DE GUERRE
Effet spécial. >~ Embargo. — La déclaration de guerre produit, en cas de guerre maritime, tous les effets que nous avons aéterrainés pour la guerre continentale. Il produit, en outre, un effet spécial l'embargo. De tout temps, les Etats belligérants se sont reconnu le droit, comme conséquence delà déclaration de guerre, de pratiquer l'embargo, c'est-à-dire de saisir les navires de guerre ou les navires de commerce appartenant à Ténnemi, qui sont mouillés dans leurs ports ou leurs rades, au moment où la guerre éclate.
Cette coutume est injuste : depuis longtemps elle a été critiquée. Elle a le tort de faire produire un effet rétroactif à la déclaration de guerre.
Aussi, tend-elle à disparaître de plus en plus dans les guerres modernes.
L'usage s'affirme d'accorder aux navires de l'ennemi, mouillés dans les eaux territoriales de l'adversaire, un certain délai pour rentrer dans les ports de leur pays ou dans les ports des Etats neutres. La France et l'Angleterre ont agi de la sorte dans la guerre de Crimée. Elles accordèrent aux navires russes stationnés dans leurs eaux territoriales, un délai de six semaines pour se mettre à Tabri. La môme règle a été observée dans la guerre d'Italie en 1859, dans la guerre du Danemarken 1863-64, et dans la guerre d'Allemagne
ttlENS DES NATIONAUX ENNEMIS SUtI MER 327
ea 1866. Od appelle celle faculté laissée aux oavires ennemis, tndult.
CHAPITBEII. — BÈGLESD8 GOND DITE A L'ÉGARD DE LA PERSONNE ET DES BIENS DBS NATIONAUX ENNEMIS SDB MER.
Différence fondamentale entre la ^erre continentale et la guerre maritime. — Dans la guerre coalinentale, nous avons vu qu'il est de principe absolu que les hostilités doivent être dirigées contre les Torces organisées des Elats belligérants, et qu'en conséquence, la personne et les biens des simples particuliers étaient inviolables.
Il en est différemment dans la guerre maritime : le respect n'est dû ni à la personne ni aux biens des non combattants.
Les navires de guerre de l'un des belligérants peuvent courir sus aux navires de commerce de l'ennemi, faire prisonnier l'équipage et s'approprier le navire, ainsi que les marchandises qu'il transporte. ,
DiTision dn chapitre. — Nous étudierons dans trois paragraphes :
g 1. Le fondement de la règle et tes critiques qu'ellea soulevées.
§ 2. Les conditions d'exercice du droit de prise.
§ 3. La course.
§ 1. — Fondementde la règle. — Critiques qu'elle a soulevées.
Fondement de la règle en ce qui concerne la personne . — Le droit, qui appartient aux belligérants de faire prisonniers ds guerre les hommes qui composent l'équipage des navires de cornmerce appartenant a l'ennemi, est basé sur les nécessités de la guerre maritime.
En effet, laisser ces hommes en liberté, c'est laisser à l'Etat ennemi un équipage pour d'autres navires de commerce, et en conséquence, réduire les effets de la capture.
Bien mieux, ces hommes rompus à la manœuvre et habitués à la vie du bord, peuvent être incorporés dans la marine de l'Etat; inoffensifs aujourd'hui, ils peuvent devenir demain des combattants, En les retenant prisonniers, l'Etat belligérant les désarme ii IV
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vance, pour les empêcher de lui nuire plus tard : et on peut dire qu'il s'attaque, en le faisant, aux forces vives de Tennemi, puisqu'il réduit la réserve de la marine de guerre.
Critique de la règle en ce qui concerne la personne . — On a critiqué la règle de la guerre maritime concernant la personne des ^ens de l'équipage des navires de commerce. Puisqu'ils ne prennent aucune part aux hostilités, au moment où leur navire est capturé, c'est un abus delà force que de les faire prisonniers, sous ce prétexte qu'ils pourraient dans la suite être incorporés dans la marine de guerre de l'ennemi. Car, logiquement, il faudrait, dans la guerre continentale, accorder le même droit à Tégard des habitants inoffensifs en état d'être appelés sous les drapeaux.
Cette objection n'est pas, à notre avis, déterminante. 11 y a une différence très grande entre les matelots de la marine marchande, qui peuvent être utilisés immédiatement, sans instruction préalable, dans la marine de guerre, et qui même, dans les pays où existe comme en France, l'inscription maritime, en font virtuellement partie, et les citoyens susceptibles d'être incorporés dans l'armée de terre, après avoir subi une période préalable, plus ou moins longue, de préparation et d'entraînement. Et l'on comprend dès lors très bien, que les nécessités de la guerre légitiment la capture et rinternement des premiers, tandis aue les lois de l'humanité font un devoir de respecter la personne aes seconds.
