RESTRICTIONS AU COMMERCE DES NEUTRES I
vrier 188S, considéré le riz comme contrebande de prohibition avait soulevé les protestations de i'An^ justifié celte prohibition par les deux raisons suivant particulier:
1° Le riz oui était envoyé des provinces méridic nord de la Cnine n'était pas ainsi expédié comme ob lion, mais comme tribut payé aux provinces da Non Hidi ;
1' Le riz est une denrée qui sert de solde aux réj;
Pour ces deux motifs, la prohibition du commerc vait pas être considérée de la part de la France com la force.
3° Objets d'un caractftre mixte- — Certains o\ raclère mixte, pouvant êlre utilisés pour les besoin cumme aussi servir à un usage purement paciiîque.
Tels sont, par exemple, le charbon, lu bois, le s vre, les machines à vapeur. Ils peuvent étreemploy< ner des armes eo vue ae la guerre, ou servir aux u domestique.
C'est pour ces objets, présentant un caractère é peut y avoir incertitude, et que des abus peuvent et
Autrefois, il était d'usage d'arrSter ou début de un traité signé par les belligérants et porté à la co neutres, les objets qn'ilsentendaientconsidérercomi de guerre.
11 n'en est plus ainsi aujourd'hui ; chaaue belligé parement la liste de ce qu'il entend considérer comt de guerre et la porte à la connaissance des intéress de l'Etat ennemi et des neutres. C'est ainsi qu'on a p (Instructions du ministre de la marine du mois de jt
La solution la plus équitable consiste à considé comme constituant de la contrebande, lorsqu'ils se l'un des belligérants pour être utilisés dans la lutte
De la contrebande par accident ou quasî-coi On appelle ainsi le transport par un navire neutre s destinées à l'un des belligérants, soit de troupes de
Cette expression a été critiquée, comme impropi
(1) Cest la solution qai fut adoptée an 1898 par les E guerre contre l'Espague ea ce qui concerne le charl>on. I contrebande de guerre lorsqu'il ëtail destiné i une station : ^e rarïtallleni«nt, à un ou plusieurs navires ennemi*.
effet, un véritable cas de contrebande de guerre. Le navire qui s'en rend coupable est sujet à confiscation.
On ne doit pas considérer comme un acte de contrebande, le transport sur un navire neutre de représentants diplomatiques de I un oes Etats belligérants. La question s*est présentée au cours de la guerre de sécession américaine à Tégard de deux commissaires envoyés en Europe par les confédérés du Sud et transportés à bord d'un navire neutre.
On a prétendu qu'il y avait là contrebande de guerre, parce que les représentants diplomatiques étaient comme des dépêches personnifiées. Cette assimilation ne saurait être faite.
§ 2. — Du blocus.
En étudiant les moyens d'attaque et de défense dans la guerre maritime, nous avons dit ce que c'était que le blocus, quel but il poursuivait, quelle différence il y avait entre le blocus et l'investissement d'une place forte sur terre.
Mais, ce n'est pas seulement à l'égard des belligérants que le blocus produit ses effets, c'est aussi et on peut dire surtout, à l'égard des neutres dont il intercepte toute relation, toute communication commerciale avec les ports bloqués.
Fondement du droit de blocus. — Le blocus cause un préjudice considérable aux Etats neutres dont il peut ruiner le commerce. Gomment justifier uDe mesure aussi exorbitante?
On a essayé de le justifier en le faisant reposer sur Tespèce de souveraineté qu'un belligérant exerce lorsqu'il occupe les eaux territoriales de son adversaire- Mais cette explication n'est pas exacte. En fait, l'ennemi dont les ports sont bloqués conserve et exerce sa souveraineté sur ses côtes, aussi loin que portent les canons de ses ports du littoral.
D'autre part, le blocus est exercé non pas seulement le long des côtes, mais aussi sur la pleine mer, par les navires de guerre qui croisent pour empêcher 1 accès et la sortie des ports bloqués. Or la pleine mer, nous l'avons vu, échappe à tout droit de souveraineté.
