‹ Manuel élémentaire de droit international public: a l'usage des étudiants enChapitre 83 sur 106 · SANCTION DES RESTRICTIONS · texte numérisé non relu

SANCTION DES RESTRICTIONS

lesquelles l'instance sera conduite, les modes de preuve qui pourront être admis, les formes dans lesquelles ils seront administrés» et de quelle façon le défendeur pourra présenter ses moyens de défense.

Voici cependant une règle consacrée par la coutume internationale : c'est que le fardeau de la preuve incombe non au capteur, mais au capturé.

C'est à ce dernier à démontrer son innocence et k prouver que la saisie a été opérée sanà motif légitime et contrairement au droit international.

C'est là une exception exorbitante aux règles ordinaires de preuve, qu'on a critiquée avec beaucoup de raison.

Décisions qui peuvent intervenir. — Deux décisions différentes peuvent intervenir :

Ou bien le conseil des prises ordonne la mainlevée de la saisie ;

Ou bien le conseil des prises prononce la confiscation.

1° Mainlevée de la saisie.

Cas dans lesquels mainlevée de la saisie sera prononcée. —

La mainlevée de la saisie sera prononcée par le conseil des prises dans les cas suivants :

1** Lorsque la saisie a été indûment faite : par exemple, si on a saisi sous pavillon neutre de la marchandise ennemie, contrairement à la règle que le pavillon couvre la marchandise ;

2? Lorsque la capture a eu lieu après la conclusion de la paix, même de bonne foi ;

3^ Lorsque le jugement n'a pas encore été rendu au moment de la conclusion de la paix et qu'il a été convenu dans le traité qui a mis fin à la guerre, que les navires capturés, mais non jugés au moment de sa signature, seraient relâchés.

C'est ainsi que l'article 13 additionnel du traité de Francfort du 10 mai 1871 porte que toutes les prises, sur lesquelles il n'a pas été définitivement statué devront être restituées en nature, et que, si elles ont été vendues à titre de mesure administrative, le produit de la vente du navire et de la cargaison devra être également restitué.

Mais lorsqu'une pareille clause n'est pas insérée dans le traité de paix, le conseil des prises peut, même la guerre terminée, continuer Tinstruction des affaires pendantes au moment de la conclusion de la paix.

Conséquence de la mainlevée de la saisie. — Lorsque la

mainlevée de la saisie est prononcée, le navire et sa cargaison, ou Je prix de vente, si la vente en avait été ordonnée, doivent être restitués à leurs propriétaires.

Bien mieux, lorsque la saisie a été irrégulière et constitue un abus de la force, le capteur sera en outre condamné à des domma-

es-intéréts : sauf cependant le cas où la saisie a été motivée par

'allure suspecte du navire.

2® De la confiscation.

Trois solutions. — On peut imaginer trois solutions différentes:

i^ La confiscation du navire et de sa cargaison ;

ifi La confiscation du navire ;

i^ La confiscation de la cargaison.

1® Confiscation du navire et de la cargaison. — Il y a lieu à la confiscation du navire et de la cargaison dans les cas suivants :

1® Lorsque le navire et la cargaison apparliennent à rennemi,

Quid quand le navire appartient en copropriété â des sujets de TEtat ennemi et à des sujets de TEtat neutre ? On décide qu'il y a lieu, même dans ce cas, à confiscation intégrale sans compensation aucune au profit du co-propriétaire neutre. En 1870, le conseil des prises enFrancea refuse toute indemnité à un créancier anglais, qui avait un droit d'hypothèque sur un navire prussien capturé par un croiseur français.

Que faut-il décider a Tégard d'un navire neutre qui navigue sous un pavillon ennemi ? Si le navire peut établir sa véritable nationalité devant le conseil des prises, la saisie dont il a été l'objet ne devra pas être maintenue. Cette solution a été donnée en 1870 a l'occasion au navire la Palme^ appartenant à la Société protestante des missions de Bâie (Suisse). Ce navire avait obtenu l'autorisation d'arborer le drapeau allemand (on sait que la Confédération suisse interdit à ses armateurs de se servir sur mer du drapeau fédéral). Ce navire fut capturé dans la Manche et conduit à Dunkerque. Le conseil des prises de Bordeaux déclara valable la capture. Mais sur appel, le Conseil d'Etat se prononça en sens contraire (1).

2® Lorsqu*un navire neutre viole le blocus.

Pour que la violation du blocus légitime la capture du navire, et

(1) Bluntschli, op. cit., art. 795-2, art. 835-5.

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