Chapitre lY. De la neutralité perpétuelle
Enumération et division du chapitre. — Les droits absolus des Etats sont:
it de souveraineté et d'indépendance ; it de conservation, de défense et de développement ; it d'égalité ; It de commerce ; it de respect mutuel.
L'étude de chacun de ces droits fera Tobjet d'un paragraphe distinct.
i'* Le dro 2o Le dro 3^ Le dro 4° Le dro 5^* Le dro
§ 1. — Droit de souveraineté et d'indépendance.
Déûnition. — La souveraineté est le droit qui appartient à l'Etat d'agir librement, à l'intérieur et à l'extérieur.
L'indépendance est le droit, qui appartient à tout Etat, d'écarter l'immixtion d'un autre Etat, dans ses affaires intérieures et dans ses relations extérieures.
L'indépendance exprime la même idée que la souveraineté, sous un aspect différent.
La souveraineté est intérieure ou extérieure : intérieure, lorsqu'on envisage l'action de l'Etat, dans les limites de son territoire ; extérieure, lorsqu'on envisage l'action de l'Etat dans ses relations avec les autres Etats.
a) Souveraineté intérieure.
CoDSéquences résultant de la souveraineté intérieure. —
Les conséquences résultant de la souveraineté intérieure des Etats peuvent être étudiées :
i^ Au point de vue constitutionnel et politique ;
2° Au point de vue de l'application des lois pénales ;
3° Au point de vue de l'application des lois civiles ;
4<* Au point de vue de l'exécution des jugements émanant des tribunaux étrangers ;
5^ Au point de vue de l'immunité de juridiction des Etats. ^ 1" Conséquences de la souveraineté au point de vue cons^ titutionnel et politique. — Chaque Etat peut librement choisir sa constitution politique, déterminer la forme de son gouvernement.
organiser son administration, comme il lui convient, sans se cuper de l'opinion des autres puissances.
11 a le droit de faire des lois, des décrets ou des rëfçlemen gatoires pour tous ceux qui habitent son territoire. Par ces peatproniber les actes qui lui paraissent contraires à la moi bitque : mais il ne peut pas contraindre les Etais voisins à des mesures pareilles sur leur propre territoire. Ainsi, le g uement français peut bien interdire la tenue de maisons de j France, mais il ne peut forcer la principauté de Monaco, qu tilue un Etat souTeraiu et indépendant, à en faire de même ) territoire.
Il appartient à chaque Etat de déterminer les conditions m les la nationalité est acquise ou perdue. Il peut en résulter ei lois des divers Etats des conQits concernant la natioualilé d ressortissants.
Supposez, par exemple, qu'un enfant naisse au Venezuela renls français. D'après la législation du Venezuela, cet enf Vénézuélien, mais d'après la législatiou française, il est Frs De là naît un conflit. Pour le trancher les Etats doivent fai conventions.
2° Conséquences de la souveraineté m point de vae d plicatîon des lois pénales. — L'Etat a le droit d'édicter d< pi'nales pour assurer dans l'intérêt de l'ordre et de la sécu: répression des crimes et des délits.
Les lois pénales s'appliquent indistinctement à tous les ha du territoire de l'Etat, aux nationaux el aux étrangers. C'est dit le Code civil français, en son article 3 : « Les lois de po de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ».
En conséquence, lorsqu'un étranger commet en France i fraction au Code pénal, il peut être poursuivi et condamné i mément à la loi française.
Mais si le coupable, français ou étranger après avoir comi crime ou un délit en France, parvient à s'échapper et se i snr le territoire d'un Etat voisin, les autorités françaises poi elles l'y poursuivre? non; parce que la souveraineté de < Etat finit à sa frontière. Pour se rendre maître du coupai gouvernement français sera dans la nécessite de demander s tradition à l'Etat sur le territoire duquel il aura cherché un cl cet Etat,dans sa souveraineté, lui accordera ou lui refuser Taot les circonstances, la remise du délinquant.
[Jne troisième liypothèse peut être prévue : il peut arriver
français commette un crime à l'étranger, puis rentre en France. Il ne pourra pas être poursuivi en France parles autorités de la force publique étrangères, d'après ce que nous venons de dire. D'autre part il ne peut être livré à ces autorités par voie d'extradition ; on sait, en efîet, que l'extradition ne s'applique pas aux nationaux. Le crime de ce français sera-t-il impuni ? non : il pourra être poursuivi en France et jugé par les tribunaux français, conformément aux articles 5, 6 et 7 du Code d'instruction criminelle, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 27 juin 1866.
Nous nous bornons à ces notions sommaires, réservant les détails pour notre appendice, qui sera consacré aux conflits des lois pénales.
3° Conséquences de la souveraineté au point de vue de l'application des lois civiles. — Il semble, au premier abord, qu'une des conséquences de la souveraineté de l'Etat devrait être, que les lois civiles de cet Etat fussent seules applicables sur son territoire, à l'exclusion de toute loi étrangère ; et qu'à l'inverse, ces lois ne pussent avoir aucune portée, en dehors des frontières de l'Etat, sur ses sujets qui résident à l'étranger.
Ainsi le Code civil français serait seul applicable en France â l'égard des français et des étrangers ; et quant aux français qui se trouvent hors de France, ils seraient régis, non d'après la loi française, mais d'après la loi locale étrangère.
Ce système aurait le grand avantage d'être très simple et de supprimer tout conflit entre les législations, souvent si ditïérentes, des divers Etats. Mais il présenterait des inconvénients très graves, qui l'ont fait écarter. Avec un pareil système, en effet, le même individu pourrait voir son état et sa capacité modifiés suivant les pays dans lesquels il séjournerait et accomplirait un acte juridique. Ainsi, d'après la loi espagnole, la majorité est ^xée à 25 ans tandis que,» d'après le Code civil français elle est Giyiée à l'âge de 21 ans. Il suffirait à un espagnol ou à un français de passer la frontière de son pays, pour que l'un devînt capable et Tautre incapable. Ce qui est inadmissible. L'état et la capacité des personnes ne peuvent pas se modifier avec les divers pays qu'elles traversent. Ils doivent rester soumis aux mêmes règles, d'une manière invariable.
