OCCUPATION D*UN TERRITOIRE PAR L*ENNEMI
soit contraire à leurs sentiments patriotiques : par exemple, il ne peut les obliger à porter les armes contre leur patrie, en les enrôlant dans son armée, ni les contraindre à lui prêter un serment de fidélité.
Restriction au principe du respect de la personne; — Réquisition de services personnels.— Il est cependant une mesure contraire au respect de la personne des habitants paisibles, qui est autorisée par les règlements militaires de tous les Etats et que là conférence de Bruxelles n'a pas osé proscrire, c*est la réquisition de services personnels. On reconnaît à Toccupant le droit de requérir des guiaes pour le conduire à travers le pays ennemi, et des ouvriers pour faire les travaux urgents, que seul il ne peut exécuter.
Cependant, la réc[uisition de services personnels ne peut s'exercer qu'à deux conditions :
\^ Il ne faut pas que le service constitue un acte d'hostilité iirtcte et immédiale contre la patrie.
2^ Il ne faut pas que ce service expose les individus requis au même danger que les combattants. Ainsi, l'ennemi peut employer des ouvriers, pris dans la population du territoire qu'il occupe, pour exécuter des travaux de terrassement et de fortification, dans les localités où la lutte ne se poursuit pas; mais il ne peut pas les en«> voyer aux tranchées ou sur le' champ de bataille, les exposant ainsi au feu de leurs compatriotes (1).
En 1870, les Allemands ont fait un abus de ce droit de réquisition. Il serait bon que cette pratique disparût dans les guerres à venir.
b) Obligation des habitants vis-à-vis de Toccupant. -— Les habitants ne doivent commettre aucun acte d'hostilité à l'égard de Tennemi. Ils doivent observer une attitude indifférente et neutre.
Il est d'usage que les autorités militaires fassent connaître à la population les actes dont ils devront s'abstenir, en indiquant les pénalités qu'elle encourt en cas d'infraction.
Sanction de l'obligation des habitants — 1° Des otages. — On entend d'une façon générale par otage, une personne qui est remise en garantie d'une promesse ou d'un traité. Lorsque la promesse n'est pas exécutée, ou que le traité est violé, on ne reconnaît plus aujourd'hui le droit à l'Etat lésé de mettre à mort l'otage. Il peut seulement le retenir comme prisonnier.
(1) Manuel de droit international^ pages 110 et suivanteii.
Dans la guerre de 1870, il a été fait un abus des otages par les autorités militaires allemandes. Elles s'en sont servi comme d'un moyen d'intimidation pour prévenir les actes d'hostilité de la part de la population. C'est ainsi que, pour arrêter les tentatives de déraillement, le commandant de la troisième armée allemande donna Tordre de faire accompagner les trains par des habitants connus et jouissant de la considération générale. On les plaçait sur la locomotive, de façon à ce qu'ils fussent les premières victimes, si un accident se produisait. On espérait, ainsi, mettre un terme à la malveillance des habitants.
Le premier président de la Gourde Nancy ayant refusé d'obéir à une injonction pareille, fut amené sur la locomotive par quatre gendarmes. On ne saurait trop blâmer de pareils abus de la force (i).
2® Moyens de répression, — ^es moyems de répression que l'ennemi peut employer pour châtier les actes d'hostilité de la population civile peuvent être directs ou indirects.
Ils sont directs lorsqu'ils frappent le coupable lui-même ; ils sont indirects, lorsqu'ils portent sur des innocents, par mesure de vengeance et pour servir d'exemple. Les moyens de répression indirects sont injustes : on ne saurait trop les réprouver.
Les Allemands en ont abusé en 1870. C'est ainsi, que le pont de Fontenoy ayant été détruit par des francs-tireurs, le préfet allemand, placé à la tête du département de la Meurthe, réquisitionna 500 ouvriers pour réparer le pont. Ils refusèrent de se rendre à cette injonction. Alors, le préfet déclara au maire de Nancy, que si le lendemain, 24 janvier, a midi, 500 ouvriers des chantiers de la ville ne se trouvaient pas à la gare, prêts à se mettre à l'œuvre, les surveillants et un certain nombre d'ouvriers seraient saisis et fusillés sur place (2).
§ 3. — Effets de loccupation sur les biens des habitants.
