‹ Manuel élémentaire de droit international public: a l'usage des étudiants enChapitre 9 sur 106 · CHAPITRE III. — THÉORIE DE l'iNTERVENTION · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — THÉORIE DE l'iNTERVENTION

Définition. — L'intervention est le fait par un Etat de s'immiscer, de sa propre autorité, dans les affaires d'un autre Etat indépendant pour lui imposer sa manière de voir sur une question concernant sa politique intérieure ou extérieure.

Eléments constitutifs de l'intervention. — Pourqu'il y ait intervention proprement dite, il faut la réunion de trois conditions :

1^ Il faut qu'il y ait immixtion dans les affaires d'un autre Etat pJeinement indépendant et souverain.

Si elle est la conséquence d'un lien d'association ou de dépendance, il n'y a pas intervention. C'est ce qui a lieu à l'égard des Etats fédéraux. L'intégrité du territoire et le maintien de la constitution sont assurés à chacun des Etats fédérés par le gouvernement fédéral. Dans le cas où, soit le territoire, soit la constitutiqa

THÉORIE DE l'iNTERVENTION 79

d'un Etat fédéré est menacé, Pinterventioa est non pas seulement no droit, mais constitue un devoir pour le gouvernement fédéral.

Il en est de même au cas ou il est porté atteinte à la neutralité d'un Etat q ai a été garantie par les autres Etats. Les Etats garants ont le droit et le devoir d'intervenir pour faire respecter la neutralité, lorsqu'elle est menacée ou violée.

^'^ Il faut que Timmixtion ait lieu par la seule volonté de TEtat de qui elle émane.

Il n'y a pas intervention si l'immixtion d'un Etat a lieu sur la demande même de l'Etat à l'égard duquel elle se produit ou de son plein gré.

Z" Il faut que l'immixtion ait pour but d'imposer à un autre Etat une certaine manière devoir ou une certaine solution dans une affaire déterminée. S'il y a simple conseil donné, en laissant le gou* vernement libre de s'y conformer ou de s'en écarter, il n'y a pas intervention (1).

Formes d.e Tintervention. — L'intervention peut avoir lieu sons différentes formes ; elle peut être individuelle ou collective, diplomatique ou armée.

L'intervention diplomatique peut être officielle ou officieuse.

Un exemple d'intervention purement officieuse se produisit en 1851 de la part de la Prusse et de l'Autriche auprès du roi du Piémont Victor Emmanuel. Ces deux puissances lui envoyèrent un agent officieux avec mission de lui transmettre leurs idées sur sa façon de gouverner, de lui faire remarquer qu'en agissant ainsi il mécontentait les souverains prussien et autrichien, et de le prier en conséquence de changer son système dé gouvernement. Victor Emmanuel refusa de tenir aucun compte de cette observation.

En 1856, au contraire, il y eut intervention officielle de la France et de l'Angleterre auprès du gouvernement de Naples pour l'amener à modifier sa manière d'administrer qui déplaisait à ces deux puissances. Le gouvernement napolitain opposa une fin de non-recevoir à cette invitation. Alors, la France et l'Angleterre rappelèrent leurs ambassadeurs.

En pratique, Tinterventiou diplomatique n'est que le prélude de l'intervention armée. L'Etat intervenant essaie d'abord les moyens pacifiques ; puis, lorsqu'ils sont reconnus insuffisants, il a recours à la force armée.

Division de la matière. — Nous étudierons la théorie de l'intervention en trois paragraphes :

(i) M, Leseur à son cours,

§ 1. De rintervention au point de vue des principes juridiques ; § â. De rintervention au point de vue historique ; § 3. De rintervention des puissances européennes dans les affaires de la Turquie.

§ 1. — De rintervention au point de vue juridique.

Principe général. — En principe, on ne doit pas admettre que rintervention soit un droit pour un Ëtal^à Tégard d'un autre Etat; car elle constitue une atteinte à Tindépendance et à la souveraineté, qui est le droit fondamental de tous les Etats.