Il y a donc des cas où les lois étrangères sont applicables sur le I territoire d'un autre Etat. Mais une fois ce point établi, restent
I' deux questions délicates à résoudre : 1° Dans quelle mesure la loi
I territoriale et la loi étrangère s'appliqueront-elles ? 2<» Sur quel
fondemeat juridique peut-OQ faire reposer rapplicalion de la loi d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat?
l""® question : Dans quelle mesure s'appliquent la loi ierriloriale H la loi étrangèi^e "i — G*est la question du conflit des lois. En combinant les règles du Code civil et celles qui sont admises par Yoie d'interprétation dans la doctrine des auteurs, on arrive à poser les principes suivants :
l<^Les lois de police et de sûreté, et, en général, toutes les dispositions d'ordre public obligent tous ceux qui habitent le territoire, même les étrangers.
Il y a cependant une certaine distinction à faire entre les dispositions d'ordre public : il y a les dispositions d'ordre public absolu ou international, qui s'imposent sur le territoire aux étrangers comme aux français : c'est, par exemple, le principe de la monogamie dans le mariage, Tinteraiction de la recherche de la paternité naturelle, etc. D'autres dispositions, au contraire, sont d'ordre public purement relatif, purement interne. Elles s'imposent aux nationaux, et ceux-ci ne peuvent pas y porter atteinte par des conventions particulières ; mais elles ne concernent nullement les étrangers.
Comme exemple, nous pouvons citer toutes les règles qui concernent la capacité des personnes, l'organisation de la famille, etc. Ces règles sont d''ordre public pour les nationaux : car ils ne pourraient y déroger par des conventions. iMais elles ne sont pas applicables aux étrangers, ainsi que nous le dirons tout à l'heure.
2^ Les immeubles, même ceux possédés en France par des étrangers, sont régis par la loi française (art. 3, | 2).
Cette règle, que les rédacteurs du Code ont empruntée à notre ancien droit, est connue sous le nom de règle iu statut réel.
Le Code civil est muet en ce qui concerne les meubles : la jurisprudence leur applique la distinction suivante :
Aux meubles qu'un étranger possède en France, on applique la loi française, lorsqu'on les envisage en eux-mêmes, comme biens particuliers, utsinguli : ainsi on leur appliquera la règle de l'article 2279 : (c En fait de meubles possession vaut titre ».
Au contraire, aux meubles corporels ou incorporels, qui font partie d'une hérédité, on applique la loi du domicile du défunt, pour déterminer les règles de dévolution et de partage de la succession .
3^ Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent
les français, même résidant à Tétranger (art. 2, § 3). C'est ce qu*on appelle la règle du statut personnel.
Le Code est muet sur le point de savoir d'après quelle loi les étrangers sont régis en France, en ce qui concerne leur état et leur capacité. Mais tout le monde est d'accord pour leur appliquer leur loi personnelle. On doit faire seulement exception pour toutes les dispositions de ces lois qui pourraient blesser l'ordre public international ou absolu, conformément à notre premier principe.
4^ La forme extérieure des actes est soumise à la loi du lieu où l'acte est passé : Locus régit actum.
Ainsi, un français fait une donation à un autre français, à l'étranger : si dans le lieu où les parties se trouvent, un acte sous seing privé suffît pour réaliser une donation parfaite, l'acte sera valablement passé dans cette forme et les tribunaux français devront le tenir pour tel d'après la loi locale étrangère.
^^ Les effets des contrats sont régis par la loi, soit nationale, soit étrangère, suivant l'intention formelle ou présumée des parties contractantes. C'est ce qu'on appelle la règle de Vautonomte de la volonté.
2* question : Sur quel fondement juridique peut-on faire reposer l'application sur le territoire d'un Etat de la loi d'un autre Etat^ — Deux systèmes absolument contraires ont été proposés :
1" système : Dans un premier système on dit : il est certain, en droit strict, que la souveraineté et l'indépendance de l'Etat s'opposent à ce qu'une loi étrangère soit applicable sur l'étendue de son territoire. Si cependant, dans certains cas, les lois étrangères reçoivent leur application sur le territoire d'un autre Etat, c'est par pure tolérance, par pure courtoisie internationale ^ comitate gentium. Cette tolérance est inspirée par les inconvénients que présenterait l'application exclusive de la loi territoriale à tous les rapports juridiques qui intéressent les étrangers.
2" système : Un second système, de date récente, connu sous le nom de système de la personnalité du droit, fait reposer l'application des lois étrangères, non sur une raison de pure tolérance et de comitas gentium, mais sur une raison de droit : la souveraineté de l'Etat, dit-on, dans ce système, s'exerce principalement sur la personne de ses sujets, accessoirement sur son territoire. La souveraineté personnelle se manifeste par le droit qui appartient à l'Etat de donner des lois à ses nationaux : elle ne doit pas connaître de frontières. La loi a toujours pour objet l'utilité de la personne : elle ne peut donc régir que ceux pour qui elle a été faite, mais ceux-là, elle
doit, en principe, les régir en tous lieux. Ce serait violer la souveraineté personnelle d*un Etat, que de prétendre imposer une loi étrangère à ses nationaux qui résident à Tétranger.
Quant à la souveraineté territoriale des autres Etats, elle estsuftisamroent sauvegardée par le droit, qui leur est reconnu, d^écarter rappUcation des lois étrangères qui seraient contraires à Tordre public absolu ou international (1).
40 Conséquences de la souveraineté, au point de vue de rezécution des jugements émanant des tribunaux étrangers. — On sait que les jugements rendus par des tribunaux français produisent en France les trois effets suivants :
1* Force exécutoire :
^ Hypothèque judiciaire ; -
3<^ Autorité de chose jugée.
En est-il de même des jugements rendus par des tribunaux étrangers ?
