SANCTION DES RESTRICTIONS
permelte au coDseil des prises d'eo prononcer la confiscalion il faut :
1° Que réellement le navire neutre ait forcé ou tenté de forcer lé blocus.
Il ne sufât pas qu'on puisse démontrer que son intention, au moment où il a été arrêté, était de violer le blocus : car on ne punil en droit, non l'inteniion, mais le fait lui-même. Aiusi, on ne peut admettre comme légitime, la capture d'uu navire qui se diriee vers la ligne du blocus, alors qu'il en est encore éloigné, parce qu il peut changer de route et respecter le blocus -. on doit en dire de même du navire qui fait de simples préparatifs pour échapper au blocus au cas où des circonstances favorables se préseoteraienl (1).
Enfin, on ne doit |)as admettre comme juste la capture, suivie de confiscation, d'un oavire qui se rend dans un port neutre, parce que la destination véritable de sa cargaison est un port ea état de IJIocus et qu'on peut présumer que les marcliandises seront transportées, par voie de terre, du port de destination an port bloqué. Cette solution rigoureuse a cependant été admise par le tribunal su* prême de l'Union américaine, en décembre 1866, à l'occasion de la barque anglaise Springbock (S).
S'Que le. navire ait été pris en llagranl délit, c'est-à-dire au moment où il traverse ou cherche à traverser la ligne d'investissement.
Cependant, s'il est aperçu à ce moment par des vaisseaux de l'escadre et que ceux-ci le poursuivent pour le capturer, la saisie sera valable, s'ils parviennent â s'en emparer en pleine mer, et avant qu'il ait pénétré dans un port neutre (3).
(t) L'opinion cootraire est cepenilaiit admise par les EtatstlDls et par r&ngleterre soas le nom de droit de prévention .
(3) Le Springbock étail une barque anglaise eipédiëe à destination de Naa- San, port de l'Ile de la Nouvelle Providence, possession anglaise ' Elle fut eiplurée la 3 révrieFlS63 par un navire de guerre américain, en pleine mer, il 150 Tailles de Nassau. La Cour suprême ordonna la conSscalioD de la urgaison pour ce motif, que les propriétaires de ta dite cargaison avaient ea l'intention de la faire transborder à Nassau sur un autre navire pour la faire parvenir à un port bloqué (qu'elle n'iiidiquait pas), et que le voyage de Londres au port bloqué (non désigné) avait constitué un seul voyage, rendant la marchandise saisissable à tout moment du voyage. Celte théorie est connue bous le nom à.e théorie de la continuité du voyage. Elle a été formellement condamnée par les jurisconsultes de tous les pays et par nne consultatioQ de l'Institut de droit jnlernalional delS8S. Elle aboutirait, en effet, à cette conséquence inadmissible qu'il suTflrait qu'il y eût dans le monde un port bloqué pour que les navires neutres ne pussent plus déliarqner de marchandises dans aucun autre port.
(3) C'est la prttique française. Eu Angleterre on admet que le navire qui
358 DES LITIGES INTEiU^'ATlONAUX
Lorsque le navire et la cargaison appartiennent au même propriétaire : Tun et Tautre peuvent être confisqués sans difficultés.
Lorsque le navire et la cargaison appartiennent à deux propriétaires différents, la cargaison échappera à la confiscation, si le propriétaire peut démontrer sa bonne foi, en établissant : ou bien qu'il Ignorait le blocus, ou bien que la violation du blocus a eu lieu contre son gré, par le fait seul et sous la seule responsabilité du capitaine du navire.
2^ Conûscation du naTire. — Le navire seul est déclaré de bonne prise.
1« Lorsque, appartenant à l'ennemi, il transporte des marchandises neutres ;
2o Lorsqu'un navire neutre s'oppose de vive force à la visite des navires de guerre de l'un des belligérants, on fait un acte d'hostilité directe.
3^ Conûscation de la carg^son seule. — La cargaison seule est saisie, lorsqu'elle est composée d'objets de contrebande de guerre. Les marchandises inoffensives et le navire sont respectés ; cependant, lorsque la contrebande de guerre constitue la seule cargaison du navire, le navire lui-même Boit être confisqué.
Dans certains Etats on est plus rigoureux encore : on déclare le navire de bonne prise, lorsque la contrebande de guerre compose une partie notable de la cargaison, les 3/4 par exemple. C'est ce 4\uï a eu lieu en France (voir les instructions du ministre de la ma- -rine de juillet 1870).
Conditions requises pour que la confiscation puisse être prononcée, — Pour que la confiscation puisse être prononcée au cas de contrebande de guerre, deux conditions sont requises :
1"* Il faut que la contrebande de guerre soit bien à destination de l'ennemi ;
2"* 11 faut que le navire soit pris sur le fait, ayant à bord la marchandise prohibée. On ne saurait le saisir à son retour, après avoir effectué la livraison.
Effets du jugement qui prononce la confiscation. — Le jugement qui prononce la confiscation des prises a pour effet d'en transférer la propriété au capteur. Jusque-là, il n'avait que la garde et la possession des objets saisis ; désormais, il en est le proprié-
a violé le blocus peut être saisi tant qa*il n'est pas entré dans le port de destination, même s'il n'a pas été poursuivi au moment de la violation du blo* Ôns |iar les vaisseaux gardant la li^e d'investissement.
le vainqueur ; comme exemple historique, ou peut citer celui du Hanovre qui, après la guerre de 1866, a été incorporée la Prusse sans traité ;
2o Lorsque les deux belligérants sont également impuissants à faire prévaloir leurs prétentions, à établir le droit du plus fort : ils cessent les hostilités, sans cependant vouloir constater par un traité la fin de la lutte. Cette situation est pleine d'inconvénients, parce qu'elle laisse subsister une grande incertitude sur le fait même de la cessation des hostilités et sur les conséquences juridiques qu'elle entraîne. Aussi, les exemples en sont rares dans Thistoire. On cite cependant le cas de la guerre entre la Pologne et la Suède en i7t5, qui se termina par une simple suspension des hostilités (1).