IV
ennemies, il est , d'usage de les séparer par une. zone neutre. Dans l'armistice conclu, en 1871, entre la France et l'Allemagne, cette zone comprenait le terrain entre les forts et la place de Paris.
Actes interdits. — Actes permis pendant V armistice. — Tant que dure Tarmistice, il est interdit à chacun des belligérants de prendre sur le théâtre même de la guerre, aucune mesure offensive ou défensive, à laquelle son adversaire aurait pu s'opposer ou chercher à s'opposer, si la lutte n'avait pas cessé. Tout doit rester, sur le théâtre de la guerre, dans Tétat qui existait au moment où les hostilités ont été interrompues. S'il en était autrement, eu effet, l'armistice aurait pour effet de favoriser l'un des combattants au détriment de l'autre.
Ainsi, le vainqueur ne peut pas occuper de nouvelles positions, pénétrer plus avant sur le territoire ennemi.
L'armée vaincue ne peut pas, à la faveur de l'armistice, réparer les ouvrages de défense ou en construire de nouveaux, faire entrer dans là ville assiégée de nouvelles recrues, ou opérer sa retraite (1).
An contraire, il est permis à chacun des belligérants de prendre, loin du théâtre de la guerre, toutes les mesures d'attaque ou de défense, que son adversaire n'aurait pu empêcher même si la lutte durait encore.
Ainsi, ils peuvent appeler sous les drapeaux et instruire de nouvelles troupes, fabriquer des armes, fortifier les villes non encore assiégées, etc.
£hi ravitaillement des places fortes. — L'armistice ne fait pas cesser l'investissement des villes qui étaient assiégées, au moment où il est conclu, puisque les choses doivent être laissées dans l'état où elles se trouvent à ce moment précis. L'armistice ne permet pas de plein droit le ravitaillement. Pour qu'il sDit possible, il faut qu'une clause spéciale de la convention l'autorise.
Tout dépendra des nécessités de la guerre. Si le ravitaillement ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la force de résistance des assiégés, l'assiégeant violerait les lois de la guerre en le refusant, parce qu'il commettrait une cruauté inutile. Mais, si l'assiégeant espère réduire la place par la famine, s'il considère le refus de ravitaillement comme le moyen le plus sûr d'abréger la durée du siège, en prenant cette mesure il agit légitimement.
(1) Voir cependant en sens contraire. Manuel de droit international^ p. 62.
Fin de rarmistice. — L'armistice prend fin :
i^ Par TexpirâtioD du délai pour lequel il a été conclu, sans qu'une dénonciation soit nécessaire>;
2** Lorsque l'armistice a été conclu pour un temps indéterminé, par la notification que Tun des belligérants adresse à l'autre qu'il a l'intention de reprendre les hostilités ;
3"* Par la violation de l'armistice. Lorsque l'un des belligérants fait un acte contraire à la convention d'armistice, son adversaire a le droit de le dénoncer et de recommencer la lutte.
Cependant, lorsque la violation de l'armistice est le fait de simples particuliers qui ont agi sans être ni autorisés, ni favorisés par rautorité militaire, l'Etat dont ils dépendent ne saurait en être rendu responsable : il n'y a pas lieu, dans ce cas, à dénoncer l'armistice. Le belligérant qui en a été victime peut seulement demander la condamnation du coupable et la réparation du dommage causé (1).
3^^ De la capitulation. — Définition. — Caractère. — La capitulation est une convention par laquelle un corps de troupes ou une place forte se rend a l'ennemi, et qui détermine les conaitions de cette soumission.
L'intention de capituler est indiquée par un pavillon blanc qu'on arbore. Les négociations commencent immédiatement, par Tentremise de parlementaires.
La capitulation a un caractère exclusivement militaire^ comme la suspension d'armes. Elle est conclue par les commandants des corps de troupes ou de la place assiégée ; leur parole suffit, sans qu'il y ait besoin de la ratification du chef de l'Etat. Mais, en la donnant, ils engagent leur responsabilité vis-à-vis de leur gouvernement.
Condition de la capitulation. — La capitulation peut être faite sans condition ou sous certaines conditions.
Capitulation sans condition, — La capitulation sans condition accordait autrefois au vainqueur le droit de vie et de mort sur ceux qui se rendaient ainsi à merci. Il n'en est plus de même aujourd'hui. Le vainaueur doit se borner à les faire prisonniers.
Dans la guerre de 1870, on peut citer comme exemple de capitu-* lation sans condition, celui de la ville de Phaisbourg. Après avoir détruit tout ce qui pouvait servir de trophée à l'ennemi, le comman-
(!) La plupart de ces réglés sont consacrées par la convention de la Haye, art. 96 à 41.
dant lui ouvrit les portes de la ville. L'ennemi lui fit les meilleures
conditions possibles (1).
