‹ Manuel élémentaire de droit international public: a l'usage des étudiants enChapitre 64 sur 106 · BELLIGÉRANTS · texte numérisé non relu

BELLIGÉRANTS

Division du chapitre. — Nous allons étudier dans deux paragraphes :

1* Les organes des relations entre les belligérants ; 2^ Des conventions militaires.

(1) Manuel de droit international^ p. 115.

(2) Dalioz, 187-2.2.203. Revue de droit international, 1871, p. 337; 1873, p, ^o% Journal de droit international privé, 1874, p. 1^,

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§ 1 . — Organes des relations entre les belligérants .

Idée générale. — Tant que la guerre dure, les forces des Etats belligérants se trouvant concentrées dans leurs armées respectives, ce sont les chefs de ces armées qui représentent les Etats dans leurs relations entre eux.

Ce sont eux qui concluent les conventions militaires, mais dans la pratique, ils ne conduisent pas eux-mêmes les négociations. Ils chargent de ce soin des envoyés spéciaux, qu'on appelle des parlementaires.

Des parlementaires. — Un parlementaire est une personne, civile ou militaire, que le chef d*uû corps d'armée envoie auprès du chef du corps d'armée ennemi, pour lui faire des propositions relativement à la conduite des hostilités.

Il s'annonce de loin par des signes extérieurs ; il est accompagné d'un clairon ou d'un tambour, et précédé d'un drapeau blanc, indiquant ses intentions conciliantes.

Caractères. — Différences avec l'agent diplomatique. — Le parlementaire est revêtu d'un caractère diplomatique. Il diffère, cependant, sur des points importants, de l'agent diplomatique ordioaire.

i° Le parlementaire est inviolable, comme l'agent diplomatique : l'ennemi qui tirerait sur lui commettrait un crime de droit des gens. Il ne peut non plus être fait prisonnier.

Mais cette inviolabilité est moins étendue que celle qui protège l'agent diplomatique.

L'ennemi auprès duquel il est envoyé, a le droit de prendre toutes les mesures que la prudence commande, pour l'empêcher de découvrir le secret de ses opérations, et d'être renseigné sur sa force numérique et sur l'état de ses troupes. 11 est communément d'usage, en conséquence, de lui bander les yeux,à l'aller comme au retour, pour lui faire traverser les lignes ennemies. On peut lui interdire toute communication avec d'autres personnes qu'avec le commandant en chef. Enfin , mesure plus grave, lorsque, par suite d'une circonstance fortuite, le parlementaire a découvert des faits de nature à nuire à l'armée de son adversaire, s'il était renvoyé immédiatement auprès du chef qui l'a détaché en mission, il peut être retenu aussi longtemps que les opérations militaires Texigeront.

2o Le parlementaire qui abuse de sa situation pour exercer des

actes d'espionnage cesse d'être inviolable et peut être puni comme espion.

30 L'armée ennemie peut se refuser à recevoir un parlementaire. Elle peut avoir intérêt à le faire, lorsqu'elle espère, par une action prompte et énergique, venir rapidement à bout de son adversaire (J).

§ 2. — Des oonventionB militaires.

Caractères généraux. ~ Différences entre les conventions militaires et les conventions internationales. — On peut ramener à trois les caractères qui distinguent les conventions mili* taires des conventions internationales.

1^ Les conventions militaires sont conclues par les chefs de corps d'armée, tandis que les conventions internationales sont conclues par des agents diplomatiques.

2® Les commandants de corps d*armée ont, en leur seule qualité, le pouvoir de cosclure ces conventions : tandis que les agents diplomatiques doivent, pour entreprendre une négociation, être munîs des pouvoirs spéciaux du souverain qu'ils représentent ;

3^ Les conventions militaires sont obligatoires, par elles-mêmes ; les conventions internationales ordinaires ne sont obligatoires, que lorsqu'elles ont été revêtues delà ratification par le chef de TEtat ; quelquefois même, nous le savons, la sanction législative est nécessaire.

Diverses espèces de conventions militaires. — Les conventions militaires ont pour objet : la suspension d'armes, l'armistice, la capitulation, rechange de prisonniers.

1» I>e la suspension d^armes. — La suspension d'armes est une convention par laquelle les commandants des deux armées en présence s'entendent pour cesser le combat, pendant un temps très court, quelques heures^ un jour au plus, et sur un point déterminé.

Le but de la suspension d'armes est de permettre de porter secours aux blessés, tombés sur le champ de bataille, de relever les morts et de les ensevelir, ou bien encore, de laisser aux commandants la facilité de demander et de recevoir les instructions de Tautorité supérieure.

Elle est conclue par les commandants des deux armées, et ne produit d'effets qu'à Tégard des troupes qu'ils ont sous leurs ordres.

(1) Toaftes ces règles sont consacrées par la convention de la Haye, art. 82, 33^ o4>

Elle est conclue verbalement : elle peut même être tacite, mais elle offre alors peu de garantie, aucun engagement ferme n'étant pris, et le temps pendant lequel doit durer la suspension d*armes n'étant pas déterminé.

2° De Tarmistice. — L'armistice est, comme la suspension d'armes, une convention ayant pour but la cessation des hostilités ; mais, entre les deux conventions il y a des différences importantes à noter.

Différences entre la suspension d'armes et Tarmistice. — io La suspension d'armes est une convention essentiellement militaire ; c'est un incident passager de la lutte. L'armistice, au contraire, est une convention ayant surtout un caractère politique. C'est un acheminement vers la conclusion défmitive de la paix.

En conséquence, tandis que le commandant de corps d'armée a qualité, en vertu de son titre même et de ses attributions militaires, pour conclure une suspension d'armes, l'armistice, au contraire, est conclu au nom de l'Etat, par uu représentant diplomatique, muni de pouvoirs spéciaux à cet effet ; et cette convention n'est obligatoire qu'autant qu'elle est ratifiée par le chef de l'Etat.

2^ La suspension d'armes est une mesure purement locale ; elle ne s'applique qu'aux troupes sous les ordres des commandants qui l'ont conclue, et ne s'étend qu'au territoire occupé par ces troupes. Au contraire, l'armistice peut être général ou local ; habituellement, étant stipulé au nom de l'Etat, il s'applique à tout le territoire de TEtat. Cependant, comme les Etats sont souverains et indépendants, rien ne les empêche d'exclure du bénéfice de l'armistice certaines parties du territoire, ou certains corps de l'armée ennemie.

C'est ainsi que, dans la guerre de 1870, l'armistice consenti par l'Allemagne excluait formellement l'armée de l'Est.

3<> La suspension d'armes a une durée très courte, quelques heures, un jour ou plusieurs semaines ; l'armistice a une durée plus longue : une ou plusieurs semaines, et même un mois.

L'armistice conclu entre la France et l'Allemagne le 18 janvier 1871 pour une période de 21 jours, fut prolongé ensuite jusqu'au 11 mars suivant.

4^ La suspension d'armes est conclue verbalement, quelquefois elle est tacite : l'armistice est toujours rédigé par écrit et n'est jamais tacite.

Effets de l'armistice. — L'effet de l'armistice est de suspendre les hostilités de part et d'autre.

Pour éviter les occasions d'engagement entre les deux armées

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