Principe f ondamdntal . — Respect de la propriété privée. — Le principe fondamental du droit des gens moaerne, en ce qui concerne la guerre continentale, est le respect de la propriété privée à laquelle il ne doit être porté atteinte que lorsque les opérations militaires l'exigent impérieusement. C'est là une conséquence de cette règle, déjà bien souvent énoncée, que la guerre est dirigée non
1) Calvo, op, ciL, p. 174.
2)Galvo, op. cit., p. 183.
la discipline de l'armée ; et que, d*autre part, il expose les envahisseurs aux justes représaille8 de la population (1).
Répression du vol, — Les vols qui sont commis, pendant la guerre, au détriment d'un habitant peuvent être l'objet de poursuites après les hostilités. En 1870, un objet fut volé par un soldat prussien à un Français et vendu à un autre Français. Après la guerre, le propriétaire revendiqua la chose dont il avait été injustement dépossédé. Il en obtint la restitution et l'acheteur fut puni (Cassation, 15 décembre 1874) (2).
Du cas spécial d*une maison abandonnée. — Lorsqu'une maison est abandonnée par son propriétaire à l'approche de l'ennemi, certains auteurs ont prétendu que l'envahisseur avait le droit d'y entrer, même par la force et de mettre tout au pillage, parce que par sa faute, Thabitant avait manqué au devoir d'hospitalité.
Nous ne saurions admettre un pareil système. L'ennemi qui occupe le territoire a bien le droit de pénétrer, même avec violence, par effraction, dans les maisons abandonnées, d'y loger et d'utiliser pour sa nourriture les ustensiles et les provisions qu'il peut y trouver. Car, en prenant la fuite le propriétaire n'a pas pu échapper aux réquisitions militaires. Mais, l'ennemi n'a le droit, ni de s'approprier les objets cachés ou non, tels que pendules, bijoux, argent, etc., ni de les détruire.
Des restrictions au principe du respect de la propriété privée. — On peut les ranger sous les trois chefs suivants :
i^ Destructions et confiscations nécessitées par les opérations militaires ;
2^ Droit de réquisition ;
3^ Droit de contribution.
!• Destructions et confiscations nécessitées par les
opérations militaires.
Le respect de la propriété privée en temps de guerre est limité
!»ar les nécessités de la guerre. Les destructions et les confiscations aites par l'envahisseur sont légitimes, lorsqu'elles servent au succès de ses armes.
C'est ainsi, nous l'avons vu, que dans un siège, le bombardement peut avoir pour objectif les maisons particulières, si par ce moyen l'assaillant peut espérer obtenir une reddition plus rapide de la place.
(1) M. Renault à son cours.
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Soavent, dans l'attaque ou dans la défense d'une position, Ton sera amené à abattre les arbres d'un parc, d'un jardin, pu à raser des habitations particulières.
Enfin, dans ses marches et contre-marches, l'armée ennemie ra* vagera des plantations et détruira des récoltes. Ce sont là des conséquences fatales de la guerre.
Quant aux confiscations, elles sont permises, lorsqu'elles portent sur des objets qui peuvent servir aans la lutte; telles sont les armes, les munitions de guerre, qui peuvent être trouvées chez l'habitant.
Y a-t'il un droit à ^indemnité ? — Les habitants du territoire occupé qui ont souffert des dommages matériels dans leurs biens, par suite des opérations militaires, n'ont droit à réclamer une indemnité,ni à TËtat ennemi, ni à l'Etat dont ils dépendent. Il y a un cas de force majeur, qu'on peut comparer à un phénomène de l'ordre physique, tel an'une grêle, une inondation, et dont aucun Etat De saurait être déclaré responsable.
Cette question a été soulevée, en France, devant l'Assemblée nationale, à la suite des désastres causés à la fortune privée par l'occupation allemande. M. Thiers refusa de reconnaître aux victimes delà guerre un véritable droit de créance contre l'Etat: il déclara u'il y avait seulement pour lui une obligation morale à leur accorer un secours. C'est dans ce sens, que furent rendues diverses lois^ ouvrant des crédits pour venir en aide aux familles nécessiteuses éprouvées par la guerre, et cela sans distinction de nationalité (Lois des 6 septembre 1871, 7 avril 1873, !f8 juillet 1874, 16 juin 1875 et 16 août 1876).
2** Du droit de réquisition.
Définition. — On entend par réquisition l'acte par lequel le commandant de l'armée d'occupation contraint les habitants à la prestation de certains services personnels ou des choses matérielles dont il peut avoir besoin pour l'entretien ou la marche de son armée.