1° Force exécutoire, — Les jugements rendus par des tribunaux étrangers ne sont pas de plein droit exécutoires en France. C'est là une conséquence de la souveraineté et de Tindépendance réciproque des Etats. L'autorité judiciaire étrangère ne peut pas, en etiet, adresser d'injonctions aux agents de la force puolique en France et les sommer d'assurer le respect de leurs décisions.
2<> Hypothèque judiciaire, — Ils ne peuvent pas davantage emporter de plein droit hypothèque judiciaire ; parce que celte hypothèque est une garantie de l'exécution des jugements.
Pour que les jugements rendus par des tribunaux étrangers soient exécutoires en France et produisent hypothèque judiciaire, il faut qu'ils soient revêtus de Vexequalur par un tribunal français (art. 2123, C. civ., art. 546, C. pr.).
3* Autorité de chose jugée, — Quant au point de savoir si les jugements étrangers ont autorité de chose jugée en France, la question est controversée. Cette question se présente en pratique, lorsque Ton demande aux tribunaux français de rendre exécutoire un jugement étranger. Si ce jugement a autorité de chose jugée en France, les tribunaux français ne pourront pas le réviser; si, au contraire, le jugement n'a pas autorité de chose jugée, ils peuvent examiner s'il a été bien rendu, en fait et en droit, et au cas où ils penseraient qu'une erreur a été commise, ils ont qualité pour le remplacer par un autre jugement.
(1) Consulter sur cette question : VJeïss^ Précis de droit international Vrivé, pp. 488, 504 à 506, 512 à 516.
Deux opinions principales sont en présence :
l""® opinion : Dans une première opinion, on assimile Tautorité de la chose jugée à la force exécutoire du jugement, et on décide que le jugement étranser ne peut produire ni Tun ni l'autre effet, en France. En effet, dit-on, un jugement étranger étant rendu au nom du souverain de l'Etat étranger, ne peut avoir aucune valeur au delà des limites du territoire où le souverain peut commander.
2"" opiîiion : Dans une deuxième opinion, on enseigne, au contraire, que les jugements étrangers ont en France autorité de chose jugée; en sorte que le tribunal français auquel on demande Vexequatur doit se borner a examiner : 1^ si la décision a été rendue par des juges compétents ; â^ si elle ne contient rien de contraire à l'ordre public absolu en France. Et dans le cas où ces deux questions sont résolues affirmativement, le tribunal doit accorder son exequatur; dans le cas contraire, il doit purement et simplement le refuser.
A l'appui de ce système on dit : autre chose est la force exécutoire, autre chose l'autorité de chose jugée.
Il est bien vrai que le jugement tire sa force exécutoire de la souveraineté de TEtat au nom duquel il a été rendu : voilà pourquoi, hors du territoire de cet Etat, la force exécutoire disparaît. Au contraire, l'autorité de la chose jugée résulte non de la souveraineté de l'Etat, mais de la volonté même des parties en cause, qui, par une sorte de contrat judiciaire, se sont engagées à respecter la décision du juge. Dès lors, le jugement constitue pour celui qui l'a obtenu, un titre opposable en tout lieu, et l'autre partie n'en peut pas plus demander la révision, qu'elle ne pourrait le faire pour un contrat ordinaire.
La jurisprudence française se prononce pour la première opinion : on peut cependant constater une tendance dans ces dernières années, surtout ae la part des tribunaux de première instance, à faire prévaloir le deuxième système.
Il faut signaler, en celte matière, quatre traités conclus par la France, à diverses époques, avec des Etats voisins.
1° Traité du 24 mars 1760, intervenu entre la France et la Sardaigne et appliqué à l'Italie ;
2*» Traité du 16 avril 1846 entre la France et le Grand-duché de Bade, étendu à l'Alsace- Lorraine par une clause additionnelle au traité de Francfort, du 11 décembre 1871 (art. 18) ;
3<^ Traité du 15 juin 1869 entre la France et la Suisse;
4° Traité du 8 juillet 1899 entre la France et la Belgique.
DES DROITS ABSOLUS DES ÉTATS f>5
Par ces traités, les Etats contractants ont reconnu Tautorité de la chose jugée aux jugements rendus par leurs tribunaux respectifs, à condition que les règles de forme et de compétence aient été observées, et que les décisions n'aient rien de contraire à Tordre public international.
Ce gue nous venons de dire de l'exécution des jugements étrangers, il faut rappliquer aux sentences arbitralesy rendues en pays étranger, et aux actes authentiques reçus par des officiers publics étrangers. Ces derniers n'ont pas en France, de plein droit, force exécutoire ; mais ils ont la même force probante que s*ils avaient été passés en France.
b"" Conséquences de la souveraineté au point de vue de rimmunité de juridiction des Etats. — Enfin, une dernière conséquence de la souveraineté consiste en ce qu'un Etat ne peut pas être traduit devant les tribunaux d'un autre Etat. Il faut cependant distinguer deux hypothèses, suivant la nature de Tacte à raison duquel TEtat étranger est assigné.
1'* hypothèse : Un Etat étranger est traduit devant un tribunal français, à raison d'un acte d'autorité et de gouvernement qui a lésé un Français.
Tout le monde est d'accord, pour décider que, dans ce cas, le tribunal français doit se déclarer incompétent. Ce serait, en effet, porter atteinte à l'indépendance et à la souveraineté d'un Etat étranger, que de soumettre les actes faits par son gouvernement à l'appréciation d'un tribunal français.
i^ hypothèse: Un Etat étranger est traduit devant un tribunal français, pour l'exécution d'un contrat qu'il a passé avec un Français : tel par exemple qu'un emprunt, un marché de fournitures, un marché de travaux publics, etc.
Certains auteurs (1) sont d'avis, que dans ce cas, les tribunaux français doivent se déclarer compétents ; parce que, disent-ils, ce n'est plus en tant que personne du droit des gens et souveraine, que l'Etat étranger est assigné en justice, mais comme personne morale et pour l'exécution d'un contrat conclu avec un simple particulier. La question que le tribunal aura à examiner ne louche en rien à la politique ni au gouvernement de l'Etat. C'est une question d'orûfre privé.