On ne peut justifier le blocus qu'en disant qu'il constitue une nécessité de la guerre maritime. Les Etats neutres doivent en supporter les conséquences, pour si désastreuses qu'elles puissent être pour leur commerce, parce que c'est là une opération de guerre inévitable et qu'ils sont obligés de subir les contre^coups de la guerre. Le respect du blocus s'impose à eux, comme un devoir découlant de
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leur état de neutralité. Ils ne doivent commettre aucun acte contraire au blocus, par exemple, en faisant parvenir des approvision- Déments au port bloqué, parce qu'ils s'immisceraient ainsi dans les opérations de la guerre.
Qui peut décréter un blocus? ~ Tout belligérant, uu'il soit ou non reconnu comme Etat, pourvu que sa qualité de belligérant soit admise, peut valablement décréter un blocus. C'est ainsi qu'en 1861, pendant la guerre de sécession, la France et l'Angleterre ont reconnu aux confédérés le droit d'établir le blocus.
Dans chaque Etat, quelle est l'autorité compétente pour ordonner cette mesure ? C'est là une question d'ordre interne, qui est ré-, solue différemment par la législation des différents Etats. En principe, c'est au pouvoir exécutif qu'il appartient de prendre cette décision, sauf dans les régions éloignées où une certaine liberté d'allure doit être laissée sur ce point au commandant de l'escadre.
Quels endroits peuvent être bloqués ? — Nous avons déjà dit plus haut (1) que, à la différence du siège, qui ne peut s'attaquer aux villes ouvertes, le blocus pouvait être déclaré indifféremment, devant un port militaire ou devant un port de commerce, le blocus ayant pour but d'intercepter les communications commerciales de Tennemi, et non de s'emparer du port bloqué. Bien mieux, c'est presque toujours devant les ports ae commerce que cette mesure sera prise pour produire toute son efBcacité.
II va de soi que le blocus ne peut être mis que devant un port du territoire ennemi : il ne peut s'appliquer à un port neutre ; à moins qu'il ne soit occupé par l'adversaire, et pendant le temps de cette occupation.
Peut-on bloquer l'embouchure d'une fleuve? oui, lorsque le fleuve tout entier, de sa source à l'embouchure, coule sur le territoire ennemi. — Non, lorsque le fleuve coule sur le territoire d'un Etat neutre, lorsque l'embouchure se trouve sur un territoire neutre, ou lorsque,à sa partie supérieure, le fleuve baigne un Etat neutre. Dans ces différents cas, la faculté de blocus doit être refusée aux belligérants parce qu'il causerait un dommage trop considérable aux Etats neutres.
Un doit donner la même solution, en ce qui concerne les détroits doDt le passage est libre, suivant les règles que nous avons indiquées plus haut (2).
(1) Voir tuprà, page 337,
(2) Voir mprà^ page 111 «
Conditions d'exercice du blocus. — Pour que le blocus existé
et produise ses effets, trois conditions doivent se trouver réunies :
i*" Il faut que le blocus soit effectif; 2<> il faut qu'il soit notifié à
TEtat contre lequel le blocus est établi ; 3^ il faut qu'il soit porté à
la connaissance des neutres.
!'<" Condition : Il faut que le blocus àoit effectif. Historique. — Cette condition a été formulée la première fois dans la ligue de neutralité armée de 1780, dans les termes suivants : (( on n'accorde la dénomination de port bloqué, qu'à celui où il y a, » par la disposition de celui qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés » et suffisamment proches, un danger évident d*entrer ».
Mais cette convention fut modifiée sensiblement dans le traité de 1801, entre l'Angleterre et la Russie, qui, substituant la particule (( ou » à la particule « et », permit d'établir un blocus, soit à l'aide de vaisseaux arrêtés, soit h l'aide de vaisseaux suffisamment proches, au lieu d'exiger l'une et l'autre conditions.