Fondement de la règle en ce qui concerne la propriété ennemie. — Nous avons dit que la propriété ennemie sur mer n'a pas droit au respect. Le navire et les marchandises ennemies peuvent être saisis et confisqués. On légitime cette coutume de la guerre maritime en disant qu'elle est une nécessité de la lutte entre les deux belligérants. Le respect de la propriété privée sur mer ne se concilie pas avec le but de la guerre qui est d'établir le droit du plus fort. En effet, le commerce maritime est une portion considérable des forces d'un Etat, c'est la source la plus féconde de sa fortune. Si les relations commerciales étaient sauvegardées entre l'Etat belligérant et les Etats étrangers, il pourrait rester indifférent à la destruction de sa flotte de guerre et au bombardement de ses côtes. Pour qu'il soit atteint dans sa richesse, amené à se soumettre aux prétentiois du vainqueur, il faut que son commerce soit suspendu : pour cela, il est de toute nécessité de permettre la capture des navires marchands et des marchandises qu'ils transportent.
Il en est différemment de la propriété privée sur terre ; elle doit
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être respectée, parce que ce respect se concilie très bien arec le but de la guerre. Nous avons ru, en effet, qu'il importait su contraire beaucoup à la sécurité de l'armée d'occupation de ne pas violer les propriétés privées en exerçant te pillage et en opérant des destructions, pour ne pas susciter contre elle les passions des habitants.
Ce respect trouve d'ailleurs aussi sur terre sa limite, dans le droit de réquisition, que nul ne songe à faire disparaître, et qui consti* lue cependant une sorte de prise organisée et collective de la propriété privée.
Gritiqne de U règle en ce qui oonceme la propriété ennemie. — On a vivement critiqué la coutume de la guerre maritime autorisant la capture des navires de commerce et de la marchandise ennemie.
D'abord, a-t-on dit, cette coutume est contraire à ce principe fondamental du droit des gens, que la guerre est une lutte entre les forces organisées des Etats ; puisqu'il est permis à chaque belligérant de s attaquer directement aux biens des particuliers inoffensifs.
ODajonle que le droit de capture, n'est nullement, ainsi qu'on l'a prétendu pour le légitimer, une nécessité de la guerre maritime. Ce n'est qu'après la conclusion de la paix, que les Etats belligérants peuvent se rendre un compte exact de l'étendue des perles que l'adversaire a pu causer à leur commerce maritime, etdes captures dont leurs nationaux ont été victimes. Ce n'est donc pas l'exercice de cette coutume, qui peu!: déterminer l'un des Etats à faire sa soumission à l'antre. L'histoire, dit-on, le démontre : l'anéantissement de s3l marine marchande sous le premier empire n'a pas amené la France à composition : pour en venir à bout, il a fallu l'écrasement de ses armées de terre sous ta coalition des puissances de l'Europe.
Tendance vers la suppression du droit de prise. — Une tea* dance marquée se manifeste vers la suppression du droit de prise. Au congrès de Paris en ]856, cette suppression fut proposée. Elle ne fut pas admise par suite de l'opposition de l'Angleterre. On se borna, ainsi que nous le verrons plus loin, à une réglementation précise de ce droit et à l'interdiction de la course. Plus tard, en 1859, une réunion de commerçants tenue à Brème rédigea une protestation contre le maintien du droit de prise, et émit le vœu que les diverses puissances maritimes s'entendissent pour prononcer sa suppression.
Dans la guerre de 1866, la Prusse, l'Autriche et l'Italie renon* cèrent au droit de prise.
En 1870, au début de la guerre, le roi de Prusse dans une proclamation du 48 juillet, déclara que les navires français ne pourraient être ni amenés ni capturés. Mais, la France ayant refusé d'agir de même, à Tégard des navires allemands, parce qae la supériorité de ses forces navales aurait été ainsi rendue inutile, l'Allemagne dut revenir elle-même à la pratique delà capture.
Nous pouvons encore citer, dans le sens du mouvement des idées vers Tabolition du droit de prise, le traité conclu entre l'Italie et les Etats-Unis, le 28 février 1871, par lequel ils s'engagent à respecter la propriété privée sur mer en cas de guerre. Cependant, on a fait observer avec raison que ce traité n'a qu'une portée bien restreinte : parce qu'il stipule pour un cas bien invraisemblable à imaginer.