(1) Weiss, op, cU,, p. 786. Bonflls, De la compétence des tribunaux français à Cégard des étrangers^ n® 27. Surville et Arlhuys, Cours élémen-
Au contraire, les tribunaux français (1), mônie dans ce second cas, se déclarent incompétents. Nou« pensons que c'est avec juste raison.
D'abord, on peut dire, à priori, que la distinction qu'on propose de faire entre la qualité de TEtat, personne souveraine, et l'Etat, personne morale passant des contrats, comme un simple particulier, peut bien se faire dans l'intérieur de chaque Etat et au point de vue de la législation interne ; mais elle n'est pas admissible au point de vue des relations internationales. Dans ses rapports avec les autres Etats, TEtat étranger apparaît nécessairement avec son caractère de souveraineté et d'indépendance. Or rien ne serait plus contraire à la souveraineté et à l'indépendance d'un Etat, que de le courber devant les tribunaux d'un autre Etat.
La juridiction est l'un des attributs principaux de la souveraineté : elle s'étend sur les sujets de l'Etat et sur les étrangers qui habitelit son territoire ; mais un Etat ne peut l'exercer sur les autres Etats qui ne lui doivent aucune obéissance et auxquels il n'a pas le droit de commander.
Et puis, comment pourrait-on reconnaître à nos tribunaux le droit d'apprécier si le gouvernement étranger se trouve, d'après ses lois et ses règles administratives, régulièrement engagé par l'intervention de tels ou tels agents qui peut être une usurpation d'attributions? Les tribunaux français doivent se déclarer incompétents, à raison du caractère des questions soulevées par le procès, si on vient demander compte devant eux de l'exécution de marchés de fournitures passés par le gouvernement français ; on ne peut admettre qu'ils puissent statuer sur de pareilles questions, lorsque c'est un Etat étranger qui est défendeur, et qu'ils auraient à examiner des règles administratives ou des principes constitutionnels qui leur sont inconnus.
On peut ajouter, que l'opinion contraire pourrait fournir le moyen à un Etat de nuire à un autre Etat, en le privant de fonds qu'il destine au fonctionnement de ses services publics. Supposons, par exemple, qu'un Etat ait de l'argent déposé dans une banque française ; cet Etat assigné par un particulier, en exécution d'une obligation contractée envers lui, est condamné par un tribunal français. En vertu de ce jugement, une saisie-arrêt pourra être pratiquée entre les mains du banquier, et ainsi l'Etat étranger sera privé de
(1) Tribunal de la Seine, 25 août 1870, D. 7i.2.9. Cassation, 22 janvier 1849. D. 49.1.7.
fonds qu'il destinait peat-être au paiement de ses fonctionnaires. Or, c'est un principe incontestable, que les deniers appartenant à un Etat sont insaisissables, parce qu'ils ont une destination publique, dont ils ne peuvent être détournés.
Mais, s'il n'est pas permis de demander compte à un Etat étranger de l'exécution de ses engagements devant les tribunaux français, quel moyen un particulier a-t-il pour se faire rendre justice ? Le seul moyen est de s'adresser au gouvernement de son pays, lequel communiquera sa réclamation à l'Etat étranger, par la voie diplomatique. Ce procédé présente évidemment peu de garantie : parce que TEtat étranger peut se refuser à s'exécuter ; mais c'est la une conséquence de sa souveraineté et de son indépendance.
Exception à IHmmunité de juridiction, — Par exception, un Etat étranger sera justiciable des tribunaux d'un autre État, pour les actions réelles relatives aux immeubles qu'il possède sur le territoire de cet Etat. En acquérant eu effet un immeuble hors de son territoire, il se soumet volontairement, pour ce qui le concerne, à la juridiction locale.
b) Souveraineté extérieure.
Définition. — La souveraineté extérieure de l'Etat, avons-nous dit, est le droit qui lui appartient d'agir librement dans ses relations avec les autres Etats.
Conséquences. — Les droits qui résultent pour chaque Etal de sa souveraineté extérieure sont :
i^ Le droit de légation soit active soit passive. Le droit de légation active consiste à accréditer des représentants diplomatiques auprès des autres Etats ; le droit de légation passive ,cons\sie à recevoir les représentants diplomatiques accrédités par les autres Etats.
2^ Le droit de conclure des traités avec les autres Etats.
3* Le droit de faire la guerre.
Di£férences entre la souveraineté intérieure et la souveraineté extérieure. — i* La souveraineté intérieure et la souveraineté extérieure n'existent pas toujours également. Certains Etats jouissent de la souveraineté intérieure, mais ils sont privés en tout ou en partie de la souveraineté extérieure. Il en est ainsi, nous l'avons vu, des Elats à union réelle, de la Confédération d'Etats, de l'Etat fédéral et des Etats protégés.
2° La souveraineté intérieure d'un Etat nouveau existe de plein droit, dès que le gouvernement a été organisé et est assez fort pour
assurer le maintien de Tordre à l'intérieur et le respect des frontières. Au contraire, la souveraineté extérieure d'un Etat nouveau n'existe, que lorsque cet Etat a été reconnu par les autres Etats.
A ce sujet, Galvo (4) fait remarquer avec raison, que la souveraineté intérieure des Etats-Unis d'Amérique date de la proclamation solennelle de leur indépendance, 4 juillet 1776 ; tandis que Ja souveraineté extérieure n'existe que du jour où, successivement, l'Etat nouveau a été reconnu par les Etats européens.
Des restrictions au droit d'indépendance et de souveraineté des Etats. — Des restrictions au droit d'indépendance et de souveraineté des Etats résultent :
1° De r exterritorialité et des immunités de juridiction. V Nous verrons plus loin que les navires de guerre, ancrés dans les ports d'un Etat étranger, jouissent du privilège d* exterritorialité, qui les met à l'abri de la juridiction locale.
2® Les souverajns et les agents diplomatiques, qui séjournent à l'étranger, sont investis de prérogatives et d'immunités Cfui les font échapper, eux et leur personnel, a la juridiction des tribunaux civils et criminels.
