‹ Manuel élémentaire de droit international public: a l'usage des étudiants enChapitre 85 sur 106 · CHAPITRE PREMIER. — DU TRAITE DE PAIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. — DU TRAITE DE PAIX

Définition. — Le trailé de paix est une convention par laquelle les Etats belligérants déclarent cesser les hostilités, et déterminent, suivant les résultats de la guerre,comment seront réglées leurs prétentions respectives.

§ 1 . — Des négociations en vue de la paix.

Les négociations en vue de la paix peuvent être directement con-^ duites par les deux Etats intéressés ou bien par un Etat neutre qui offre sa médiation.

En général, le vaincu recherche la médiation d'un Etat neutre, parce qu'il espère ainsi obtenir de moins dures conditions de paix ; tandis que le vainqueur Tévite, parce qu'il a plus de chance, dans des négociations directes, de faire triompher ses prétentions.

Quelquefois un Etat neutre imposera sa médiation aux belligérants et cherchera à faire prévaloir, même par le recours aux armes, les conditions de paix dont il propose Tacceptation.

Diverses phases des négociations. — Que les négociations soient directes ou indirectes, elles passent, en général, parles trois phases suivantes :

l^ Propositions de paix ;

2° Préliminaires de paix ;

3o Traité de paix.

(1) M. Renault à son cours*

i» Phase : Des propositions de paix. — Les propositions de paix peuvent être faites par I'uq ou l'autre belligérant. C'est Tautorite compétente d'après la constitution de l'Etat, pour faire la guerre ou la paix, qui a seule qualité, par elle-même ou par ses représentants pour adresser à Tennemi des propositions de paix.

Ces propositions de paix peuvent être rejetées ou acceptées. Si elles sont rejetées Tétat de guerre continue.

Si elles sont acceptées, des négociations vont s'ouvrir en vue de fixer les conditions qui seront imposées au vaincu, et on signera les préliminaires de paix.

Pendant le temps que durent les négociations en vue de la paix, nn armistice peut être conclu, ou bien Tes hostilités peuvent continuer, suivant les nécessités de la guerre.

2? Phase : Des préliminaires de la paix. — Les préliminaires de la paix ont pour but de déterminer les bases fondamentales de la paix future (1).

Lorsqu'un armistice n'a oas été antérieurement établi, ils l'établissent. Ils déterminent ennn, dans quel délai et dans quel lieu la paix définitive sera conclue.

3* Phase : Du traité de paix. — EnOn le traité de paix règle dans ses moindres détails et d'une façon définitive, les conditions auxquelles la guerre prendra fin.

Il y a certaines clauses générales qui se rencontrent habituellement dans tous les traités de paix : il y en a d'autres qui s'y rencontrent d'une façon accidentelle seulement.

§ 2. — Clauses générales des traités de paix.

On peut les ranger sous les divers chefs suivants : |o Cessation des hostilités. •— Le traité de paix proclame la fin de la guerre, et en conséquence, fait cesser tous les actes d'hostilité qu'elle légitimait.

Tout acte de guerre commis après la conclusion de la paix donnerait lieu à la répression ou à un dédommagement pour le préjudice souffert.

(1) Ainsi, après la guerre franco-allemande, les préliminaires de la paix ont été signés à Versailles le 28 février 1871 ; la paix n'a été conclue qu'à Francfort le 10 mai suivant*

L'envahisseur doit remettre à l'Etat envahi les places fortes et les territoires qu'il occupe, suivant les conditions que le traité détermine ; à moins que, par une clause spéciale, il ne s'en soit fait consentir la concession par l'Etat vaincu ou ait été autorisé à les conserver à titre de gage, pour garantir le paiement d'une indemnité de guerre (1).

2o Abandon des prétentions qui avaient été les causes de la guerre. — Le traité contient de la part du vaincu l'abandon des prétentions qui avaient amené la guerre. Sinon, la paix ne serait pas possible, la cause de la guerre persistant toujours. Aussi,

3iiand le traité est muet sur ce point, on l'interprète dans le sens 'un abandon tacite.