C'est ce qu'on exprime en disant qu'il n'existe pas de droit d'intervention ; mais bien plutôt un devoir de non intervention pour les Etats.

Il appartient à chaque Etat de régler librement ses affaires intérieures et d'orienter, comme il convient à son gouvernement, sa politique étrangère. Permettre à un Etat d'imposer à un autre Etat ses lois, ses mœurs, sa politique, serait lui reconnaître le droit de violer sa liberté et son indépendance. On ne saurait l'admettre. D'ailleurs, les mêmes institutions ne sont pas également bonnes pour tous les peuples. Celles qui rendent telle nation heureuse peuvent ne pas être acceptées par les sujets d'un autre Etat. Cela dépend des mœurs, des habitudes, des traditions, du climat. Et un gouvernement étranger est généralement mal placé pour apprécier ces circonstances. Enfin, on peut ajouter que Thistoire fournit encore un argument à notre principe, en montrant les conséquences fâcheuses de la politique d'intervention.

Ou bien, en effet, l'intervenant n'est pas assez fort pour faire triompher la cause qu'il défend, et alors les passions, un moment comprimées, ne connaissent plus de bornes et atteignent au paroxysme, comme la Révolution française. Ou bien, Tintervenant est vainqueur ; alors, tant qu'il est le plus fort, il peut imposer sa volonté ; mais dès que l'oppression cesse, le développement des peuples reprend son cours, après avoir été un moment contenu ; à moins que l'Etat qui intervient n'abuse de sa victoire jusqu'à supprimer l'indépendance de l'autre Etat.

Souvent aussi, l'Etat intervenant fait naître contre lui des haines implacables de la part de la nation dont il aide à réprimer l'insurrection, sans s'attirer la reconnaissance sur laquelle il avait cm pouvoir compter : témoins la France, dans son intervention en

THÉORIE DE L'iNTERVENTION 81

Espagne, en 1823, et la Russie dans son intervention en Honme, en 1849.

Raison sur laquelle on a essayé de fonder le droit d'intervention. — Sa réfutation. — On a essayé de justilier le droit d'intenrentioD en invoquant la légitime défense : une insurrection se produit sur un territoire voisin d'un Etat ; cet Etat peut craindre que l'insurrection gagne son territoire ; de là pour lui le droit de travailler avec son voisin à la comprimer et à la vaincre : absolument comme lorsqu'une maison voisine brâle, en prévision du danger qui menace notre propriété, nous avons bien le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour nous préserver et nous garantir.

C'est là un pur sophisme. Certainement un Etat a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa conservation et sa défense : mais ces mesures, il doit les prendre sur son territoire et dans les limites de sa souveraineté ; il ne doit pas, pour conjurer le péril qui le menace, porter atteinte à l'indépendance d'un autre Etat. Autrement, en mettant en pratique le système que nous combattons, l'intervention serait continuelle, aucun Etat ne conserverait sa liberté et se trouverait à la merci de l'étranger : l'indépendance et ta souveraineté des Etats disparaîtraient.

Des exceptions au deroir da non-intervention. — Ce principe de non-intervention est-il absolu ou bien comporte-t-il certaines limites ? Ce point est discuté entre les auteurs.

Pour les uns, Pintervention ne peut jamais être autorisée, quel que soit le motif invoqué, parce qu'elle est contraire à l'indépendance des Ctats.

D'autres auteurs, au contraire, enseignent que l'intervention est légitime par exception pour certaines causes déterminées.

Mais les partisans de cette seconde théorie sont loin d'être d'accord lorsqu'il s'agit d'e déterminer les exceptions au principe.

Quelques-uns soutiennent que l'intervention est permise lorsqu'elle est motivée par des raisons d'humanité, par exemple, pour mettre fia à des massacres, pour protéger les sujets d'un Etat, pour assurer la liberté de conscience, etc.