Quant aux consuls, ils ont, dans les pays hors chrétienté, une situation toute particulière : ils exercent un véritable droit de juridiction sur leurs nationaux au détriment des autorités locales.
3° L'immunité de juridiction existe aussi au profit des corps de troupes qui, en temps de paix, se trouvent sur le territoire d'un Etat étranger (comme gage d'exécution d'un traité ou par suite de l'exercice d'une servitude de passage). Les tribunaux locaux sont incompétents, pour les contrats passés par les chefs militaires, pour les infractions commises par les soldats même à l'égard d'un national du pays occupé, et pour les infractions commises contre le corps d'occupation par un national du pays.
2° De la neutralité perpétuelle imposée à un Etat, 3** Des servitudes internationales.
Nous étudierons, dans notre chapitre IIÏ, la neutralité pe pétuelle et, dans notre troisième partie, les servitudes internationales.
§ 2. — Droit de conservation, de défense et de développement.
Conséquences du droit de conservation et de défense. —
L'Etat, en sa qualité de personne du droit des gens, a, comme tout
(1) Droit international théorique et pvatique^l, p. 235, n<> 81.
être existant, le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge utiles pour assurer sa conservation et sa défense.
Pour se préserver contre les ennemis de Tintérieur, il établit des lois pénales, organise des tribunaux répressifs, entretient des agents de la force publique, a des prisons ; il peut expulser les étrangers dont la présence sur son territoire fait courir un danger à Tordre public ; en cas d'émeute ou de révolte, il peut prendre les mesures exceptionnelles que nécessitent les circonstances, pour ramener le calme et la tranquilUté au sein de la vie sociale et assurer le respect de la constitution.
Contre les ennemis du dehors, il peut, le long des frontières, élever des forts, assurer la défense de ses côtes par une ligne de torpilleurs, ou de sous-marins, armer des navires de guerre, enfin, enrôler sous les drapeaux tous les hommes valides de la nation.
Du projet de désarmement général. — Les Etats de TEurope s'occupent avec un soin tout particulier de leur sûreté, de leur conservation. A cet effet, ils épuisent leurs ressources en armements coûteux. On a essayé de porter un remède à cet état de choses en proposant le désarmement général. Ce projet aurait le grand avantage de dégrever le budget de la guerre, qui pèse lourdement sur les Etats d'Europe : mais il a un grave inconvénient, c'est de se heurter à des difficultés pratiques insurmontables.
La première difficulté est de le faire accepter par les Etats démembrés, qui n'ont qu'un but et qu'un désir, reconquérir par la force le territoire qui leur a été pris par la force. Pour qu'ils consentent à désarmer, il faudrait que le vainqueur veuille leur rendre sa conquête, ce qui n'est pas admissible : puisque c'est lui, qui en général proposera le désarmement, précisément, pour n'avoir plus à craindre d'être dépossédé du domaine dont il a accru son territoire.
Ce n'est pas tout. En admettant que tous les Etats consentent à désarmer, reste une question délicate : par qui le désarmement va-t-il commencer ? Celui qui déposerait le premier les armes serait bien imprudent ; car il s'exposerait à un retour offensif des autres Etats. Opérera-t-on d'abord un désarmement partiel ainsi qu'on l'a proposé, pour arriver ensuite au désarmement intégral? Une autre difficulté se présenterait ; celle de déterminer les forces que chaque Etat serait autorisé à maintenir sous les armes, suivant les besoins de chacun d'eux, car ces besoins peuvent être plus ou moins considérables et de natures diverses, suivant l'étendue du territoire. Il serait difficile de régler ces questions, entre Etats souverains et
indépeadants, sans soulever des conflits qui ne pourraient se résoudre que par la guerre.
Nous concluons donc, que le désarmement général est un rêve aussi chimérique que le projet de paix perpétuelle.
La tentative faite par l'empereur de Russie Nicolas II en réunissant la conférence de la Haye, en mai 1899, a confirmé une fois de plus cette manière de voir. Les travaux de la conférence venaient a peine de finir que la guerre éclatait entre TAngleterre et les Républiques Sud Africaines du Transvaal etde l'Orange (octobre 1899), suivie de près par l'expédition des Etats Européens en Chine pour châtier les massacres commis par les Roxers sur les étrangers (août 1900).
Limites du droit de conservation et de défense. — Le droit de conservation et de défense de chaque Etat a pour limite le droit égal qui appartient aux autres Etats. Ainsi, un Etat ne doit pas chercher a sauver sa situation compromise à Tintérieur, en déclarant la guerre à ses voisins, pour détourner l'attention publique et pour faire une diversion.
Un Etat ne doit pas se débarrasser de ses criminels en leur infligeant la peine du bannissement, qui les oblige à chercher un refuge sur le territoire d'un étranger. Le bannissement doit être réservé aux crimes ou délits politiques, dont les auteurs sont moins dangereux pour la sécurité publique hors de leur pays. Ainsi, on a critiqué le gouvernement provisoire qui, en 1848, prononça le bannissement contre Jes Français qui avaient acheté ou vendu des esclaves.
Enfin, un Etat ne peut pas, sous prétexte d'assurer sa défense contre les ennemis du dehors, s'agrandir au détriment d'un Etat voisin, ou bien affaiblir un Etat dont il redoute une attaque ou dont la force peut à un moment donné lui porter ombrage. Ce droit de nécessité, comme l'appelaient nos anciens auteurs, serait considéré aujourd'hui comme un abus de la force.
Du droit de développement. — L« droit de développement est le corollaire naturel du droit de conservation et de défense. Il consiste dans la faculté pour chaque Etat de s'accroître sans pouvoir en être empêché par l'action d'un autre Etat pourvu que cet accroissement soit légitime. Doit être considéré comme tel : l'augmentation de puissance acquise par un Etat, au point de vue industriel et commercial, sans modification de son territoire, ainsi que Tagrandissement du territoire obtenu par la fondation de colonies dans les pays restés ^n dehors de l'activité économique des Etats civilisés.
ih...
Serait au contraire illégitime uq accroissement territorial réalisé par voie de conquête au détriment d'un autre Etat.