Il suit de là que la réquisition peut avoir deux objets :
1** Des services personnels : par exemple lorsqu'on requiert des ouvriers pour réparer un pont ;
2° Des choses matérielles, telles que logement, vivres, chevaux, voitures, etc.
Caractère et fondement. — La réquisition est un véritable droit pour Fennerai. On peut lui donner un double fondement : t>
1« Les nécessités de la guerre. — En théorie, chaque armée devrait être pourvue de tout ce qui est nécessaire à sa subsistance. Mais cela est impossible dans ta pratique, à raison du nombre con* sidérable d'hommes, dont elle se compose, et des mouvements imprévus et rapides qui la séparent souvent de ses approvisionnements.
2^ La souveraineté de fait^ qu'il exerce sur le territoire occupé.
Conditions auxquelles doit être subordonné l'exercice des réquisitions ? — L'exercice du droit de réquisition doit être subordonné aux conditions suivantes :
1*^ Il faut qu'il soit prescrit par le commandant de Tarmée d'occupation.
Les officiers inférieurs ne peuvent agir que pour assurer l'exécution des réquisitions prescrites, et procéder qu'en vertu d'une délégation et sous la responsabilité du commandant (1).
2"* Il faut qu'il ait pour objet des choses absolument indipensables, soit à la subsistance, soit aux mouvements de l'armée.
L'armée allemande a commis des abus en cette matière pendant la guerre de 1870, en réclamant invariablement comme objets de réquisition, des cigares pour les soldats, des vins fins, notamment du Champagne, pour les officiers ;
3^ Il faut que, en échange de la prestation de l'objet requis, un récépissé soit délivré à l'habitant. Ce récépissé a une grande importance ; si l'envahisseur est repoussé et en définitive vaincu, il servira à déterminer l'indemnité de guerre qu'il devra payer au vainqueur, et si c'est lui qui l'emporte dans la lutte, il servira à l'habitant pour obtenir de son gouvernement, un secours en proportion des réquisitions qu'il aura eu à subir.
Ne laut-il pas aller plus loin et reconnaître à l'habitant le droit de réclamer ae l'ennemi une indemnité pécuniaire pour le prix des réquisitions faites ? Quelquefois, en pratique, l'ennemi indemnisera lui-môme l'habitant: et en le faisant, il agira sagement, parce qae plus facilement il obtiendra les choses dont il a besoin, et d'autre part, il ménagera les susceptibilités de la population. Mais tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître que ce n'est pas pour lui une obligation stricte.
Contre qui peut être exercé le droit de réquisition ? — Il peut être exercé contre tout habitant du territoire occupé, môme contre les nationaux des Etats neutres.
(1) G ce qae décide rordonoance da 3 miâ 1832, articles 15, 42» 156/
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D'après quelle loi le droit de réquisition est-il exercé ? —
C'est là une question qui est controversée. Deux principaux systè* mes ont été proposés, qui Fun et l'autre ont soulevé des objections.
l""' Système : L'occupant doit appliquer la loi du souverain territorial.
Ainsi, en 1870, les armées allemandes auraient dû appliquer la loi française sur les réquisitions militaires qui réglemente ce droit ea temps de paix, au profit des armées nationales opérant des grandes manoeuvres sur les habitants des territoires qui en sont le théâtre. C'est aujourd'hui la loi du 3 juillet 1877 complétée par le décret réglementaire du 3 août de la môme année.
Ge système a soulevé une objection pratique et une objection théorique.
L'objection pratique est que l'ennemi ne peut employer les procédés de son adversaire qu'avec beaucoup de difficultés, les connaissant très imparfaitement, ou ne les connaissant pas du tout.
L'objection théorique est que les réquisitions sont plus larges quand elles visent les nationaux que lorsqu'elles visent l'ennemi.
2* 6'j/5^mc : L'occupant peut suivre sa propre loi. Ce système n'est pas plus satisfaisant que le premier. Il soulève la môme objection tnéorique.
La Conférence de Bruxelles de 1874 a voulu trancher la difficulté; DQais^ elle a donné une formule trop vague en disant « que l'ennemi ne demandera aux communes ou aux habitants que des prestations et services en rapport avec les nécessités de la guerre généralement reconnues, en proportion avec les ressources du pays » (art. 40 du projet).
3o Des contributions de guerre.
Définition. — La contribution de guerre est une somme d'argent que l'ennemi force les habitants du territoire envahi à lui payer.
Il y a cette différence entre la réquisition et la contribution, que la réquisition a pour objet des choses en nature, tandis que la contribution porte sur une somme d'argent.