D'autres n'admettent la légitimité de l'intervention que lorsqu'elle esl l'œuvre collective des grandes puissances.

Enfin, d'autres auteurs n'admettent le droit pour un Etat d'intervenir dans les affaires d'un autre Etat que dans l'intérêt de sa propre conservation (1).

I (1) M. Leseur à son cours.

Pour justifier cette dernière solution on dit que, dans la société internationale, le droit d'indépendance de chaque Etat est iioaité par le droit respectif de conservation des autres Etats. Si, par sa politique intérieure ou extérieure, un Etat porte atteinte au droit de conservation d'un autre Etat, il est juste que ce dernier puisse prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, môme par voie d'intervention.

§ 2. — De rintervention au point de vue historique.

• Classement des interventions. — L'histoire du XIX"* siècle offre de nombreux cas d'intervention. Tantôt l'ingérence d'un Etat concerne la souveraineté intérieure, tantôt elle concerne la souveraineté extérieure d'un autre Etat.

I. Intervention dans les affaires intérieures. — L'intervention dans les affaires intérieures d'un Etat peut avoir pour objet des questions d'ordre constitutionnel, d'ordre financier ou d'ordre purement administratif.

a) Intervention en matière constitutionnelle, — L'intervention en matière constitutionnelle a pour but d'imposer à un Etat un gouvernement déterminé ou l'observation de certains principes dans sa constitution politique.

C'est ainsi que l'Europe monarchique intervint pour étouffer dans son germe la névolution naissante. Rien n'était plus contagieux que les nouvelles théories émises par la Révolution. Il fallait la combattre de peur qu'elle ne gagnât les autres Etats et ne mît en péril les autres trônes ; de la célèbre déclaration de Pilnitz du 27 août 1791, émanée de l'empereur d'Allemagne, Léopold II et du roi de Prusse Frédéric Guillaume II, et plus tard, le 23 juillet 1792, le non moins fameux manifeste du duc de Brunswick, généralissime des forces coalisées.

Ensuite c'est la Révolution triomphante qui profite du succès de ses armées pour appliquer aux pays conquis ses nouveaux principes de gouvernement. Le 19 novembre 1792, la Convention nationale rendait un décret par lequel elle promettait secours et fraternité aux peuples qui voudraient recouvrer leur liberté.

Enfin, l'intervention en matière constitutionnelle apparaît dans le traité de la sainte alliance, signé le 26 septembre 1815 entre l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et le roi de Prusse, auquel la France accéda au congrès d'Aix-la-Chapelle le 30 décembre 1818. Ce traité consacrait le droit d'intervention pour la dé-

THÉORIE DE l'iNTERVENTION 83

fense des princes légitimes. Ce droit fut formellement reconnu au congrès de Troppau (octobre 1820) et au congrès de Laybach (jan* vier 182i), par les souverains dé Russie, d'Autriche et de Prusse ; et, en conséquence, TAutriche ifitervint par les armes à Naples et à Turin, pour établir la monarchie absolue au profit du roi Ferdi* nand. Il fut affirmé de nouveau, dans un troisième congrès réuni à Vérone Tannée suivante (octobre 1822), à l'occasion de la révoiatioD qui avait éclaté en Espagne. La France fut chargée d'inter« venir pour remettre Ferdinand XII sur le trône.

Citons encore, en 1830, Tintervention de la France en Belgique pour soutenir les Belges révoltés et pour les aider à conquérir leur indépendance ; en 1832, l'intervention de la France et de l'Autriche en Italie ; en 18i9, l'intervention de la Russie en Autriche pour aider cette dernière puissance à réprimer Pinsurrection de la Hongrie.

b) Intervention en matière financière, — Un Etat fait un emprunt, puis se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses engagements vis-à-^is de ses créanciers. Dans ces conditions, il est arrivé fréquen^ment, dans le cours de ces dernières années, que des Etats sont Intervenus pour protéger les intérêts de leurs nationaux à l'égard de l'Etat débiteur. Cette intervention a été plus ou moins énergique suivant les cas. Tantôt, elle a consisté dans une simple pressian exercée parla voie diplomatique à l'égard de l'Etat débiteur, notamment, en 1894, de la part de la France et de l'Allemagne vis-à-vis du Portugal. Tantôt elle s'est produite par l'établissement d'une commission internalionale exerçant son contrôle sur les finances de l'Etat débiteur, comme en Egypte, en Tunisie pendant quelque temps, en Grèce et en Turquie.