§ 3— Droit d'égalité.
De Tégalité de droit. — Les Etats sont égaux devant le droit des gens, comme les citoyens d'un même Etat le sont devant la loi interne de cet Etat. Cela veut dire,que, sans tenir compte de l'étendue ou de la puissance respective des États, ils ont tous, enpricipe, les mêmes droits et sont tous soumis aux mêmes obligations.
Cette règle est nettement formulée dans la déclaration suivante, faite au Sénat américain par M. Sumner, le 23 mars 1871 : « L'égalité des peuples est un principe de droit international, au même titre que l'égalité des citoyens est un axiome de notre déclaration d'indépendance : on ne doit pas faire à un peuple petit et faible, ce qu'on ne ferait pas k un peuple grand ou puissant, ou ce que nous ne soufifririons pas, si cela était fait contre nous-mêmes. »
Cependant, le droit d'égalité n'existe qu'à l'égard des Etats civilisés, parvenus au même degré de développement intellectuel et moral, et possédant une conception identique des règles qui doivent présider à leurs relations mutuelles. Il ne saurait être reconnu au profit des Etats d'Orient ou d'Extrême-Orient qui se font de leurs droits et de leurs devoirs envers les autres Etsiits, une conception bien différente de celle qui est admise par les Etats civilisés d'Europe ou d'Amérique (1).
De l'inégalité de fait entre les Etats. — De même que dans l'intérieur des Etats, l'égalité devant la loi n'exclut pas l'inégalité des conditions, de même, te principe de l'égalité des Etats n'empêche pas Vinégalité de fait entre eux, résultant de leur étendue, de leurs ressources industrielles et agricoles, et de leur force militaire. C'est ainsi, que nous avons distingué les grandes puissances et les puissances de second ordre.
§ 4. — Droit de commerce.
Déûnition. — Le droit de commerce consiste pour chaque Etat à pouvoir entretenir des relations avec lesautresEtats pour l'échange réciproque de leurs produits, et à se servir, dans ce but, des voies naturelles de communication telles que fleuves et surfaces maritî-
(1) Bonfils, op. cit,, n«273.
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mes. Il entraîne, en outre, la faculté pour les nationaux de chaque Etat d'immigrer et de s'établir sur le territoire des autres Etats.
De là il suit qu'un Etat ne peut pas, sans se mettre eu dehors du droit des gens, fermer systématiquement ses frontières aux nationaux et aux marchandises des autres Etats, comme Tout fait jusqu'à ces dernières années ]e Japon et la Chine. Il y a un minimum de relations, sans lequel un Etat cesserait de faire partie delà communauté internationale.
Limites. — Mais le droit de commerce n'est pas absolu. Il est limité par le droit de conservation et par le principe de la souveraineté.
d'est ainsi qu'un Etat peut frapper les marchandises étrangères des droits de douanes, oour la protection de son industrie ; il peut interdire l'importation ae certaines marchandises, soit à titre temporaire, soit même d'une façon permanente ; il peut aussi se réserver le monopole exclusif du commerce avec certaines parties de son territoire, comme la France l'a fait par le pacte colonial établi par Golbert et supprimé en 4866, d'après lequel les colonies françaises ne pouvaient commercer qu'avec la métropole. Enfin, un Etat peut soumettre au même traitement les produits de tous les autres Etats ou, au contraire, accorder certains avantages à un Etat et les refuser aux autres.
Au point de vue de Timmigration, il petit subordonner le séjour des étrangers sur son territoire à des conditions particulières, telles que la nécessité de passeports ou des déclarations aux autorités administratives*
§ 5. — Droit de respect mutuel.
En quoi il consiste. — Il consiste dans les égards que chaque Etat a le droit d'exiger des autres Etats, en ce qui concerne sa personnalité physique ou politique et sa dignité morale.
En ce qui concerne sa personnalité physique, l'Etat a droit au respect de ses frontières, il peut empêcher qu'un autre Etat ne commette un empiétement quelconque sur son territoire, soit en déplaçant matériellement les bornes qui marquent la limite séparative des deux Etats, soit en y faisant manœuvrer ses troupes, ou de toute autre manière. Enfin, tout Etat puise dans le droit de respect mutuel la faculté de se développer librement et d'augmenter les conditions de son existence et de son bien-être, par le commerce, par le travail, et par la mise en œuvre des ressources nationales*
En ce qui concerne sa personnalité politique^ tout Etat a droit
qui tou-
au respect de sa constitution, des principes qu'elle pose, des institutions qu'elle organise, et d'une façon générale, de tout ce qi
che au fonctionnement de ses services publics.
Ainsi, c'est manquer aux égards qui sont dus à un Etat, que de manifester ouvertement des sentiments d'hostilité ou de marquer soQ dédain et sa répugnance pour la forme de gouvernement sous laquelle il vit ; ou encore d'exciter les citoyens d'un Etat contre les pouvoirs organisés de cet Etat,
Cependant, le droit de respect mutuel ne va pas jusqu'à défendre à un Etat étranger de faire ce qni est permis aux sujets mêmes de l'Etat. Il n'est pas contraire à ce droit, de reproduire par la voie de la presse les nouvelles concernant les événements politiques, qui se produisent dans l'intérieur d'un autre Etat, de les commenter et de les discuter, pourvu que ce soit sans parti pris et de bonne foi. Od ne peut non plus interdire à la presse et aux Etats étrangers eux-mêmes, de blâmer une action, contraire à riuimanité et au droit des gens, commise par un autre Etat.
En ce qui concerne sa dignité morale, l'Etat a droit au respect de ses insignes et de ses emblèmes, de ses armes et de son drapeau. Il peut exiger qu'on lui rende les honneurs conventionnels dus à son rang, et qu'on traite, avec les égards convenables, son souverain et les représentants diplomatiques ou consulaires qu'il envoie à l'étranger.
Division du chapitre. — Nous diviserons ce chapitre en deux paragraphes : !• Des devoirs absolus des Etats ; 2** De la responsabilité des Etats.