De nombreux abus en fait furent commis par les grandes puissances maritimes surtout par l'Angleterre. Bien souvent on eut recours au blocus fictif ou sur le papier ou blocus de cabinet^ consistant dans la proclamation en état de blocus d'un port ou d'une côte, sans qu'il y eût des forces suffisantes pour le faire respecter, et au blocus par croisièrey consistant à faire croiser des navires de guerre devant les points de la côte décrétés de blocus pour arrêter des navires de commerce neutres oui tenteraient de franchir la ligne du blocus. C'est ainsi qu'en 180d, l'Angleterre déclara bloquées toutes les côtes de la France, depuis Brest jusqu'à l'embouchure de l'Elbe.
Napoléon I*'' répondit à cette mesure par le célèbre décret de Berlin du 21 novembre 1806, aggravé encore par le décret de Milan du 17 décembre 1807. Les lies Britanniques étaient déclarées bloquées ; en conséauence toute espèce de relations étaient rompues avec elles au point ae vue commercial et toute marchandise de provenance anglaise saisie devait être confisquée, etc., etc. C'est ce qu'on a appelé le blocus continental. En réponse à cette mesure, l'Angleterre, par un ordre du 11 novembre 1807, déclara bloqués tous les ports et toutes les places fortes de la France et de ses alliés, en Europe et dans les colonies.
Déclaration de Paris du 16 avril 1856. — Le retour de pareils abus n'est plus à redouter aujourd'hui. I^a déclaration de Paris prohibe le blocus fictif ou le blocus par croisière. D'après elle, « les blocus pour être obligatoires doivent être effec-
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puis, aux navires des Etats neutres ; enfin, aux navires appartenant aux sujets de l'Etat qui a établi le blocus.
Par exception aux rigueurs du blocus : !<> on autorise les Etats neutres à envoyer des navires de guerre dans les eaux bloquées pour la protection de leurs nationaux ; 2° les navires en détresse peuvent aussi pénétrer malgré le blocus.
Fin du blocus. — Le blocus prend fin lorsqu'il cesse d'être effectif, sans qu'une notification déclarant la levée du blocus soit nécessaire.
Gela peut se produire dans deux circonstances différentes :
10 L'Etat belligérant volontairement renonce à prolonger le blocus ;
2^ Les navires qui maintenaient le blocus, sont dispersés par l'ennemi et forcés de se retirer.
Une tempête subite ou une attaque de Tennemi qui disperse temporairement les navires ne met pas fin au blocus, s^ils peuvent se rejoindre et rétablir la ligne de blocus.
Lorsque le blocus a pris fin devant un port, il peut de nouveau être établi dans le cours de la guerre : mais pour qu'il en soit ainsi des notifications nouvelles seront nécessaires.
Du droit d'angarie. — Une dernière restriction aux droits des neutres sur mer est le droit d'angarie. C'est la faculté pour les belligérants de requérir les navires neutres qui se trouvent dans leurs eaux territoriales, pour le transport de troupes ou du matériel de guerre ou pour toute autre opération de guerre. Ce droit va même jusqu'à permettre l'immersion des navires neutres, pour empêcher raccès d'un port ou d'un fleuve. C'est ainsi qu'en 1870, les Prussiens ont fait sombrer près de Duclair six barques anglaises, pour barrer la Seine aux navires de guerre français.
C'est une mesure exorbitante à laquelle on ne doit recourir qu'en cas de nécessité absolue, et moyennant une indemnité pour le préjudice causé aux neutres.
Certains Etats ont, par des traités spéciaux, renoncé au droit d'angarie; d'autres ont subordonné l'exercice de ce "droit au paiement d'une indemnité.
CHAPITRE IV. — SANCTION DES RESTRICTIONS RÉSULTANT DE LA CONTREBANDE DE GUERRE ET DU BLOCUS.
La prohibition de la contrebande de guerre et le blocus ont une
en mer un convoi a des rarsons graves de soupçonner la présence à bord de contrebande de guerre, il peut procéder a la visite des navires suspecls.
Lieux où peut être exercé le droit de visite. — Le droit de visite peut être exercé soit sur la pleine mer, soit dans les eaux territoriales des Etats belligérants, mais il ne peut pas l'être dans les eaux territoriales des Etats neutres ; on admet qu'il ne peut pas l'être non plus, dans "tes mers éloignées du théâtre de la guerre, parce qu'il ne répond alors à aucune nécessité.