^° Amnistie. — Les actes coupables commis par les habitants du territoire envahi à Pésard de l'envahisseur, ou par l'envahisseur à l'égard des habitants du territoire envahi sont l'objet d'une amnistie complète et ne peuvent plus motiver aucune poursuite et aucune répression, à partir de la conclusion de la paix.

4° Libération des prisonniers de guerre. — Les prisonniers de guerre doivent être mis en liberté par suite du rétablissement des relations pacifiques. Aucun d'eux ne saurait être retenu à l'étranger pour les infractions qui tiennent exclusivement à leur qualité de prisonniers, telles que, actes d'insubordination, tentative d'évasion : parce que ces mesures de répression, dictées par les nécessités de la guerre, n'ont plus de raison d'être désormais que la paix est rétablie.

Au contraire, les prisonniers qui ont été jugés et condamnés pour délits de droit commun, peuvent être retenus jusqu'à l'expiration de leur peine, nonobstant la signature du traité de paix.

Les gouvernements intéressés prennent de concert les mesures nécessaires pour assurer la remise et le rapatriement de leurs prisonniers respectifs.

3^ Remise en vigueur des traités. — Les traités entre les deux belligérants que la guerre avait suspendus, reprennent toiUe leur efficacité, dès que la guerre a pris fin. Le traité de paix, contient d'ordinaire une clause formelle sur ce point. Cette clause n'est cependant pas indispensable.

: (l) Quelquefois le traité de paix se borne à la constatation de la fin de hostilités. Comme exemple de traité de ce genre on peut citer le traité de Buckarest du 3 mars 1886 qui a terminé la guerre entre la Bulgarie et la Sert)ie (M. Renault à son cours).

JSt,

Le rétablissement des traités est la conséquence naturelle de la fin de la guerre. Pour qu*il en soit autrement, il faut ou bien une clause formelle du traité de paix, dérogeant aux conventions antérieures, ou bien qu'il y ait incompatibilité entre telle clause du traité de paix et telle convention antérieure, cas auquel il y aurait abrogation tacite.

§ 3. — Des clauses accidentelles ou spéciales.

Des clauses spéciales peuvent se rencontrer dans le traité de paix : 1® l'indemnité de guerre ; i^ la concession de territoire.

lo De rindemnitédeçuerre. — L'indemnité de guerre est une somme d'argent que le vainqueur impose au vaincu robligation de lui payer.

L'indemnité de guerre peut être établie dans deux buts diffé^ reots :

lo Pour permettre an vainqueur de pourvoir aux dépenses générales que la guerre lui a causées ; ainsi envisagée, l'indemnité de {guerre peut être considérée comme une dernière contribution que e vaincu doit subir» analogue à celles qu'il a eues à supporter pour satisfaire aux besoins immédiats de l'armée envahissante.

2<> Pour enrichir le vainqueur et appauvrir le vaincu.

LMndemnité de guerre établie dans ce second but est un abus de la force, abus d'autant plus condamnable qu'il amène le résultat diamétralement opposé à celui qu'on veut atteindre.

«c L'Etat qui croit s'enrichir en emportant des sommes d'argent prélevées sur un Etat étranger se donne un élément de puissance tout artiGciel qui disparait avec l'épuisement du trésor conquis et ne peut se remplacer que par la conquête de nouveaux trésors... II n'y a pas d'exemple d'un peuple qui ait résisté à la corruption engendrée par des richesses acquises par la guerre. La décadence de l'Espagne n'a pas eu de causes plus efficaces que la conquête de l'Amérique et For des galions » (1).

D'autre part, loin d'abattre la nation, elle peut être au contraire pour elle une cause de force et de relèvement. En effet la nation qui est vivace, forte, animée de sentiments patriotiques, rassemble toute son énergie et toutes ses ressources pour acquitter les charges contractées par l'Etat ; et comme il faut qu'elle retrouve ces ressources en elle-même, les habitudes de travail et d'économie qu'elle

(1) FunCk-Brentano et Sorel, op. cit., p. 824.