§ 1. — Des devoirs absolus des Etats (1).
En quoi ils consistent. — D'une façon générale, on peut dire que les devoirs des Etats sont corrélatifs à leurs droits. Ils consistent dans Tobligation stricte qui incombe à chaque Etat de respecter les droits absolus des autres Etats.
(1) En dehors de ces devoirs, crui créent de véritables obligations juridiques pour les ËtatSi il existe des devoirs purement moraux, analogues à ceux
Cette simple indication pourrait sufiire à la rigueur et nous n'aurions qu à renvoyer aux développements que nous avons donnés dans le chapitre précédent. Nous croyons, cependant, ulile d'éclairer nos explications, en montrant par quelques exemples, à l'occasion de chacun des droits que nous avons étudiés, la corrélation qui existe entre ces droits et les devoirs des Etats.
1° Devoirs résultant pour chaque Etat du droit de souveraineté et d'indépendance des autres Etats. — Chaque Etat doit s^abstenir de iaire aucun acte d'autorité sur le territoire d'un autre Etat. Si un criminel se réfugie sur le territoire voisin, les agents de la force publique ne doivent pas Vy poursuivre pour procéder à son arrestation.
Un Etat peut bien, nous l'avons vu, interdire sur son territoire un fait qu'il considère comme immoral, tel que l'organisation de jeux de hasard, les loteries, etc. ; mais il ne doit pas exiger d'un autre Etat qu'il fasse la même prohibition sur son territoire. Une semblable prétention a été cependant émise dans divers pays, en Angleterre, en Italie, et récemment encore en France, a I égard de la principauté de Monaco. Une interpellation fut adressée à ce sujet au gouvernement, le 2 mars 4891, par un membre du Sénat, pour l'inviter à la fermeture des maisons de jeu de roulette. Cette interpellation ne pouvait aboutir. La principauté de Monaco, étant un Etat souverain et indépendant, jpeut librement autoriser sur son territoire la tenue de maisons cfe jeu, et la France avait le devoir de ne pas porter atteinte à ses droits souverains, en décrétant leur suppression.
2o Devoirs résultant pour chaque Etat du droit de conservation et de défense des autres Etats. — Un Etat ne doit pas favoriser la formation sur son territoire d'associations révolutionnaires dirigées contre le gouvernement d'un autre Etat ; ni permettre aux réfugiés politiques, auxquels il donne un asile, de former des rassemblements en armes et de préparer la lutte contre le gouvernement de leur pays. C'est ainsi que la France avait
qui existent entre les simples particuliers, qui ne relèvent pas directement du droit. Ils peuvent être groupés sous la dénomination générale de devoir (Tasêistance mutuelle, qui entraîne un certain nombre de conséquences : obligation pour les Etats de se secourir en cas de sinistres (famine, inon^ dation, etc.) ;^ obligation pour un Etat de recevoir dans ses ports les navires étrangers qui cherchent un refuge contre la tempête ; obligation pour les Etats de s*entr'aider pour l'administration de la justice (extradition, commissions rogatoires, etc.). Consulter sur ce points Bonfils, op. cit., n<'«288, 292 et suivants.
Ï>ÉS DEVOms ABSOLUS DES ÉTATS 75
raisoD) pendant la Révolution, de protester contre les menées des émigrés, auxquels les Etats voisins prêtaient les mains, et le gou- Teroement français n'a fait que son devoir, en ordonnant Tintersèment des carlistes espagnols réfugiés sur son territoire.
D'autre part, un Etat ne peut pas empêcher un autre Etat de prendre des mesures pour la défense de ses frontières et de ses côtes, en construisant des forts ou en augmentant l'effectif de ses troupes. Bien souvent il est arrivé^ qu'un Etat a contraint un autre Etdt à cesser ses armements sous la menace d'une guerre : mais QD pareil procédé doit être considéré comme un abus de la force.
Il faut ajouter aussi, que sous prétexte de se défendre contre rennemi du dehors, un Etat ne doit pas recourir à des mesures qui pourraient présenter un caractère menaçant pour les Etats mJDs, en mobilisant, par exemple sur la frontière, des troupes doQt le nombre dépasserait tes besoins de la défense.
S'' Devoirs résultant pour chaque Etat du droit de commerce appartenant aux autres Etats. — Le droit de commerce mutuel des Etats impose à tous les Etats le devoir de ne porter aucun trouble aux relations commerciales qui peuvent exister entre deux autres Etats.
4o Devoirs résultant pour chaque Etat du droit d'égalité appartenant aux autres Etats. — L'égalité du droit pui existe entrejes Etats, leur fait un devoir réciproque de se comporter les uns à l'égard des autres de la même façon, loyale et franche, sans s'inspirer pour leur conduite à tenir de la puissance de l'Etat avec lequel ils ont affaire, C^est ce que M. Sumner, dans la déclaration au 'il fit au Sénat américain en 1871, exprimait en disant, qu'on ne aoitpas faire â un Etat petit et faible, ce qu'on ne ferait pas à un Etat grand et puissant.
5'^ Devoirs résultant pour chaque Etat du droit de respect mutuel appartenant au^ autres Etats. — Chaque Etat a le devoir de respecter la personnalité physique et juridique des autres Etats et de ne porter aucune atteinte à leur dignité morale. Il doit niéme imposer ce devoir de respect à ses ressortissants et punir tout manquement qui serait commis par l'un d*eux.
Ce devoir de respect doit-il aller jusqu'à faire considérer comme Dal, par les tribunaux d'un Etat, un contrat formé par les sujets de cet Etat, pour se livrer à la contrebande au détriment d'un Etat étranger 7 Certains auteurs donnent à cette question une solution affirmative. Ce n'est cependant pas dans ce sens que se prononce 'a jurisprudence en France.
§ 2. ~ De la responsabilité des Etats.
Du principe delà responsabilité des Etats. — Oa a prétendu que les Etats, étant des personnes souveraines et indépendantes, ne sauraient être responsables de leurs actes. Comment, a-t-on dit,
5ourrait-on comprendre une semblable responsabilité, puisqu'auessus des Ëtats, il n'existe aucune juridiction devant laquelle ils ont à répondre de leurs actes.