L'Institut de droit international a émis, en 1877, l'avis suivant: « L'Institut, en rendant témoignage des progrès faits par la cens- » cience publique et qui sont constatés par des faits nombreux et » notoires, propose la règle suivante comme une réforme indispen- » sable du droit international . La propriété privée, neutre ou enne- » mie, naviguant sous pavillon ennemi ou sous pavillon neutre, est 9 inviolable. »
Enfin, nous avons vu que l'acte final delà Conférence de la Haye (1899) contenait un vœu ayant pour objet l'inviolabilité de la propriété privée sur mer.
§ 2. — Exercice du droit de prise.
En quoi il consiste. — Nous savons en quoi consiste te droit de prise.
C'est le droit pour les navires de guerre de l'un des belligérants de s'emparer des navires de commerce appartenant à l'ennemi, des hommes qui les montent et des marchandises qu'ils transportent.
Sort réservé à l'équipage. — L'équipage du navire de commerce capturé est traité comme un ennemi qu'on désarme. Il est fait prisonnier et peut être interné, comme les autres prisonniers de guerre, soit dans une place forte, soit dans une ville ouverte à l'intérieur.
Sort du navire et de la cargaison. — Le navire et la cargaison ennemie deviennent la propriété, non de l'équipage vainqueur, mais de l'Etat dont il dépend. L'Etat peut en disposer librement. Il peut en remettre une partie à l'équipage, ou bien même restituer le navire et la cargaison au légitime propriétaire.
Pas de difficulté donc, lorsque le navire et les marchaudi^es sont
eonemies-. Hais qu'arrive-l-il quand ce sont des marchandises ennemies transportées surnavire neutre, ou à l'inverse, que le navire est ennemi et la marciiandise neutre? Gomment distinguer lecaractërs ennemi du caractère neutre ? Ce sont des questions que nous réservons pour plus tard.
Rançon. — Otage. — Destruction de la prise. — En principe, il est interdit aux commandants des navires de guerre, parles règlements militaires de la plupart des Elats européens, au lieu de s'emparer des navires de commerce de l'eanemi, de leur faire payer une rançon.
Par exception, cette mesure est autorisée, en cas de force majeure, lorsque le navire de guerre ne peut se détourner de sa route pour conduire le navire capturé dans un port. Dans ce cas, quelques-uns des officiers ou des matelots peuvent être faits prisonniers comme otages.
Dans le même cas de force majeure, le navire de guerre peut détruire la prise, en coulant bas le navire capturé et sa cargaison.
Exceptions an droit de prise. — Les usages de la guerre maritime ont exempté du droit de prise :
l" Les bateaux destinés à la pèche câlièm. — Cette exception a toujours été admise en France.
Elle résulte notamment des édits royaux de 1543 et 1584. Et elle a été suivie par elle dans les guerres modernes. L'Angleterre, au contraire, n'a considéré la liberté de la pêche en temps de guerre que comme une pure tolérance. C'est, ainsi, que dans la guerre de Crimée, bien qu'elle fût alliée à la France, ses croiseurs ont détruit les pêcheries et jusqu'aux cabanes de pécheurs le long des côtes de la mer d'Aioff.
L'exception dont nous parlons ne s'applique pas à la grande pèclie qui a lieu en pleine mer, telle que celle de la morue, du cachalot, etc.
EnRn, même pour les bateaux destinés à la pèche cALiëre, l'ex^ ception cesse lorsqu'ils ont des armes et font acte d'hostilité.
2° Let navires naufragés ou ceux qui ont été contraints à faire relâche dans on port ennemi ; sauf, cependant, le cas où le navire fait naufrage ou relâche, pendant qu'il est poursuivi par l'ennemi.
3" Les navires chargés d'une mUsion scientifique ou d'un voyage d'exploration. C'est ainsi que sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI furent protégés les voyages de fiougainrille et de Lapé' rouse, -■
4® Les navires ayant pour mission les secours atix blessés. Application à la guerre maritiine des principes de la convention de Genève. — Nous avons dit plus haut que l'application à la guerre maritime des principes de la convention de Genève avait fait Tobjet d'articles additionnels à la suite d'une conférence tenue le 28 octobre 1868, mais que ce texte complémentaire n'avait pas été ratifié officiellement par les gouvernements représentés, en sorte qu'il n'avait aucune valeur juridique. Cette lacune a été heureusement comblée par la troisième convention signée à la Haye en 1899 et ratifiée dans la suite par la plupart des Etats représentés à la Conférence.