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acquiert survivent à la cause qui les avait nécessitées (1) et l'aident à se relever.

Le paiement de l'indemnité de guerre est en général assuré, soit par des garanties financières, soit par l'occupation d'une portion du territoire du vaincu.

Le traité détermine l'étendue et les effets de Toçcupation de territoire consentie comme garantie du paiement de 1 indemnité ; il rè^le notamment la part qui sera faite dans l'exercice de la souveraineté territoriale aux autorités civiles du vaincu et à l'autorité militaire du vainqueur : il stipule d'ordinaire que l'évacuation aura lieu progressivement au fur et à mesure des paiements partiels.

Quoi qu'il en soit, cette occupation de territoire diffère essentiellement de l'occupation de territoire par des troupes envahissantes dans le cours de la guerre. Elle repose sur un droit consacré par le traité de paix, tandis que l'occupation en temps de guerre n'a d'autre fondement que la force. Elle n'autorise aucune des mesures que les nécessités de la guerre peuvent conduire l'envahisseur à prendre, telles que contributions de guerre, réquisitions, etc.

2° De la cession du territoire. — La cession du territoire a pour effet de faire passer le territoire cédé sous la souveraineté du vainqueur. Le traité de paix règle en général les conséquences de la cession au point de vue du paiement des dettes, de la nationalité des habitants, et détermine quelquefois l'organisation politique et administrative de territoire cédé.

On s'est demandé si la cession du territoire était valable de la part d'un Etat dont la loi constitutionnelle proclame que le territoire est un, indivisible et inaliénable. Il faut répondre affirmativement à cette question : la cession du territoire constitue en effet une nécessité de la guerre, à laquelle l'Etat est obligé de se résoudre pour obtenir la paix et échapper ainsi à la ruine complète.

CHAPITRE II. — DÈS CONSÉQUENCES DU RÉTABLISSEMENT DE LA PAIX : DU DROIT DE POSTLIMINIE.

Le rétablissement de la paix, qu'il soit constaté dans un traité de paix ou qu'il résulte, en fait, seulement de la simple cessation des hostilités, a pour effet de remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient avant la déclaration de guerre. Le régime de la force cesse de s'appliquer aux relations des deux belligérants. Les droits dont

(1) Idem, page 325.

l'exercice avait été suspendu par suite des nécessités de la guerre reprennent leur vigueur.

Ainsi, l'occupation des territoires envahis par Tennemi prend fm : l'Etat qui avait été contraint de la subir pendant la durée de la guerre rétablit sa souveraineté dont l'exercice avait été paralysé. Les mesures édictées par Tarmée ennemie à l'égard de la population et non encore exécutées au moment où la paix est rétablie sont annulées : telles sont les réquisitions ou les contributions de guerre levées sur les habitants. Les poursuites ordonnées et commencées contre la population civile pour faits de guerre seront arrêtées : les otages seront rendus à la lioerté.

Cependant le rétablissement de la paix ne peut rien à rencontre des faits accomplis au cours de Toccupation ennemie : il ne peut pas faire que les domaines de PEtat n'aient été envahis, que les biens des particuliers n'aient été dévastés, détruits, Ce sont là des effets delà guerre que le rétablissement de la paix est impuissant à faire disparaître.

Quant aux actes de souveraineté que l'ennemi a accomplis sur le territoire envahi, au cours de Toccupation, ils devront être respectés s'ils n'ont pas excédé la limite des actes que peut faire un administrateur et un usufruitier : ils pourront au contraire être annulés s'ils excèdent cette limite. C'est ainsi, nous l'avons vu, que l'aliénation des biens de l'Etat envahi peut être considérée comme nulle et non avenue.

L'effet produit par le rétablissement de la paix est connu sous le nom de postliminie. Cette expression a été empruntée au droit romain. Mais dans la législation romaine, le postliminium avait une portée plus considérable que dans le droit moderne la postliminie.