Capitulation sous conditions. — Habituellement, la capitulation
est faite sous certaines conditions. Elles sont relatives au respect
de la personne et des biens des habitants inoffensifs, au sort des
officiers et des soldais, à la remise des armes, des munitions et de
la place elle-même. Mais elles ne peuvent jamais avoir pour objet la
constitution administrative ou politique du territoire. Des honneurs de la guen^e, — Pour rendre hommage au courage
déployé dans la lutte par celui qui capitule, Tennemi lui accorde
souvent ce qu'on appelle les honneurs de la guerre. Ils peuvent être plus ou moins étendus suivant ce qu'exigent les
nécessités de la guerre.
Tantôt, ils consistent pour Tarmée vaincue à défiler devant le
vainqueur, enseignes déployées et au son des trompettes, avec armes
et bagages, et de se retirer où bon lui semblera.
Tantôt, après le défilé, le vainqueur désarme le vaincu et exige de lui l'engagement de ne plvs prendre part a la lutte pendant toute la durée de la guerre.
Tantôt enfin, après le défilé, le vainqueur retient prisonnières les troupes qui ont capitulé. En général, cependant, les officiers sont laissés en liberté sur parole. Mais nous savons que les règlements militaires de certains pays, de la France notamment, défendent à rofficier d'accepter ce tempérament.
Quant aux drapeaux, ils doivent être livrés au vainqueur, s'ils existent encore. Celui qui capitule a le droit de les détruire avant la capitulation ; il ne peut plus le faire quand la capitulation a été conclue.
Exemples de capitulations dans la guerre de 1870-1871. — La guerre de 1870-1871, entre la France et l'Allemagne, offre de nombreux exemples de capitulations parmi lesquels on peut citer no* tamment, outre celui de Phaisbourg dont nous avons déjà parlé, ceux de Sedan, de Strasbourg, de Metz et de Belfort.
Les conditions de ces diverses capitulations sont à peu de chose près les mêmes.
La capitulation de Sedan du 2 septembre 1870 a servi de modèle aux autres ; on peut ramener ses conditions aux trois propositions suivantes ;
1*^ L'armée vaincue est faite prisonnière; à l'exception des offi-
(1) Manuel de droit international^ p. 64.
ciers et des fonctionnaires ayant rang d'officiers, qui consentent à donner par écrit leur parole d'honneur de ne plus porter les armes contre rÂlIemagne pendant toute ta durée de la guerre. Ceux ci peuvent conserver leurs arnies et leurs effets personnels.
2<> Remise doit être faite au général victorieux de la place ou de la forteresse et de tout le matérrel de guerre, armes, drapeaux, munitions, etc.
S"" Faculté est laissée aux médecins militaires de rester pour soigner les blessés et les malades.
La capitulation de Belfort du 15 février 1871 fut faite â de meilleures conditions encore. D'après l'article 1®', la garnison de Belfort obtenait de quitter la place avec les honneurs de la guerre, en conservant ses armes, ses bagages, son matériel de guerre et les archives militaires. Le matériel appartenante la place devait seul être remis.
La capitulation de Paris, ayant été conclue en même temps que l'armistice général, a présenté le caractère d'une convention politique, plutôt que d'une convention purement militaire. Elle a été conclue, non par les chefs des deux armées belligérantes, mais par les ministres des affaires étrangères des deux pays.
4o Echange de prisonniers de guerre ou cartel. — Les Etats belligérants ne sont pas tenus d'échanger leurs prisonniers. Pour que cet échange ait lieu, il faut qu'il intervienne entre eux une convention spéciale qui reçoit le nom particulier de cartel.
Cette opération offre un égal intérêt pour les deux Etats : ils se déchargent ainsi de l'entretien de leurs prisonniers et recouvrent les hommes qui sont retenus par l'ennemi.
L'échange des prisonniers a lieu à égalité de grade, homme contre homme, blessé contre blessé, sans distinguer l'arme à laquelle ils appartiennent, soit cavalerie, soit infanterie, soit artillerie, etc.
A défaut de prisonniers d'un rang égal, on peut convenir d'échanger un nombre déterminé de personnes d un grade inférieur contre une personne d'un grade ou d'un rang supérieur.
A moins de stipulations spéciales contraires, les prisonniers mis en liberté à la suite d*un cartel d'échange ne peuvent plus prendre part à la lutte jusqu'à la fin de la guerre.
