LOIS CRIMINELLES
roir commis soa crime, avant ieju-
ne de l'extradition. — L'exlradiioQale d'uDe grande portée. Au point n lien de solidarité morale entre les le qu'ils s'accordent pour assurer le. Au point de vue pratique, elle lir les crimes ou d'en rendre le reiiBce constaule qu'elle fait peser sur qu'il puisse se réfugier, il ne pourra A ce point de vue on a pu dire avec lait de la part des Ëtals une « assu-
est une institution très ancienne:
antiquité romaine et dans le moyen ées, l'exercice en était entravé par agers.
lit peu de ceux qui, après avoir cornjculiers, se réfugiaient sur le terri- ;ion visait presque toujours ceux qui irain et tenté de lui enlever son poudes coupables à l'Etat sur le terri- )ur en tirer vengeance. L'extradition )articuliÈres et spéciales, le que la pratique de l'extradition a ■aies et a pris un caractère de stabi- Hre accordée pour les crimes politimes de droit commun. Il faut arri- )ns pour voir affirmer le droit d'asile tiques.
iradîtion. — Les règles de l'extras diFTérentes : la loi interne de l'Etat
ir but de poser les règles générales raités à intervenir, ou de régler les ffets de l'extradition au cas où il ière.
loi sur l'exIraditioD. Un projet a 78 et voté par lui en 1879 ; mais il
il en est différemment dans les autres Etats, tels que l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, Tltalie, TAIIemagne.
En revanche, la France a conclu de nombreux traités d'extradition avec les puissances étrangères. Nous pouvons citer, à titre d'exemples : les traités avec les Etats-Unis, 9 novembre 1843, 24 février 1848 et 10 février 1858 ;
Le traité avec la Suisse du 9 juillet 1868 ;
Le traité avec Tltalie du 12 mai 1870 ;
Le traité avec la Belgique du 15 août 1874 ;
Le traité avec PAngleterre du 14 août 1876 ;
Le traité avec le Danemark du 28 août 1877 ;
Le traité avec l'Espagne du 14 décembre 1877.
En fait, les traités d'extradition sont soumis par le gouvernement français à la ratification des Chambres. Mais tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître que la sanction législative n'est pas ici indispensable à la validité du traité. On ne peut en effet soutenir que les traités d'extradition rentrent dans la catégorie des traités relatifs à Vétat des personnes pour lesquels la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, en son article 8, exige le vote des deux Chambres.
§ 2. — Conditions auxquelles est subordonnée
l'extradition.
Ces conditions sont relatives :
1<> Aux faits pour lesquels l'extradition est demandée ;
2^ A la qualité du coupable ;
3* k l'Etat requérant.
1° Conditions relatives aux faits pour lesquels Textradîtion est demandée. — Les traités ne prévoient l'extradition que pour les infractions présentant une certaine gravité : les crimes et certains délits correctionnels punis par la loi d'un emprisonnement d'une certaine durée. L'extradition n'est jamais accordée pour les contraventions de simple police.
Enfin, c'est un principe aujourd'hui unanimement reconnu que l'extradition doit rester étrangère aux délits politiques et aux délits militaires.
a) Délits politiques. — Nous avons vu plus haut qu'anciennement c'est précisément pour les délits de cette nature que l'extradition était accordée. Il est au contraire admis aujourd'hui que l'extradi-
tion doit être refasée en cette matière. Cette règle est admise en France depuis la charte de 1830.
On peut dire pour justifier cette exception que Timmoralité des crimes politiques dépend de circonstances diverses ; elle varie suivant les procédés du gouvernement auquel on s'attaque, la légitimité ou rillégitimité de son origine. L'Etat auquel on demanderait Textradition serait dans Timpossibilité d'apprécier ces diverses circonstances pour juger de l'injustice ou de la justice de la poursuite intentée. D'autre part, il y aurait un inconvénient très grave à placer 1 Etat étranger aans l'alternative d'accorder ou de refuser Textradition suivant que la manière dont les affaires d'un autre Etat sont gérées lui paraît justifier ou rendre inexcusables les attaques dont il a été l'objet.
En pratique, l'extradition est refusée, non seulement pour les délits politiques, mais aussi pour les fail$ connexes à de semblables délits. La difficulté est de savoir ce qu'il faut entendre par délit connexe. Pour la résoudre on a proposé la distinction suivante (1).
Tout ce qui s'explique par l'insurrection et en est une conséquence directe doit être traité comme l'insurrection elle-même : par exemple, les insurgés tuent dans la lutte des soldats de l'armée régulière, l'extradition doit être refusée.
Mais si, en dehors de la lutte, des attentats sont commis contre les personnes ou contre les propriétés, à la faveur de l'émeute, ils constituent des crimes de droit commun et la remise des coupables doit être accordée.
Quoi qu'il en soit de cette distinction, très difficile à expliquer en fait, il est un point certain, c'est que J'assassinat d'un chef d'Etat ou d'un homme politique ne peut être rangé parmi les crimes politiques : l'assassinat constitue toujours un crime de droit commun. Il n^y a pas comme on Ta prétendu (ïassassinat politique, il y a un assassinat commis sous l'empire de la passion politique (2). Ce qui est bien différent. Pour un pareil fait l'extradition ne doit pas être refusée.
b) Délits militaires . — Gomme les délits politiques, les délits railitaireS; tels que l'insoumission ou la désertion ne donnent pas lieu à Textradition. Il en est ainsi, d'abord parce que ces délits constituent une violation de devoirs spéciaux, imposés par chaque Etat
(1] Consulter sur cette question un article très intéressant de M. 1 nault dans le Journal de droit international privée 1880,sous ce titre : crimes politiques en matière d'extradition », pp. 55 et suivantes.
(2) L. Renault, op. cit.