A Rome, en effet, le postliminium avait pour effet de rétablir les droits que la guerre avait pour conséquence d'anéantir. Aujourd'hui au contraire, l'Etat et les particuliers n'acquièrent aucun droit nouveau par suite du rétablissement de la paix. Ils recouvrent simplement l'exercice de leurs droits, paralysé par les nécessités de la guerre.

Nous avons dit que le conflit des lois criminelles entrait dans le domaine du Droit international public. Ce conflit peut se présenter dans trois hypothèses différentes, que nous allons successivement parcourir :

1''" hypothèse : Une infraction à la loi pénale est commise sur le territoire français par un étranger ;

2^ hypothèse : Une infraction à la loi pénale est commise, hors du territoire français, soit par un Français, soit par un étranger ;

3® hypothèse: Un Français ou un étranger, après avoir commis en France une infraction à la loi pénale, se réfugie sur un territoire étranger.

Dans ces trois hypothèses, nous nous placerons principalement au point de vue de la loi française.

l''" Hypothèse. — Infraction à la loi pénale commise sur le territoire français par un étranger.

Règle générale. — L'infraction commise sur le territoire français par un étranger tombe sons le coap du Code pénal et peut donner heu à une poursuite devant les tribunaux français, qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit ou d'une simple contravention.

C'est une conséquence du principe formulé dans le paragraphe l**" de l'article 3 du Code civil : ce Les lois de police et ae sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ».

A ce point de vue on dit que la loi pénale est territoriale.

Quand une infraction est considérée comme commise sur le territoire français. — Une infraction est censée commise sur le territoire français :

1° Lorsque I acte qui la constitue a été accompli dans les limites du territoire continental ou du territoire colonial de l'Etat;

2^ Lorsque l'iofractioa a été commise sur un navire de commerce étranger ancré dans un port ou une rade dépendant de l'Etat français ; à moins crue le fait se soit passé entre gens de Téquipage, sans que la tranquillité du port ait été troublée, et sans qu on ait de* mandé le secours de l'autorité locale (Avis du Conseil d'Etat du 10 novembre 1806) ;

3« Lorsque Tinfraction a été commise a bord d'un navire français, ou, dans les eaux territoriales étrangères, soit à bord d'un navire de guerre, sOit à bord d'un navire de commerce français ; pourvu, dans ce dernier cas, que les circonstances indiquées par l'avis du Conseil d'Etat de 1806 se trouvent réunies ;

4^ Les infractions commises par les militaires des armées françaises qui se trouvent en pays étranger, et celles qui sont commises, sur un territoire occupé par nos troupes, par un habitant à l'égard d'un homme faisant partie de la troupe.

Exceptions à la règle précédente. — La loi pénale ne s'applique pas :

i^ Aux souverains étrangers ;

2o Aux agents diplomatiques accrédités en France par un Etat étranger ;

3* Aux infractions commises à bord des navires de guerre étrangers, mouillés dans un port français, en raison du privilège d'exterritorialité qui leur est reconnu.

Nous nous bornons à rappeler ces exceptions que nous avons étudiées ayec détails plus haut.

Mesure de police spéciale à Tégard de l'étranger. — En dehors de Pappiication des lois pénales, le gouvernement est armé à l'égard des étrangers d'un pouvoir exorbitant, par l'article 7 de la loi du 4 décembre 1849.

Le ministre de l'intérieur peut, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français, et le faire conduire à la frontière.

Ce pouvoir lui appartient même à l'égard de l'étranger qui a obtenu l'autorisation ne fixer son domicile en France : seulement, la mesure cesse à son égard de produire son effet, de plein droit, si dans le délai de deux mois, l'autorisation de fixer son domicile en France ne lui est pas retirée par un décret du chef de l'Etat, rendu après avis du Conseil d'Etat.

