, 44 et 45 convention do la Haye) (1).
Perception des impôts, — En ce qui concerne les impôts, Toccupant a deux droits corrélatifs (2) :
l*» Le droit d'empêcher la perception de Timpôt au- profit de l'Etat dont il détient une portion de territoire ;
2* Le droit de percevoir Timpôt à sa place.
Ce dernier droit, qui doit être reconnu à l'envahisseuf, lui impose le devoir d'affecter les sommes qu'il percevra aux frais d'administration du pays. Il y contribuera dans. la mesure déterminée par les nécessités du moment et par les lois de finances en viçueur.
Mais il ne doit pas les affecter aux besoins de son armée. C'est par des procédés spéciaux, que nous étudierons plus loin, les ré« quisitions et les contributions de guerre, qu'il assure l'existence et l'entretien de ses troupes (art. 48 convention de la Haye).
L'occupant doit se borner à percevoir les impôts établis par le souverain légitime ; il ne peut pas créer des impôts nouveaux.
Quant au mode de perception des impôts établis, l'occupant doit, en principe, suivre les règles déterminées par les lois de l'Etat dont il occupe le territoire. Mais la plupart du temps, les foncr tionnaîres préposés au service du recouvrement des impôts auront résigné leur emploi ; il serait impossible au vainqueur d'improviser un personnel nouveau, qui soit au courant du service et puisse percevoir le produit des impôts indirects ou de taxes d'un mécanisme compliqué.
Dans ce cas, la perception se fera par équivalence. Le rendement de toutes les contributions directes ou indirectes sera évalué pour
(1) En 1870, les Allemands abusèrent de ce droit en proclamant le régime de la loi martiale sur l'étendue du territoire au'ils détenaient : cela voulait dire que la détermination des faits punissables, la peine à appliquer et la procédure à suivre étaient laissées à Tarbitraire absolu du commandant de Tarmée d'occupation (Bonfils, op. cit., n» 1173).
(2^ Doit-on reconnaître à l'occupant un droit analogue sur les créances de rEtat envahi à Tégard des particuliers ? Deux points sont admis par tous les auteurs : !<> L'occupant peut empêcher Tacquittement de ces créances aux mains de r£tat envahi ; 2o 11 n'a pas le droit de contraindre les débiteurs de cet Etat de payer avant l'échéance. Mais peut-il les obliger à verser le montant des dettes échues entre ses mains ? La question est très controversée. Il semble que l'affirmative s'impose, du moment que l'on reconnaît à l'envahisseur le droit de faire main basse sur toutes les sommes d'argent
3 ai se trouvent dans les caisses publiques. Nous renvoyons pour les détails e la controverse à Touvrage de M. Bonfils, n^' 1192-1193.
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le territoire occupé : celte somme sera répartie entre les arrondissements, puis entre les communes, enfin entre les habitants^ dans chaque commune.
§ 2. — Effets de roccupation sur la personne
des habitants.
Contrat tacite ^ntre l'occupant et les habitants du territoire.
— Par le fait de l'occupation d'un territoire ennemi, un contrat tacite se forme qui fait uaitre des obligations respectives à la charge de roccupant et des habitants du territoire occupé.
L'occupant a pour devoir essentiel d'assurer le maintien de l'ordre et la vie sociale, et de ne porter aucune atteinte au respect des personnes.
Les habitants du territoire, en échange, sont tenus de ne commettre aucun acte d'hostilité contre les autorités militaires de l'ennemi, et de ne causer aucune entrave, ni directe, ni indirecte, à leurs opérations de guerre.
Ce contrat est rarement respecté de part et d'autre. Tantôt, c'est la population qui se laisse aller à des actes de violence à l'égard de l'ennemi. Tantôt, c'est l'ennemi qui s'attaque à la population civile.
Le contrat n'est pas également garanti contre ces deux causes d'inexécution. Lorsque cest la population civile qui méconnaît son engagement tacite, elle encourt des châtiments souvent terribles de la part de l'occupant. Au contraire, lorsque c'est ce dernier qui viole le contrat en commettant des abus de pouvoir à l'égard de la population, il n'existe d'autre sanction, que celle qui résulte de la réprobation que ces actes peuvent soulever dans l'opinion publique internationale.
a) Du respect de la personne des habitants. Conséquences qui en résultent. — Le respect de la personne des habitants inof* ^nsifs est aujourd'hui un principe fondamental du droit des gens de la guerre continentale. Il en resuite :
1° Que l'occupant ne peut ni les massacrer, ni les faire prisonniers ;
2o Que c'est pour lui un devoir absolu de faire respecter l'honneur et les droits de la famille ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes. Il doit réprimer, en conséquence, les violences, le rapt et le viol, dont ses soldats se rendent coupables, comme constituant des crimes (art. 46, convention de la Haye);
3*" Qu'il ne peut contraindre les habitants à faire aucun acte qui