La légitimité de cette sorte d'intervention est discutée. Les uns la contestent au nom de l'indépendance des Etats. D'autres (1) l'admeUent en se basant sur le droit de conservation des Etats intervenants; ils interviennent pour défendre leur propre fortune mise en péril, en même temps que celle de leurs nationaux, par la faillite de l'Etat débiteur.

c) Intervention en matière administrative, — L'intervention en matière administrative a pour objet de contraindre un Etat à introduire des réformes dans son organisation administrative pour la sauvegarde des droits individuels de ses sujets. C'est surtout à l'égard

(1) M. Lesear à son cours.

de la Turquie qae ce genre d'intervention s'est maniresté ; aussi, nous en renvoyons l'étude à notre troisième paragraphe.

[I. Interrentioii dans les affaires extérieures. —Un exemple récent d'interveation dans les alTaires extérieures d'un autre Etat a eu lieu récemment. A la suite de la dernière guerre entre ta Chine et le Japon, le Japon victorieux s'était fait consentir l'abandon d'une portion du territoire chinois comme condition de la paix. Les puissances européennes intéressées, France, Russie et Allemagne, s'émurent 60 raison soit de leurs possessions, soit de leurs relations commerciales en Chine; elles obligèrent le Japon à renoncer â toute acquisition de territoire et à se contenter d'une indemnité pécuniaire (!).

Doctrine du président Monrofi. — On entend par doctrine du président Monroe la déclaralion faite par le présiaent des Etats- Unis dans un message adressé au Congrès le 2 décembre 1823. Les colonies espagnoles de l'Amérique du Sud venaient de se révolter et de proclamer leur indépendance. Dans ce message le président Monroë déclare que les Etats-dnis s'opposeraient à une intervention quelconque des Etats européens, dont le seul but serait de rétablir la souveraineté de la métropole sur les colonies révoltées. En même temps, il admettait l'ingérence des Etats-Unii; dans tontes les affaires américaines du Nord et du Sud ; les Etats-Unis étaient en quelque sorte proclamés protecteurs du continent américain contre les entreprises hostiles de l'Europe.

On a dit avec raison (2) que c'était par un abus de langage que cette déclaration a pu être considérée comme énonçant le principe de non-intervention, cette déclaration est elle-même une intervention formelle.

La doctrine de Honroë a eu une portée considérable. Elle n'a pas cessé d'être invoquée par les Etals-Unis pour lui permettre d'intervenir dans les aiïaires de l'Amérique a chaque occasion qui s'est présentée au cours de ces dernières années. C'est en s'appuyantsur elle que les Etats-Unis ont pris la défense de Cuba insurgée contre la Métropole et au'ils ont livré à l'Espagne la guerre qui vient de prendre tin par l'écrasement de la marine espagnole et la perte de ses plus belles possessions.

THÉORIE DE L*INTERVENT10N 85

§ 3. - - De rintervention des puissances européennes dans les affaires de la Turquie .

Situation particulière de la Turquie. — Au point de vue du devoir de non intervention, la Turquie se trouve dans une situation tonte particulière. Les grandes puissances européennes se sont, en effet, reconnu le droit dlngérence dans les affaires intérieures et extérieures de Tempire ottoman. Ce droit d'intervention est une des règles du droit des gens contemporain. Il s'est manifesté à diverses époques, au point de vue religieux, au point de vue financier ; depuis le traité de Berlin, il s'est affirmé au point de vue de Tadministration et de la constitution intérieures du pays : en sorte qu'on peut dire qu'actuellement, la Turquie a perdu le droit de s'organiser librement, droit qui, nous l'avons vu, constitue un des attributs les plus importants de la souveraineté des Etats. Elle présente le spectacle d'un Etat tenu par l'Europe en tutelle, pour assurer le maintien de l'équilibre entre les autres Etats.