La convention s'occupe des bâtiments servant au secours des blessés et des naufragés, du sort des blessés et des naufragés et du personnel médical.
a) Des bâtiments hospitaliers. — La convention distingue trois sortes de bâtiments hospitaliers :
lo Ceux qui ont été construits ou aménagés par un Etat belligérant spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés. Leur nom doit être communiqué à la puissante adverse. A cette condition, ils échappent à toute capture (art. i*"'). Ce sont les bâtiments hôpitaux militaires.
2^ Ceux oui ont été équipés par des particuliers ou des sociétés. Ils sont également respectés à condition qu'ils soient munis d'une commission officielle de l'Etat belligérant et que leur nom ait été notifié à la puissance adverse (art. 2).
3® Ceux qui ont été équipés par des particuliers ou par des sociétés appartenant à des Etats neutres. Ils sont inviolables s'ils remplissent les deux mêmes conditions (art. 3).
Le signe distinctifest: pour les bâtiments hôpitaux militaires une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte de 1 mètre et demi de largeur ; et pour les autres bâtiments hospitaliers une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge de même largeur (art. 5).
Les belligérants ont sur tous les navires hospitaliers, droit de contrôle, de visite, et de commandement (art. 5).
b) Des blessés et naufragés. — Les marins et militaires blessés, malades ou naufragés, a quelque nation qu'ils appartiennent, doivent être protégés et soignés par les capteurs (art. 8). Lorsqu'ils tombent au pouvoir d'un adversaire, ils sont prisonniers de guerre. C'est au capteur qu'il appartient de décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur
un port neutre ou sur un port ennemi. Dans ce dernier cas les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre (art. 9).
c) Personnel médical. — Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et tes instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière. Ce personnel doit continuer a remplir ses fonctions tant que cela est nécessaire et il peut se retirer ensuite lorsque le commandant en chef le juge possible. Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains la jouissance intégrale de son traitement (art. 7).
§ 8. — La course.
Définition. — La course est une pratique delà guerre maritime consistant de la part d'un belligérant à donner à de simples particuliers Tautorisation d'armer en guerre des navires de commerce pour courir sus aux navires de Tautre belligérant.
On appelait Tacte d'autorisation lettre de marque, et ceux auxquels il était délivré, corsaires.
Le corsaire agissait tant par patriotisme, que dans un esprit de spéculation, en vue du profit qu'il espérait retirer des prises.
Utilité de la course. — Ses inconvénients. — La course offrait un grand avantage aux Etats dont la marine marchande était très développée : parce qu'ils pouvaient armer de nombreux navires corsaires et augmenter ainsi leurs forces militaires sur mer.
Elle était indispensable aux Etats qui avaient une marine militaire insufOsante pour défendre leur commerce contre les attaques de l'ennemi.
Mais elle donnait lieu à de nombreux abus. Le corsaire reconnaissait bien l'autorité de l'amiral commandant la flotte, mais il ne faisait pas partie de la flotte et faisait l'entreprise à ses risques et périls. Les corsaires faisaient la guerre pour leur propre compte et n'offraient aucune des garanties de la guerre civilisée et de la discipline militaire (i). La course dégénéra souvent en piraterie, compromit la sécurité des neutres, et entraîna des conflits entre les Etats (2).
(1) Bluntschli, op, cit,, art. 670.
(2) Fanck-Brentano et Sorel. p. 406.
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Réglementation de la course. — La course faisait Tobjet d'nn règlement spécial dans chaque pays. Eq France, le règlement ea vigueur était le décret du 22 uiai 1803 (2 prairial an XI) dont les autres Etats avaient emprunté la plupart des dispositions.
1* Le corsaire ne pouvait armer en guerre qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'Etat. Cette autorisation était délivrée par le ministre ae la marine,
. 2^ Cette autorisation n'était accordée qu'aux nationaux. Toute fraude en cette matière était punie sévèrement : d'abord de l'annutation de la lettre de marque et, de plus, d'une amende de 6.000 fr.
3** L'autorisation n'était accordée que pour un temps déterminé, six, douze, dix-huit et vingt-quatre mois.
4"" L'autorisation était subordonnée au dépôt d'un cautionnement pour garantie de leurs actes : 74.000 francs pour les équipages comprenant plus de 140 hommes, 37. 000 francs pour ceux qui n'atteignaient pas ce nombre.
5° Les corsaires étaient soumis à toutes les lois et à tous les règlements qui régissent la marine militaire : en conséquence, ils étaient justiciables, devant les tribunaux maritimes, des crimes et délits commis par leurs équipages. Les armateurs étaient déclarés responsables solidairement avec les capitaines des navires marchands.
Différence entre le corsaire et le pirate. — Intérêt pratique de cette différence . — Cas où la course dégénère en piraterie.