Cette opinion n*est pas exacte ; précisément parce que les Etats sont souverains et indépendants, ils sont responsables lorsqu'ils commettent un manquement à leurs devoirs; absolument comme rhomme est responsable de ses actes, parce qu'il est en possession du libre arbitre.
Seulement, la responsabilité des Etats n'a pas de sanction directe, puisqu'aucun moyen de contrainte ne peut être mis en œuvre contre eux. Mais nous savons qu'il en est ainsi de toutes les règles du droit des gens ; ce qui n'empêche pas le droit des gens de constituer une branche véritable du droit.
Etendue de la responsabilité des Etats. — La responsabilité des Etats varie, suivant que les actes incriminés ont été commis par ses fonctionnaires, par des simples particuliers, ou sont le résultat d'une émeute.
Actes commis par les agents de F Etat. — L'Etat est toujours responsable des violations du droit des gens commises par ses agents. 11 doit procurer en conséquence à l'Etat qui est lésé, soit une réparation, soit une satisfaction ; une réparation, c'est-à-dire une indemnité, lorsqu'il y a eu dommage pécuniaire ; une satisfaction, c'est-â-dire une compensation morale, lorsqu'il y a eu atteinte à la dignité ou a l'honneur d'un autre Etat. Cette satisfaction peut consister dans la révocation de Tagent ou dans son déplacement ou dans des excuses présentées, suivant la gravité de l'acte.
Exemples : Incidents de frontière. — Gomme exemples d'actes, pouvant ainsi entraîner la responsabilité de l'Etat du fait de ses agents, on peut citer les deux incidents de frontière, qui se sont produits coup sur coup en 1887, et qui ont failli amener la guerre entre la France et l'Allemagne.
Le 20 avril 1887, le commissaire de police de Pagny-sur-Moselle, M. Schnœbelé, invité parle commissaire de police allemand à venir conférer avec lui pour affaires de service, franchissait la frontière allemande, lorsque des agents de police, embusqués, dans
ûii champ, s'élancent sur Jui et cherchent à l'arrêter en vertu 4'\m mandat judiciaire dont ils étaient porteurs. M. Schnœbelé se dégage, regagne la frontière française ; il y est poursuivi par les agents allemands qui parviennent à le maintenir, . et remmènent pmonmer à Metz où il futécroué. A la suite des réclamations du gouvernement français, le gouvernement allemand, par une note du prince de Bismarck en date du 28 avril 1887, dut reconnaître l'illégalité de l'arrestation et le commissaire français fut remis en liberté (1).
Quelque temps après, un nouvel incident de frontière faillit troubler la paix européenne. Des chasseurs se tenaient sur le territoire français, non loin de la frontière allemande, lorsqu'un soldat allemand déchargea contre eux son arme. Le garde cfui accompagnait les chasseurs fut tué, et un des chasseurs, officier dans Parmée française, grièvement blessé. La France réclama une réparation pour la violation de frontière dont elle avait été victime. Le gouvernement allemand fit savoir, le 7 octobre, que le coupable serait puni et,en attendant, il remit un chèque pour subvenir aux besoins de la famille du garde. L'officier blessé refusa toute indemnité.
Actes commis par de simples particuliers. — En règle générale, TËtat ne saurait être déclare responsable des actes commis par ses nationaux, simples particuliers, à rencontre d'un autre Etat, soit à l'intérieur, soit au aehors.
Par exception, l'Etat peut être déclaré responsable lorsque l'acte dont on se plaint a été commis grâce à la complicité de l'administration, ou grâce à sa négligence. C'est ainsi que les pays d'Extrême- Orient ont souvent été considérés comme responsables des pillages et des massacres commis sur leur territoire au préjudice des nationaux des Etats européens.
Emeutes : Insurrections. — Enfin, on peut se demander si un Etat est responsable des dommages qui résultent d'émeutes ou d'insurrections pour les sujets d'un autre Etat établis sur son territoire ? On décide en général que non. Il y a dans ce cas un événement de force majeure subi par l'Etat lui-même, qui ne saurait être tenu d'indemniser les particuliers qui en sont a leur tour victimes. On peut ajouter que les Etats refusent tout droit à indemnité à leurs propres nationaux et que les étrangers seraient mal venus à réclamer un traitement plus favorable.
(1) Consulter sur cette affaire une dissertation très intéressante publiée
rM Edouard Clunet dans le journal le Droit des 99 et 30 avril et des 4, , 10 et 11 mai 1887.
Cependant il est d'usage, en pratique, que TEtat accorde à titre gracieux une indemnité a ceux qui ont subi un préjudice par suite d'une émeute ou d'une guerre civile sur son territoire.
L'insuffisance de la législation interne peut-elle servir à écarter la responsabilité de VEtat, — Une dernière question peut être posée : celle de savoir si un Etat peut, en invoquant l'état de sa législation interne, se décharger de toute responsabilité pour les actes contraires au droit des gens qui ont été commis par ses ressortissants.
Cette question a été soulevée à l'occasion d'une affaire célèbre, Vaffaire de VAlahama, Pendant la guerre de sécession en Améri-
Î[ue, des navires construits et armés dans les ports de l'Angleterre, irent subir des pertes considérables aux Etats-Unis du Nord ; le navire YAlabama se signala parmi les plus redoutables. Les Etats- Unis réclamèrent à TAngleterre une indemnité. Devant le tribunal arbitral, auquel les deux parties avaient remis le soin de trancher le conflit, l'Angleterre invoqua comme moyen de défense, que ses lois ne lui donnaient aucun pouvoir d'empêcher une pareille violation de la neutralité. Le tribunal arbitral n'en condamna pas moins l'Angleterre à payer aux Etats-Unis une indemnité très forte. L'Anglelerre fut déclarée avec raison responsable de l'insuffisance de sa législation interne. Elle s'empressa, en conséquence, de la compléter, en édictant en 1878 une loi sur la neutralité.