Nous allons rapidement passer en revue les diverses interventions qui se sont produites en Turquie au cours de ce siècle, pour montrer comment, successivement, elle est arrivée à la situation qui lui est faite aujourd'hui.

Histoire des interventions de TEurope dans les affaires de la Turquie. — !'• intervention : Indépendance de la Grèce : 1827- 1830. — En 1827, une partie de la Grèce s'insurge contre la Turquie et revendique son indépendance. La France, l'Angleterre et la Russie décident de soutenir d'un commun accord les demandes des insurgés et à cet effet signent le traité de Londres, dont le préambule, rédigé sur la demande de la France, explique longuement les raisons de l'intervention. La Turquie refuse la médiation des puissances européennes, et appelle à son secours le pacha d'Egypte. Hais la flotte des alliés barra la route aux navires de ce dernier, et par un malentendu, eut lieu la bataille de Dfavarin qui détruisit les flottes turque et égyptienne (20 octobre 1827). Les troupes françaises entreprirent une expédition en Morée, les Russes envahirent la Turquie. Ce qui amena le sultan à reconnaître l'indépendance de la Grèce dans le traité d'Andrinople du 14 septembre 4829.

2* intervention : Lutte du pacha d'Egypte, Mehemet Ali, contre k Sultan. — Peu de temps après l'émancipation de la Grèce, le pacha d'Egypte Mehemet Ali se soulève contre son suzerain, le

sultan de Turquie, et essaie de conquérir son indépendance. Les puissances européennes interviennent en faveur de la Turquie contre Mehemet Ali, et signent le traité de la Quadruple Alliance j 15 juillet 1840.

La France seule reste en dehors du concert des puissances et protège le pacha. Cependant, le pacha est vaincu par les armées turques soutenues par les puissances intervenantes; il dut se contenter de TEgypte héréditaire pour lui et ses descendants.

L'année suivante la France rentrait dans le concert européen en signant avec les quatre autres puissances le traité des détroits qui fermait le Bosphore aux navires de guerre de toutes les puissances, 13 juillet 1841.

3® intervention : Guerre de Crimée (1854 à 1856) ; Congrès de Paris de 1856. — La guerre de Crimée, entreprise par l'Angleterre et la France, unies par un traité d'alliance offensive et défensive, contre la Russie, a eu pour prétexte la lutte entre des moines latins de Palestine, protégés par la France^ et des moines grecs, protégés par la Russie, pour ta possession des églises de Bethléem et de Jérusalem. Mais la cause véritable de cette guerre a été d'intervenir en Turquie pour empêcher la Russie de dominer Tempire ottoman, au point de vue politique et au point de vue religieux.

Elle fut terminée par le traité de Paris du 30 mars 1856, conclu après un Congrès tenu à Paris dès le 1®*" février de la même année. Ce traité contenait quatre points principaux :

l*' Renonciation de la Russie à son protectorat sur les principautés danubiennes et à toute immixtion dans les affaires intérieures de ces pays ;

2^ Liberté de navigation sur le Danube ;

3" Neutralisation de la mer Noire ;

4° Renonciation de la Russie au protectorat de la Religion grecque, qui lui servait de prétexte continuel pour intervenir en Turquie.

De plus, par un hatti shérif inséré au traité, le sultan renouvelle les privilèges religieux octrayés à ses sujets non musulmans.

4* intervention : Massacres en Syrie, — Les montagnes du Liban en Syrie sont habitées par deux populations de mœurs et de religions différentes : les Maronites, pacifiques, agricoles et chrétiens ; les Druses, guerriers, nomades, et musulmans. En 1860, les Druses se soulevèrent et se jetèrent sur les villages maronites.