— Le pirate agit sans l'autorisation d'aucune puissance, il ne porte aucun pavillon, il n'observe aucune règle, n'est tenu par aucun frein. Le corsaire, au contraire, agissait avec Tautorisation et pour le compte de Tun des belligérants et nous venons d'indiquer les règles auxquelles il était soumis.
L'intérêt de la différence était le suivant : le corsaire était un bel* ligérant auxiliaire de l'Etat dont il portait le pavillon : en conséquence, on devait lui appliquer les lois de la guerre. [1 avait droit à être fait prisonnier. Au contraire, le pirate est un criminel ; s'il est pris, il n'est pas traité comme prisonnier de guerre. Il est passible des tribunaux répressifs et on lui applique les lois pénales.
La course dégénérait en piraterie, le corsaire devenait pirate :
1» Lorsqu'il prolongeait ses opérations au delà du temps pour lequel l'autorisation lui avait été délivrée ;
2* Lorsqu'il recevait des lettres de marques des deux belligérants ;
3^ Lorsqu'il violait les coutumes de la guerre ; par exemple en s'attaquant au commerce des neutres»
Abolition de la course. — Congés de Paris. — Déclaration du 15 avril 1856. — Aujourd'hui la course est abolie (i). Cette abolition résulte de la déclaration du 15 avril 1856, signée au con* grès de Paris, sur la proposition du plénipotentiaire français Comte Walewski, par les cinq grandes puissances de TEurope, Autriche, France, Grande-Bretagne, Prusse et Russie. Cette déclaration a été ensuite acceptée par tous les autres Etats d'Europe et que^ues Etats d'Amérique ; en sorte ^u'on peut considérer la suppression de la course comme un principe désormais obligatoire du droit des gens moderne.
Seuls, l'Espagne, les Etats-Unis et le Mexique se sont refusés à accéder à la aéclaration de Paris, en sorte que la course fut pratiquée dans la guerre de sécession américaine ; en sorte que, si une guerre venait à éclater entre un Etat européen signataire de la déclaration la France par exemple, et les Etats-Unis, les belligérants pourraient encore employer la course comme moyen légitime de lutte.
Les Etats-Unis auraient voulu la suppression entière du droit de prises maritimes. Nous avons vu aue l'Angleterre n'y voulut pas consentir. Du moment que le droit ae prise était maintenu, les Etats- Unis se refusèrent à Pabolition de la course ; parce qu'ayant une marine de commerce nombreuse, et une marine de guerre peu importante, il leur est indispensable pour mettre leur commerce à l'abri et ruiner le commerce de l'ennemi, de faire appel aux navires corsaires.
Marine volontaire de la Prusse en 1870. — En 1870, par un décret du 24 juillet, le roi de Prusse invita les particuliers à se mettre eux et leurs navires, à la disposition du gouvernement pour courir sus aux navires de guerre français, et, pour prix de ce service.
(i) Dès la fin du XVI1I<) siècle des tentatives avaient été faites en vue de Tabolition de la course. Un traité conclu en 1785 entre les Etats Unis et la Prusse porte que les deux puissances s'engagent à ne pas employer la course en cas d'une guerre déclarée entre elles. Cependant cette clause ne se retrouve pas dans le texte révisé en 1795. Pendant la Révolution française TAssemblée législative vota un décret invitant le pouvoir exécutif à négocier avec les puissances étrangères pour faire supprimer dans les guerres qui pourront avoir lieu sur mer les armements en course et assurer la libre navigation du commerce. Ces négociations ne produisent aucun résultat. Une nouvelle tentative fut faite par la France en 1823 lors de son intervention eh Espagne, par le président Monroë au nom des Etats-Unis de 1823 à 1830, enfin en 1826 au sein du Congrès de Panama. La question n'était pas assez mûre encore pour recevoir une solution . Il fallut attendre jusqu'en 1856, Galvo, t. III, p. 293 et suivantes.
des primes variant de 10.000 à 50.000 thalers étaient accordées suivant la force et le rang des bâtiments capturés. La France protesta au nom de la déclaration de 1856, soutenant
Sue la création dé cette marine volontaire était une forme déguisée e l'armement en course. Les avocats de la couronne d'Angleterre consultés déclarèrent cette protestation non fondée : en faisant observer que cette marine volontaire, placée sous les ordres des chefs militaires et astreinte à la même discipline que la marine officielle, devait être assimilée aux corps francs de terre, dont l'emploi n'est nullement interdit par le droit des gens. Nous pouvons ajouter qu'en fait le décret du roi de Prusse resta lettre morte et que la marine volontaire ne fut pas organisée.