Tout étranger qui contrevient à un arrêté d'expulsion rendu contre lui, est passible d'un emprisonnement d'un mois à six mois ; et après l'expiration de sa peine, doit être reconduit à la frentière.

2^ Hypothèse. — Infraction à la loi pénale commise

hors du territoire français, soit par un Français, soit par un étranger.

Division de la matière. — Nous étudierons dans trois paragraphes :

§ 1. Les principes théoriques ; §2. La législation du Code d'instruction criminelle; § 3. La législation actuelle.

§ 1. — Principes théoriques.

Les Français sont-ils soumis à la loi française sur le territoire étranger ? — Cette question a donné lieu à trois systèmes différents.

Dans un premier système, on soutient que la loi pénale est territoriale, et qu'en conséquence, elle s'applique exclusivement aux infractions commises sur le territoire de TEtat.

A l'appui de ce système on dit : le droit de punir appartient à l'Etat pour assurer le maintien de l'ordre public. Dès lors on comprend que ce droit lui soit reconnu pour les délits commis sur son territoire; mais il n'en saurait être de même pour ceux qui ont été commis sur le territoire d'un Etat étranger, parce qu'ils ne causent aucun trouble à l'ordre public en France.

Cette opinion doit être écartée. 11 y a, en effet, certaines infractions qui font courir le même dansera l'Etat, bien qu'elles soient commises sur un territoire étranger; ce sont les crimes attentatoires à sa sûreté, les crimes de fausse monnaie, etc.

D'autre part, il y aurait de graves inconvénients à ne pas laisser nos tribunaux sévir contre les crimes commis par un Français de l'autre côté de la frontière ; car ainsi, après avoir accompli son forfait à l'étranger, il serait assuré en France d'une sécurité parfaite, l'Etat français ne pouvant, ni expulser ses nationaux, ni les livrer à un autre Etat, par mesure d'extradition (1).

Dans un second système on enseigne que la loi pénale est per-

(1) C'est ce premier système c[oi est suivi en Angleterre et aux £tats-Unis. En principe d après la législation de ces deux Etats, les crimes et délits ne peuvent être punis que dans le lieu où ils ont été commis.

Il n'y a d'exception à ce principe que pour certains crimes : lèse- majesté, le meurtre et la bigamie, etc.

sanDelle, et qu'elle s'applique aux Fronçais i ïé lai qui régit leor état et leur rapacité.

Ce second système, qui était suivi dans noln qui est celui de la plupart des législatioas modère iement rejeté, comme trop absofu et comme faisi tion inexacte entre la loi civile et la loi pénale.

Nous nous rangerons donc su troisième sys système les infractions commises à Pétranger nep suivies en France que si deux conditions sont répression est juste ; 2° si elle intéresse le mainti blic en France,

Ce système a inspiré les rédacteurs du Code d'i minelle et les auteurs de la loi actuelle du 27 juii

g 2. — Législation du Code d'instruotio]

Distinctions faites parles articles S, et 7 du tion criminelle. — Le Code d'instruction crîmi ticles b, 6 et 7, n'assurait la répression d'une iuTr l'étranger, que si cette infraction constituait on c impunis les délits et les contraventions.

En ce qui concernait les crimes, elle distingua coupable était un étranger ou un Français.

l" Cas : Grime commis par un étranger. pouvait être poursuivi en France qne pour crimi chose publique, tel que crime attentatoire à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies natioi de papiers nationaux, de billets de banque autorist

Mais it fallait que l'étranger fût arrêté en Fran< vernement oblint son extradition. Il ne pouvait [ et condamné par contumace (art. 6).