THÉORIE DE l'iNTERVENTION 87

massacrâDt tout sans pitié et détruisant les maisons, les récoltes, tout ce qu'ils rencontraient. Les magistrats turcs ne firent rien pour s'opposer à ces massacres. Bien mieux, les soldats turcs, emportés par le fanatisme, se mirent du côté des massacreurs. L'Europe indignée demanda Tintervention des puissances. La France fut chargée de ce soin, par un traité du 3 août 1860. Un corps de 6000 soldats français vint rétablir la paix en Syrie. L'occapation dura jusqu'au 5 juin 1861. Les Druses et les Maronites furent réunis et placés sous l'autorité d'un gouverneur chrétien vassal de la Porte.

Eq 1866, Vile de Candie ou de Crète se soulève contre le Sultan et prononce sa réunion à la Grèce ; elle fut soutenue dans cette insurrection par cette dernière puissance. Quant aux grandes puissances» elles gardèrent la neutralité, de peur de voir se rouvrir la question d'Orient, empêchèrent la Grèce de secourir les insurgés et laissèrent accabler les insulaires.

5^ intervention : Soulèvement de la Bosnie et de r Herzégovine, Congrès et traité de Berlin (1878), — A la suite du soulèvement des chrétiens en Bosnie et en Herzégovine, par suite des exactions et des mauvais traitements dont ils étaient l'objet (1875), les grandes puissances intervinrent en Turquie et imposèrent au Sultan une Constitution. Le pouvoir exécutif était confié au Sultan qui l'exerçait par l'intermédiaire de ministres responsables ; le pouvoir législatif appartenait à un Sénat nommé par le Sultan et à une Chambre des députés élue; la liberté des cultes était proclamée, ainsi que la liberté individuelle (1876-1877).

Cependant, la Turquie résistant aux projets de réforme que TEurope voulait lui imposer et les violences contre les chrétiens ne prenant pas fin, la Russie déclara la guerre au Sultan, le 23 avril 1877. La Turquie vaincue dut accepter les dures conditions du Traité de San^Stephano, le 3 mars 1878.

Hais ce traité assurait des avantages trop exorbitants à la Russie^ à laquelle il faisait une situation dominante en Turquie, pour que les autres puissances européennes consentissent à l'accepter. Un Congrès se réunit à Berlin sous la présidence de M. de Bismark, le 13 juin 1878, et aboutit à la conclusion du Traité de Berlin, le 13 juillet suivant.

Parce traité, les principautés danubiennes de Moldavie et de Valachie, la Serbie et le Monténégro étaient reconnues indépendantes ; la Bafgarie formait une principauté autonome administrée par un prince élu par la population et confirmé par les grandes puissances;

*--»•. ;'r-f;'"'' "^ "" " " . "" " ~î- ,■ ""^ ■ - — - .- - r — T-:.';- .--■»'.- -«n~^^B(snpçB

Le pays situé au sud des Balkans formait, sous le nom de Roumélie Orientale, une province de Tempire ottoman gouvernée par un gouverneur chrétien nommé par la Sublime Porte.

La Bosnie et l'Herzégovine doivent être occupées par l'Autriche.

La navigation du Danube est libre.

Enfin, la Turquie s'epgageait à introduire des réformes dans l'administration intérieure de son empire; notamment, le Sultan promettait de maintenir l'égalité des religions et d'assurer la pleine liberté de conscience à tous ses sujets ; engagement et promesses inutiles, car, demander à la Turquie l'assimilation de ses sujets sans distinction de religion c'est vouloir l'impossible.

Le traité de Berlin en consacrant le premier démembrement de l'empire Turc, a de plus consacré sa déchéance morale, en reconnaissant aux puissances européennes un droit absolu d'intervention dans ses affaires intérieures.

Page 1