Fondement du droit de contribution. — Autrefois, on justifiait la contribution de guerre en disant que c'était le rachat du pillage. Il ne peut plus en être ainsi aujourd'hui ; puisque le pillage, loin d'être un droit pour le vainqueur, est considéré comme nn crime du droit des gens.
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On ne peut pas dire non plus, que la contribution soit une avance sur l'indemnité que le vaincu devra, la guerre terminée, payer au vainqueur; parce que Tenvahisseur peut être définitivement repoussé, et loin d'être créancier d'une indemnité de guerre, avoir au contraire à indemniser lui-même son adversaire (1).
Le droit de contribution ne peut être légitimé que dans un cas, lorsqu'il est substitué au droit de réquisition. Far exemple, au lieu de faire des réquisitions en nature, l'envahisseur lève une contribution en argent et il emploie l'argent ainsi obtenu, à payer les denrées, les services dont il a besoin.
La contribution de guerre, ainsi entendue et pratiquée, est préférable à la réquisition, tant pour les habitants, parce qu'elle pèse d'une façon égale sur tous, que pour l'ennemi lui-même, parce qu'il obtiendra facilement, en offrant de payer, les vivres et les services dont il aura besoin.
Conditions auxquelles doit être subordonné l'exercice des contributions de guerre. — Mais, pour que Texercice du droit de contribution soit légitime, il faut :
1^ Qu'elle soit ordonnée par le chef de l'armée d'occupation ;
2o Qu'elle soit proportionnée aux ressources du pays et soit indispensable à Tentrelien de Tennemi. La contribution serait un abus de la force si Tennemi s'en servait pour payer ses soldats, pour remplir ses caisses, ou pour satisfaire la cupidité de ses troupes ;
3^ Qu'elle soit constatée par un reçu donné à l'habitant qui l'a acquittée.
La contribution comme moyen de répression. -> La contribution de guerre a été quelquefois employée comme moyen de punir des attentats commis par les habitants du territoire contre l'armée d'occupation. C'est la, nous l'avons déjà dit, une pratique regrettable ; elle a pour effet de faire supporter à des innocents la faute du vrai coupable.
Des abus graves ont été commis ainsi, dans la guerre de 1870, par les Allemands. Le général commandant la 3« division de réserve, dans sa proclamation datée de Bouizicourt (Ârdennes) le 10 décembre 1870, déclare que « les communes sont responsables des dégâts causés sur leur territoire aux télégraphes, aux chemins de fer, aux ponts et aux canaux » ; qu'une contribution
(1) Manuel de droit internatUmal, p. 128.
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leur sera imposée ; et, en cis de non- paiement, on les menace d'incendie (1).
A la suite de la destruction du pont de Fontenop (2), une contribution de guerre de 10 millions de francs fut décrétée et une petite comniune fut imposée pour un million.
La convention de la Haye interdit de semblables procédés en déclarant dans son article KO : « Aucune peine collective, pécuniaire on autre, ne pourra être édictée contre les populations a raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comoae solidairement responsables. ■
§ 4. — Effets de l'ocoupation sur les biens de l'Etat envahi.
Distinguons les menbles et les immeubles.
a) Meubles. ~ Le principe est que l'armée d'occupation peut s'emparer de toute propriété mobilière de l'Etat qui peut servir i ses opérations militaires. Il doit au contraire respecter tes cboses dont la possession est sans indiience sur l'issue de la guerre.
En conséquence, on redonnait à l'armée d'occupation le droit de s'emparer du trésor de guerre, de toutes les sommes (3) existant dans les caisses publiques, des armes et des munilioas de guerre, des magasins de vivres, des cbevaux, des voitures, etc. (art. 53, çoDTention de la Haye).
Chemins de fer. — L'occupant peut s'emparer du matériel roalant des chemins de fer, qu'ils appartiennent a des Compagnies privées ou à l'Etat. Il peut prendre en mains le service de transports : utiliser le chemin de fer pour les mouvements de ses troupes et même pour les besoins des simples particuliers. Hais il ne peut pas retenir le matériel comme butin de guerre. A la conclusion ae la paix, il devra le restituer. Bien plus, il doit tenir compte aux Compagnies privées des proiits qu'il a pu retenir de l'exploitation, pendant le temps de l'occupation. Au contraire, pour les lignes appartenant à l'Etat, l'envahisseur a le droit de conserver les bénéfices que l'exploitation lui a procurés, pendant tout le temps de son occupation, comme conséquence du droit de jouissance qui
(i) C«Iï0, op. ci(.. p. 223.