2« Cas : Crime commis par un Françids. — j l'étranger, le Français pouvait être poursuivi, noi crime contre la cliose publique, mais même poui simple particulier. Seulement les conditions d'ex

Séoale étaient moins rigoureuses dans la premië ans la seconde.

a) Crime contre la chose publique. — Nouscomp rubrique tes infractions à la loi pénale dont nous i cédemraent l'énumération : crime attentatoire h la de contrefaçon du sceau de l'Etat, etc., etc.

ri»;

Le Français peut être poursuivi, jugé et puni en France, comme si le fait s*était passé sur le territoire français, même par contumace.

b) Crime contre les particuliers, — Le Français ne pouvait être poursuivi et jugé en France que si les conditions suivantes étaient réunies :

1^ Si le fait constituait un crime ;

2o Si la victime était française ;

3^ Si la victime portait plainte ;

4^ Si le coupable était de retour en France ; il ne pouvait pas ici, comme dans l'hypothèse précédente, être jugé par contumace ;

5» S*il n'avait pas été déjà poursuivi et jugé en pays étranger.

Critique du Code d'instruction criminelle. ^ On a critiqué les dispositions du Code d'instruction criminelle comme assurant d'une raçon insuffisante la répression des infractions commises à l'étranger par les Français :

i^ Les crimes seuls étaient punis : les délits et les contraventions échappaient à toute répression ;

2"" En ce qui concerne la poursuite des crimes, le Code d'instruction criminelle subordonnait l'action publique en France à des conditions trop rigoureuses. Ainsi, la plainte de la victime était nécessaire ; en sorte qu'en achetant son silence, le coupable s'assurait l'impunité au prix d'un sacrifice pécuniaire.

Depuis longtemps des réformes étaient proposées .pour faire disparaître les inconvénients résultant des lacunes de la législation en vigueur. Elles ont abouti à la loi du 27 juin 1866.

§ 8. — Loi du 27 juin 1866.

Economie générale de la loi. — La loi du 27 juin 1866 n'a rien changé au Code d'instruction criminelle en ce qui con« cerne les crimes commis par les étrangers et les crimes contre la chose publique commis par les Français. Elle a, au contraire innové, en ce qui concerne les crimes contre les particuliers, les délits et les contraventions dont un Français se rend coupable à l'étranger.

1"^ Crimes contre les particuliers commis par un Français.

~ La loi n'exige plus comme condition de la poursuite que la victime soit française, et qu'elle porte plainte contre le coupable. Il suffit : 1** Que l'auteur au crime soit de retour en France, et que son retour soit volontaire ;

■""fippl»^

'eaant a été acqnitté ou lorsque, ayant été condamné, il a

peine.

, supposez qn'aprèssa condamna tioD, il s'évade et se réfugie territoire français; son impunité sera assarée. D'une part, ., il ne peut être ni expulsé, ni extradé par le gouvernement î ; car le droit de prononcer l'expulsion ou d'accorder l'extrane lui appartient pas à l'égard de ses nationaux ; et nous

de voir, d'autre part, qu'il ne peut être poursuivi en

aurait srand avantage, on le conçoit, à modifier la loi, es j it une disposition analogue à celle du Code pénal allemand de mi exige pour que la poursuite cesse, que le coupable ait été e ou qu'il ail subi sa peine à l'étranger.

pothèss. — Un Français ou un étranger, après ir commis en France une infraction à la loi pènald, éfugie sur un territoire étranger. — De l'extradi-

qu'un Français ou un étranger, après avoir commis en une infraction à la loi pénale, se réfugie sur un territoire ir, il faut, pour <^u'il tombe au pouvoir des autorités franque son exlradihon soit accordée par l'Etat sur le territoire il s'est réfugié.

i sommes ainsi amenés â faire la théorie de l'extradition, sion de la matière. — Nous étudierons dans quatre paras :

Les notions générales ;

Les conditions auxquelles est subordonnée l'extradition ; La procédure de l'extradition ; Les effets de l'extradition.

§ 1. — Notions générales.

lition. — L'extradition est l'acte par lequel un Etat livre un ou un condamné qui s'est réfugié sur son territoire à un aui, pour lui permettre de le faire juger par ses tribunaux ou aire subir sa peine.

plus de simplicité, dansia suite de nos explications, nous lacerons dans le cas oit l'extradition s'applique â un accusé

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