De la protection de certaines personnes ou de certaines choses. — Pour terminer avec les relations des belligérants, il nons reste à dire quelques mots de certaines mesures qui peuvent être prises par les commandants d'armée, pour la protection de certaines
personnes et de certaines choses. Nous voulons parier des saufconduits, des (icences de commerce et des sauvegardes.
i** Des sauf-conduits. — Ud sauf-conduit est une permission que le commandant d'une armée accorde à une personne (correspondants de journaux, agents diplomatiques, etc.) de circuler librement sur le territoire quMI occupe et entre ses lignes d'opération, sans être inquiétée.
Le sauf-conduit ne peut être délivré que par le commandant militaire. Mais une fois délivré, tant qu'il n'a pas été annulé, il produit son effet, même si le commandant qui Ta accordé vient à être tué ou à être remplacé à la tête de ses troupes. Car il ne repose pas sur une autorisation personnelle de celui qui le délivre, mais sur son caractère officiel (1).
Le sauf-conduit ne peut servir qu'à celui auquel il a été délivré ; à ce point de vue, on peut dire qu'il est essentiellement personnel. D'autre part, il ne peut être utilisé par lui, que sur le territoire occupé par le commandant qui l'a accordé.
Si le sauf-conduit n'a été accordé que pour un délai déterminé, h Texpiration de ce délai, il perd de plein droit toute efficacité. Cependant, si par suite d'un cas de force majeure, le porteur d'un saufconduit n'a pu quitter le territoire occupé, il ne aevra lui être fait aucun mal.
2® Des licences de commerce. — On entend par licence de commerce l'autorisation accordée par les chefs militaires à certaines personnes de transporter des marchandises et de trafiquer librement sur le territoire qu^ils occupent et à travers les lignes de l'armée.
A la différence du sauf-conduit, qui est personne^ la licence est transmissible ; parce qu'elle est moins donnée en vue de la personne du commerçant, qu'à raison de la marchandise elle-même qu'il est autorisé à transporter.
Cependant, si on abusait d'une licence de commerce, pour pénétrer dans le camp de l'ennemi, et se procurer des renseignements sur des opérations militaires, on pourrait être traité comme espion.
3* Des sauvegardes. — On entend par sauvegarde,^ la protection que le commandant d'un corps d armée assure à certaines personnes ou à certaines choses (édifices, monuments, bibliothèques).
11 y a deux espèces de sauvegarde :
(1) Blantschli, art. 675 ; Calvo, op. cit., p. 819.
le
3l4 DES Litiges internationaux
1^ La sauvegarde accordée par écrit, qui consiste simplement dans Tordre donné par le commandant militaire à ses troupes de ne pas commettre d'actes d'hostilités à Tégard des personnes ou à l'égard des choses qu'il veut protéger.
zo La sauvegarde réelle ou en nature, qui consiste à faire garder par des soldats le territoire protégé, pour le mettre à Pabri des entreprises de l'armée ou des maraudeurs. Ces soldats sont inviolables. L'ennemi ne doit pas les faire prisonniers ; il doit les renvoyer sains et saufs, lorsqu'il parvient a déloger son adversaire des positions qu'il occupait.
CHAPITRE V. — SANCTION DES LOIS DE LA GUERRE. — DBS REPRÉSAILLES EN TEMPS DE GUERRE.
Lorsque l'un des belligérants a violé les lois de la guerre, celui qui en a été victime doit d'abord faire constater d'une façon formelle cette violation, et rechercher si elle est intentionnelle ou si elle est le résultat d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
Gela fait, il doit essayer de découvrir le coupable et s'il parvient à le saisir, le faire passer en jugement et lui appliquer les lois pénales.
Mais si le vrai coupable ne peut être atteint, ou si la responsabilité de l'acte incriminé ne pèse pas sur un seul homme, niais incombe au chef de l'armée, il faut avant tout demander réparation à l'Etat dont il dépend, en faisant au besoin appel à l'opinion des Etats neutres.
Ce n'est qu'au cas où la juste réparation du dommage n'est pas accordée, que l'on peut recourir aux représailles.
Les représailles en temps de guerre sont, comme les représailles en temps de paix, des actes de violence, servant de répression à des violations du droit des gens. Elles sont toujours regrettables, et ne doivent être employées qu'à la dernière extrémité, et dans le cas de nécessité absolue : d'une part, parce qu'elles frappent des innocents pour des coupables, et d'autre part, parce qu'elles font dégénérer la guerre en une lutte sauvage et barbare (pillage des édifices, massacre des prisonniers et des otages).
On peut poser pour rexercice des représailles les trois règles suivantes :
1® Les représailles doivent être considérées, non comme un moyen de vengeance ou comme un châtiment, mais comme un