Procédure à suivre pour la visite ; différence entre la visite et la perquisition. — Le belligérant qui veut procéder à la visite d'un navire de commerce neutre manifeste son intention en hissant son pavillon et en tirant un coup de canon qu*on appelle coup de semonce.
Le navire neutre doit s'arrêter et attendre la visite. Un officier, seul ou accompagné d'un ou plusieurs hommes de l'équipage, se .rend alors à bord et procède à la visite.
Si le navire essaie par la fuite d'échapper à la visite, le belligérant peut lui courir sus, employer la violence et même le couler bas.
La visite consiste dans le simple examen des papiers de bord, acte de nationalité, rôle de l'équipage, journal de oord, etc.
La f^^r^um^ton est une mesure plus rigoureuse que la visite. C'est une recherche faite dans le navire pour contrôler le résultat de la visite. Elle n'est permise que lorsqu'on a des motifs graves de soupçon : par exemple, si l'on constate que les papiers du bord sont faux,ou que le pavillon du navire n'est pas celui de l'Etat dont il dépend.
La visite et la perquisition doivent être conduites avec tous les égards dus à TEtat dont le navire porte le pavillon. L'Etat belligérant serait responsable envers cet Etat des actes de rigueur et de violence que ses officiers commettraient.
§ 2. — Des prises maritimes.
soit
igérants, opérations de la guerre maritime
vpviafeivuo uc ta guuiic luaiikiiu^^.
A l'égard des Etats neutres, la prise n'est légitime que dans des cas exceptionnels, comme sanction des devoirs de la neutralité.
et au cas où les marchandises sont sujettes à détérioration, elle peut en ordonner la vente et la consignation du prix.
Les résultats de cette instruction préalable sont adressés au conseil des prises, compétent pour statuer.
2® phase : Du jugement des prises.
Tribunal compétent. — D'après une coutume constante, c'est le tribunal des prises de TEtat capteur qui est compétent ; même lorsque, par suite d'accident de mer, le navire a été obligé de faire relâche dans un port neutre.
Cette compétence existe, non seulement à Tégard de TEtat belligérant, mais aussi à Tégard des Etats neutres.
La création et la composition du conseil des prises dépendent de la législation intérieure de chaque Etat belligérant ; ce sont des tribunaux spéciaux nommés en vue d'une guerre déterminée.
Critique dirigée contre cette coutume. — On a critiqué avec raison celte coutume qui fait de l'Etat capteur le juge d'une cause dans laquelle il est en même temps partie intéressée ; en sorte qu'il lui est impossible de montrer toute l'impartialité désirable.
L'Institut de droit international, en 1877, dans sa session tenue à Zurich, a proposé de remettre la solution des prises maritimes à des tribunaux mixtes, soit de premier ressort, soit d'appel, composés d'un juge de l'Etat capteur, d'un juge de l'Etat auquel ressortit le défendeur et d'un ou deux juges d'Etats neutres.
Organisation du conseil des crises en France. — L'organisation du conseil des prises a varie en France. En 1854 lors de la guerre de Grimée, et en 1859, à l'occasion de la guerre d'Italie, le conseil des prises fut composé d'un conseiller d'Etat président, et de six membres désignés par le gouvernement, dont deux devaient nécessairement être choisis parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat. — Un commissaire de gouvernement y était adjoint pour donner ses conclusions sur chaque affaire (Décrets du 18 juillet 1854 et du 3 mai 1856).
En 1870, un conseil des prises a été organisé sur des bases analogues, en vertu du décret du 27 octobre 1870, d'abord à Tours, puis à Bordeaux. En appel, c'est l'assemblée générale du Conseil d^Etat qui est compétente pour statuer, sur le rapport de la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (art. 7, n" 18, Décret réglementaire du 2 août 1879) •
Règles de i>rocédure. — De la preuve à fournir. — C'est £|ussila législation de l'Etat capteur qui détermine les règles suivant