(S) V. lupra, p. 296.
(3) Hais, en théorie, l'envahiMear doit n de simples particallan, dépOta dans les c dépota et O—" — " '-
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lui appartient sur le domaine de l'Etat envahi, ainsi que nous le dirons plus loin.
Télégraphes. — L'occupant a le droit de s'emparer des appareils télégraphiques ; car c'est un moyen de commiinication qui est d'un puissant secours pour les opérations militaires.
Pour ce qui est des télégraphes sous-marins, on avait proposé de les neutraliser en temps de guerre, par cette raison qu'ils ne sont pas seulement au service des Etats belligérants et que permettre de les détruire serait porter atteinte aux intérêts des Etats qui restent étrangers à la lutte. Cette proposition n'a pas été acceptée. La convention de Paris, en 1884, relative à la protection des câbles sous-marins^ article 15, a formellement décidé que les mesures qu'elle organise, cessent en temps de guerre. Cette solution se comprend très bien. Le télégraphe peut être une arme puissante aux mains des belligérants, il faut reconnaître à l'ennemi le droit de le faire disparaître, pour affaiblir les moyens d'action de son adversaire.
Œuvres d'art. — Quant aux collections artistiques^ aux richesses littéraires et scientifiques, qui se trouvent dans les musées, dans les bibliothèques^ l'armée envahissante doit les respecter comme la propriété privée de l'ennemi, parce que la possession de ces objets ne peut en rien servir aux opérations de la guerre. L'envahisseur ne doit ni les détruire, ni s'en emparer, à titre de butin.
b) linmeubles. — C'est toujours la même règle qu'il faut appliquer : l'ennemi peut s'emparer des immeubles qui peuvent servira ses opérations militaires : il doit au contraire respecter ceux qui ne servent, ni de près, ni de loin, à la guerre.
Ainsi, lorsque les opérations militaires l'exigent, les ponts^ peuvent être détruits, les villes démantelées.
Mais on doit laisser intacts les monuments qui constituent les œuvres de la paix : tels que les églises, les hôpitaux, les établissements scientinques ou philanthropiques, etc. (art. 56, convention de la Haye).
Biens du domaine çrivé. — Forêts domaniales. — A raison de la souveraineté de fait qu'il exerce sur le territoire, l'occupant
Ï^eut jouir des biens du domaine privé de l'Etat ennemi, mais seuement comme un usufruitier et un administrateur. Il doit sauvegarder le fond de ces propriétés et les administrer conforménient aux règles de l'usufruit (1).
(1) Article 55, convention de la Haye«
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Il peut s'établir dans les palais nationaux, dans les hôtels de préfecture, dans les ministères, y installer ses troupes, son matériel de guerre, les services de son administration.
Il peut jouir des forêts domaniales, soit en percevant les fruits naturels, soit en se faisant payer le montant des baux : mais il ne doit pas exercer cette jouissance d'une façon abusive ; c'est au contraire, pour Toccupant une obligation d'observer, pour les bois taillis. Tordre et la quotité des coupes suivant l'aménagement ou Pasage constant des propriétaires ; et pour les parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, de se conformer aux époques et aux usages établis.
Les baux et les aliénations que l'occupant aurait pu consentir sur ces immeubles ne seraient pas obligatoires pour l'Etat ennemi ; il pourrait refuser de les reconnaître, lorsqu'il reprendra sur son territoire l'exercice de sa souveraineté.
« De plus, il est fondé à demander compte de leurs actes, à ceux de ses nationaux qui^ au mépris de leurs devoirs et du patriotîsme^ auraient facilité l'occupation, en traitant volontairement avec Teuvahisseur pour l'exploitation des immeubles de l'Etat (1). »
Ces orincipes ont été appliqués par la jurisprudence française, en 1870, aux contrats passés par l'autorité militaire allemande avec des banquiers de Berlin^ relativement à 1500 chênes, qu'elle avait vendus a raison de 3 thalers ou 10 francs, alors que chacun d'eux valait au moins 150 francs. Un Français, le sieur Hatzfeld, se substitua aux premiers acquéreurs ; puis, la paix signée, refusa de payer le prix convenu. L'affaire fut portée devant la Cour de Nancy, qui, par un arrêt du 3 août 1872 (2), déclara la vente nulle, pour cette raison qu'elle avait porté sur la chose d'autrui.